Procès-verbal de saisie. Saisissabilité. Insaisissabilité. Minimum vital. Activité saisissable. | L'insaisissabilité d'une rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a a pour seul effet que cette rente ne peut être elle-même saisie. | LP.92.al.1.ch.9a ; 93.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP ; art. 31 al. 3 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable.
E. 2 Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. Dans le cas particulier, le plaignant conteste le montant du revenu retenu par l'Office. 3.a. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 51). 3.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.
E. 4 Il est constant que le poursuivi, qui a atteint l'âge de 65 révolus le 3 novembre 2009, perçoit, depuis le 1 er décembre 2009, une rente de sa caisse de pension de 1'834 fr. 40, étant rappelé que la rente en faveur de son fils, né le xx 1990, qui doit être affectée exclusivement aux besoins de ce dernier, ne doit pas être ajoutée à ce revenu (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que le poursuivi, contre lequel une saisie de rente à hauteur de 3'240 fr. avait été exécutée le 6 août 2009 - selon le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx17 B, la rente qui lui était versée par la CEH au titre de la retraite anticipée s'élevait à 6'108 fr. 35 - a annoncé à l'Office ce fait nouveau et lui a indiqué qu'une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation était en cours (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 23 décembre 2009). L'Office, qui a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx34 U formée par le plaignant le 21 janvier 2010, devait donc interpeller le poursuivi afin de connaître le montant de sa rente AVS, laquelle prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de 65 ans révolus, soit en l'espèce, le 1 er décembre 2009 (art. 21 LAVS ; RS 831.10). En effet, selon la jurisprudence constante, lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). En l'occurrence, il appert que le montant de cette rente, à compter du 1 er janvier 2010, est de 1'762 fr. par mois, ce montant étant toutefois réduit à 1'512 fr. de mai 2010 à août 2013 compte tenu de la compensation mensuelle de 250 fr., selon décision de la Caisse de Caisse cantonale genevoise de compensation du 26 mars 2010.
E. 5 Le minimum vital du poursuivi (cf. Normes d'insaisissabilité 2010, ch. I.1., II.1) devant être fixé à 2'861 fr. (entretien pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr. ; loyer : 1'150 fr. ; prime d'assurance maladie : 441 fr. ; frais de déplacement : 70 fr., étant relevé que le poursuivi n'exerce pas d'activité lucrative - cf. ch. II.4. d) des Normes - mais que ce poste n'est pas contesté par le plaignant), le calcul de la quotité saisissable se détermine comme suit :
- 2'861 fr. (minimum vital) - 1'512 fr. (revenu insaisissable) = 1'349 fr.
- 1'834 fr. 40 (revenu saisissable) - 1'349 fr. = 485 fr. 40, arrondis à 485 fr.
E. 6 La plainte doit en conséquence être admise, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens annulé et la quotité saisissable fixée à 485 fr. Le montant de la poursuite n° 09 xxxx34 U étant, au 2 février 2010, date à laquelle le procès-verbal querellé a été établi, de 582 fr. 85, la saisie de la rente due par la CEH au poursuivi sera toutefois limitée dans le temps. Il appartiendra à l'Office de saisir, en mains de la CEH, la rente due au poursuivi, à hauteur de 485 fr. pour le premier mois suivant la notification de la présente décision, puis, pour le second mois, à concurrence du solde, en capital, plus intérêts et frais de poursuite (art. 97 al. 2 LP). PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er février 2010 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx34 U. Au fond :
1. L'admet.
2. Fixe la quotité saisissable à 485 fr.
3. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 6.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/734/2010
Procès-verbal de saisie. Saisissabilité. Insaisissabilité. Minimum vital. Activité saisissable. | L'insaisissabilité d'une rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a a pour seul effet que cette rente ne peut être elle-même saisie. | LP.92.al.1.ch.9a ; 93.1
A/734/2010 DCSO/234/2010 du 20.05.2010 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Saisissabilité. Insaisissabilité. Minimum vital. Activité saisissable. Normes : LP.92.al.1.ch.9a ; 93.1 Résumé : L'insaisissabilité d'une rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a a pour seul effet que cette rente ne peut être elle-même saisie. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/734/2010, plainte 17 LP formée le 1 er mars 2010 par Me B______ , élisant domicile en l'étude de Me Mario-Dominique TORELLO, avocat, à Genève. Décision communiquée à :
- Me B______, avocat domicile élu : Etude de Me Mario-Dominique TORELLO, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12
- M. M______
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx34 U dirigée par Me B______ contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, le 1 er février 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux précités en date du 17 février 2010. Il ressort de cet acte que M. M______ - divorcé et dont le fils K______, né le xx 1990, vit auprès de sa mère - est sans emploi, qu'il a pour seul revenu une rente du 2 ème pilier (CEH, Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du Canton de Genève) de 2'448 fr. 35 par mois, qu'une demande de rente AVS est en cours et que ses charges représentent 1'661 fr. (loyer : 1'150 fr. ; prime d'assurance maladie : 441 fr. ; frais de transport : 70 fr.). Il est, par ailleurs, indiqué que le poursuivi n'a pas de véhicule, selon contrôle auprès de l'office compétent du 23 décembre 2009. L'Office fait référence à un constat du 23 décembre 2009, date à laquelle le poursuivi lui a annoncé un changement de situation. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 1 er mars 2010, Me B______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie qu'il a reçu le 18 février 2010. Il conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complètes, sérieuses et poussées afin de déterminer la fortune et la totalité des revenus de M. M______, ainsi que tout ses biens, et d'exiger, sous les menaces des peines prévues à l'art. 292 CP, que le précité produise ses déclarations d'impôts et toutes autres pièces attestant du montant de ses revenus du 1 er janvier 2005 à ce jour. Sur le fond, il conclut à l'annulation de l'acte querellé, à la saisie des biens et de la quotité saisissable des revenus du précité. Me B______ reproche à l'Office de ne pas avoir mené des investigations suffisantes. Il lui fait grief, en particulier, de ne pas s'être interrogé sur la question de savoir comment le poursuivi, avec ses revenus déclarés, pouvait s'acquitter de ses prétendues charges, et de conclure que ce dernier dispose nécessairement d'autres revenus ou qu'il ne paye pas ses charges. Il relève, par ailleurs, que, dans le cadre d'une précédente poursuite ayant abouti à la délivrance d'un procès-verbal de saisie (série n° 09 xxxx17 B), l'Office avait retenu que M. M______ disposait d'un revenu de 7'270 fr. 45, somme largement supérieure à celle déclarée le 17 février 2010. Me B______ produit notamment un tirage du procès-verbal de saisie susmentionné dont il ressort que l'Office a retenu que le poursuivi percevait une rente de sa caisse de pension (CEH) de 6'108 fr. 35 et que ses charges étaient de 2'963 fr. (quotité saisissable : 3'240 fr.). Dans son rapport, l'Office explique que M. M______, contre lequel une saisie de rente a été exécutée le 6 août 2009 dans le cade des poursuites formant la série n° 09 xxxx17 B, a annoncé, le 23 décembre 2009, un changement de situation. Ayant atteint l'âge de la retraite, la rente qui lui était versée au titre de la retraite anticipée par sa caisse de pension (CEH) était supprimée et remplacée, à compter du 1 er décembre 2009, par une pension de retraite de 1'834 fr. 40, son fils K______ ayant droit à une rente de 613 fr. 95. M. M______ a produit copie du certificat de pension relatif à ces prestations qui lui a été adressé par sa caisse le 14 décembre 2009. Au vu des ces faits nouveaux, l'Office a informé le tiers saisi de la levée de la saisie (série n° 09 xxxx17 B) et délivré à Me B______, qui avait requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx34 U le 19 janvier 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. L'Office produit un procès-verbal des opérations de la saisie établi et signé le 23 décembre 2009, dont il ressort notamment que le loyer, la prime d'assurance maladie du poursuivi et les frais de déplacement sont, respectivement, de 1'150 fr., 441 fr. et 70 fr., et qu'une demande est en cours en vue de l'obtention d'une rente AVS. Il conclut au rejet de la plainte et à la confirmation de l'acte querellé, le revenu du poursuivi étant, compte tenu de ses charges, insaisissable. Invité à se déterminer, M. M______ a produit les pièces suivantes :
- un courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation daté du 10 mars 2010 attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une rente simple AVS de 1'762 fr. par mois en 2010 ;
- une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation datée du 26 mars 2010 l'informant que sa créance de 10'152 fr. 95, représentant des cotisations AVS arriérées, serait compensée avec la rente qui lui est versée à hauteur de 250 fr. de mai 2010 à août 2013, puis de 153 fr. en septembre 2013. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP ; art. 31 al. 3 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable.
2. Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. Dans le cas particulier, le plaignant conteste le montant du revenu retenu par l'Office. 3.a. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner , in CR-LP, ad art. 93 n° 51). 3.b. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.
4. Il est constant que le poursuivi, qui a atteint l'âge de 65 révolus le 3 novembre 2009, perçoit, depuis le 1 er décembre 2009, une rente de sa caisse de pension de 1'834 fr. 40, étant rappelé que la rente en faveur de son fils, né le xx 1990, qui doit être affectée exclusivement aux besoins de ce dernier, ne doit pas être ajoutée à ce revenu (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que le poursuivi, contre lequel une saisie de rente à hauteur de 3'240 fr. avait été exécutée le 6 août 2009 - selon le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx17 B, la rente qui lui était versée par la CEH au titre de la retraite anticipée s'élevait à 6'108 fr. 35 - a annoncé à l'Office ce fait nouveau et lui a indiqué qu'une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation était en cours (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 23 décembre 2009). L'Office, qui a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx34 U formée par le plaignant le 21 janvier 2010, devait donc interpeller le poursuivi afin de connaître le montant de sa rente AVS, laquelle prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de 65 ans révolus, soit en l'espèce, le 1 er décembre 2009 (art. 21 LAVS ; RS 831.10). En effet, selon la jurisprudence constante, lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). En l'occurrence, il appert que le montant de cette rente, à compter du 1 er janvier 2010, est de 1'762 fr. par mois, ce montant étant toutefois réduit à 1'512 fr. de mai 2010 à août 2013 compte tenu de la compensation mensuelle de 250 fr., selon décision de la Caisse de Caisse cantonale genevoise de compensation du 26 mars 2010.
5. Le minimum vital du poursuivi (cf. Normes d'insaisissabilité 2010, ch. I.1., II.1) devant être fixé à 2'861 fr. (entretien pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr. ; loyer : 1'150 fr. ; prime d'assurance maladie : 441 fr. ; frais de déplacement : 70 fr., étant relevé que le poursuivi n'exerce pas d'activité lucrative - cf. ch. II.4. d) des Normes - mais que ce poste n'est pas contesté par le plaignant), le calcul de la quotité saisissable se détermine comme suit :
- 2'861 fr. (minimum vital) - 1'512 fr. (revenu insaisissable) = 1'349 fr.
- 1'834 fr. 40 (revenu saisissable) - 1'349 fr. = 485 fr. 40, arrondis à 485 fr.
6. La plainte doit en conséquence être admise, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens annulé et la quotité saisissable fixée à 485 fr. Le montant de la poursuite n° 09 xxxx34 U étant, au 2 février 2010, date à laquelle le procès-verbal querellé a été établi, de 582 fr. 85, la saisie de la rente due par la CEH au poursuivi sera toutefois limitée dans le temps. Il appartiendra à l'Office de saisir, en mains de la CEH, la rente due au poursuivi, à hauteur de 485 fr. pour le premier mois suivant la notification de la présente décision, puis, pour le second mois, à concurrence du solde, en capital, plus intérêts et frais de poursuite (art. 97 al. 2 LP). PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er février 2010 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx34 U. Au fond :
1. L'admet.
2. Fixe la quotité saisissable à 485 fr.
3. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 6.
4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le