Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2008 A/711/2007
A/711/2007 ATAS/21/2008 du 15.01.2008 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/711/2007 ATAS/21/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 janvier 2008 En la cause Madame P________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOESCH Antoine recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé Vu la procédure A/4342/2006, pendante entre les mêmes parties; Vu la présente procédure, en particulier le recours du 26 février 2007, déposé pour préserver les droits de la recourante; Vu la suspension de l'instance; Vu l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 13 mars 2007 dans la première cause, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2007; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 8 novembre 2007 dans la présente cause, ordonnant la reprise de l'instance, fixant un délai à la recourante au 15 décembre 2007 pour d'éventuelles remarques, et disant qu'à défaut la cause serait rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet; Vu le silence de la recourante dans le délai fixé. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le