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A/74/2005

Genf · 2004-01-08 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H__________ le cours de développeur JAVA ; Déclare le recours de Monsieur H__________ contre la décision du 8 décembre 2004 de l’intimé sans objet ; Raye la cause du rôle ; Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2005 A/74/2005

A/74/2005 ATAS/122/2005 du 23.02.2005 (CHOMAG), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/74/2005 ATAS/122/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 23 février 2005 En la cause Monsieur H__________, recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3507, 1207 GENEVE intimé Vu la décision du 8 janvier 2004 de l’Office régional de placement (ORP), par laquelle celui-ci a refusé à Monsieur H__________ l’octroi du cours de développeur JAVA; Vu la décision du 8 décembre 2004 du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée; Vu le recours de l’assuré du 11 janvier 2005, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi dudit cours; Vu que l’intimé a communiqué le 24 janvier 2005 au Tribunal de céans qu’il a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 8 décembre 2004 et d’accorder au recourant le cours de développeur JAVA, tout en annexant copie de sa nouvelle décision dans ce sens; Vu l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Vu que l’intimé a fait en l’occurrence entièrement droit aux conclusions du recourant, par sa nouvelle décision du 24 janvier 2005; Vu que son recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamations, du 24 janvier 2005 annulant sa décision du 8 décembre 2004 et octroyant à Monsieur H__________ le cours de développeur JAVA; Déclare le recours de Monsieur H__________ contre la décision du 8 décembre 2004 de l’intimé sans objet; Raye la cause du rôle; Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le