opencaselaw.ch

A/770/2006

Genf · 2006-07-26 · Français GE

ARBRE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; PESÉE DES INTÉRÊTS; EXPERTISE; AUTORISATION DE DÉFRICHER | Refus d'autoriser l'abattage de 5 arbres tricentenaires qui, selon une expertise privée produite par le département, pourraient être conservés encore quelques dizaines d'années si des mesures d'élagage et d'haubanage étaient réalisées. Les arguments d'ordre esthétique et historique, liés à l'appartenance de ce "bouquet" d'arbres à un parc planté au XVIIIème siècle, entièrement replanté ces dernières années en conservant le plan d'origine, ont été pris en compte par le département dans la pesée d'intérêts qu'il a été amené à faire. Doit également être pris en compte, la protection accrue des arbres, sis dans la zone de protection des rives du lac, découlant de la LPGRL. In casu le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. | LPGRL.1; LPGRL.11; RCVA.1; RCVA.11

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Madame Dariane Pometta est propriétaire de la parcelle 1165 de la commune de Genthod à l'adresse 19, route du Creux-de-Genthod. Cette parcelle est située à l'intérieur du périmètre de protection institué par la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPGRL - L 4 10). La propriété s'étend, face au lac, jusqu'au chemin de la Voile et son parc est formé de deux allées parallèles de, respectivement, quatre et trois rangées de 41 marronniers et tilleuls, plantés à l'origine par Ami Lullin, au début du XVIIIème siècle, selon les plans de Blondel. Au nord, le jardin se termine par un rond-point et deux quarts de cercles à l'arrière desquels existe un bosquet formant un "bouquet de perspective", constitué également d'arbres plantés dans les propriétés voisines bordant le chemin de la Voile.

E. 2 Au printemps 2004, l'aile droite des allées et l'arrondi ont été replantés, l'abattage des anciens arbres ayant été autorisé au préalable.

E. 3 Par requête du 7 juin 2004, adressée au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, devenu depuis lors le domaine nature et paysage (ci-après : DNP) du département du territoire (ci-après : DT), Monsieur Daniel Pometta, époux de la propriétaire, a sollicité l'abattage des arbres formant l'aile gauche des allées, l'arrondi et le "bouquet de fond de perspective".

E. 4 La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a préavisé favorablement la requête tout en préconisant la conservation des bosquets.

E. 5 Le 29 octobre 2004, le DT a autorisé l'abattage des trois lignées de marronniers et de tilleuls constituant l'aile gauche du massif, y compris l'arrondi contre le "bouquet de fond de perspective" à la condition que soient replantées trois lignées de tilleuls aux mêmes emplacements en respectant le plan initial. Le même jour, le DT a rendu une décision de refus concernant l'abattage des arbres formant le bosquet. Ce massif était intéressant par son historique et sa valeur écologique (entomofaune, avifaune, etc.). Une restauration permettrait de le conserver sans risque majeur pendant encore quelques dizaines d'années sans porter préjudice à la reconstitution de l'ensemble, à long terme. Toutefois, certains arbres dangereux ou gênant les nouvelles plantations pourraient être abattus, en accord avec le service compétent.

E. 6 Le 8 juillet 2005, Mme Pometta a obtenu l'autorisation d'abattre certains des arbres du bosquet à condition de fournir un projet de replantation.

E. 7 Le même jour, M. Pometta a requis l'abattage de 5 arbres du "bouquet de fond de perspective" situés aux abords du chemin de la Voile. Ces arbres étaient presque tricentenaires et fortement atteints par la pourriture. Leurs branches se cassaient et menaçaient la sécurité des passants. Une branche de 14 m de long et de 50 cm de diamètre s'était cassée sans autre raison que la pourriture. La requête était faite en accord et à la demande des riverains du chemin de la Voile.

E. 8 Le 26 août 2005, le DT, soit pour lui le DNP a refusé l'autorisation d'abattre les 5 tilleuls et marronniers. Ces arbres ne présentaient pas de danger pour l'instant. Toutefois un léger élagage et un haubanage devaient être entrepris par une entreprise reconnue comme spécialiste de la taille des grands arbres.

E. 9 Le 6 octobre 2005, M. Pometta a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre la décision du DT du 26 août 2005, expédiée le 5 septembre et reçue le 13 septembre 2005. La décision était arbitraire et infondée. L'interdiction d'abattage devait être levée. Le DT avait méconnu que "les nouvelles allées et leur bosquet orneront les lieux pendant trois siècles et que le maintien pour quelques décennies d'une verrue de 5 arbres efflanqués en toile de fond portait un préjudice durable à l'oeuvre de Blondel". Depuis quinze ans, malgré une surveillance rigoureuse et un entretien soigneux, des arbres étaient tombés chaque année dans la propriété et de grosses branches se cassaient par temps calme comme par vent. Le risque était limité car les arbres jouxtaient des champs. Par contre, s'agissant des arbres situés en bordure du chemin de la Voile, le danger pour les riverains était réel. Le tronc d'un arbre et les branches d'un autre surplombaient le chemin et menaçaient des bâtiments et un platane voisins. Le DNP sous-estimait les dangers de la pourriture des arbres du bosquet. Après l'abattage de la plus grande partie du bosquet, les 5 arbres isolés, interdits d'abattage, seraient exposés de plein fouet aux vents car les grands arbres des allées et du bosquet ne les protégeraient plus. A cela s'ajoutait que la composition du sol, de nature argileuse, n'avait pas permis l'enracinement profond des arbres qui risquaient de ce fait d'être déracinés. C'était à tort que la DNP avait invoqué l'intérêt historique au maintien de ces arbres. Leur valeur historique était associée à leur appartenance à un ensemble composé des allées et du bosquet. Ils restaient des témoins isolés et dangereux d'une époque. Ils constituaient une entrave à la reconstitution historique du site. L'homogénéité de la structure du bosquet sera détruite pour trois siècles. Il existait de nombreux vieux arbres, contemporains, pour abriter la faune, dans les environs. Il était injustifié de mettre en danger les passants et de compromettre la rénovation d'un site historique pour conserver un abri temporaire à l'entomofaune et à l'avifaune.

E. 10 Le 24 novembre 2005, à l'issue d'une audience de comparution personnelle des parties, le DT a remis à la CCRMC une expertise sanitaire du plus vieux des marronniers concernés, effectuée par l'entreprise Arboristes-conseils Sàrl de Morges, active notamment dans la consultance en dendrologie. L'expert constatait un danger de rupture des charpentières longues de plus de 25 m depuis la fourche principale. L'arbre d'une hauteur de 36 m et d'une circonférence de 355 cm, devait être sécurisé par la mise en place de haubans en corde creuse de 4 tonnes sur 2 niveaux et par la réduction de la couronne de deux à trois mètres. Le houppier devait être maintenu par une taille régulière à 8-10 m maximum et un contrôle des agents pathogènes réalisé dans 2-3 ans. La tomographie du tronc indiquait une altération excentrée et diffuse mais peu importante. Cette expertise a été communiquée à M. Pometta le 9 décembre 2005. Il a produit ses observations à la CCRMC le 13 janvier 2006. Le rapport indiquait qu'il y avait un important danger de rupture du marronnier et qu'il devait être sécurisé. Il n'entendait pas engager des frais importants pour l'haubanage temporaire d'un arbre. Il allait faire estimer ces frais.

E. 11 Le 23 janvier 2006, la CCRMC a rejeté le recours de M. Pometta. Les écritures produites après l'audience du 24 novembre 2005 ne devaient en principe pas être prises en compte mais vu l'issue du litige, la question était laissée ouverte. Les juridictions administratives n'avaient pas compétence pour apprécier l'opportunité d'une décision. La décision n'était ni arbitraire ni constitutive d'un excès du pouvoir d'appréciation puisqu'elle était fondée sur les éléments objectifs contenus dans le rapport d'expertise privé dont elle reprenait les conclusions. Le recours devant être rejeté s'agissant de l'arbre le plus problématique, il devait en être de même a fortiori pour les autres arbres concernés. Les motifs relatifs à l'esthétique du jardin relevaient de l'opportunité.

E. 12 Suite à une requête déposée le 2 février 2006, le DT a autorisé, le 10 février 2006, l'élagage du marronnier selon l'expertise de l'entreprise Arboristes-conseils Sàrl.

E. 13 Par acte posté le 2 mars 2006, les époux Pometta ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRMC notifiée le 31 janvier 2006. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la CCRMC et à la délivrance de l'autorisation d'abattage selon leur demande du 8 juillet 2005 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCRMC pour complément d'instruction et, plus subsidiairement encore, à ce qu'une expertise soit ordonnée et confiée à un spécialiste hors canton. L'instruction de la cause par la CCRMC n'avait concerné qu'un seul arbre. La mesure de tomographie avait été effectuée au plus bas du tronc du marronnier qui était d'une manière générale la partie la moins atteinte. En cela, la CCRMC n'avait pas instruit en totalité l'objet du litige. La décision violait leur droit d'être entendus. Ils n'avaient pu s'exprimer ni sur le rapport d'expertise, ni sur les mesures préconisées, ni sur le coût de celles-ci. Les propriétés du chemin de la Voile, dont certaines abritaient des résidences d'ambassadeurs, recevaient passablement de visiteurs qui n'avaient à disposition que cette voie de circulation. La loi prévoyait la délivrance immédiate d'une autorisation d'abattage ou d'élagage si un arbre présentait un danger imminent pour les personnes ou les biens sis alentour. Cet état de fait était réalisé par ces arbres en fin de vie selon le cours ordinaire des choses. Une branche de 8m de long et de 55cm de diamètre s'était abattue sur le chemin de la Voile le 30 octobre 2005. Ils avaient fait élaguer les arbres mais le danger restait présent. La loi n'avait pas pour but de maintenir un état de fait dangereux à quelques mètres d'une voie de circulation. La décision violait le principe de proportionnalité car elle les exposait à des frais inconsidérés. Selon le devis qu'ils avaient requis, les mesures préconisées reviendraient à CHF 4'600.- alors que l'abattage coûteraient CHF 2'850.-. Selon l'avis de Madame Marina Denogent de l'entreprise d'horticulture et de paysagisme R. Denogent de Prangins, ayant procédé à l'élagage du marronnier ainsi qu'à tous les travaux de plantation sur le domaine, la "sécurisation de cet arbre était possible, mais se révélerait difficile et coûteuse (haubanage, consolidations, traitement de la pourriture, contrôles réguliers, etc.), sans garantir pour autant le degré de sécurité demandé pour un arbre surplombant le domaine public, ni un accroissement sensible de la durée de sa vie.

E. 14 Par courrier reçu le 4 avril 2006 par le Tribunal administratif, les époux Pometta ont indiqué qu'un marronnier appartenant au bosquet, situé sur une propriété voisine, de l'autre côté du chemin de la Voile, était tombé le 1 er avril 2006, en l'absence de tout vent. Les arbres dont ils demandaient la suppression avaient certainement été plantés à la même époque. Il s'agissait du troisième arbre en douze mois qui se cassait, ce qui prouvait la dangerosité de ces arbres pour les résidences environnantes.

E. 15 Le 7 avril 2006, les époux Pometta ont transmis au Tribunal administratif copie d'un courrier adressé au DNP 5 avril 2006 par la mission permanente de l'état du Koweit auprès de l'Office des Nations Unies. Faisant suite à la chute du marronnier, la mission permanente priait le service responsable de la conservation des arbres de bien vouloir prendre les mesures et précautions nécessaires afin d'éviter des dégâts matériels et corporels pour l'avenir.

E. 16 Le 10 avril 2006, le DT a répondu au recours en concluant à son rejet. La recevabilité du recours était douteuse car M. Pometta était le destinataire de la décision de la CCRMC puisqu'il avait agi seul dans cette procédure, alors que la décision du DT était adressée à Mme Pometta, propriétaire. Le droit d'être entendus des époux Pometta n'avait pas été violé puisque le Tribunal administratif pouvait, cas échéant, réparer cette violation. De même, l'instruction pouvait être complétée, si nécessaire. Tant la LPGRL que le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA- L 4 05.04) avaient pour but la conservation du cadre végétal. Aucune des chutes de branches ou d'arbres constatées antérieurement ne concernaient des arbres dont le DNP aurait refusé l'abattage. La sécurité avait toujours constitué une préoccupation majeure du service spécialisé du DT et l'abattage d'arbres considérés comme dangereux avait été autorisé. L'abattage d'un des arbres tombés avait d'ailleurs été autorisé mais non encore effectué. Le chemin de la Voile, bien que desservant des résidences recevant fréquemment des visiteurs, n'était toutefois pas une artère commerçante, ni un quai promenade, ni un parc public. Il n'existait pas de risque zéro en la matière. Si des mesures techniques permettaient de diminuer le risque de chute de branches ou d'arbres âgés de près de 300 ans et formant des éléments majeurs du paysage, il était conforme au but de la LPGRL et du RCVA que la conservation des arbres soit imposée, le bien-fondé des mesures préconisées par le DNP ayant de surcroît été confirmée par l'expertise d'une entreprise spécialisée. Le DNP avait accepté de prendre en charge le surcoût lié aux travaux de sécurisation jusqu'à l'issue du litige. La préservation des arbres constituant le fond de parc avait fait l'objet d'une négociation avec le DNP. En effet la CMNS avait appréhendé le projet de restauration avec une certaine réticence. Une pondération entre un soutien au renouvellement de la végétation des allées et la conservation de patrimoine arboré existant s'illustrait par les décisions prises. Les conditions et le cadre de la restauration étaient donc fixés dès la première étape et il n'était pas disproportionné d'imposer la prise en charge des frais d'haubanage et d'élagage, au vu du prix de l'ensemble du projet. Le coût de fourniture et plantation d'un seul arbre pouvait être estimé entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-. Le DNP a remis au Tribunal administratif le projet de replantation des allées, élaboré par l'entreprise R. Denogent en août 2004, qui indiquait notamment que la conservation des bosquets méritait d'être tentée s'il se confirmait que la majorité des grands arbres pouvaient être conservée sans acharnement excessif. Ces massifs "constituaient une conclusion spatiale puissante à la grande perspective du jardin. Il n'était pas gênant à cet égard qu'une différence de taille existe entre les ensembles replantés et les bois auxquels ils mènent".

E. 17 Le 12 avril 2006, les époux Pometta ont fait parvenir au Tribunal administratif une copie d'un courrier adressé au DNP le 7 avril 2006 par la mission permanente du Canada auprès des Nations Unies et de l'Organisation Mondiale du Commerce. La mission signalait au DNP que les arbres de la propriété de M. Pometta, voisine de la résidence officielle de l'ambassadeur présentaient un réel danger du fait de leur âge et de leur condition. Le nécessaire devait être fait pour qu'ils soient abattus dans les meilleurs délais.

E. 18 Le 13 avril 2006, les époux Pometta informaient le Tribunal administratif que l'arbre qui s'était récemment cassé sur la propriété voisine, appartenant à Monsieur Patrick Firmenich, avait été laissé en l'état afin de pouvoir être examiné par le DNP et le tribunal lors d'un transport sur place.

E. 19 Le 10 mai 2006, le DNP a fait parvenir au Tribunal administratif copie de sa réponse à la mission permanente du Canada. L'arbre dont la chute avait eu lieu le 1 er avril 2006 ne pouvait être assimilé aux arbres de la parcelle voisine. La partie concernée du cordon boisé avait fait l'objet de diverses autorisations d'abattage pour les arbres dépérissants, abattus courant 2005 et 2006. Chaque arbre devait faire l'objet d'une analyse spécifique et il revenait à chaque propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires à l'entretien de ses arbres, sous réserve de l'autorisation délivrée.

E. 20 Le 12 mai 2006, le juge délégué à l'instruction de la cause a procédé à un transport sur place en présence des parties et de Mme Valentine Firmenich, représentant son mari M. Patrick Firmenich, de Monsieur Nicolas Béguin de l'entreprise Arboristes-conseil, de Madame Marina Denogent, jardinière-paysagiste, de Monsieur Romain Darcq, employé de Mme Denogent. A cette occasion, il a été constaté que le marronnier avait été taillé mais non encore haubané. Les époux Pometta ont indiqué que le haubanage requis permettrait de resserrer la fourche mais non de limiter les effets de côté en cas de fort vent, l'arbre n'étant plus protégé par les tilleuls qui existaient précédemment et qui avaient été remplacés par de jeunes tilleuls dans le parc. M. Darcq a précisé que toutes les branches du marronnier qu'il avait élagué étaient creuses. Il n'avait pas constaté de nécrose sur les petites branches des tilleuls. Le haubanage tel que proposé ne correspondait pas à ce qu'il avait appris puisque celui-ci devait être fait de manière triangulaire. M. Béguin et Mme Denogent ont réitéré les constatations déjà faites. Selon M. Pometta, le maintien de ce bosquet empêchait toute replantation et déséquilibrait le projet architectural de restauration. Monsieur Nicolas Hasler, responsable de la gestion du patrimoine arboré au DNP a indiqué qu'il était tout à fait possible de replanter des arbres d'un certain diamètre même si le coût était différent. Les époux Pometta ont répondu que la reprise d'arbres plus importants était hasardeuse selon l'avis de leur pépiniériste.

E. 21 Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

E. 22 Le 22 mai 2006, les époux Pometta ont informé le Tribunal administratif qu'une importante branche d'un arbre contemporain du marronnier litigieux mais sis au bord du lac était tombée. Elle ne présentait aucun vide interne ni creux.

E. 23 Le 3 juin 2006, les époux Pometta ont informé le Tribunal administratif qu'un arbre situé sur une parcelle voisine était tombé en travers du chemin de la Voile. Il était resté accroché à la fourche de "leur marronnier". L'arbre avait une trentaine de mètres de hauteur et un diamètre de 37cm. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le DT met en doute la qualité pour agir de M. Pometta devant la CCRMC.

a. Les parties peuvent se faire représenter par un conjoint (art. 9 al. 1 LPA). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA). M. Pometta a requis l'autorisation d'abattage litigieuse, son épouse l'ayant contresignée en tant que propriétaire. Mme Pometta est la destinataire de la décision de la DT mais c'est M. Pometta qui a signé le recours contre le refus d'autorisation interjeté auprès de la CCRMC sans préciser formellement qu'il agissait en tant que représentant de son épouse. La CCRMC a notifié sa décision à M. Pometta et les époux ont finalement recouru conjointement auprès du tribunal de céans. La CCRMC aurait fait preuve de formalisme excessif si elle avait dénié la qualité pour agir à M. Pometta. Il faut admettre qu'il a valablement représenté son épouse, propriétaire des arbres concernés par la décision du DT, auprès de la CCRMC.

b. Vu l'issue du litige, la question de l'existence d'un intérêt personnel et direct de M. Pometta à l'annulation de la décision CCRMC, tel que prévu par l'article 60 lettre b LPA, peut rester ouverte, son épouse ayant indubitablement qualité pour recourir.

3. Les recourants font griefs à la CCRMC d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne leur permettant pas de se prononcer valablement sur le rapport d'expertise remis par le DNP et en n'ayant pas instruit complètement le dossier. Ils proposent également au tribunal de céans de faire procéder à une autre expertise.

a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). Il comprend également le droit d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 129 II 497 , consid. 2.2 et les références citées). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter le preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (RDAF 2005 I 375 , consid. 2.2 ; ATF 130 II 425 , consid. 2.1). Il en va de même lorsque le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (RDAF 2005 I 397 , consid. 4.d).

b.  Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ;  P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En l’espèce, il est inutile de déterminer si le droit d’être entendus des recourants a été violé par la CCRMC. En effet, les parties ont pu s'exprimer par écrit sur tous les points déterminants pour l'examen du litige et le Tribunal a procédé à un transport sur place. Ainsi, une éventuelle violation du droit d’être entendus des recourants a été réparée. S'agissant de l'expertise demandée, celle figurant au dossier, confiée par la DT à une entreprise spécialisée et indépendante, a été rendue sur la base d'observations complètes. Aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé et un complément d'instruction ne s'avère ainsi pas nécessaire en l'espèce.

4. Les recourants reprochent à la CCRMC de méconnaître le danger que représentent ces arbres en privilégiant leur conservation, en particulier s'agissant du marronnier. Les mesures de conservation seraient disproportionnées.

a. La LPGRL a pour but de protéger la partie terrestre riveraine et la partie aquatique du lac ainsi que les zones sensibles voisines (art. 1 LPGRL). Dans ce but, le législateur a prévu que s'agissant des frondaisons, le cadre végétal existant devait être sauvegardé, voire même adapté sous la surveillance du DNP (art. 11 LPGRL).

b. Le RCVA a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Hors forêt, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué sans autorisation préalable (art. 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05; art. 3 RCVA). Le département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers, qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes ou les biens sis alentour (art. 11 RCVA). Les arbres litigieux bénéficient d'une protection accrue en raison de leur localisation proche des rives du lac.

c. Un recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l'espèce.

d. Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité prend une place majeure. Or, ce principe impose une pesée des intérêts militant pour et contre la mesure en cause (T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 et ss, notamment 192 / 193).

e. L'autorité judiciaire exerce un libre pouvoir de contrôle lorsqu'elle s'estime apte à tranche en connaissance de cause, c'est-à-dire lorsque l'interprétation de la norme ne fait pas appel à des connaissances spécialisées ou particulières. En revanche, lorsque le sujet considéré exige une spécialisation d'une technicité plus grande, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue, la commission de recours étant composée pour une part de spécialistes ( ATA/560/2004 du 22 juin 2004). De même, le tribunal de céans ne saurait s'écarter sans motif des résultats de l'instruction s'agissant des questions techniques ( ATA/47/2005 du 1 er février 2005; F. PAYCHèRE, Pouvoir d'examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif, RDAF 2000 I, p. 543 et les références citées).

5. En l'espèce, la CCRMC n'a pas entendu substituer son appréciation à celle du DNP qui a estimé que les arbres, dont l'abattage était requis, constituaient des éléments majeurs du paysage et ne présentaient pas un danger suffisant pour l'instant. Leur restauration devrait permettre, sans risque majeur, de les conserver encore quelques dizaines d'années. Ce point de vue a été conforté par une expertise réalisée à la demande du DNP, par un bureau spécialisé indépendant, qui préconisait également des mesures de conservation, soit un haubanage et un élagage, s'agissant du grand marronnier. Les recourants opposent à cette expertise l'avis de leur architecte paysagiste, estimant que la sécurisation des arbres est possible mais se révélerait difficile et coûteuse, sans garantir pour autant le degré de sécurité demandé pour un arbre surplombant le domaine public. Les recourants avancent également des arguments liés à la préservation de l'esthétique du parc et à celle de la qualité historique de l'ensemble, en tant que témoin de l'architecture paysagère du XVIIIème siècle. Le projet de replantation du parc déjà exécuté représente en outre un investissement économique important. Tous ces arguments sont parfaitement légitimes et doivent être pris en compte dans la pesée d'intérêts faite par l'administration. Toutefois, le projet initial de replantation des allées incluait la conservation des bosquets qui, de l'avis de l'architecte paysager mandaté par les recourants, pouvaient parfaitement s'intégrer à l'ensemble du parc replanté. Au vu de ces éléments et tout en observant la retenue qui s'impose face à des questions impliquant des connaissances spécialisées et d'arguments relevant de l'opportunité de la décision, il apparaît que le DNP n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en privilégiant la conservation des arbres accompagnée des mesures de protection. Le service spécialisé a, en outre, procédé à une pesée des intérêts en présence qui est convaincante, il s'est fondé sur des éléments objectifs et a ordonné les mesures adéquates, d'un prix qui ne peut être qualifié d'inconsidéré, s'agissant d'une différence d'environ CHF 1'700.- avec le prix de l'abattage, permettant de conserver les arbres pour plusieurs dizaines d'années. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, rien n'indique que le DNP n'aurait pas pris en compte les divers incidents liés à des arbres contemporains du marronnier, sis dans le voisinage, incidents qui lui ont été régulièrement signalés.

6. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’456.-, comprenant CHF 450.- de taxe témoin et CHF 6.- de frais, sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Vu l'issue du litige, il ne leur sera pas alloué d'indemnité.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2006 par Madame Dariane et Monsieur Daniel Pometta contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 23 janvier 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF1’456.- ; communique le présent arrêt à Me Pierre Daudin, avocat des recourants, au département du territoire ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2006 A/770/2006

ARBRE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; PESÉE DES INTÉRÊTS; EXPERTISE; AUTORISATION DE DÉFRICHER | Refus d'autoriser l'abattage de 5 arbres tricentenaires qui, selon une expertise privée produite par le département, pourraient être conservés encore quelques dizaines d'années si des mesures d'élagage et d'haubanage étaient réalisées. Les arguments d'ordre esthétique et historique, liés à l'appartenance de ce "bouquet" d'arbres à un parc planté au XVIIIème siècle, entièrement replanté ces dernières années en conservant le plan d'origine, ont été pris en compte par le département dans la pesée d'intérêts qu'il a été amené à faire. Doit également être pris en compte, la protection accrue des arbres, sis dans la zone de protection des rives du lac, découlant de la LPGRL. In casu le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. | LPGRL.1; LPGRL.11; RCVA.1; RCVA.11

A/770/2006 ATA/401/2006 du 26.07.2006 ( DT ) , REJETE Descripteurs : ARBRE; POUVOIR D'APPRÉCIATION; PESÉE DES INTÉRÊTS; EXPERTISE; AUTORISATION DE DÉFRICHER Normes : LPGRL.1; LPGRL.11; RCVA.1; RCVA.11 Parties : POMETTA Dariane et Daniel, POMETTA Daniel / SERVICE DES FORETS, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE, DEPARTEMENT DU TERRITOIRE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS Résumé : Refus d'autoriser l'abattage de 5 arbres tricentenaires qui, selon une expertise privée produite par le département, pourraient être conservés encore quelques dizaines d'années si des mesures d'élagage et d'haubanage étaient réalisées. Les arguments d'ordre esthétique et historique, liés à l'appartenance de ce "bouquet" d'arbres à un parc planté au XVIIIème siècle, entièrement replanté ces dernières années en conservant le plan d'origine, ont été pris en compte par le département dans la pesée d'intérêts qu'il a été amené à faire. Doit également être pris en compte, la protection accrue des arbres, sis dans la zone de protection des rives du lac, découlant de la LPGRL. In casu le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/770/2006-DT ATA/401/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006 dans la cause Madame Dariane et Monsieur Daniel POMETTA représentés par Me Pierre Daudin, avocat contre D é PARTEMENT DU TERRITOIRE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATI è RE DE CONSTRUCTIONS EN FAIT

1. Madame Dariane Pometta est propriétaire de la parcelle 1165 de la commune de Genthod à l'adresse 19, route du Creux-de-Genthod. Cette parcelle est située à l'intérieur du périmètre de protection institué par la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPGRL - L 4 10). La propriété s'étend, face au lac, jusqu'au chemin de la Voile et son parc est formé de deux allées parallèles de, respectivement, quatre et trois rangées de 41 marronniers et tilleuls, plantés à l'origine par Ami Lullin, au début du XVIIIème siècle, selon les plans de Blondel. Au nord, le jardin se termine par un rond-point et deux quarts de cercles à l'arrière desquels existe un bosquet formant un "bouquet de perspective", constitué également d'arbres plantés dans les propriétés voisines bordant le chemin de la Voile.

2. Au printemps 2004, l'aile droite des allées et l'arrondi ont été replantés, l'abattage des anciens arbres ayant été autorisé au préalable.

3. Par requête du 7 juin 2004, adressée au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, devenu depuis lors le domaine nature et paysage (ci-après : DNP) du département du territoire (ci-après : DT), Monsieur Daniel Pometta, époux de la propriétaire, a sollicité l'abattage des arbres formant l'aile gauche des allées, l'arrondi et le "bouquet de fond de perspective".

4. La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a préavisé favorablement la requête tout en préconisant la conservation des bosquets.

5. Le 29 octobre 2004, le DT a autorisé l'abattage des trois lignées de marronniers et de tilleuls constituant l'aile gauche du massif, y compris l'arrondi contre le "bouquet de fond de perspective" à la condition que soient replantées trois lignées de tilleuls aux mêmes emplacements en respectant le plan initial. Le même jour, le DT a rendu une décision de refus concernant l'abattage des arbres formant le bosquet. Ce massif était intéressant par son historique et sa valeur écologique (entomofaune, avifaune, etc.). Une restauration permettrait de le conserver sans risque majeur pendant encore quelques dizaines d'années sans porter préjudice à la reconstitution de l'ensemble, à long terme. Toutefois, certains arbres dangereux ou gênant les nouvelles plantations pourraient être abattus, en accord avec le service compétent.

6. Le 8 juillet 2005, Mme Pometta a obtenu l'autorisation d'abattre certains des arbres du bosquet à condition de fournir un projet de replantation.

7. Le même jour, M. Pometta a requis l'abattage de 5 arbres du "bouquet de fond de perspective" situés aux abords du chemin de la Voile. Ces arbres étaient presque tricentenaires et fortement atteints par la pourriture. Leurs branches se cassaient et menaçaient la sécurité des passants. Une branche de 14 m de long et de 50 cm de diamètre s'était cassée sans autre raison que la pourriture. La requête était faite en accord et à la demande des riverains du chemin de la Voile.

8. Le 26 août 2005, le DT, soit pour lui le DNP a refusé l'autorisation d'abattre les 5 tilleuls et marronniers. Ces arbres ne présentaient pas de danger pour l'instant. Toutefois un léger élagage et un haubanage devaient être entrepris par une entreprise reconnue comme spécialiste de la taille des grands arbres.

9. Le 6 octobre 2005, M. Pometta a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre la décision du DT du 26 août 2005, expédiée le 5 septembre et reçue le 13 septembre 2005. La décision était arbitraire et infondée. L'interdiction d'abattage devait être levée. Le DT avait méconnu que "les nouvelles allées et leur bosquet orneront les lieux pendant trois siècles et que le maintien pour quelques décennies d'une verrue de 5 arbres efflanqués en toile de fond portait un préjudice durable à l'oeuvre de Blondel". Depuis quinze ans, malgré une surveillance rigoureuse et un entretien soigneux, des arbres étaient tombés chaque année dans la propriété et de grosses branches se cassaient par temps calme comme par vent. Le risque était limité car les arbres jouxtaient des champs. Par contre, s'agissant des arbres situés en bordure du chemin de la Voile, le danger pour les riverains était réel. Le tronc d'un arbre et les branches d'un autre surplombaient le chemin et menaçaient des bâtiments et un platane voisins. Le DNP sous-estimait les dangers de la pourriture des arbres du bosquet. Après l'abattage de la plus grande partie du bosquet, les 5 arbres isolés, interdits d'abattage, seraient exposés de plein fouet aux vents car les grands arbres des allées et du bosquet ne les protégeraient plus. A cela s'ajoutait que la composition du sol, de nature argileuse, n'avait pas permis l'enracinement profond des arbres qui risquaient de ce fait d'être déracinés. C'était à tort que la DNP avait invoqué l'intérêt historique au maintien de ces arbres. Leur valeur historique était associée à leur appartenance à un ensemble composé des allées et du bosquet. Ils restaient des témoins isolés et dangereux d'une époque. Ils constituaient une entrave à la reconstitution historique du site. L'homogénéité de la structure du bosquet sera détruite pour trois siècles. Il existait de nombreux vieux arbres, contemporains, pour abriter la faune, dans les environs. Il était injustifié de mettre en danger les passants et de compromettre la rénovation d'un site historique pour conserver un abri temporaire à l'entomofaune et à l'avifaune.

10. Le 24 novembre 2005, à l'issue d'une audience de comparution personnelle des parties, le DT a remis à la CCRMC une expertise sanitaire du plus vieux des marronniers concernés, effectuée par l'entreprise Arboristes-conseils Sàrl de Morges, active notamment dans la consultance en dendrologie. L'expert constatait un danger de rupture des charpentières longues de plus de 25 m depuis la fourche principale. L'arbre d'une hauteur de 36 m et d'une circonférence de 355 cm, devait être sécurisé par la mise en place de haubans en corde creuse de 4 tonnes sur 2 niveaux et par la réduction de la couronne de deux à trois mètres. Le houppier devait être maintenu par une taille régulière à 8-10 m maximum et un contrôle des agents pathogènes réalisé dans 2-3 ans. La tomographie du tronc indiquait une altération excentrée et diffuse mais peu importante. Cette expertise a été communiquée à M. Pometta le 9 décembre 2005. Il a produit ses observations à la CCRMC le 13 janvier 2006. Le rapport indiquait qu'il y avait un important danger de rupture du marronnier et qu'il devait être sécurisé. Il n'entendait pas engager des frais importants pour l'haubanage temporaire d'un arbre. Il allait faire estimer ces frais.

11. Le 23 janvier 2006, la CCRMC a rejeté le recours de M. Pometta. Les écritures produites après l'audience du 24 novembre 2005 ne devaient en principe pas être prises en compte mais vu l'issue du litige, la question était laissée ouverte. Les juridictions administratives n'avaient pas compétence pour apprécier l'opportunité d'une décision. La décision n'était ni arbitraire ni constitutive d'un excès du pouvoir d'appréciation puisqu'elle était fondée sur les éléments objectifs contenus dans le rapport d'expertise privé dont elle reprenait les conclusions. Le recours devant être rejeté s'agissant de l'arbre le plus problématique, il devait en être de même a fortiori pour les autres arbres concernés. Les motifs relatifs à l'esthétique du jardin relevaient de l'opportunité.

12. Suite à une requête déposée le 2 février 2006, le DT a autorisé, le 10 février 2006, l'élagage du marronnier selon l'expertise de l'entreprise Arboristes-conseils Sàrl.

13. Par acte posté le 2 mars 2006, les époux Pometta ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la CCRMC notifiée le 31 janvier 2006. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la CCRMC et à la délivrance de l'autorisation d'abattage selon leur demande du 8 juillet 2005 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCRMC pour complément d'instruction et, plus subsidiairement encore, à ce qu'une expertise soit ordonnée et confiée à un spécialiste hors canton. L'instruction de la cause par la CCRMC n'avait concerné qu'un seul arbre. La mesure de tomographie avait été effectuée au plus bas du tronc du marronnier qui était d'une manière générale la partie la moins atteinte. En cela, la CCRMC n'avait pas instruit en totalité l'objet du litige. La décision violait leur droit d'être entendus. Ils n'avaient pu s'exprimer ni sur le rapport d'expertise, ni sur les mesures préconisées, ni sur le coût de celles-ci. Les propriétés du chemin de la Voile, dont certaines abritaient des résidences d'ambassadeurs, recevaient passablement de visiteurs qui n'avaient à disposition que cette voie de circulation. La loi prévoyait la délivrance immédiate d'une autorisation d'abattage ou d'élagage si un arbre présentait un danger imminent pour les personnes ou les biens sis alentour. Cet état de fait était réalisé par ces arbres en fin de vie selon le cours ordinaire des choses. Une branche de 8m de long et de 55cm de diamètre s'était abattue sur le chemin de la Voile le 30 octobre 2005. Ils avaient fait élaguer les arbres mais le danger restait présent. La loi n'avait pas pour but de maintenir un état de fait dangereux à quelques mètres d'une voie de circulation. La décision violait le principe de proportionnalité car elle les exposait à des frais inconsidérés. Selon le devis qu'ils avaient requis, les mesures préconisées reviendraient à CHF 4'600.- alors que l'abattage coûteraient CHF 2'850.-. Selon l'avis de Madame Marina Denogent de l'entreprise d'horticulture et de paysagisme R. Denogent de Prangins, ayant procédé à l'élagage du marronnier ainsi qu'à tous les travaux de plantation sur le domaine, la "sécurisation de cet arbre était possible, mais se révélerait difficile et coûteuse (haubanage, consolidations, traitement de la pourriture, contrôles réguliers, etc.), sans garantir pour autant le degré de sécurité demandé pour un arbre surplombant le domaine public, ni un accroissement sensible de la durée de sa vie.

14. Par courrier reçu le 4 avril 2006 par le Tribunal administratif, les époux Pometta ont indiqué qu'un marronnier appartenant au bosquet, situé sur une propriété voisine, de l'autre côté du chemin de la Voile, était tombé le 1 er avril 2006, en l'absence de tout vent. Les arbres dont ils demandaient la suppression avaient certainement été plantés à la même époque. Il s'agissait du troisième arbre en douze mois qui se cassait, ce qui prouvait la dangerosité de ces arbres pour les résidences environnantes.

15. Le 7 avril 2006, les époux Pometta ont transmis au Tribunal administratif copie d'un courrier adressé au DNP 5 avril 2006 par la mission permanente de l'état du Koweit auprès de l'Office des Nations Unies. Faisant suite à la chute du marronnier, la mission permanente priait le service responsable de la conservation des arbres de bien vouloir prendre les mesures et précautions nécessaires afin d'éviter des dégâts matériels et corporels pour l'avenir.

16. Le 10 avril 2006, le DT a répondu au recours en concluant à son rejet. La recevabilité du recours était douteuse car M. Pometta était le destinataire de la décision de la CCRMC puisqu'il avait agi seul dans cette procédure, alors que la décision du DT était adressée à Mme Pometta, propriétaire. Le droit d'être entendus des époux Pometta n'avait pas été violé puisque le Tribunal administratif pouvait, cas échéant, réparer cette violation. De même, l'instruction pouvait être complétée, si nécessaire. Tant la LPGRL que le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA- L 4 05.04) avaient pour but la conservation du cadre végétal. Aucune des chutes de branches ou d'arbres constatées antérieurement ne concernaient des arbres dont le DNP aurait refusé l'abattage. La sécurité avait toujours constitué une préoccupation majeure du service spécialisé du DT et l'abattage d'arbres considérés comme dangereux avait été autorisé. L'abattage d'un des arbres tombés avait d'ailleurs été autorisé mais non encore effectué. Le chemin de la Voile, bien que desservant des résidences recevant fréquemment des visiteurs, n'était toutefois pas une artère commerçante, ni un quai promenade, ni un parc public. Il n'existait pas de risque zéro en la matière. Si des mesures techniques permettaient de diminuer le risque de chute de branches ou d'arbres âgés de près de 300 ans et formant des éléments majeurs du paysage, il était conforme au but de la LPGRL et du RCVA que la conservation des arbres soit imposée, le bien-fondé des mesures préconisées par le DNP ayant de surcroît été confirmée par l'expertise d'une entreprise spécialisée. Le DNP avait accepté de prendre en charge le surcoût lié aux travaux de sécurisation jusqu'à l'issue du litige. La préservation des arbres constituant le fond de parc avait fait l'objet d'une négociation avec le DNP. En effet la CMNS avait appréhendé le projet de restauration avec une certaine réticence. Une pondération entre un soutien au renouvellement de la végétation des allées et la conservation de patrimoine arboré existant s'illustrait par les décisions prises. Les conditions et le cadre de la restauration étaient donc fixés dès la première étape et il n'était pas disproportionné d'imposer la prise en charge des frais d'haubanage et d'élagage, au vu du prix de l'ensemble du projet. Le coût de fourniture et plantation d'un seul arbre pouvait être estimé entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.-. Le DNP a remis au Tribunal administratif le projet de replantation des allées, élaboré par l'entreprise R. Denogent en août 2004, qui indiquait notamment que la conservation des bosquets méritait d'être tentée s'il se confirmait que la majorité des grands arbres pouvaient être conservée sans acharnement excessif. Ces massifs "constituaient une conclusion spatiale puissante à la grande perspective du jardin. Il n'était pas gênant à cet égard qu'une différence de taille existe entre les ensembles replantés et les bois auxquels ils mènent".

17. Le 12 avril 2006, les époux Pometta ont fait parvenir au Tribunal administratif une copie d'un courrier adressé au DNP le 7 avril 2006 par la mission permanente du Canada auprès des Nations Unies et de l'Organisation Mondiale du Commerce. La mission signalait au DNP que les arbres de la propriété de M. Pometta, voisine de la résidence officielle de l'ambassadeur présentaient un réel danger du fait de leur âge et de leur condition. Le nécessaire devait être fait pour qu'ils soient abattus dans les meilleurs délais.

18. Le 13 avril 2006, les époux Pometta informaient le Tribunal administratif que l'arbre qui s'était récemment cassé sur la propriété voisine, appartenant à Monsieur Patrick Firmenich, avait été laissé en l'état afin de pouvoir être examiné par le DNP et le tribunal lors d'un transport sur place.

19. Le 10 mai 2006, le DNP a fait parvenir au Tribunal administratif copie de sa réponse à la mission permanente du Canada. L'arbre dont la chute avait eu lieu le 1 er avril 2006 ne pouvait être assimilé aux arbres de la parcelle voisine. La partie concernée du cordon boisé avait fait l'objet de diverses autorisations d'abattage pour les arbres dépérissants, abattus courant 2005 et 2006. Chaque arbre devait faire l'objet d'une analyse spécifique et il revenait à chaque propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires à l'entretien de ses arbres, sous réserve de l'autorisation délivrée.

20. Le 12 mai 2006, le juge délégué à l'instruction de la cause a procédé à un transport sur place en présence des parties et de Mme Valentine Firmenich, représentant son mari M. Patrick Firmenich, de Monsieur Nicolas Béguin de l'entreprise Arboristes-conseil, de Madame Marina Denogent, jardinière-paysagiste, de Monsieur Romain Darcq, employé de Mme Denogent. A cette occasion, il a été constaté que le marronnier avait été taillé mais non encore haubané. Les époux Pometta ont indiqué que le haubanage requis permettrait de resserrer la fourche mais non de limiter les effets de côté en cas de fort vent, l'arbre n'étant plus protégé par les tilleuls qui existaient précédemment et qui avaient été remplacés par de jeunes tilleuls dans le parc. M. Darcq a précisé que toutes les branches du marronnier qu'il avait élagué étaient creuses. Il n'avait pas constaté de nécrose sur les petites branches des tilleuls. Le haubanage tel que proposé ne correspondait pas à ce qu'il avait appris puisque celui-ci devait être fait de manière triangulaire. M. Béguin et Mme Denogent ont réitéré les constatations déjà faites. Selon M. Pometta, le maintien de ce bosquet empêchait toute replantation et déséquilibrait le projet architectural de restauration. Monsieur Nicolas Hasler, responsable de la gestion du patrimoine arboré au DNP a indiqué qu'il était tout à fait possible de replanter des arbres d'un certain diamètre même si le coût était différent. Les époux Pometta ont répondu que la reprise d'arbres plus importants était hasardeuse selon l'avis de leur pépiniériste.

21. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

22. Le 22 mai 2006, les époux Pometta ont informé le Tribunal administratif qu'une importante branche d'un arbre contemporain du marronnier litigieux mais sis au bord du lac était tombée. Elle ne présentait aucun vide interne ni creux.

23. Le 3 juin 2006, les époux Pometta ont informé le Tribunal administratif qu'un arbre situé sur une parcelle voisine était tombé en travers du chemin de la Voile. Il était resté accroché à la fourche de "leur marronnier". L'arbre avait une trentaine de mètres de hauteur et un diamètre de 37cm. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le DT met en doute la qualité pour agir de M. Pometta devant la CCRMC.

a. Les parties peuvent se faire représenter par un conjoint (art. 9 al. 1 LPA). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA). M. Pometta a requis l'autorisation d'abattage litigieuse, son épouse l'ayant contresignée en tant que propriétaire. Mme Pometta est la destinataire de la décision de la DT mais c'est M. Pometta qui a signé le recours contre le refus d'autorisation interjeté auprès de la CCRMC sans préciser formellement qu'il agissait en tant que représentant de son épouse. La CCRMC a notifié sa décision à M. Pometta et les époux ont finalement recouru conjointement auprès du tribunal de céans. La CCRMC aurait fait preuve de formalisme excessif si elle avait dénié la qualité pour agir à M. Pometta. Il faut admettre qu'il a valablement représenté son épouse, propriétaire des arbres concernés par la décision du DT, auprès de la CCRMC.

b. Vu l'issue du litige, la question de l'existence d'un intérêt personnel et direct de M. Pometta à l'annulation de la décision CCRMC, tel que prévu par l'article 60 lettre b LPA, peut rester ouverte, son épouse ayant indubitablement qualité pour recourir.

3. Les recourants font griefs à la CCRMC d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne leur permettant pas de se prononcer valablement sur le rapport d'expertise remis par le DNP et en n'ayant pas instruit complètement le dossier. Ils proposent également au tribunal de céans de faire procéder à une autre expertise.

a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). Il comprend également le droit d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 129 II 497 , consid. 2.2 et les références citées). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter le preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (RDAF 2005 I 375 , consid. 2.2 ; ATF 130 II 425 , consid. 2.1). Il en va de même lorsque le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (RDAF 2005 I 397 , consid. 4.d).

b.  Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ;  P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En l’espèce, il est inutile de déterminer si le droit d’être entendus des recourants a été violé par la CCRMC. En effet, les parties ont pu s'exprimer par écrit sur tous les points déterminants pour l'examen du litige et le Tribunal a procédé à un transport sur place. Ainsi, une éventuelle violation du droit d’être entendus des recourants a été réparée. S'agissant de l'expertise demandée, celle figurant au dossier, confiée par la DT à une entreprise spécialisée et indépendante, a été rendue sur la base d'observations complètes. Aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé et un complément d'instruction ne s'avère ainsi pas nécessaire en l'espèce.

4. Les recourants reprochent à la CCRMC de méconnaître le danger que représentent ces arbres en privilégiant leur conservation, en particulier s'agissant du marronnier. Les mesures de conservation seraient disproportionnées.

a. La LPGRL a pour but de protéger la partie terrestre riveraine et la partie aquatique du lac ainsi que les zones sensibles voisines (art. 1 LPGRL). Dans ce but, le législateur a prévu que s'agissant des frondaisons, le cadre végétal existant devait être sauvegardé, voire même adapté sous la surveillance du DNP (art. 11 LPGRL).

b. Le RCVA a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Hors forêt, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué sans autorisation préalable (art. 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 - LPMNS - L 4 05; art. 3 RCVA). Le département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un tiers, qu'un arbre présente un danger imminent pour les personnes ou les biens sis alentour (art. 11 RCVA). Les arbres litigieux bénéficient d'une protection accrue en raison de leur localisation proche des rives du lac.

c. Un recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l'espèce.

d. Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité prend une place majeure. Or, ce principe impose une pesée des intérêts militant pour et contre la mesure en cause (T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 et ss, notamment 192 / 193).

e. L'autorité judiciaire exerce un libre pouvoir de contrôle lorsqu'elle s'estime apte à tranche en connaissance de cause, c'est-à-dire lorsque l'interprétation de la norme ne fait pas appel à des connaissances spécialisées ou particulières. En revanche, lorsque le sujet considéré exige une spécialisation d'une technicité plus grande, le tribunal de céans s'impose une certaine retenue, la commission de recours étant composée pour une part de spécialistes ( ATA/560/2004 du 22 juin 2004). De même, le tribunal de céans ne saurait s'écarter sans motif des résultats de l'instruction s'agissant des questions techniques ( ATA/47/2005 du 1 er février 2005; F. PAYCHèRE, Pouvoir d'examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif, RDAF 2000 I, p. 543 et les références citées).

5. En l'espèce, la CCRMC n'a pas entendu substituer son appréciation à celle du DNP qui a estimé que les arbres, dont l'abattage était requis, constituaient des éléments majeurs du paysage et ne présentaient pas un danger suffisant pour l'instant. Leur restauration devrait permettre, sans risque majeur, de les conserver encore quelques dizaines d'années. Ce point de vue a été conforté par une expertise réalisée à la demande du DNP, par un bureau spécialisé indépendant, qui préconisait également des mesures de conservation, soit un haubanage et un élagage, s'agissant du grand marronnier. Les recourants opposent à cette expertise l'avis de leur architecte paysagiste, estimant que la sécurisation des arbres est possible mais se révélerait difficile et coûteuse, sans garantir pour autant le degré de sécurité demandé pour un arbre surplombant le domaine public. Les recourants avancent également des arguments liés à la préservation de l'esthétique du parc et à celle de la qualité historique de l'ensemble, en tant que témoin de l'architecture paysagère du XVIIIème siècle. Le projet de replantation du parc déjà exécuté représente en outre un investissement économique important. Tous ces arguments sont parfaitement légitimes et doivent être pris en compte dans la pesée d'intérêts faite par l'administration. Toutefois, le projet initial de replantation des allées incluait la conservation des bosquets qui, de l'avis de l'architecte paysager mandaté par les recourants, pouvaient parfaitement s'intégrer à l'ensemble du parc replanté. Au vu de ces éléments et tout en observant la retenue qui s'impose face à des questions impliquant des connaissances spécialisées et d'arguments relevant de l'opportunité de la décision, il apparaît que le DNP n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en privilégiant la conservation des arbres accompagnée des mesures de protection. Le service spécialisé a, en outre, procédé à une pesée des intérêts en présence qui est convaincante, il s'est fondé sur des éléments objectifs et a ordonné les mesures adéquates, d'un prix qui ne peut être qualifié d'inconsidéré, s'agissant d'une différence d'environ CHF 1'700.- avec le prix de l'abattage, permettant de conserver les arbres pour plusieurs dizaines d'années. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, rien n'indique que le DNP n'aurait pas pris en compte les divers incidents liés à des arbres contemporains du marronnier, sis dans le voisinage, incidents qui lui ont été régulièrement signalés.

6. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’456.-, comprenant CHF 450.- de taxe témoin et CHF 6.- de frais, sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Vu l'issue du litige, il ne leur sera pas alloué d'indemnité.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2006 par Madame Dariane et Monsieur Daniel Pometta contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 23 janvier 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF1’456.- ; communique le présent arrêt à Me Pierre Daudin, avocat des recourants, au département du territoire ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :