Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ) Joint la cause A/763/2004 à la cause A/762/2004 ; Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2004 A/762/2004
A/762/2004 ATAS/744/2004 du 23.09.2004 (LAMAL) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2004 ATAS/744/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 septembre 2004 6 ème Chambre En la cause Madame B__________ et Monsieur B__________, recourants contre FTMH ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15 intimée Vu les recours déposés par Madame B__________ et Monsieur B__________ le 14 avril 2004 (causes A/762/2004 et A/763/2004) contre la décision sur opposition de la FTMH-ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS du 10 mars 2004; Vu l’article 70 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA); Considérant : Que les recours sont dirigés contre la même décision; Que les faits de ces causes sont identiques; Qu’il convient dès lors de joindre les affaires en une procédure et d’attribuer la cause A/763/2004 concernant Madame B__________ à la 6 ème Chambre chargée de l’instruction de la cause A/762/2004; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ) Joint la cause A/763/2004 à la cause A/762/2004; Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; La greffière : Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le