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A/73/2014

Genf · 2014-02-05 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2014 A/73/2014

A/73/2014 ATA/68/2014 du 05.02.2014 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/73/2014 - FPUBL ATA/68/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 février 2014 sur mesures provisionnelles dans la cause Madame X______ représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT Attendu, en fait, que :

1) Après des échanges de correspondance, Monsieur A______, directeur général auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II post-obligatoire (ci-après : DGPO), a, par lettre recommandée du 30 septembre 2013, informé Madame X______, directrice d'établissement secondaire, en l'occurrence l'école de commerce Z______, de ce qu'elle était libérée de son obligation de travailler jusqu'à nouvel ordre dès réception du courrier, mais qu'elle continuerait à recevoir son traitement. Il lui a demandé de ne plus avoir de contact avec le personnel de l'école, de lui remettre les clés et d'organiser avec lui la manière dont elle pourrait récupérer ses affaires personnelles en toute discrétion. Enfin, il l'a informée qu'elle serait sous peu convoquée pour un entretien de service, dans le respect de son droit d'être entendu.![endif]>![if> Par acte déposé le 1 er novembre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme X______ a formé recours contre la décision de la libérer de son obligation de travailler, procédure A/3499/2013 encore pendante.

2) Par décision du 20 décembre 2013, la conseillère d'Etat en charge du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département ou le DIP), faisant suite aux courriers de Mme X______ des 13, 20 et 28 novembre 2013, a indiqué qu'elle saisirait les préposées à la protection des données et à la transparence pour trancher la question de la remise éventuelle à l'intéressée du rapport du groupe de confiance, la responsable de ce dernier ayant remis à la secrétaire générale du DIP une version caviardée de la recommandation du 4 juillet 2013 avec la précision qu'elle ne pourrait être transmise qu'à la chambre administrative dans la mesure où elle l'exigerait, en raison d'une interprétation stricte de l'art. 8 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10), de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), notamment son art. 26 al. 2, ainsi que de la jurisprudence récente en la matière. ![endif]>![if> S'agissant des autres documents dont la remise était sollicitée par Mme X______, il n'était pas reproché à celle-ci l'absence des rapports de visite mais le fait qu'ils n'aient pas été transmis à certains enseignants. Il n'y avait pas eu de procès-verbal d'audition lors de la rencontre de M. A______ avec les doyens le 2 septembre 2013, mais il allait être demandé à ces derniers de confirmer leurs déclarations par écrit sur ce point, documents qui seraient alors transmis dans les meilleurs délais à Mme X______. Le nombre de demandes de départ de l'établissement Z______ semblait être sans pertinence, dans la mesure où les griefs à l'égard de Mme X______ portaient sur les arrêts maladie successifs du personnel du bureau de gestion, éléments qui seraient remis à l'intéressée à la condition que ces personnes donnent leur accord pour la transmission de ces informations hautement confidentielles. S'agissant de la liste des personnes dont Mme X______ sollicitait l'audition, le DIP estimait être en possession de suffisamment d'éléments à ce stade du dossier et n'avoir pas de raison de penser que ces personnes seraient amenées à anéantir les témoignages écrits qui avaient été remis à l'intéressée. Il était à ce sujet confirmé que les argumentaires écrits de Madame E______ seraient naturellement pris en compte dans la décision finale et avaient également été versés au dossier de Mme X______. En conséquence, la conseillère d'Etat a informé Mme X______ de sa décision incidente, exécutoire nonobstant recours, de ne pas procéder à l'audition des personnes mentionnées dans son courrier du 13 novembre 2013.

3) Par recours déposé le 10 janvier 2014 au greffe de la chambre administrative, cause A/73/2014, Mme X______ a conclu à ce que ladite chambre annule cette décision de la conseillère d'Etat refusant d'administrer les preuves requises par elle dans le cadre de la procédure administrative la concernant et ordonne l'administration de ces preuves, déboute le département de toutes autres ou contraires conclusions et condamne celui-ci aux dépens, y compris une indemnité de procédure.![endif]>![if> Préalablement, elle a sollicité que la chambre de céans, statuant sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ordonne au DIP de suspendre la procédure introduite à son encontre et pouvant conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés au sens de l'art. 129A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), jusqu'à droit jugé par ladite chambre sur le présent recours. La recourante a notamment produit plusieurs lettres de soutien rédigées au mois de janvier 2014 par des enseignants et collaborateurs de l'établissement Z______.

4) Dans sa réponse du 22 janvier 2014, le département a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours de Mme X______ faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA, ainsi qu'au rejet des demandes de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par la recourante.![endif]>![if> L'intimé a déposé notamment des lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant de la recourante, que la conseillère d'Etat lui avait transmis en date du 21 janvier 2014, un délai de quinze jours lui étant imparti pour formuler ses éventuelles observations sur ces pièces, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service. A ce jour, aucune décision définitive n'avait été encore prise par le DIP, qui attendait toujours les déterminations de la recourante relativement au procès-verbal de l'entretien de service. A ce stade, ordonner au DIP de stopper la procédure reviendrait à déclarer que l'Etat employeur ne pouvait pas instruire s'il existait ou non un motif fondé de résiliation et procéder à l'appréciation anticipée des preuves, cas échéant, qu'il ne pouvait pas procéder à un reclassement de la recourante, étape pourtant imposée par la loi et qui était dans l'intérêt de la recourante.

5) Dans ses observations du 30 janvier 2014, Mme X______ a maintenu ses conclusions, après quoi la cause a été gardée à juger concernant les mesures provisionnelles et la recevabilité du recours. ![endif]>![if> Considérant, en droit, que :

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît à première vue recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b LPA). La question de la recevabilité du recours sous l’angle de l'art. 57 LPA, litigieuse, doit quant à elle être réservée et sera traitée dans l’arrêt au fond.![endif]>![if>

2) Aux termes de l'art. 21 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).![endif]>![if> Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus , soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud , soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265).

3) En l'espèce, outre le fait que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. c LPA est litigieuse, il n'apparaît pas que la suspension de la procédure introduite à l'encontre de la recourante et pouvant le cas échéant conduire à la résiliation des rapports de service pour motifs fondés au sens de l'art. 129A LIP, jusqu'à droit jugé par la chambre de céans sur le recours, soit indispensable au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis.![endif]>![if> En effet, c'est en premier lieu dans ses éventuelles observations sur les lettres et témoignages écrits de collaborateurs se plaignant d'elle, de même que sur le procès-verbal de l'entretien de service, que la recourante pourra faire valoir que l'instruction ne serait pas complète et que les mesures sollicitées par elle s'imposeraient. En outre, faire droit aux mesures provisionnelles sollicitées par la recourante reviendrait à anticiper la décision finale de l'intimé, en influant sur les éléments de fait qui devraient être pris en considération, alors qu'aucun recours n'est déposé contre ladite décision finale. A cet égard, aucune règle ne permet prima facie à une autorité judiciaire d'imposer à une autorité administrative des mesures d'instruction avant la prise de sa décision finale, sous réserve éventuellement d'un préjudice irréparable en matière de preuves – par exemple la disparition d'un moyen de preuve – qui découlerait de leur absence ; cette question peut au demeurant rester ouverte, la recourante ne faisant en tout état de cause pas valoir qu'elle ne pourrait pas, en cas d'échec de son recours, requérir et obtenir ultérieurement, le cas échéant sur recours, les mesures d'instruction sollicitées.

4) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d'ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par Madame X______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Louis Manfrini, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Le vice-président : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :