Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/76/2009
A/76/2009 ATAS/292/2009 du 11.03.2009 ( LAMAL ) , SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/76/2009 ATAS/292/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009 En la cause Monsieur D_________, domicilié à GENEVE recourant contre ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY intimée Attendu en fait qu'en date du 20 août 2008 ASSURA a notifié à Monsieur D_________ un commandement de payer, poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50 correspondant aux primes impayées des mois de juin et juillet 2008, frais de poursuite non compris, plus intérêts 5% dès le 1 er avril 2008, que l'assuré a frappé d'opposition ; Que par décision du 22 octobre 2008 ASSURA a prononcé la mainlevée de l'opposition; Que l'assuré a formé opposition en date du 18 novembre 2008; Que par décision du 9 décembre 2008 ASSURA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 22 octobre 2008 prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du montant de 549 fr. 50, poursuite n° __________, notifié à Monsieur D_________ ; Que l’assuré interjette recours en date du 9 janvier 2009 ; Que par courrier du 2 février 2009, l'intimée informe le Tribunal de céans que le recourant a réglé la totalité de la poursuite, qu’elle en a d’ores et déjà informé l’Office des poursuites, que par conséquent l’affaire est close et peut être rayée du rôle ; Que le recourant n’a pas fait d’observations dans le délai imparti au 23 février 2009 à cet effet par le Tribunal ; Que cependant par courrier du 26 février 2009, le recourant a communiqué au Tribunal que les récents paiements doivent être affectés uniquement aux primes ordinaires pour les exercices 2008 et 2009, à l'exclusion de tous frais de rappel, poursuite et analogues qu'il tient pour illégaux et a demandé à ce que la cause soit gardée à juger ; Considérant que l'objet du litige concerne la poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50; Que le recourant a réglé la totalité de la poursuite précitée; Que l'intimée en a d'ores et déjà informé l'Office des poursuites; Que par conséquent, force est de constater que le recours devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le