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A/728/2017

Genf · 2017-09-21 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 5 octobre 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1980, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) en invoquant une rhinosinusite chronique, des apnées du sommeil, une fatigue constante et un état dépressif.![endif]>![if>

2.        Son médecin traitant, le docteur B______, dans un rapport du 20 octobre 2015, a conclu à une capacité de travail de 50%, quelle que soit l’activité envisagée, en indiquant, à titre de limitations fonctionnelles, une fatigue et une somnolence. Le médecin a fait état d’un trouble d’apnées du sommeil, d’une dépendance au jeu, d’un tabagisme, d’une pancréatite en 2012 et d’un ancien alcoolisme. Il a expliqué que, depuis l’adolescence, son patient souffrait d’une fatigue importante qui l’avait empêché de suivre une scolarité normale, puis de conserver un travail.![endif]>![if>

3.        Dans un rapport ultérieur du 29 février 2016, le médecin a qualifié l’état de son patient de stationnaire et a préconisé un examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail.![endif]>![if>

4.        Dans un rapport du 19 avril 2016, la doctoresse C______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a conclu à l’absence de toute limitation fonctionnelle ayant une répercussion sur la capacité de travail.![endif]>![if>

5.        Le docteur D______, du service d’oto-rhino-laryngologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué en date du 24 mai 2016 que l’intéressé ne souffrait d’aucune maladie justifiant un arrêt de travail. Le seul arrêt de travail prescrit l’avait été du 14 février au 2 mars 2014, pour des raisons de rétablissement post-opératoire (obstruction nasale). Des apnées obstructives du sommeil et une hypertrophie des amygdales ont été mentionnées, dont il a été précisé qu’elles étaient sans effet sur la capacité de travail.![endif]>![if>

6.        Le dossier de l’assuré a alors été soumis au service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), qui a constaté que, sur le plan pneumologique, l’assuré souffrait d’un syndrome d’apnées du sommeil modéré depuis l’adolescence, diagnostiqué en 2012. Le SMR a relevé que l’assuré avait pu obtenir une maturité fédérale et suivre un premier cycle en sciences sociales à l’Université de Genève, ainsi qu’un cours d’ingénieur du son par la suite. Il avait subi une intervention pour remédier à une obstruction nasale sur déviation pour faciliter le port de l’appareil nécessaire au traitement des apnées du sommeil. Le caractère non incapacitant de l’apnée obstructive du sommeil avait été confirmé par le docteur F______, contacté par téléphone par le SMR.![endif]>![if> Dès lors, il n’existait aucune atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail et le port de l’appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) était exigible pour le traitement du syndrome d’apnées.

7.        Par décision du 3 février 2017, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation.![endif]>![if> L’OAI a observé que l’assuré avait exercé différentes activités, au nombre desquelles celles d’ingénieur du son et de croupier. Il a admis comme vraisemblable que, sans atteinte à sa santé, l’assuré aurait exercé une activité lucrative à 100% pour subvenir à ses besoins et lui a dès lors reconnu le statut d’actif. Considérant les éléments médicaux et professionnels versés au dossier, l’OAI a estimé que l’atteinte à la santé n’avait aucune répercussion sur la capacité de travail de l’assuré au sens de la loi : sa capacité de travail demeurait complète à plein rendement dans toute activité, sans aucune limitation fonctionnelle objective.

8.        Par écriture du 1 er mars 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il a produit une copie en annexe à son courrier. ![endif]>![if> Il lui reproche de se baser sur le fait qu’il aurait déjà exercé des activités à 100%, ce qu’il conteste. Il explique avoir volontairement enjolivé son curriculum vitae « en bouchant les trous et en mettant des activités à 100% alors qu’elles ne l’étaient pas ». En réalité, il n’a exercé l’activité de croupier que deux à six heures par jour, trois jours par semaine. Quant à celle d’ingénieur du son, il ne l’a exercée que de manière indépendante, pour des projets personnels, la plupart du temps non rémunérés.

9.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mars 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. ![endif]>![if> L’intimé allègue que le recours ne désigne pas la décision attaquée et qu’il se limite à indiquer que les taux d’activités mentionnés dans son curriculum vitae ne correspondent pas à la réalité. Il reproche à l’acte de recours de ne comporter aucun exposé - fût-ce succinct - des faits ou des motifs et aucune conclusion. Il en tire la conclusion que cet acte ne satisferait pas aux exigences minimales prescrites par la loi. Sur le fond, l’intimé remarque que le recourant n’invoque aucun fait précis susceptible de remettre en cause sa décision. En particulier, il ne produit aucun document médical à l’appui de sa position. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 ), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). ![endif]>![if> La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés (ATF 130 V 343 ). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) a apporté des modifications, notamment en matière de procédure (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA).

3.        Interjeté dans le délai légal (art. 56 à 60 LPGA), le recours est intervenu en temps utile. ![endif]>![if> Se pose en revanche la question de sa recevabilité quant à la forme, mise en doute par l’intimé. L’art. 61 let. b LPGA prévoir à cet égard que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Quant à l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il exige que l’acte de recours contienne la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve. Ainsi que l’a encore récemment rappelé notre Haute Cour, dans un arrêt 8C_479/2016 du 2 août 2017, la règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence ; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s. ; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635 ; 107 V 244 consid. 2 p. 245 ; 104 V 178 ). En l’espèce, l’assuré, dans son courrier du 1 er mars 2017 à la juridiction de céans, n’a certes pas désigné expressément la décision du 3 février 2017 mais il a joint celle-ci à son recours et a indiqué littéralement « j’aimerais faire recours à la décision de non droit à l’AI » (sic). Sa volonté de recourir contre la décision en question ne fait donc aucun doute. Quant aux conclusions, implicites, elles visent manifestement à obtenir l’annulation de la décision visée. Dans la suite de son courrier, il motive sa position en expliquant qu’il reproche à l’intimé de s’être basé sur le fait qu’il aurait déjà exercé des activités à 100%, ce qu’il conteste et explique à cet égard que son curriculum vitae ne peut faire foi car il l’a volontairement enjolivé. Force est donc de constater qu’il existe bel et bien une motivation, même succincte. Peu importe à ce stade de savoir si elle est fondée ou non. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours recevable également quant à la forme.

4.        Est litigieuse quant au fond la question de savoir si les atteintes à la santé du recourant entraînent une perte de gain susceptible de lui ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). ![endif]>![if> Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI).

E. 6 Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). ![endif]>![if> Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

E. 7 Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain ; ATF 127 V 299 ). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. ![endif]>![if> L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175 ), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b ; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine).

8.        Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. ![endif]>![if> En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

9.        En l’espèce, force est de constater que le médecin traitant est le seul à évoquer une éventuelle incapacité partielle de travail, qu’il motive par la fatigue et la somnolence dont se plaint son patient. Celles-ci sont la conséquence du syndrome d’apnées du sommeil objectivé et non contesté. Le spécialiste en charge de ce trouble particulier, le Dr D______, a cependant quant à lui clairement infirmé toute influence sur la capacité de travail de l’assuré, tout comme le Dr F______. ![endif]>![if> Quant aux allégations du médecin traitant selon lesquelles l’atteinte en question aurait empêché son patient de poursuivre une scolarité normale, elles sont infirmées par les faits - l'intéressé ayant obtenu une maturité fédérale - et, quoi qu’il en soit, plus à l’ordre du jour puisque, depuis lors, l’assuré a subi une intervention devant lui faciliter le port de l’appareil CPAP destiné au traitement de l’atteinte en question. Le caractère non incapacitant de l’apnée obstructive du sommeil ne fait donc aucun doute au vu des documents médicaux versés au dossier et le recourant ne produit à cet égard aucun élément médical objectif permettant de s’écarter de ces conclusions. Quant au fait qu’il ait ou non exercé des activités à plein temps, il est dénué de pertinence pour juger de la capacité de travail, étant rappelé que le juge ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir. Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que l’intimé était fondé à conclure à l’absence de toute atteinte à la santé invalidante et à nier au recourant le droit à toute prestation. Le recours est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant. ![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.09.2017 A/728/2017

A/728/2017 ATAS/834/2017 du 21.09.2017 ( AI ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/728/2017 ATAS/834/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 septembre 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 5 octobre 2015, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1980, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) en invoquant une rhinosinusite chronique, des apnées du sommeil, une fatigue constante et un état dépressif.![endif]>![if>

2.        Son médecin traitant, le docteur B______, dans un rapport du 20 octobre 2015, a conclu à une capacité de travail de 50%, quelle que soit l’activité envisagée, en indiquant, à titre de limitations fonctionnelles, une fatigue et une somnolence. Le médecin a fait état d’un trouble d’apnées du sommeil, d’une dépendance au jeu, d’un tabagisme, d’une pancréatite en 2012 et d’un ancien alcoolisme. Il a expliqué que, depuis l’adolescence, son patient souffrait d’une fatigue importante qui l’avait empêché de suivre une scolarité normale, puis de conserver un travail.![endif]>![if>

3.        Dans un rapport ultérieur du 29 février 2016, le médecin a qualifié l’état de son patient de stationnaire et a préconisé un examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail.![endif]>![if>

4.        Dans un rapport du 19 avril 2016, la doctoresse C______, spécialiste FMH en ophtalmologie, a conclu à l’absence de toute limitation fonctionnelle ayant une répercussion sur la capacité de travail.![endif]>![if>

5.        Le docteur D______, du service d’oto-rhino-laryngologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué en date du 24 mai 2016 que l’intéressé ne souffrait d’aucune maladie justifiant un arrêt de travail. Le seul arrêt de travail prescrit l’avait été du 14 février au 2 mars 2014, pour des raisons de rétablissement post-opératoire (obstruction nasale). Des apnées obstructives du sommeil et une hypertrophie des amygdales ont été mentionnées, dont il a été précisé qu’elles étaient sans effet sur la capacité de travail.![endif]>![if>

6.        Le dossier de l’assuré a alors été soumis au service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), qui a constaté que, sur le plan pneumologique, l’assuré souffrait d’un syndrome d’apnées du sommeil modéré depuis l’adolescence, diagnostiqué en 2012. Le SMR a relevé que l’assuré avait pu obtenir une maturité fédérale et suivre un premier cycle en sciences sociales à l’Université de Genève, ainsi qu’un cours d’ingénieur du son par la suite. Il avait subi une intervention pour remédier à une obstruction nasale sur déviation pour faciliter le port de l’appareil nécessaire au traitement des apnées du sommeil. Le caractère non incapacitant de l’apnée obstructive du sommeil avait été confirmé par le docteur F______, contacté par téléphone par le SMR.![endif]>![if> Dès lors, il n’existait aucune atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail et le port de l’appareil CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) était exigible pour le traitement du syndrome d’apnées.

7.        Par décision du 3 février 2017, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation.![endif]>![if> L’OAI a observé que l’assuré avait exercé différentes activités, au nombre desquelles celles d’ingénieur du son et de croupier. Il a admis comme vraisemblable que, sans atteinte à sa santé, l’assuré aurait exercé une activité lucrative à 100% pour subvenir à ses besoins et lui a dès lors reconnu le statut d’actif. Considérant les éléments médicaux et professionnels versés au dossier, l’OAI a estimé que l’atteinte à la santé n’avait aucune répercussion sur la capacité de travail de l’assuré au sens de la loi : sa capacité de travail demeurait complète à plein rendement dans toute activité, sans aucune limitation fonctionnelle objective.

8.        Par écriture du 1 er mars 2017, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, dont il a produit une copie en annexe à son courrier. ![endif]>![if> Il lui reproche de se baser sur le fait qu’il aurait déjà exercé des activités à 100%, ce qu’il conteste. Il explique avoir volontairement enjolivé son curriculum vitae « en bouchant les trous et en mettant des activités à 100% alors qu’elles ne l’étaient pas ». En réalité, il n’a exercé l’activité de croupier que deux à six heures par jour, trois jours par semaine. Quant à celle d’ingénieur du son, il ne l’a exercée que de manière indépendante, pour des projets personnels, la plupart du temps non rémunérés.

9.        Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mars 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. ![endif]>![if> L’intimé allègue que le recours ne désigne pas la décision attaquée et qu’il se limite à indiquer que les taux d’activités mentionnés dans son curriculum vitae ne correspondent pas à la réalité. Il reproche à l’acte de recours de ne comporter aucun exposé - fût-ce succinct - des faits ou des motifs et aucune conclusion. Il en tire la conclusion que cet acte ne satisferait pas aux exigences minimales prescrites par la loi. Sur le fond, l’intimé remarque que le recourant n’invoque aucun fait précis susceptible de remettre en cause sa décision. En particulier, il ne produit aucun document médical à l’appui de sa position. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 ), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). ![endif]>![if> La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés (ATF 130 V 343 ). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) a apporté des modifications, notamment en matière de procédure (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA).

3.        Interjeté dans le délai légal (art. 56 à 60 LPGA), le recours est intervenu en temps utile. ![endif]>![if> Se pose en revanche la question de sa recevabilité quant à la forme, mise en doute par l’intimé. L’art. 61 let. b LPGA prévoir à cet égard que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Quant à l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il exige que l’acte de recours contienne la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve. Ainsi que l’a encore récemment rappelé notre Haute Cour, dans un arrêt 8C_479/2016 du 2 août 2017, la règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence ; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s. ; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635 ; 107 V 244 consid. 2 p. 245 ; 104 V 178 ). En l’espèce, l’assuré, dans son courrier du 1 er mars 2017 à la juridiction de céans, n’a certes pas désigné expressément la décision du 3 février 2017 mais il a joint celle-ci à son recours et a indiqué littéralement « j’aimerais faire recours à la décision de non droit à l’AI » (sic). Sa volonté de recourir contre la décision en question ne fait donc aucun doute. Quant aux conclusions, implicites, elles visent manifestement à obtenir l’annulation de la décision visée. Dans la suite de son courrier, il motive sa position en expliquant qu’il reproche à l’intimé de s’être basé sur le fait qu’il aurait déjà exercé des activités à 100%, ce qu’il conteste et explique à cet égard que son curriculum vitae ne peut faire foi car il l’a volontairement enjolivé. Force est donc de constater qu’il existe bel et bien une motivation, même succincte. Peu importe à ce stade de savoir si elle est fondée ou non. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours recevable également quant à la forme.

4.        Est litigieuse quant au fond la question de savoir si les atteintes à la santé du recourant entraînent une perte de gain susceptible de lui ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>

5.        Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). ![endif]>![if> Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). 6. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). ![endif]>![if> Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain ; ATF 127 V 299 ). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. ![endif]>![if> L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175 ), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b ; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine).

8.        Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. ![endif]>![if> En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).

9.        En l’espèce, force est de constater que le médecin traitant est le seul à évoquer une éventuelle incapacité partielle de travail, qu’il motive par la fatigue et la somnolence dont se plaint son patient. Celles-ci sont la conséquence du syndrome d’apnées du sommeil objectivé et non contesté. Le spécialiste en charge de ce trouble particulier, le Dr D______, a cependant quant à lui clairement infirmé toute influence sur la capacité de travail de l’assuré, tout comme le Dr F______. ![endif]>![if> Quant aux allégations du médecin traitant selon lesquelles l’atteinte en question aurait empêché son patient de poursuivre une scolarité normale, elles sont infirmées par les faits - l'intéressé ayant obtenu une maturité fédérale - et, quoi qu’il en soit, plus à l’ordre du jour puisque, depuis lors, l’assuré a subi une intervention devant lui faciliter le port de l’appareil CPAP destiné au traitement de l’atteinte en question. Le caractère non incapacitant de l’apnée obstructive du sommeil ne fait donc aucun doute au vu des documents médicaux versés au dossier et le recourant ne produit à cet égard aucun élément médical objectif permettant de s’écarter de ces conclusions. Quant au fait qu’il ait ou non exercé des activités à plein temps, il est dénué de pertinence pour juger de la capacité de travail, étant rappelé que le juge ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir. Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que l’intimé était fondé à conclure à l’absence de toute atteinte à la santé invalidante et à nier au recourant le droit à toute prestation. Le recours est donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant. ![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le