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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2014 A/765/2014
A/765/2014 ATAS/631/2014 du 21.05.2014 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/765/2014 ATAS/631/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2014 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé Vu la demande de prestations déposée le 18 mai 2010 par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé); Vu la décision de l’OAI du 10 décembre 2012 refusant l’octroi d’une rente ainsi que de mesures professionnelles en faveur de la recourante, motif pris que bien qu’étant reconnue invalide à 100 % depuis 1995, elle ne remplissait pas les conditions d’assurance au moment de la survenance de l’invalidité; Vu la nouvelle demande déposée par l’assurée le 14 août 2013; Vu la décision de l’OAI du 7 février 2014 refusant d’entrer en matière, l’aggravation alléguée n’ayant aucun effet sur l’évaluation initiale; Vu le recours interjeté par l’assurée le 13 mars 2014; Vu la réponse de l’intimé concluant au rejet du recours; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 mai 2014, à l’issue de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; Que la recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument : PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le