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A/701/2016

Genf · 2018-09-25 · Français GE

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; CAS GRAVE | Retrait du permis de conduire de trois mois confirmé pour avoir commis notamment une infraction grave par soustraction intentionnelle aux mesures de constations de l'incapacité de conduire (dérobade). Le véhicule s'est déporté sur sa droite, sur le bas-côté de la route, roulant sur une haie et une clôture électrique, sur une quarantaine de mètres. Le conducteur ne s'est pas arrêté et n'a prévenu ni la police, ni le lésé. | LCR.16c.al1.letd; LCR.16.al3; LCR.90.al1; LCR.91a.al1; LCR.92.al1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause M. A______ représenté par Me Guillaume Fauconnet, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

E. 6 mai 2016 ( JTAPI/460/2016 ) EN FAIT

1) M. A______, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire un véhicule automobile depuis le 6 novembre 1980. Il exerce la profession de menuisier indépendant.

2) Selon le rapport de police, établi le 29 décembre 2015, M. A______ avait perdu la maîtrise de son véhicule, le 17 décembre 2015 à 17h50, alors qu'il circulait sur la route de Choulex en direction du village du même nom depuis Vandoeuvres. Il s'était déporté sur sa droite, sur le bas-côté de la route, roulant ainsi sur la haie et la clôture électrique de la propriété de M. B______. Il avait ainsi roulé à moitié sur la route et à moitié dans le champ, sur une quarantaine de mètres, avant de revenir sur la route qu'il empruntait initialement. Sur cette distance, divers arbustes avaient été déracinés et endommagés. Plusieurs piquets qui servaient à tenir les fils de la clôture électrique avaient également été cassés. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Le véhicule fautif avait quitté les lieux après l'accident sans aviser la police ou le propriétaire des lieux. Arrivée sur place, la police avait retrouvé une plaque d'immatriculation portant le n° GE 1______ correspondant au véhicule de livraison de marque Citroën Jumper appartenant à M. A______. Ce dernier s'était présenté sur convocation orale dans les locaux de la police, où il avait été auditionné le 24 décembre 2015. M. A______ avait reconnu avoir été le conducteur au moment de l'accident et avoir quitté les lieux après celui-ci. Il avait regardé dans le rétroviseur de son véhicule et n'avait rien vu de particulier. En fait, dans le tournant, la chaussée étant glissante, il avait un peu débordé dans le champ et frotté la haie qui se trouvait le long de la route. Comme il n'avait pas ressenti de choc, il avait continué sa route. S'il avait ressenti un choc plus important, il serait descendu de son véhicule. Il ne pensait pas que la clôture électrique avait été touchée. S'il s'était aperçu des dégâts, il se serait immédiatement rendu auprès du paysan pour s'arranger avec lui. Il reconnaissait également avoir consommé entre deux et trois verres d'alcool lors de sa pause de midi. Concernant les dégâts sur la propriété de M. B______, plusieurs photographies avaient été prises le lendemain de l'accident pour des raisons de luminosité, soit le vendredi 18 décembre 2015. Le propriétaire avait déjà commencé certaines réparations, ce qui expliquait la présence de la clôture électrique sur les photos annexées au rapport. La vitesse maximale à cet endroit était limitée à 80 km/h, l'emplacement de l'accident se trouvait dans un virage, la route était plate, humide, il faisait nuit, il y avait du brouillard et il n'y avait pas d'éclairage artificiel. La visibilité était toutefois normale.

3) a. Le 13 janvier 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a imparti un délai de quinze jours à M. A______ pour faire part de ses observations en vue d'une éventuelle mesure administrative qui serait prononcée suite à la communication du rapport de police.

b. M. A______ n'a pas formulé d'observation dans le délai imparti.

4) Le 15 février 2016, le SCV a pris une décision de retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois à l'encontre de M. A______ pour infraction grave aux règles de la circulation routière. Il était reproché à M. A______ d'avoir roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité ; d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule qui s'était déporté sur la droite, sur le bas-côté de la route, en roulant sur une haie et sur la clôture électrique d'une propriété, déracinant quelques arbustes et cassant plusieurs piquets tenant les fils de la clôture ; de s'être dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire  et d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident provoquant des dommages matériels. La privation du droit de conduire ne lui interdisait pas tout exercice de la profession ou n'entraînait pas une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait comme manifestement disproportionnée. Il justifiait d'une bonne réputation, aucun antécédent ne figurant au registre fédéral des mesures administrative (ADMAS), ce pourquoi la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

5) Le 1 er mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du SCV en concluant à ce que la sentence soit changée, compte tenu de ses besoins professionnels. Il reconnaissait sa responsabilité lors de l'incident malgré une vitesse adéquate. Tout s'était passé très rapidement et il avait redressé son véhicule et réintégré la route. Il s'était assuré dans le rétroviseur qu'il n'y avait pas de gros dégâts à part les arbustes et avait continué son chemin. En sa qualité de menuisier indépendant, il avait besoin de son véhicule pour exercer son métier.

6) Le 16 mars 2016, le SCV a transmis son dossier au TAPI sans formuler d'observations.

7) Par jugement du 6 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours. La faute grave retenue par le SCV n'était pas contestée et la mesure, correspondant au minimum légal prévu, devait être confirmée.

8) Par pli mis à la poste le 11 mai 2016, M. A______ en personne a demandé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de pouvoir utiliser son véhicule pendant la journée, afin de pouvoir continuer son activité professionnelle. Il reconnaissait la faute commise et les dégâts occasionnés à M. B______, à qui il avait présenté des excuses. S'agissant de sa situation professionnelle, en tant que menuisier indépendant, il lui était nécessaire de pouvoir se déplacer en véhicule automobile pour pouvoir gagner sa vie.

9) Le 20 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

10) Le 9 juin 2016, le SCV a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

11) Le 20 juin 2016, le recourant a réitéré sa demande. Il se considérant ni comme un « voyou », ni comme un « danger public » et n'avait mis en danger aucune personne ou animal, juste arraché quelques poteaux de clôture bordant un champ.

12) Le 13 juillet 2016, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a déposé une écriture complémentaire. Le soir des faits, il roulait à une vitesse adaptée compte tenu de l'obscurité et du brouillard, Il avait été surpris par une partie de la chaussée glissante et avait été déporté sur le champ bordant la route. S'agissant des dégâts causés, ceux-ci s'étaient limités à de la casse matérielle. Il n'avait pas imaginé sur le coup avoir pu casser quelque chose, raison pour laquelle il n'avait contacté personne le soir du 17 décembre 2015. La sanction était excessive également en prenant en compte le fait qu'il était un bon citoyen et un bon conducteur. La conduite de son véhicule automobile lui était nécessaire pour exercer son métier. Il concluait à l'annulation de la décision du SCV et du jugement du TAPI ; à ce que la faute soit considérée comme faute légère avec le prononcé d'un avertissement ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI ou au SCV pour fixation d'une nouvelle mesure compatible avec une faute légère.

13) La procédure devant la chambre administrative a ensuite été suspendue par décision du 20 septembre 2017, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. La reprise de l'instruction a été prononcée par décision du 24 avril 2018 de la chambre administrative.

14) Le 3 mai 2018, le Tribunal pénal a transmis la procédure pénale (P/1638/2016) ouverte suite à l'incident du 17 décembre 2015.

a. Par ordonnance pénale du 30 mars 2017, M. A______ a été reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 -LCR - RS 741.01) et a été condamné à une peine pécuniaires de cent cinquante jours-amende. Le Ministère public a fixé le montant du jour-amende à CHF 120.-, l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 3'600.-. M. A______ a également été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routières (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 1'360.-, à une peine privative de liberté de substitution de treize jours. Finalement, il a été condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-.

b. Par jugement du Tribunal de police du 22 février 2018, rendu sur opposition de M. A______ à l'ordonnance pénale, il a été déclaré coupable des mêmes infractions et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende de CHF 15.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende CHF 180.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF 700.-. Interrogé sur sa situation personnelle, M. A______ a déclaré une revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'400.-, être hébergé gratuitement et avoir de frais d'assurance-maladie de l'ordre de CHF 400.- ou CHF 500.- et payer CHF 12'000.- d'impôt par an.

15) Le 6 juillet 2018, le SCV a renoncé à formuler des observations complémentaires.

16) Le 3 août 2018, le recourant a souligné que le Tribunal de police avait réduit de façon significative, soit de deux tiers, la peine pécuniaire et l'amende infligées initialement. Au vu de cette réduction massive, la faute devait être qualifiée de légère.

17) La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 3 juillet 2018. EN DROIT

1) a.         L'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b.         Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 et les références citées). Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 807 n. 5.8.1.4).

c.         L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 803-805 n. 8.8.1.3). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire ( ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 et les arrêts cités). En l'espèce, le recours déposé contient comme conclusion celle de la transformation de la mesure décidée par le SCV et confirmée par le TAPI en une mesure différente permettant au recourant de conduire son véhicule la journée. Ce n'est que dans des déterminations ultérieures que le recourant a conclu également à l'annulation de la décision querellée et à une qualification moins sévère de sa faute. Toutefois, à la lecture du recours il apparaît déjà que celui-ci, bien que reconnaissant les faits et sa responsabilité, conteste bien la sévérité de la mesure de retrait de permis prise par le SCV et confirmée par le TAPI. En conséquence, le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

3) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, il n'existe pas de circonstances permettant à la chambre de céans de s'écarter du jugement pénal et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas, reconnaissant les faits reprochés mais contestant la gravité de la faute.

4) Le SCV dans sa décision et le TAPI ont retenu une faute grave du recourant au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

5) Conformément à la jurisprudence, l'infraction grave de l'art. 16c LCR correspond à la violation grave d'une règle de la circulation routière de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le jugement pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation, une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (dérobade) ainsi qu'une violation des obligations en cas d'accident au sens, respectivement, des art. 90 al. 1 LCR, 91a al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR. L'intéressé n'a pas recouru contre ce jugement. L'opposition ou la soustraction intentionnelle à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le soit, constitue une violation grave à teneur de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. En conséquence, une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR étant constatée, un retrait du permis de conduire de trois mois minimum selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR doit être prononcée.

6) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que des circonstances particulières doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile), mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4 3 ème phr. LCR, non applicable en l'espèce. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels ou en cas de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (FF 1999 IV 4131 ; ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Il n'est ainsi permis de déroger à la durée minimale du retrait de permis telle que prévue par la LCR que de manière tout à fait exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/116 du 20 décembre 2016 consid. 2.5), et notamment pas sur la simple base des besoins professionnels du titulaire (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2.4). En conséquence, il apparaît que la décision de l'autorité est fondée et, s'en tenant au minimum légal, est conforme au principe de la proportionnalité ( ATA/108/2011 du 15 février 2011).

7) Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume Fauconnet, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2018 A/701/2016

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; CAS GRAVE | Retrait du permis de conduire de trois mois confirmé pour avoir commis notamment une infraction grave par soustraction intentionnelle aux mesures de constations de l'incapacité de conduire (dérobade). Le véhicule s'est déporté sur sa droite, sur le bas-côté de la route, roulant sur une haie et une clôture électrique, sur une quarantaine de mètres. Le conducteur ne s'est pas arrêté et n'a prévenu ni la police, ni le lésé. | LCR.16c.al1.letd; LCR.16.al3; LCR.90.al1; LCR.91a.al1; LCR.92.al1

A/701/2016 ATA/994/2018 du 25.09.2018 sur JTAPI/460/2016 ( LCR ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PERMIS DE CONDUIRE ; RETRAIT DE PERMIS ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; CAS GRAVE Normes : LCR.16c.al1.letd; LCR.16.al3; LCR.90.al1; LCR.91a.al1; LCR.92.al1 Résumé : Retrait du permis de conduire de trois mois confirmé pour avoir commis notamment une infraction grave par soustraction intentionnelle aux mesures de constations de l'incapacité de conduire (dérobade). Le véhicule s'est déporté sur sa droite, sur le bas-côté de la route, roulant sur une haie et une clôture électrique, sur une quarantaine de mètres. Le conducteur ne s'est pas arrêté et n'a prévenu ni la police, ni le lésé. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/701/2016 - LCR ATA/994/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 1 ère section dans la cause M. A______ représenté par Me Guillaume Fauconnet, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2016 ( JTAPI/460/2016 ) EN FAIT

1) M. A______, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire un véhicule automobile depuis le 6 novembre 1980. Il exerce la profession de menuisier indépendant.

2) Selon le rapport de police, établi le 29 décembre 2015, M. A______ avait perdu la maîtrise de son véhicule, le 17 décembre 2015 à 17h50, alors qu'il circulait sur la route de Choulex en direction du village du même nom depuis Vandoeuvres. Il s'était déporté sur sa droite, sur le bas-côté de la route, roulant ainsi sur la haie et la clôture électrique de la propriété de M. B______. Il avait ainsi roulé à moitié sur la route et à moitié dans le champ, sur une quarantaine de mètres, avant de revenir sur la route qu'il empruntait initialement. Sur cette distance, divers arbustes avaient été déracinés et endommagés. Plusieurs piquets qui servaient à tenir les fils de la clôture électrique avaient également été cassés. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Le véhicule fautif avait quitté les lieux après l'accident sans aviser la police ou le propriétaire des lieux. Arrivée sur place, la police avait retrouvé une plaque d'immatriculation portant le n° GE 1______ correspondant au véhicule de livraison de marque Citroën Jumper appartenant à M. A______. Ce dernier s'était présenté sur convocation orale dans les locaux de la police, où il avait été auditionné le 24 décembre 2015. M. A______ avait reconnu avoir été le conducteur au moment de l'accident et avoir quitté les lieux après celui-ci. Il avait regardé dans le rétroviseur de son véhicule et n'avait rien vu de particulier. En fait, dans le tournant, la chaussée étant glissante, il avait un peu débordé dans le champ et frotté la haie qui se trouvait le long de la route. Comme il n'avait pas ressenti de choc, il avait continué sa route. S'il avait ressenti un choc plus important, il serait descendu de son véhicule. Il ne pensait pas que la clôture électrique avait été touchée. S'il s'était aperçu des dégâts, il se serait immédiatement rendu auprès du paysan pour s'arranger avec lui. Il reconnaissait également avoir consommé entre deux et trois verres d'alcool lors de sa pause de midi. Concernant les dégâts sur la propriété de M. B______, plusieurs photographies avaient été prises le lendemain de l'accident pour des raisons de luminosité, soit le vendredi 18 décembre 2015. Le propriétaire avait déjà commencé certaines réparations, ce qui expliquait la présence de la clôture électrique sur les photos annexées au rapport. La vitesse maximale à cet endroit était limitée à 80 km/h, l'emplacement de l'accident se trouvait dans un virage, la route était plate, humide, il faisait nuit, il y avait du brouillard et il n'y avait pas d'éclairage artificiel. La visibilité était toutefois normale.

3) a. Le 13 janvier 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a imparti un délai de quinze jours à M. A______ pour faire part de ses observations en vue d'une éventuelle mesure administrative qui serait prononcée suite à la communication du rapport de police.

b. M. A______ n'a pas formulé d'observation dans le délai imparti.

4) Le 15 février 2016, le SCV a pris une décision de retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois à l'encontre de M. A______ pour infraction grave aux règles de la circulation routière. Il était reproché à M. A______ d'avoir roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité ; d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule qui s'était déporté sur la droite, sur le bas-côté de la route, en roulant sur une haie et sur la clôture électrique d'une propriété, déracinant quelques arbustes et cassant plusieurs piquets tenant les fils de la clôture ; de s'être dérobé aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire  et d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident provoquant des dommages matériels. La privation du droit de conduire ne lui interdisait pas tout exercice de la profession ou n'entraînait pas une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait comme manifestement disproportionnée. Il justifiait d'une bonne réputation, aucun antécédent ne figurant au registre fédéral des mesures administrative (ADMAS), ce pourquoi la mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

5) Le 1 er mars 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du SCV en concluant à ce que la sentence soit changée, compte tenu de ses besoins professionnels. Il reconnaissait sa responsabilité lors de l'incident malgré une vitesse adéquate. Tout s'était passé très rapidement et il avait redressé son véhicule et réintégré la route. Il s'était assuré dans le rétroviseur qu'il n'y avait pas de gros dégâts à part les arbustes et avait continué son chemin. En sa qualité de menuisier indépendant, il avait besoin de son véhicule pour exercer son métier.

6) Le 16 mars 2016, le SCV a transmis son dossier au TAPI sans formuler d'observations.

7) Par jugement du 6 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours. La faute grave retenue par le SCV n'était pas contestée et la mesure, correspondant au minimum légal prévu, devait être confirmée.

8) Par pli mis à la poste le 11 mai 2016, M. A______ en personne a demandé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de pouvoir utiliser son véhicule pendant la journée, afin de pouvoir continuer son activité professionnelle. Il reconnaissait la faute commise et les dégâts occasionnés à M. B______, à qui il avait présenté des excuses. S'agissant de sa situation professionnelle, en tant que menuisier indépendant, il lui était nécessaire de pouvoir se déplacer en véhicule automobile pour pouvoir gagner sa vie.

9) Le 20 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

10) Le 9 juin 2016, le SCV a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

11) Le 20 juin 2016, le recourant a réitéré sa demande. Il se considérant ni comme un « voyou », ni comme un « danger public » et n'avait mis en danger aucune personne ou animal, juste arraché quelques poteaux de clôture bordant un champ.

12) Le 13 juillet 2016, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a déposé une écriture complémentaire. Le soir des faits, il roulait à une vitesse adaptée compte tenu de l'obscurité et du brouillard, Il avait été surpris par une partie de la chaussée glissante et avait été déporté sur le champ bordant la route. S'agissant des dégâts causés, ceux-ci s'étaient limités à de la casse matérielle. Il n'avait pas imaginé sur le coup avoir pu casser quelque chose, raison pour laquelle il n'avait contacté personne le soir du 17 décembre 2015. La sanction était excessive également en prenant en compte le fait qu'il était un bon citoyen et un bon conducteur. La conduite de son véhicule automobile lui était nécessaire pour exercer son métier. Il concluait à l'annulation de la décision du SCV et du jugement du TAPI ; à ce que la faute soit considérée comme faute légère avec le prononcé d'un avertissement ; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI ou au SCV pour fixation d'une nouvelle mesure compatible avec une faute légère.

13) La procédure devant la chambre administrative a ensuite été suspendue par décision du 20 septembre 2017, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. La reprise de l'instruction a été prononcée par décision du 24 avril 2018 de la chambre administrative.

14) Le 3 mai 2018, le Tribunal pénal a transmis la procédure pénale (P/1638/2016) ouverte suite à l'incident du 17 décembre 2015.

a. Par ordonnance pénale du 30 mars 2017, M. A______ a été reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 -LCR - RS 741.01) et a été condamné à une peine pécuniaires de cent cinquante jours-amende. Le Ministère public a fixé le montant du jour-amende à CHF 120.-, l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, l'a condamné à une amende de CHF 3'600.-. M. A______ a également été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routières (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 1'360.-, à une peine privative de liberté de substitution de treize jours. Finalement, il a été condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-.

b. Par jugement du Tribunal de police du 22 février 2018, rendu sur opposition de M. A______ à l'ordonnance pénale, il a été déclaré coupable des mêmes infractions et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende de CHF 15.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende CHF 180.- à titre de sanction immédiate et à une amende de CHF 700.-. Interrogé sur sa situation personnelle, M. A______ a déclaré une revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'400.-, être hébergé gratuitement et avoir de frais d'assurance-maladie de l'ordre de CHF 400.- ou CHF 500.- et payer CHF 12'000.- d'impôt par an.

15) Le 6 juillet 2018, le SCV a renoncé à formuler des observations complémentaires.

16) Le 3 août 2018, le recourant a souligné que le Tribunal de police avait réduit de façon significative, soit de deux tiers, la peine pécuniaire et l'amende infligées initialement. Au vu de cette réduction massive, la faute devait être qualifiée de légère.

17) La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 3 juillet 2018. EN DROIT

1) a.         L'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b.         Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 et les références citées). Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 807 n. 5.8.1.4).

c.         L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse ( ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., p. 803-805 n. 8.8.1.3). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire ( ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 et les arrêts cités). En l'espèce, le recours déposé contient comme conclusion celle de la transformation de la mesure décidée par le SCV et confirmée par le TAPI en une mesure différente permettant au recourant de conduire son véhicule la journée. Ce n'est que dans des déterminations ultérieures que le recourant a conclu également à l'annulation de la décision querellée et à une qualification moins sévère de sa faute. Toutefois, à la lecture du recours il apparaît déjà que celui-ci, bien que reconnaissant les faits et sa responsabilité, conteste bien la sévérité de la mesure de retrait de permis prise par le SCV et confirmée par le TAPI. En conséquence, le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière.

3) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, il n'existe pas de circonstances permettant à la chambre de céans de s'écarter du jugement pénal et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas, reconnaissant les faits reprochés mais contestant la gravité de la faute.

4) Le SCV dans sa décision et le TAPI ont retenu une faute grave du recourant au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

5) Conformément à la jurisprudence, l'infraction grave de l'art. 16c LCR correspond à la violation grave d'une règle de la circulation routière de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le jugement pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation, une entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (dérobade) ainsi qu'une violation des obligations en cas d'accident au sens, respectivement, des art. 90 al. 1 LCR, 91a al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR. L'intéressé n'a pas recouru contre ce jugement. L'opposition ou la soustraction intentionnelle à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le soit, constitue une violation grave à teneur de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. En conséquence, une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR étant constatée, un retrait du permis de conduire de trois mois minimum selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR doit être prononcée.

6) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que des circonstances particulières doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile), mais que la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4 3 ème phr. LCR, non applicable en l'espèce. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels ou en cas de violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (FF 1999 IV 4131 ; ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Il n'est ainsi permis de déroger à la durée minimale du retrait de permis telle que prévue par la LCR que de manière tout à fait exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_102/116 du 20 décembre 2016 consid. 2.5), et notamment pas sur la simple base des besoins professionnels du titulaire (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_13/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2.4). En conséquence, il apparaît que la décision de l'autorité est fondée et, s'en tenant au minimum légal, est conforme au principe de la proportionnalité ( ATA/108/2011 du 15 février 2011).

7) Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume Fauconnet, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :