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A/702/2010

Genf · 2009-12-03 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision du SCAF du 8 avril 2010 annulant celles des 3 décembre 2009 et 27 janvier 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2010 A/702/2010

A/702/2010 ATAS/425/2010 du 22.04.2010 ( AF ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/702/2010 ATAS/425/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 avril 2010 En la cause Monsieur P__________, domicilié à MORLON recourant contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 décembre 2009, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a réclamé à Monsieur P__________ le montant de 36'852 fr. 95 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales des employés de la société X_________ SARL - société dont l’intéressé avait été associé-gérant ; Que par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le SCAF a réduit le montant réclamé à 34'604 fr. 75 et confirmé sa décision du 3 décembre 2009 pour le surplus ; Que par écriture du 25 février 2010, Monsieur P__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 8 avril 2010, a rendu une nouvelle décision, annulant celles des 3 décembre 2009 et 27 janvier 2010. CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5), le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique sur les contestations relatives à la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; cf.  art. 1, let. r et 56V al. 2, let. e LOJ) ; Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que la cause est dès lors rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Prend acte de la décision du SCAF du 8 avril 2010 annulant celles des 3 décembre 2009 et 27 janvier 2010. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le