opencaselaw.ch

A/740/2007

Genf · 2002-06-16 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 Elle a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 18 juin au 19 juillet 2002. Les médecins ont retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de scoliose lombaire sinistro-convexe, de spondylose lombaire étagée et d'obésité d'une part, de trouble dépressif majeur degré moyen, et de trouble somatoforme douloureux persistant. Ils ont estimé l'incapacité de travail dans la profession d'aide hospitalière à 100%, à réévaluer. Le rapport de physiothérapie établi à sa sortie indique qu'elle parvient à monter et descendre 26 escaliers mais avec peine et lenteur, qu'elle peut marcher sans aide auxiliaire mais avec lenteur, qu'elle parvient à s'habiller seule mais avec peine pour les chaussettes, les bas, les chaussures et la culotte et qu'elle est indépendante pour les transferts avec peine et lenteur. Selon le consilium psychiatrique daté du 26 juin 2002, "l'observation nous met en présence d'une personne théâtrale, démonstrative, se mouvant avec peine et avec une boiterie d'allure grotesque. L'abaissement de l'humeur est par contre net et ne fait aucun doute, même si là aussi il y a des éléments histrioniques. Actuellement pas d'idées suicidaires. Pas d'anxiété pour un trouble spécifique. Pas d'éléments pour des troubles psychotiques florides".

E. 4 Par décision sur opposition du 14 janvier 2003, la SUVA a considéré que l'accident n'avait engendré aucune lésion spécifique osseuse notamment et qu'elle avait tout au plus passagèrement décompensé, respectivement rendu douloureux, un très important état antérieur dégénératif au niveau de la colonne lombaire (scoliose lombaire, sinistro-convexe, spondylose étagée et arthrose). Quant à l'importante surcharge psychogène relevée lors du séjour CRR, elle a estimé, se fondant sur le rapport du Dr A__________, médecin d'arrondissement, du 7 janvier 2003, que son lien de causalité naturelle avec l'accident du 22 janvier 2002 n'apparaissait pas sans autre et n'avait pas été clairement établi. Ladite décision sur opposition a été confirmée par le Tribunal administratif, alors compétent, dans son arrêt du 6 avril 2004. L'assurée a déposé le 6 juin 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'agence temporaire a informé l'OCAI qu'elle avait travaillé à plein temps, en tant qu'aide-hospitalière du 7 novembre 2001 au 22 janvier 2002, date à laquelle sa mission avait pris fin. Le Dr B__________, généraliste, médecin traitant, a indiqué dans son rapport du 6 octobre 2003, que sa patiente souffrait de lombalgies post-traumatiques et de lombosciatalgies des deux côtés depuis le 22 janvier 2002. Elle se plaint de douleurs plantaires des deux côtés et de douleurs au niveau de l'hallux valgus des deux côtés. Il a ajouté qu'elle présentait également une dépression nerveuse. Selon ce médecin, l'activité d'aide hospitalière n'était plus exigible et l'exercice d'une autre activité dépendait en partie de la psychothérapie. Il a relevé que la motivation pour une reprise de travail ou un reclassement était faible et que l'absentéisme prévisible dû à son état de santé était important.

E. 8 Le Tribunal de céans constate que ce rapport du 15 novembre 2005 se fonde sur un examen complet et prend en considération les plaintes exprimées par l'assurée. A cet égard, il est relevé que la souffrance de celle-ci est telle, qu'elle est mise dans un désarroi la conduisant à produire inconsciemment des symptômes sur un mode crescendo. Il a par ailleurs été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions des deux médecins sont dûment motivées. Ce rapport doit dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante.

E. 9 L'assurée conteste les conclusions de ce rapport, rappelant que selon les Drs D__________, F__________ et K__________, son incapacité de travail est de 100% depuis janvier 2002, quelle que soit l'activité envisagée. Le Tribunal de céans relève à cet égard que si ces médecins évaluent effectivement le taux d'incapacité de travail de leur patiente à 100%, c'est parce qu'ils tiennent compte tant de l'aspect somatique que psychique. Or, le syndrome algique chronique dont souffre sans doute l'assurée n'a pas de substrat organique, ce qui conduit précisément les médecins à poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie. Ce diagnostic ne suffit pas pour justifier l'octroi de prestations AI. La jurisprudence exige la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante . La Dresse H__________ a constaté que le trouble de la personnalité de type histrionique dont souffre l'assurée est réactionnel à une situation psychosociale (conflit conjugal) et ne constitue pas une comorbidité psychiatrique grave d'ordre médical. Les Drs D__________ et E__________ font état en mars et avril 2004 d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le Dr F__________ d'un trouble dépressif majeur de degré moyen en juillet 2004. C'est le lieu de préciser, s'agissant des troubles dépressifs, que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées).

E. 12 Il convient dès lors de conclure à l'absence de comorbidité psychiatrique grave et d'examiner si les autres critères dégagés par la jurisprudence du TFA, susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle, sont ou non réalisés. Dans un tel cas en effet, l'incapacité de travail résultant de troubles psychiques s'évalue à la lumière de ces critères et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. En l'occurrence, l'assurée présente certes des troubles statiques et dégénératifs chroniques relativement avancés sur le plan du rachis lombaire plus particulièrement, auxquels selon le Dr K__________, les différents traitements tentés n'ont pas apporté de soulagement. On ne peut toutefois considérer qu'elle subit une perte d'intégration sociale. La Dresse H__________ a à cet égard relevé que l'assurée vit avec son mari et son fils, qu'elle reçoit souvent la visite de sa fille aînée et entretient des contacts avec des voisins de son immeuble. On ne saurait non plus parler d'un état psychique cristallisé, étant au surplus relevé que l'assurée a cessé de consulter le Dr D__________ depuis septembre 2006. Force est, au vu de ce précède, de considérer que les troubles psychiques de l'assurée ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de sa capacité de travail. Reste à déterminer le degré d'invalidité de l'assurée en procédant à la comparaison des revenus avant et après invalidité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demi-rente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.

E. 16 En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA. L'OCAI a à juste titre pris en considération les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2003 pour établir le revenu avec invalidité.

E. 17 L'assuré conteste le taux d'abattement supplémentaire de 15% retenu par l'OCAI. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Le TFA a ainsi procédé à un abattement de 15% pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de l’empêchement à effectuer des travaux lourds ou de la nécessité d'alterner les positions assis/debout (ATFA non publié du 30 novembre 2001 I 422 /01). Dans un autre cas, l’abattement a été fixé à 15% dans le cas d’un ressortissant portugais d’une cinquantaine d’année subissant des limitations importantes de l’épaule (ATFA non publié du 18 juillet 2003, I 422/01). Dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvraient les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvrait cette catégorie, on devait convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux handicaps des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter les positions statiques prolongées. Enfin, le TFA admet comme un facteur de réduction le fait que l’intéressé se trouve limité à exercer un travail à temps partiel. En effet, il est généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (Arrêt du TFA du 10 octobre 2003, I 412/03 ; voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297 ; ESS 2000 p. 24 tableau 9). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). En l'espèce, le taux d'abattement pris en considération par l'OCAI de 15% n'est, au vu de ce qui précède, pas critiquable.

E. 18 Aussi la décision de l'OCAI niant le droit de l'assurée à une rente doit-elle être confirmée. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement ; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102 ), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. En l'espèce, compte tenu du fait que l'assurée s'estime incapable de travailler, il y a lieu d'admettre, avec l'OCAI, que de telles mesures seraient vouées à l'échec. S'agissant enfin du placement, il y a lieu de relever que l'art. 18 al. 1 LAI a été modifié lors de la 4ème révision de la LAI. Aux termes de l'art. 18 al. 1 première phrase LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification de l'art. 18 al. 1 LAI ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais elle a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. L'art. 18 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.2 p. 164 [I 427/05]; arrêt B. du 22 septembre 2005 [I 54/05]). L'octroi d'une aide au placement entre en considération lorsque l'assuré est entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en raison du handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a p. 81). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose donc que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 consid. 2b p. 71 [I 409/98]). Ainsi, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'invalidité et la nécessité d'une aide au placement (Jean-Louis DUC, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 153 et la note n° 210). Le droit au service de placement présuppose que la mesure soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en ce qui concerne l'assuré (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.1.1 p. 164). En effet, une mesure de réadaptation ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée (MEYER-BLASER, op. cit. p. 85; VSI 2002 consid. 2 p. 112 [I 370/98]). Il appartiendra à l'assurée de solliciter, le cas échéant, une telle mesure.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2007 A/740/2007

A/740/2007 ATAS/1339/2007 du 27.11.2007 ( AI ) , REJETE Recours TF déposé le 23.01.2008, rendu le 30.09.2008, REJETE, 9C_76/2008 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/740/2007 ATAS/1339/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 novembre 2007 En la cause Madame H__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Madame H__________, née en mars 1961, originaire du Kosovo, exerçant la profession d'aide hospitalière auprès de X__________, agence temporaire, vit en Suisse depuis le 30 novembre 1993. Elle a été victime d'un accident le 22 janvier 2002 (chute d'une échelle). Le cas a été pris en charge par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS. Par décision du 16 juin 2002, la SUVA, considérant que son incapacité de travail et le traitement médical n'étaient plus à la charge de l'assurance-accidents, a mis fin à ses prestations. L'assurée a contesté cette décision.

3. Elle a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 18 juin au 19 juillet 2002. Les médecins ont retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de scoliose lombaire sinistro-convexe, de spondylose lombaire étagée et d'obésité d'une part, de trouble dépressif majeur degré moyen, et de trouble somatoforme douloureux persistant. Ils ont estimé l'incapacité de travail dans la profession d'aide hospitalière à 100%, à réévaluer. Le rapport de physiothérapie établi à sa sortie indique qu'elle parvient à monter et descendre 26 escaliers mais avec peine et lenteur, qu'elle peut marcher sans aide auxiliaire mais avec lenteur, qu'elle parvient à s'habiller seule mais avec peine pour les chaussettes, les bas, les chaussures et la culotte et qu'elle est indépendante pour les transferts avec peine et lenteur. Selon le consilium psychiatrique daté du 26 juin 2002, "l'observation nous met en présence d'une personne théâtrale, démonstrative, se mouvant avec peine et avec une boiterie d'allure grotesque. L'abaissement de l'humeur est par contre net et ne fait aucun doute, même si là aussi il y a des éléments histrioniques. Actuellement pas d'idées suicidaires. Pas d'anxiété pour un trouble spécifique. Pas d'éléments pour des troubles psychotiques florides".

4. Par décision sur opposition du 14 janvier 2003, la SUVA a considéré que l'accident n'avait engendré aucune lésion spécifique osseuse notamment et qu'elle avait tout au plus passagèrement décompensé, respectivement rendu douloureux, un très important état antérieur dégénératif au niveau de la colonne lombaire (scoliose lombaire, sinistro-convexe, spondylose étagée et arthrose). Quant à l'importante surcharge psychogène relevée lors du séjour CRR, elle a estimé, se fondant sur le rapport du Dr A__________, médecin d'arrondissement, du 7 janvier 2003, que son lien de causalité naturelle avec l'accident du 22 janvier 2002 n'apparaissait pas sans autre et n'avait pas été clairement établi. Ladite décision sur opposition a été confirmée par le Tribunal administratif, alors compétent, dans son arrêt du 6 avril 2004. L'assurée a déposé le 6 juin 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente d'invalidité. L'agence temporaire a informé l'OCAI qu'elle avait travaillé à plein temps, en tant qu'aide-hospitalière du 7 novembre 2001 au 22 janvier 2002, date à laquelle sa mission avait pris fin. Le Dr B__________, généraliste, médecin traitant, a indiqué dans son rapport du 6 octobre 2003, que sa patiente souffrait de lombalgies post-traumatiques et de lombosciatalgies des deux côtés depuis le 22 janvier 2002. Elle se plaint de douleurs plantaires des deux côtés et de douleurs au niveau de l'hallux valgus des deux côtés. Il a ajouté qu'elle présentait également une dépression nerveuse. Selon ce médecin, l'activité d'aide hospitalière n'était plus exigible et l'exercice d'une autre activité dépendait en partie de la psychothérapie. Il a relevé que la motivation pour une reprise de travail ou un reclassement était faible et que l'absentéisme prévisible dû à son état de santé était important.

8. De l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) lombaire effectuée par le Dr C__________, spécialiste FMH en radiologie, le 22 juillet 2003, il résulte une importante scoliose lombaire à convexité gauche, des herniations intra-spongieuses au niveau des plateaux vertébraux traduisant des séquelles d'une maladie de Scheuermann, un hémangiome vertébral au sein de la vertèbre L1 sans effraction corticale, une dégénérescence discale étagée avec discopathie modérée de L1-L2 jusqu'à L4-L5, un discret spondylolisthésis de L3 avec protrusion discale L3-L4 sans image d'hernie, des lésions dégénératives interapophysaires postérieures étagées avec épaississement des ligaments jaunes prédominantes en L4-L5 rétrécissant discrètement le canal dans le sens latéral et un cône médullaire de topographie normale, de signal homogène. Le 22 mars 2004, le Dr D__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué que sa patiente souffrait d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il a au surplus constaté une personnalité histrionique. Il a évalué l'incapacité de travail à 100%. Le 26 avril 2004, le Dr E__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a quant à lui également noté la présence d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis fin janvier 2002. Il ne précise pas le taux d'incapacité de travail mais indique que l'état de santé au 18 juillet 2003 s'aggrave. Le 14 juillet 2004, le Dr F__________, chef de clinique adjoint du service de rééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a également repris les diagnostics de trouble dépressif majeur de degré moyen, de trouble somatoforme douloureux persistant à type de fibromyalgie, de lombalgie chronique, de scoliose lombaire sinistro-convexe, de spondylolyse lombaire étagée et d'obésité, et confirmé une incapacité de travail à 100% depuis le 22 janvier 2002. Selon lui, le pronostic est mauvais et la réinsertion impossible. Dans un courrier adressé au médecin traitant le 20 octobre 2003, le Dr G__________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué que "l'assurée présentait un syndrome algique très marqué et très invalidant. L'examen ENMG ne montre pas d'anomalie. La normalité de l'ENMG écarte une atteinte nerveuse périphérique lésionnelle, elle n'écarte pas la possibilité d'une atteinte irritative. Compte tenu du caractère bilatéral des douleurs, de leur chronicité, de l'absence d'élément pour incriminer une racine précise, de l'absence d'image nette de compression radiculaire, je ne pense pas qu'une intervention chirurgicale puisse améliorer notablement la situation". Le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et le Dr I__________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, ont réalisé pour le Service médical régional AI (ci-après SMR) un examen clinique rhumatologique et psychiatrique le 15 novembre 2005. Ils ont retenu à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombosciatalgies chroniques avec phénomène à bascule dans un contexte de troubles statiques et arthrosiques avancés du rachis lombaire, de podalgies bilatérales dans un contexte d'hallux valgus bilatéral et à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ceux d'obésité avec BMI à 41, de syndrome algique chronique de type polymorphe et de trouble de la personnalité de type histrionique. Sur le plan somatique, ils ont constaté que l'assurée présentait essentiellement des troubles statiques et dégénératifs relativement avancés sur le plan du rachis lombaire, et ont estimé que la globalité de la symptomatologie algique présentée pouvait difficilement être expliquée par les trouvailles somatiques. Ce qui domine actuellement sont les nombreux signes de non organicité dans un contexte hyper-démonstratif associé à une exagération verbale. Ils ont posé les limitations fonctionnelles suivantes : absence de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà d' une heure, debout au-delà de 30 minutes, pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, pas de position accroupie ou en génuflexion, possibilité de varier les positions au minimum une fois par heure de préférence à sa guise. Ils n'ont mis en évidence aucune atteinte à la santé pouvant entraîner une incapacité de travail totale dans quelque activité que ce soit pour autant que celle-ci soit adaptée à ses limitations fonctionnelles. Aussi, du point de vue somatique, la capacité de travail exigible est-elle nulle dans l'activité habituelle, de 100% dans une activité adaptée. Du point de vue psychiatrique, ils ont constaté que l'assurée n'était actuellement pas en état de travailler, mais ceci pour des raisons non médicales. Les traits pré-morbides de la personnalité ne sont pas à même de justifier une incapacité de travail. La comorbidité psychiatrique est réactionnelle à une situation psychosociale et n'est pas d'ordre médical.

14. Le Dr J__________ du SMR, dans une note du 6 février 2006, constate à la lecture du rapport d'examen des Drs H__________ et I__________ que théoriquement, des mesures professionnelles seraient indiquées, que cependant vu l'importance des plaintes alléguées, l'exagération des symptômes et la participation prépondérante de facteurs non médicaux, celles-ci seraient vouées à l'échec. Dans un rapport du 19 avril 2006, la division de réadaptation professionnelle de l'AI a procédé à la comparaison des gains, soit entre un salaire sans invalidité de 48'755 fr. selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), et un salaire raisonnablement exigible avec invalidité de 41'292 fr., compte tenu d'une réduction supplémentaire de 15%. Un degré d'invalidité de 15,3 % a ainsi été obtenu. Par décision du 19 avril 2006, l'OCAI a informé l'assurée que sa demande de prestations AI était rejetée. Celle-ci, représentée par Maître Stéphane REY, a formé opposition le 18 mai 2006. Elle invoque la violation de son droit d'être entendu, les avis des Dr F__________ et D__________ n'ayant pas été pris en considération et de l'art. 28 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), en ce sens que le revenu déterminant annuel d'invalidité retenu ne tient pas compte des limitations fonctionnelles reconnues. Elle reproche à l'OCAI d'avoir rendu une décision arbitraire puisque les implications psychiatriques confirmées par le Dr D__________ ont été ignorées. Invité à se déterminer, le Dr J__________ a pris note du diagnostic posé par le Dr F__________ le 28 septembre 2006, soit un syndrome de Stevens-Johnson, probablement survenu suite à la prise de Célécoxib qui est un médicament anti-inflammatoire. Selon le médecin du SMR, ce syndrome est une réaction allergique grave se manifestant par des lésions des muqueuses buccales et l'apparition de lésions dermatologique bulleuses principalement localisées aux mains et aux pieds. Il s'agit d'une atteinte aiguë nécessitant un traitement hospitalier guérissant en quelques semaines, constituant une aggravation temporaire de l'état de santé mais ne justifiant nullement une incapacité de travail permanente ou de longue durée au sens de l'AI. Par décision du 22 janvier 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 26 février 2007. Elle produit de nouveaux rapports établis par les Drs F__________, D__________ et K__________, respectivement datés des 6, 9 et 15 février 2007. Le Dr F__________ indique qu'après son séjour à la CRR en juin 2002, l'état de santé de l'assurée s'est aggravé, atteignant plusieurs fonctions (elle est suivie en consultation ophtalmologique aux HUG, et a dû être hospitalisée aux Soins Intensifs, en raison d'un syndrome de Stevens-Johnson, survenu suite à la prise d'anti-inflammatoires ayant provoqué une forte réaction allergique). Le Dr D__________ déclare qu'aucun changement n'est intervenu depuis son dernier rapport du 22 mars 2004 et précise qu'il n'a plus revu sa patiente depuis le 20 septembre 2006. Selon le Dr K__________, spécialiste FMH en anesthésiologie et thérapie neurale, " les contractures musculaires mises en évidence chez l'assurée sont généralement décrites comme extrêmement douloureuses et handicapantes chez les personnes qui en souffrent et c'est très certainement le cas chez la patiente. Ces douleurs irradient fréquemment dans les membres. Dans notre cas, ces contractures se sont révélées très résistantes aux traitements puisque deux essais d'infiltration des muscles paravertébraux à l'aide d'anesthésiques locaux n'ont apporté aucun relâchement musculaire ni aucun soulagement chez cette patiente. De toute évidence, les traitements n'ont pas eu plus de succès, pas plus que la physiothérapie ou les infiltrations de la colonne lombaire à l'aide de corticostéroïdes." L'assurée conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou si mieux n'aime le Tribunal de céans, à ce qu'une expertise médicale pluridisciplinaire de type COMAI soit ordonnée. Dans sa réponse du 20 avril 2007, l'OCAI propose le rejet du recours, se fondant sur un avis du Dr J__________ du 26 mars 2007. Celui-ci y déclare que les documents médicaux joints au recours n'apportent aucun élément déterminant. Il rappelle que l'examen du SMR du 15 novembre 2005, postérieur à l'accident, tient dûment compte de toutes les atteintes à la santé, que le Dr D__________ atteste précisément qu'il n'y a pas eu de changement dans l'état de santé entre mars 2004 et septembre 2006, le suivi psychiatrique ayant pris fin le 29 septembre 2006, et enfin que l'assurée ne présente aucune atteinte psychiatrique invalidante selon le SMR. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 22 janvier 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2002, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité.

3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

4. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

5. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. En outre, dans un arrêt récent (ATFA non publié du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50 ). Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 ). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. En outre, il est admis que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (cf. notamment ATFA non publié du 28 juin 2005, I 524/04). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées).

6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 , consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également que rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée présente, sur le plan somatique, une incapacité totale de travailler en tant qu'aide-hospitalière. L'OCAI a cependant considéré, sur la base du rapport du 15 novembre 2005 des Drs H__________ et I__________, qu'elle était capable de travailler à plein temps dans le cadre d'une activité adaptée, respectant les limitations suivantes: pas de port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive, pas de position statique assise au-delà d'une heure, debout au-delà de 30 minutes, pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du rachis, pas de position accroupie ou en génuflexion et possibilité de varier les positions au minimum une fois par heure de préférence à sa guise.

8. Le Tribunal de céans constate que ce rapport du 15 novembre 2005 se fonde sur un examen complet et prend en considération les plaintes exprimées par l'assurée. A cet égard, il est relevé que la souffrance de celle-ci est telle, qu'elle est mise dans un désarroi la conduisant à produire inconsciemment des symptômes sur un mode crescendo. Il a par ailleurs été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions des deux médecins sont dûment motivées. Ce rapport doit dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante.

9. L'assurée conteste les conclusions de ce rapport, rappelant que selon les Drs D__________, F__________ et K__________, son incapacité de travail est de 100% depuis janvier 2002, quelle que soit l'activité envisagée. Le Tribunal de céans relève à cet égard que si ces médecins évaluent effectivement le taux d'incapacité de travail de leur patiente à 100%, c'est parce qu'ils tiennent compte tant de l'aspect somatique que psychique. Or, le syndrome algique chronique dont souffre sans doute l'assurée n'a pas de substrat organique, ce qui conduit précisément les médecins à poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie. Ce diagnostic ne suffit pas pour justifier l'octroi de prestations AI. La jurisprudence exige la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante . La Dresse H__________ a constaté que le trouble de la personnalité de type histrionique dont souffre l'assurée est réactionnel à une situation psychosociale (conflit conjugal) et ne constitue pas une comorbidité psychiatrique grave d'ordre médical. Les Drs D__________ et E__________ font état en mars et avril 2004 d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le Dr F__________ d'un trouble dépressif majeur de degré moyen en juillet 2004. C'est le lieu de préciser, s'agissant des troubles dépressifs, que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées).

12. Il convient dès lors de conclure à l'absence de comorbidité psychiatrique grave et d'examiner si les autres critères dégagés par la jurisprudence du TFA, susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle, sont ou non réalisés. Dans un tel cas en effet, l'incapacité de travail résultant de troubles psychiques s'évalue à la lumière de ces critères et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. En l'occurrence, l'assurée présente certes des troubles statiques et dégénératifs chroniques relativement avancés sur le plan du rachis lombaire plus particulièrement, auxquels selon le Dr K__________, les différents traitements tentés n'ont pas apporté de soulagement. On ne peut toutefois considérer qu'elle subit une perte d'intégration sociale. La Dresse H__________ a à cet égard relevé que l'assurée vit avec son mari et son fils, qu'elle reçoit souvent la visite de sa fille aînée et entretient des contacts avec des voisins de son immeuble. On ne saurait non plus parler d'un état psychique cristallisé, étant au surplus relevé que l'assurée a cessé de consulter le Dr D__________ depuis septembre 2006. Force est, au vu de ce précède, de considérer que les troubles psychiques de l'assurée ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de sa capacité de travail. Reste à déterminer le degré d'invalidité de l'assurée en procédant à la comparaison des revenus avant et après invalidité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demi-rente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174 ). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.

16. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA. L'OCAI a à juste titre pris en considération les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2003 pour établir le revenu avec invalidité.

17. L'assuré conteste le taux d'abattement supplémentaire de 15% retenu par l'OCAI. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Le TFA a ainsi procédé à un abattement de 15% pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de l’empêchement à effectuer des travaux lourds ou de la nécessité d'alterner les positions assis/debout (ATFA non publié du 30 novembre 2001 I 422 /01). Dans un autre cas, l’abattement a été fixé à 15% dans le cas d’un ressortissant portugais d’une cinquantaine d’année subissant des limitations importantes de l’épaule (ATFA non publié du 18 juillet 2003, I 422/01). Dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvraient les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvrait cette catégorie, on devait convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux handicaps des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter les positions statiques prolongées. Enfin, le TFA admet comme un facteur de réduction le fait que l’intéressé se trouve limité à exercer un travail à temps partiel. En effet, il est généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (Arrêt du TFA du 10 octobre 2003, I 412/03 ; voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297 ; ESS 2000 p. 24 tableau 9). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). En l'espèce, le taux d'abattement pris en considération par l'OCAI de 15% n'est, au vu de ce qui précède, pas critiquable.

18. Aussi la décision de l'OCAI niant le droit de l'assurée à une rente doit-elle être confirmée. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement ; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102 ), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. En l'espèce, compte tenu du fait que l'assurée s'estime incapable de travailler, il y a lieu d'admettre, avec l'OCAI, que de telles mesures seraient vouées à l'échec. S'agissant enfin du placement, il y a lieu de relever que l'art. 18 al. 1 LAI a été modifié lors de la 4ème révision de la LAI. Aux termes de l'art. 18 al. 1 première phrase LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification de l'art. 18 al. 1 LAI ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais elle a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. L'art. 18 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.2 p. 164 [I 427/05]; arrêt B. du 22 septembre 2005 [I 54/05]). L'octroi d'une aide au placement entre en considération lorsque l'assuré est entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en raison du handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a p. 81). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose donc que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 consid. 2b p. 71 [I 409/98]). Ainsi, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'invalidité et la nécessité d'une aide au placement (Jean-Louis DUC, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 153 et la note n° 210). Le droit au service de placement présuppose que la mesure soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en ce qui concerne l'assuré (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.1.1 p. 164). En effet, une mesure de réadaptation ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée (MEYER-BLASER, op. cit. p. 85; VSI 2002 consid. 2 p. 112 [I 370/98]). Il appartiendra à l'assurée de solliciter, le cas échéant, une telle mesure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le