Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______1987, bénéficie d’une rente entière d’invalidité et perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) depuis février 2014. ![endif]>![if>
2. Par courrier adressé le 4 janvier 2017 et reçu le 10 suivant, l’intéressé a informé le SPC qu'il allait toucher un héritage suite au décès de son grand-père intervenu au mois de mars 2016 et qu'il n'avait plus de colocataire.![endif]>![if>
3. Le 18 juin 2017, l'intéressé a notamment transmis au SPC :![endif]>![if>
- un avis de taxation établi 19 janvier 2017 par l'administration fiscale cantonale établi au nom de l'hoirie de feu Monsieur B______, mentionnant un avoir net imposable de CHF 511'527.- ;![endif]>![if>
- un bordereau des droits de succession établi le 19 janvier 2017 dont il ressort que l'avoir imposable de l'intéressé s'élevait à CHF 95'911.30.![endif]>![if>
4. Par décision du 23 octobre 2017, le SPC a informé l'intéressé qu'après recalcul de son droit aux prestations suite à son héritage, il apparaissait que celui-ci avait perçu trop de prestations de mars 2016 à octobre 2017, soit CHF 14’600.-, qui devaient lui être remboursés. Son droit aux prestations s'élevait à CHF 364.- par mois, dès le 1 er novembre 2017.![endif]>![if> À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris en compte CHF 118'007.55 au titre de l'épargne dans le revenu déterminant de l'intéressé.
5. Le 26 octobre 2017, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée. Il contestait l’effet rétroactif de la décision, car sa fortune n'avait pas augmenté au moment du décès de son grand-père, mais seulement au terme d’une longue procédure d’héritage. Il était donc injuste de considérer que sa situation avait changé au 1 er mars 2016 et il fallait retenir la date du 17 février 2017 pour recalculer son droit aux prestations complémentaires, puisque c'était à cette date qu’il avait effectivement touché sa part d’héritage. Au surplus, il ne comprenait pas comment le SPC avait retenu un montant de CHF 118'007.55 au titre de sa fortune, tout en sachant que son héritage s'élevait à CHF 87'493.25.- et qu’il disposait d’une épargne de CHF 11'000.-. ![endif]>![if> L'assuré a transmis au SPC en annexe de son opposition un relevé de son compte auprès de la banque Raiffeisen qui atteste d'un versement de CHF 87'543.25 le 17 février 2017 par le notaire s'étant occupé de la succession.
6. Par décision sur opposition du 27 novembre 2017, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’intéressé. La prise en considération de l'héritage dès le 1 er mars 2016 était confirmée mais le montant de la part lui revenant devait être réduit à CHF 87'493.-, qui devait être ajouté à sa fortune mobilière. S'agissant de l'épargne, elle pouvait être mise à jour sur la base des taxations fiscales consultées dans le cadre de l'entraide administrative, soit du 1 er mars au 31 décembre 2016 : CHF 29'048.- (solde des comptes selon taxation fiscale 2015) et CHF 2'491.25 (garantie de loyer) et dès le 1 er janvier 2017 : CHF 11'566.- (solde des comptes selon taxation fiscale 2016) et CHF 2'491.25 (garantie de loyer). Concernant la fin de sa cohabitation, il fallait en tenir compte, dans le cadre de la révision du dossier, au 1 er décembre 2016 déjà. Le trop perçu s'élevait dès lors à CHF 10'452.- et la demande de restitution était donc ramenée à ce montant. Dès le 1 er décembre 2017, les prestations mensuelles s'élevaient à CHF 541.-.![endif]>![if>
7. Le 10 janvier 2018, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée, alléguant qu’il fallait prendre en compte la date où sa part d’héritage lui avait effectivement été versée et non la date du décès de son grand-père, puisque cet événement n’avait provoqué aucun changement dans sa situation matérielle de l’époque. La décision de l’intimé se basait essentiellement sur des arrêts du Tribunal fédéral qui se référaient à des lois qui avaient changé. Depuis que la décision avait été rendue, sa situation financière avait changé. En effet, il avait démissionné au 31 décembre 2017 et avait débuté, le 8 janvier 2018, un stage aux ÉPI ce qui engendrait une diminution de son salaire. Par ailleurs, il avait décidé d’investir sa part d'héritage dans l’impression 3D et la cyber-sécurité ainsi que dans un troisième pilier A et B. Rembourser le SPC serait contraire à son but de prévoyance qui lui semblait essentiel au vu des circonstances. Enfin, il souhaitait qu’il soit tenu compte du changement de sa situation financière et de sa bonne foi. ![endif]>![if>
8. Par réponse du 31 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et rappelé que la date de la prise en compte de la part d’héritage au jour du décès du de cujus était conforme à la jurisprudence actuellement en vigueur. S’agissant de la bonne foi du recourant, elle serait examinée dans le cadre d’une demande de remise qui devait faire l’objet d’une procédure distincte. Concernant le changement de la situation financière du recourant, une nouvelle décision devrait être prise, puisque sa demande était postérieure à la période litigieuse et qu'elle échappait par conséquent au pouvoir d’examen de la chambre de céans.![endif]>![if>
9. Par réplique du 6 février 2018, le recourant a allégué que le SPC n’avait pas tenu compte de la diminution de sa fortune afin de subvenir à ses besoins comme le prévoyait la jurisprudence. ![endif]>![if>
10. Lors d’une audience de comparution personnelle du 20 juin 2018 :![endif]>![if>
a. Le recourant a persisté à contester le fait que le SPC avait pris en compte sa part d’héritage au moment du décès de son grand-père. Il a déclaré avoir utilisé une grande partie de son héritage, soit environ CHF 50'000.- à 60'000.-, pour la fondation d’une entreprise en juillet 2017, raison pour laquelle le montant qui se trouvait sur son compte épargne avait diminué. Il ne se rappelait pas comment il avait utilisé son épargne en 2016.
b. La représentante de l’intimé a indiqué que la réduction de la fortune, pour tenir compte du fait que le bénéficiaire devait puiser dans son héritage l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins, ne s’appliquait pas d’office. Le SPC maintenait sa décision, étant relevé que le recourant avait une épargne propre à l’époque. Si le recourant apportait des pièces démontrant l'utilisation faite de son épargne pour la constitution de sa société, le SPC pourrait tenir compte de cette réduction, mais cela était hors litige. Elle a produit une nouvelle décision de prestations complémentaires du 23 mai 2018, qui tenait compte du changement de gain et d’activité du recourant.
11. Le 27 juin 2018, le recourant a produit une copie du registre du commerce de Fribourg dont il ressort qu'il est associé gérant de C______ Sàrl, qui a été inscrite le 22 mai 2018, et dont il bénéficie de trente-neuf parts d’une valeur de CHF 1'000.-.![endif]>![if>
12. Par courrier du 2 juillet 2018, l’intimé a estimé que la qualité d’héritier du recourant était certaine dès le décès de son grand-père, puisqu’il faisait partie de la première parentèle. Il n’était pas possible de faire une exception concernant la date de la prise en compte de son héritage. Le SPC avait déjà tenu compte des dépenses du recourant pour subvenir à ses besoins en attendant la part de son héritage, puisqu'entre l’année 2016 et 2017, il y avait eu une diminution non expliquée de l’épargne du recourant de CHF 15'000.-. Cette somme dépassait le montant que le recourant aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses.![endif]>![if>
13. Le 2 août 2018, le recourant a allégué que le SPC n’avait pas tenu compte, dans la détermination de sa fortune, de ses dépenses pour son entretien courant ainsi que de celles liées à la création de sa société. Il n’avait pas examiné concrètement ses besoins et s’était contenté de considérer que la diminution de CHF 15'000.- de son épargne dépassait le montant qu’il aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses. La présomption de fait ne pouvait pas être renversée par le simple fait qu’il ait dépensé plus que ce qu’il ne devait. Le recourant se référait à un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel le dossier avait été retourné au SPC pour compléter l’instruction afin de prendre concrètement en considération l’évolution de tous les éléments de fortune de l’intéressé, à la hausse et à la baisse, et refaire des calculs reflétant la situation financière de celui-ci telle qu’elle se présentait pendant la période litigieuse.![endif]>![if> Il ajoutait avoir investi CHF 10'000.- dans sa société, lors de sa fondation et a produit au titre de ses dépenses effectives de 2017 à 2018 les documents suivants :
- Une quittance de la banque Raiffeisen du 18 mai 2017, attestant d'une : « bonification à Sarl C______ (en formation), Genève » d’une valeur de CHF 20'000.- ;![endif]>![if>
- Une police de prévoyance d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'234.40, pour la période d’octobre 2017 et payée le 10 octobre 2017 ;![endif]>![if>
- Un récépissé du 30 octobre 2017, démontrant un paiement de $ 603.00 pour une imprimante en faveur de D______ Inc ;![endif]>![if>
- Une police de prévoyance d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'768.-, pour la période de novembre 2017 et payée le 5 décembre 2017 ;![endif]>![if>
- Un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés et de la séance des gérants de C______ Sàrl du 15 février 2018, attestant de l’augmentation du capital de sa société de CHF 20'000.- dont l’intéressé a participé à hauteur de CHF 19'000.- (dix-neuf parts à CHF 1'000.-). ![endif]>![if>
14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).
3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
b. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de l'intimé à hauteur de CHF 10'452.- pour la période de mars 2016 à décembre 2017. Il ne porte en revanche pas sur la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indues, car cette question doit faire l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
5. a. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Peut également entrer en considération, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>
b. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). À la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018 ). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). Il sied d’ajouter que selon le Tribunal fédéral, le nouveau calcul des prestations complémentaires ne peut en revanche être entrepris à la date d’ouverture de la succession, si le montant de la fortune héritée ne peut encore être déterminé à ce moment-là (arrêt non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3 ; ATAS/767/2015 ).
7. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. ![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.![endif]>![if> Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).
b. Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier.
9. a. En l’espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le recourant a hérité de son grand-père, décédé en mars 2016, ce que l'intimé n'a appris que le 10 janvier 2017, de sorte qu'il n'a pas pu tenir compte de ce fait dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès l'ouverture de la succession. Ceci constitue un fait nouveau permettant la révision d’une décision entrée en force et la demande de restitution des prestations indues. ![endif]>![if> L'intimé était fondé, selon la jurisprudence, à recalculer les prestations dues au recourant en prenant en compte sa part d’héritage dès l’ouverture de la succession et non dès le partage effectif, même s’il s’agissait encore d’un montant fictif, dans la mesure où cette part était suffisamment déterminée, tous les héritiers et leurs quotes-parts étant connus.
b. La révision du dossier du recourant a été initiée le 22 mai 2017 et la décision de restitution a été adressée au recourant le 23 octobre 2017, soit avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante. Quant au délai de péremption absolu, il est également respecté puisque la demande de restitution ne porte que sur moins de cinq ans, le rétroactif réclamé ayant trait à la période du 1 er mars 2016 au 31 octobre 2017.
10. Il reste à examiner si l’intimé a correctement déterminé le montant à restituer. ![endif]>![if>
a. Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19 , VSI 1996 p. 214). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4 ; 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6).
b. La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a, dès cette date, la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès ( ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement superflu. En effet, si les prestations complémentaires allouées correspondaient réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période considérée.
c. En l’espèce, si le recourant avait réellement disposé de sa part d’héritage dès mars 2016, il aurait, à tout le moins, prélevé sur celle-ci un montant équivalant aux prestations complémentaires perçues qui sont présumées correspondre aux dépenses absolument essentielles. Il en résulte que le SPC aurait dû soustraire de la part d’héritage prise en considération, lors de chaque période de calcul, entre mars 2016 et décembre 2017, le montant des prestations complémentaires effectivement versées. La jurisprudence de la chambre de céans doit s'appliquer en l'occurrence, puisque la réduction de la fortune qu'elle implique a une incidence sur le droit aux prestations du recourant.
d. Par ailleurs, le recourant a démontré avoir investi une part de son héritage dans la création de sa société en juillet 2017 à hauteur de 10'000.-, ainsi que dans une police de prévoyance au sein d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'234.40 payés le 10 octobre 2017 et CHF 6'768.- payés le 5 décembre 2017 et des frais d’imprimante pour un montant de $ 603.00 payés le 30 octobre 2017. Il s’agit là de dépenses effectives du recourant. Cette problématique entre dans l'objet du litige qui porte sur le calcul des prestations de mars 2016 à décembre 2017. Que le recourant n'ait invoqué ces faits qu’après son recours n'empêche pas la chambre de céans de les examiner, dès lors qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). L'intimé doit ainsi déduire ces montants de la fortune du recourant dans son calcul rétroactif de prestations complémentaires durant la période de 2017, puisqu’il s’agit de sommes effectivement payées par le recourant. S’agissant des dépenses effectuées en 2018, elles ne font pas partie de l’objet du litige et n'ont pas à être prises en considération dans le calcul rétroactif de l'intimé.
11. a. L'intimé a fait valoir qu'il avait tenu compte des dépenses du recourant pour subvenir à ses besoins en attendant la part de son héritage, puisqu'entre l’année 2016 et 2017, il y avait eu une diminution non expliquée de son épargne de CHF 15'000.-. Cette somme dépassait le montant que le recourant aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses. L'intimé allègue ainsi un dessaisissement du recourant. ![endif]>![if>
b. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La somme dessaisie est ensuite réduite chaque année de CHF 10'000.-. En cas de dessaisissements successifs, le solde du premier est additionné au second lorsque celui-ci intervient et le total est réduit de CHF 10'000.- par année (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1 er avril 2011, n°3483.06 et 3483.07, p. 242). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des droits vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 2 (art. 6 LPCC). La jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales ( ATAS/1290/2010 du 14 décembre 2010). Le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente » (voir ATF 121 V 204 consid. 6b, ATF 115 V 352 ), le Tribunal fédéral rappelant d'ailleurs dans ces arrêts, en particulier le premier cité, qu'en tant que l'administration (respectivement le juge en cas de recours) exige de l'administré des justificatifs pour preuve des contreparties des diminutions de fortune constatées, elle pose une exigence (de preuve) telle qu'on la connaît en matière civile ou pénale, mais elle contrevient aux règles régissant la preuve en matière d'assurances sociales, laquelle, dans ce domaine, ne doit pas être rapportée de manière absolue, mais seulement au degré de la vraisemblance prépondérante.
c. En l'espèce, il est établi que le compte épargne du recourant est passé de CHF 29'048.- à la fin de l'année 2015 à CHF 11'566.- à la fin de l'année 2016, ce qui représente une réduction de CHF 17'482.-, soit une somme qui est juste un peu plus élevée que les prestations indues pour la période de mars 2016 à fin novembre 2017. Lors de l'audience devant la chambre de céans, le recourant n'a pas pu expliquer comment il avait utilisé son épargne en 2016. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que l'intimé n'a pas pris en compte un dessaisissement dans la décision querellée et qu'il ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours, ce d'autant moins qu'il n'a jamais donné au recourant l'occasion de justifier ses dépenses.
12. Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision du 27 novembre 2017 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
13. Nonobstant l’issue donnée au recours, il n’y a pas lieu à l'allocation d’une indemnité de procédure, le recourant n’ayant pas été représenté dans la procédure contentieuse par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA).![endif]>![if>
14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> 15. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L'admet partiellement.![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du 27 novembre 2017.![endif]>![if>
- Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2018 A/68/2018
A/68/2018 ATAS/1075/2018 du 21.11.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/68/2018 ATAS/1075/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2018 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______1987, bénéficie d’une rente entière d’invalidité et perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) depuis février 2014. ![endif]>![if>
2. Par courrier adressé le 4 janvier 2017 et reçu le 10 suivant, l’intéressé a informé le SPC qu'il allait toucher un héritage suite au décès de son grand-père intervenu au mois de mars 2016 et qu'il n'avait plus de colocataire.![endif]>![if>
3. Le 18 juin 2017, l'intéressé a notamment transmis au SPC :![endif]>![if>
- un avis de taxation établi 19 janvier 2017 par l'administration fiscale cantonale établi au nom de l'hoirie de feu Monsieur B______, mentionnant un avoir net imposable de CHF 511'527.- ;![endif]>![if>
- un bordereau des droits de succession établi le 19 janvier 2017 dont il ressort que l'avoir imposable de l'intéressé s'élevait à CHF 95'911.30.![endif]>![if>
4. Par décision du 23 octobre 2017, le SPC a informé l'intéressé qu'après recalcul de son droit aux prestations suite à son héritage, il apparaissait que celui-ci avait perçu trop de prestations de mars 2016 à octobre 2017, soit CHF 14’600.-, qui devaient lui être remboursés. Son droit aux prestations s'élevait à CHF 364.- par mois, dès le 1 er novembre 2017.![endif]>![if> À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris en compte CHF 118'007.55 au titre de l'épargne dans le revenu déterminant de l'intéressé.
5. Le 26 octobre 2017, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée. Il contestait l’effet rétroactif de la décision, car sa fortune n'avait pas augmenté au moment du décès de son grand-père, mais seulement au terme d’une longue procédure d’héritage. Il était donc injuste de considérer que sa situation avait changé au 1 er mars 2016 et il fallait retenir la date du 17 février 2017 pour recalculer son droit aux prestations complémentaires, puisque c'était à cette date qu’il avait effectivement touché sa part d’héritage. Au surplus, il ne comprenait pas comment le SPC avait retenu un montant de CHF 118'007.55 au titre de sa fortune, tout en sachant que son héritage s'élevait à CHF 87'493.25.- et qu’il disposait d’une épargne de CHF 11'000.-. ![endif]>![if> L'assuré a transmis au SPC en annexe de son opposition un relevé de son compte auprès de la banque Raiffeisen qui atteste d'un versement de CHF 87'543.25 le 17 février 2017 par le notaire s'étant occupé de la succession.
6. Par décision sur opposition du 27 novembre 2017, le SPC a admis partiellement l’opposition de l’intéressé. La prise en considération de l'héritage dès le 1 er mars 2016 était confirmée mais le montant de la part lui revenant devait être réduit à CHF 87'493.-, qui devait être ajouté à sa fortune mobilière. S'agissant de l'épargne, elle pouvait être mise à jour sur la base des taxations fiscales consultées dans le cadre de l'entraide administrative, soit du 1 er mars au 31 décembre 2016 : CHF 29'048.- (solde des comptes selon taxation fiscale 2015) et CHF 2'491.25 (garantie de loyer) et dès le 1 er janvier 2017 : CHF 11'566.- (solde des comptes selon taxation fiscale 2016) et CHF 2'491.25 (garantie de loyer). Concernant la fin de sa cohabitation, il fallait en tenir compte, dans le cadre de la révision du dossier, au 1 er décembre 2016 déjà. Le trop perçu s'élevait dès lors à CHF 10'452.- et la demande de restitution était donc ramenée à ce montant. Dès le 1 er décembre 2017, les prestations mensuelles s'élevaient à CHF 541.-.![endif]>![if>
7. Le 10 janvier 2018, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition précitée, alléguant qu’il fallait prendre en compte la date où sa part d’héritage lui avait effectivement été versée et non la date du décès de son grand-père, puisque cet événement n’avait provoqué aucun changement dans sa situation matérielle de l’époque. La décision de l’intimé se basait essentiellement sur des arrêts du Tribunal fédéral qui se référaient à des lois qui avaient changé. Depuis que la décision avait été rendue, sa situation financière avait changé. En effet, il avait démissionné au 31 décembre 2017 et avait débuté, le 8 janvier 2018, un stage aux ÉPI ce qui engendrait une diminution de son salaire. Par ailleurs, il avait décidé d’investir sa part d'héritage dans l’impression 3D et la cyber-sécurité ainsi que dans un troisième pilier A et B. Rembourser le SPC serait contraire à son but de prévoyance qui lui semblait essentiel au vu des circonstances. Enfin, il souhaitait qu’il soit tenu compte du changement de sa situation financière et de sa bonne foi. ![endif]>![if>
8. Par réponse du 31 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours et rappelé que la date de la prise en compte de la part d’héritage au jour du décès du de cujus était conforme à la jurisprudence actuellement en vigueur. S’agissant de la bonne foi du recourant, elle serait examinée dans le cadre d’une demande de remise qui devait faire l’objet d’une procédure distincte. Concernant le changement de la situation financière du recourant, une nouvelle décision devrait être prise, puisque sa demande était postérieure à la période litigieuse et qu'elle échappait par conséquent au pouvoir d’examen de la chambre de céans.![endif]>![if>
9. Par réplique du 6 février 2018, le recourant a allégué que le SPC n’avait pas tenu compte de la diminution de sa fortune afin de subvenir à ses besoins comme le prévoyait la jurisprudence. ![endif]>![if>
10. Lors d’une audience de comparution personnelle du 20 juin 2018 :![endif]>![if>
a. Le recourant a persisté à contester le fait que le SPC avait pris en compte sa part d’héritage au moment du décès de son grand-père. Il a déclaré avoir utilisé une grande partie de son héritage, soit environ CHF 50'000.- à 60'000.-, pour la fondation d’une entreprise en juillet 2017, raison pour laquelle le montant qui se trouvait sur son compte épargne avait diminué. Il ne se rappelait pas comment il avait utilisé son épargne en 2016.
b. La représentante de l’intimé a indiqué que la réduction de la fortune, pour tenir compte du fait que le bénéficiaire devait puiser dans son héritage l’argent nécessaire pour subvenir à ses besoins, ne s’appliquait pas d’office. Le SPC maintenait sa décision, étant relevé que le recourant avait une épargne propre à l’époque. Si le recourant apportait des pièces démontrant l'utilisation faite de son épargne pour la constitution de sa société, le SPC pourrait tenir compte de cette réduction, mais cela était hors litige. Elle a produit une nouvelle décision de prestations complémentaires du 23 mai 2018, qui tenait compte du changement de gain et d’activité du recourant.
11. Le 27 juin 2018, le recourant a produit une copie du registre du commerce de Fribourg dont il ressort qu'il est associé gérant de C______ Sàrl, qui a été inscrite le 22 mai 2018, et dont il bénéficie de trente-neuf parts d’une valeur de CHF 1'000.-.![endif]>![if>
12. Par courrier du 2 juillet 2018, l’intimé a estimé que la qualité d’héritier du recourant était certaine dès le décès de son grand-père, puisqu’il faisait partie de la première parentèle. Il n’était pas possible de faire une exception concernant la date de la prise en compte de son héritage. Le SPC avait déjà tenu compte des dépenses du recourant pour subvenir à ses besoins en attendant la part de son héritage, puisqu'entre l’année 2016 et 2017, il y avait eu une diminution non expliquée de l’épargne du recourant de CHF 15'000.-. Cette somme dépassait le montant que le recourant aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses.![endif]>![if>
13. Le 2 août 2018, le recourant a allégué que le SPC n’avait pas tenu compte, dans la détermination de sa fortune, de ses dépenses pour son entretien courant ainsi que de celles liées à la création de sa société. Il n’avait pas examiné concrètement ses besoins et s’était contenté de considérer que la diminution de CHF 15'000.- de son épargne dépassait le montant qu’il aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses. La présomption de fait ne pouvait pas être renversée par le simple fait qu’il ait dépensé plus que ce qu’il ne devait. Le recourant se référait à un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel le dossier avait été retourné au SPC pour compléter l’instruction afin de prendre concrètement en considération l’évolution de tous les éléments de fortune de l’intéressé, à la hausse et à la baisse, et refaire des calculs reflétant la situation financière de celui-ci telle qu’elle se présentait pendant la période litigieuse.![endif]>![if> Il ajoutait avoir investi CHF 10'000.- dans sa société, lors de sa fondation et a produit au titre de ses dépenses effectives de 2017 à 2018 les documents suivants :
- Une quittance de la banque Raiffeisen du 18 mai 2017, attestant d'une : « bonification à Sarl C______ (en formation), Genève » d’une valeur de CHF 20'000.- ;![endif]>![if>
- Une police de prévoyance d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'234.40, pour la période d’octobre 2017 et payée le 10 octobre 2017 ;![endif]>![if>
- Un récépissé du 30 octobre 2017, démontrant un paiement de $ 603.00 pour une imprimante en faveur de D______ Inc ;![endif]>![if>
- Une police de prévoyance d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'768.-, pour la période de novembre 2017 et payée le 5 décembre 2017 ;![endif]>![if>
- Un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés et de la séance des gérants de C______ Sàrl du 15 février 2018, attestant de l’augmentation du capital de sa société de CHF 20'000.- dont l’intéressé a participé à hauteur de CHF 19'000.- (dix-neuf parts à CHF 1'000.-). ![endif]>![if>
14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]).
3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).![endif]>![if> L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
b. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de l'intimé à hauteur de CHF 10'452.- pour la période de mars 2016 à décembre 2017. Il ne porte en revanche pas sur la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indues, car cette question doit faire l'objet d'une procédure distincte, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]; arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
5. a. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Peut également entrer en considération, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale. La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 1, 2 et 3 OPC-AVS/AI et art. 9 LPCC).![endif]>![if>
b. En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). À la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).
6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007 consid. 5, P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4, P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3; ATAS/849/2017 ; ATAS/537/2018 ). ![endif]>![if> Le Tribunal fédéral justifie sa jurisprudence par le fait que les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (cf. art. 602 al. 1 CC). Dans une propriété indivise, chaque propriétaire peut disposer individuellement de la part au produit de la liquidation lorsque l’indivision est dissoute, par exemple par cession et mise en gage (cf. art. 635 CC). De cette façon, le droit d’un héritier sur la part de la succession ou de la liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage (RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d). En outre, si on prenait en compte la part de l’héritage au moment du partage, les bénéficiaires de prestations complémentaires pourraient être tentés de retarder le plus longtemps possible le partage pour pouvoir continuer à percevoir lesdites prestations (Erwin CARIGIET, Ergänzungleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 165). Il sied d’ajouter que selon le Tribunal fédéral, le nouveau calcul des prestations complémentaires ne peut en revanche être entrepris à la date d’ouverture de la succession, si le montant de la fortune héritée ne peut encore être déterminé à ce moment-là (arrêt non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3 ; ATAS/767/2015 ).
7. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. ![endif]>![if> L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). La jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).
b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.![endif]>![if> Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).
b. Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier.
9. a. En l’espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le recourant a hérité de son grand-père, décédé en mars 2016, ce que l'intimé n'a appris que le 10 janvier 2017, de sorte qu'il n'a pas pu tenir compte de ce fait dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès l'ouverture de la succession. Ceci constitue un fait nouveau permettant la révision d’une décision entrée en force et la demande de restitution des prestations indues. ![endif]>![if> L'intimé était fondé, selon la jurisprudence, à recalculer les prestations dues au recourant en prenant en compte sa part d’héritage dès l’ouverture de la succession et non dès le partage effectif, même s’il s’agissait encore d’un montant fictif, dans la mesure où cette part était suffisamment déterminée, tous les héritiers et leurs quotes-parts étant connus.
b. La révision du dossier du recourant a été initiée le 22 mai 2017 et la décision de restitution a été adressée au recourant le 23 octobre 2017, soit avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante. Quant au délai de péremption absolu, il est également respecté puisque la demande de restitution ne porte que sur moins de cinq ans, le rétroactif réclamé ayant trait à la période du 1 er mars 2016 au 31 octobre 2017.
10. Il reste à examiner si l’intimé a correctement déterminé le montant à restituer. ![endif]>![if>
a. Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19 , VSI 1996 p. 214). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4 ; 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6).
b. La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a, dès cette date, la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès ( ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement superflu. En effet, si les prestations complémentaires allouées correspondaient réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période considérée.
c. En l’espèce, si le recourant avait réellement disposé de sa part d’héritage dès mars 2016, il aurait, à tout le moins, prélevé sur celle-ci un montant équivalant aux prestations complémentaires perçues qui sont présumées correspondre aux dépenses absolument essentielles. Il en résulte que le SPC aurait dû soustraire de la part d’héritage prise en considération, lors de chaque période de calcul, entre mars 2016 et décembre 2017, le montant des prestations complémentaires effectivement versées. La jurisprudence de la chambre de céans doit s'appliquer en l'occurrence, puisque la réduction de la fortune qu'elle implique a une incidence sur le droit aux prestations du recourant.
d. Par ailleurs, le recourant a démontré avoir investi une part de son héritage dans la création de sa société en juillet 2017 à hauteur de 10'000.-, ainsi que dans une police de prévoyance au sein d’Axa Winterthur à hauteur de CHF 6'234.40 payés le 10 octobre 2017 et CHF 6'768.- payés le 5 décembre 2017 et des frais d’imprimante pour un montant de $ 603.00 payés le 30 octobre 2017. Il s’agit là de dépenses effectives du recourant. Cette problématique entre dans l'objet du litige qui porte sur le calcul des prestations de mars 2016 à décembre 2017. Que le recourant n'ait invoqué ces faits qu’après son recours n'empêche pas la chambre de céans de les examiner, dès lors qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). L'intimé doit ainsi déduire ces montants de la fortune du recourant dans son calcul rétroactif de prestations complémentaires durant la période de 2017, puisqu’il s’agit de sommes effectivement payées par le recourant. S’agissant des dépenses effectuées en 2018, elles ne font pas partie de l’objet du litige et n'ont pas à être prises en considération dans le calcul rétroactif de l'intimé.
11. a. L'intimé a fait valoir qu'il avait tenu compte des dépenses du recourant pour subvenir à ses besoins en attendant la part de son héritage, puisqu'entre l’année 2016 et 2017, il y avait eu une diminution non expliquée de son épargne de CHF 15'000.-. Cette somme dépassait le montant que le recourant aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses dépenses. L'intimé allègue ainsi un dessaisissement du recourant. ![endif]>![if>
b. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Une contre-prestation peut être considérée comme adéquate lorsqu’elle n’entame pas la fortune ou au contraire l’augmente, mais également lorsqu’elle consiste en des dépenses destinées à l’acquisition de biens de consommation (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR, 2ème éd. 2006, p. 1807 n° 234). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI -RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par cette disposition n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). La somme dessaisie est ensuite réduite chaque année de CHF 10'000.-. En cas de dessaisissements successifs, le solde du premier est additionné au second lorsque celui-ci intervient et le total est réduit de CHF 10'000.- par année (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1 er avril 2011, n°3483.06 et 3483.07, p. 242). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des droits vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 2 (art. 6 LPCC). La jurisprudence en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales ( ATAS/1290/2010 du 14 décembre 2010). Le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente » (voir ATF 121 V 204 consid. 6b, ATF 115 V 352 ), le Tribunal fédéral rappelant d'ailleurs dans ces arrêts, en particulier le premier cité, qu'en tant que l'administration (respectivement le juge en cas de recours) exige de l'administré des justificatifs pour preuve des contreparties des diminutions de fortune constatées, elle pose une exigence (de preuve) telle qu'on la connaît en matière civile ou pénale, mais elle contrevient aux règles régissant la preuve en matière d'assurances sociales, laquelle, dans ce domaine, ne doit pas être rapportée de manière absolue, mais seulement au degré de la vraisemblance prépondérante.
c. En l'espèce, il est établi que le compte épargne du recourant est passé de CHF 29'048.- à la fin de l'année 2015 à CHF 11'566.- à la fin de l'année 2016, ce qui représente une réduction de CHF 17'482.-, soit une somme qui est juste un peu plus élevée que les prestations indues pour la période de mars 2016 à fin novembre 2017. Lors de l'audience devant la chambre de céans, le recourant n'a pas pu expliquer comment il avait utilisé son épargne en 2016. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que l'intimé n'a pas pris en compte un dessaisissement dans la décision querellée et qu'il ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours, ce d'autant moins qu'il n'a jamais donné au recourant l'occasion de justifier ses dépenses.
12. Le recours sera en conséquence partiellement admis, la décision du 27 novembre 2017 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
13. Nonobstant l’issue donnée au recours, il n’y a pas lieu à l'allocation d’une indemnité de procédure, le recourant n’ayant pas été représenté dans la procédure contentieuse par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA).![endif]>![if>
14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> 15. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du 27 novembre 2017.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le