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A/684/2010

Genf · 2009-12-31 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2010 A/684/2010

A/684/2010 ATAS/364/2010 du 14.04.2010 ( LAA ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/684/2010 ATAS/364/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 avril 2010 En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée Attendu en fait que par courrier du 23 février 2010, la SUVA a transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence un courriel de Madame M_________ du 18 décembre 2009 contestant la décision sur opposition du 31 décembre 2009 ; Que la SUVA a également fait parvenir au Tribunal une copie de la décision du 31 décembre 2009 confirmant sa décision du 8 octobre 2009 qui mettait un terme au versement des prestations d’assurance au 25 octobre 2009 au motif que les troubles qui subsistent ne sont plus en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident ; Que par courrier recommandé du 24 février 2010, le Tribunal de céans a imparti à l’assurée un délai au 11 mars 2010 pour lui faire parvenir un acte de recours signé, sous peine d’irrecevabilité conformément à l’art. 89B LPA ; Que ce pli a été retourné au tribunal par la poste avec la mention « non réclamé » et qu’il a été renvoyé à l’assurée par courrier A le 9 mars 2010 ; Que l’assurée n’a pas répondu dans le délai fixé par le Tribunal ; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l’acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé ; Qu’à cet égard, un recours interjeté par courriel ne satisfait pas à cette exigence ; Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, un délai de quinze jours a été fixé à l’assurée pour adresser au Tribunal un recours en bonne et due forme ; Qu’elle ne s’est pas manifestée dans ce délai ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le