Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : l'assurée), née le ______1958, est affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative. Son époux, Monsieur B_______, a un fils, Monsieur C_______, né le 9 décembre 1990 d'une précédente union avec Madame D_______.
2. Le 9 août 2017, après avoir reçu de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) les données fiscales concernant les périodes 2014 et 2015, la Caisse a procédé à la mise à jour de la situation de l'assurée et fixé ses cotisations AVS/AI/APG comme suit : pour l'année 2014 : CHF 1'847.75, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2014 et un revenu de CHF 53'109.- capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2015 : CHF 1'838.55, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2015 et un revenu de CHF 46'155.50 capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2016 : CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2016 et un revenu de CHF 41'751.50 capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2017 : CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2017 et un revenu de CHF 41'751.50 capitalisé par le facteur 20.0. Les décisions portant sur les années 2014 et 2015 fixaient les cotisations personnelles de l'assurée de manière définitive, alors que les décisions pour les années 2016 et 2017 mentionnaient qu'une adaptation selon les indications de l'administration fiscale suivrait ultérieurement.
3. Le 21 août 2017, l'assurée a formé opposition contre les décisions de cotisations du 9 août 2017.
4. Le 22 août 2017, la Caisse a imparti à l'assurée un délai au 6 septembre 2017 pour motiver son opposition.
5. Le 31 août 2017, l'assurée a motivé son opposition, en ce sens que le revenu brut de CHF 55'784.- divisé par deux équivalait à CHF 27'892.- et non à CHF 40'000.-.
6. Par décision définitive de cotisations personnelles du 11 octobre 2018, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la Caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée, pour l'année 2016, à CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2016 et un revenu de CHF 41'752.- capitalisé par le facteur 20.0. Cette décision précisait que les données fiscales avaient été communiquées par l'administration fiscale. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette décision.
7. Par décision du 11 janvier 2019, la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la demande d'acompte du 6 décembre 2015. Elle a rejeté l'opposition de l'assurée s'agissant des cotisations personnelles des années 2014, 2015 et 2017, étant rappelé que les décisions du 9 août 2017 avaient fixé les cotisations personnelles de l'assurée de manière définitive pour les années 2013 à 2015 et provisoire pour les années 2016 et 2017. S'agissant des cotisations personnelles des années 2013 et 2016, elle a déclaré l'opposition de l'intéressée sans objet, suite à ses nouvelles décisions de cotisations du 11 octobre 2018.
8. Le 20 février 2019, l'assurée, représentée par son époux, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu à la modification des décisions de cotisations 2014 à 2017, faisant valoir, en substance, que la somme mensuelle de CHF 2'000.- déduite de la rente de prévoyance professionnelle de son époux et versée directement à l'ex-épouse de ce dernier, Mme D_______, ne devait pas être prise en considération. D'après l'assurée, les revenus sous forme de rente s'élevaient, en 2014, à CHF 34'551.50. Elle a également relevé avoir formé opposition à ses décisions de taxation, de sorte que celles-ci n'étaient pas encore définitives. Elle a ajouté que, depuis 2016, le fils de son époux, âgé de 25 ans, « ne percevait plus rien ».
9. Par réponse du 11 avril 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition en ramenant toutefois le montant des revenus sous forme de rente pour l'année 2014 à CHF 46'092.90. Elle avait procédé à une erreur de calcul s'agissant de l'année 2014 en prenant, comme base de calcul, le montant de CHF 72'282.- communiqué par l'AFC à titre de rente de prévoyance professionnelle annuelle versée par la Caisse de pension des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires de Genève (ci-après : la Caisse de pension), alors qu'il ressortait d'un tableau transmis par la Caisse de pension précitée que ce montant s'élevait à CHF 58'231.80. Or, contrairement à ce que soutenait l'assurée, les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS/AI/APG (DIN) imposaient la prise en compte de l'entier du montant de pension LPP, y compris les rentes mensuelles de CHF 2'000.- versées à l'ex-épouse de M. B_______. La Caisse a ajouté que, selon une communication de l'AFC du 18 décembre 2018, les taxations fiscales 2013 à 2016 étaient entrées en force. À l'appui de sa réponse, la Caisse a produit :
- les attestations fiscales établies par la Caisse interprofessionnelle assurance-vieillesse et survivants FER-CIAM (ci-après : la Caisse AVS), d'où il ressort que les rentes de vieillesse accordées à M. B_______ s'élevaient à CHF 25'164.- en 2014, CHF 25'272.- en 2015, CHF 25'272.- en 2016 et CHF 25'272.- en 2017 (pièce 17 intimée) ;
- les décomptes de la Caisse de pension, d'où il ressort que les pensions brutes versées à M. B_______ s'élevaient à CHF 66'671.80.- en 2013, CHF 58'231.80 en 2014, CHF 58'231.80 en 2015, CHF 58'231.80 en 2016 et CHF 58'231.80 en 2017 (pièce 18 intimée) ;
- l'extrait de la centrale de compensation, d'où il ressort que la rente complémentaire pour enfant s'élevait à CHF 731.- de mai 2013 à juin 2014, puis à CHF 734.- par mois de juillet 2014 à décembre 2015 ;
- la communication de l'AFC du 18 décembre 2018.
10. L'assurée n'a pas formé d'observations dans le délai lui ayant été fixé pour répliquer au 3 mai 2019, prolongé d'office aux 14 mai 2019, 4 juin 2019, 24 juin 2019 et 9 août 2019.
11. Le 7 août 2019, l'assurée a produit une facture de cotisations personnelles de la Caisse s'élevant à CHF 488.90 et datée du 11 janvier 2019, ainsi que l'attestation de salaire de son époux pour l'année 2017.
12. La chambre de céans a transmis ces pièces à la Caisse. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
4. a. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 126/06 du 15 juillet 2007 consid. 3.1). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.1). La procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
b. En l'espèce, dans la décision sur opposition, qui détermine l'objet de la contestation, l'intimée a constaté que l'opposition du 21 août 2017 était devenue sans objet s'agissant des cotisations personnelles de l'année 2016 à la suite de la décision de l'intimée du 11 octobre 2018 fixant le montant de ces cotisations de manière définitive. Devant la chambre de céans, la recourante conclut à la modification des cotisations personnelles pour les années 2014 à 2017. Or, force est de constater que la question des cotisations personnelles pour l'année 2016 n'a pas fait l'objet de la décision de l'intimée, puisque ce point était devenu sans objet du fait de la nouvelle décision du 11 octobre 2018, remplaçant la décision provisoire du 9 août 2017 et qui, faute d'opposition, était entrée en force. Le litige porte donc sur le montant des cotisations personnelles dues par la recourante à l'intimée pour les années 2014, 2015 et 2017, singulièrement sur le revenu déterminant pris en compte.
5. a. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1).
b. Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2).
c. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- - 300'000.- 420.- 84.- 1'750'000.- 2'856.- 126.- 8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la RAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1 er janvier 2008, état au 1 er janvier 2020, les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune (n. 2089). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement. Sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente : les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l'AVS ; les rentes et pensions de tous genres, y compris celles d'un État étranger ; les rentes pour enfants de l'AVS auxquelles le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit (art. 22ter LAVS) ; les rentes pour enfants auxquelles ces derniers n'ont pas un droit propre (n. 2089). La rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré fait également partie du revenu sous forme de rente déterminant. En d'autres termes, un assuré divorcé qui reverse à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré une partie de la rente qu'il perçoit ne peut la déduire de son revenu sous forme de rente (n. 2091 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1960 p. 38 ; RCC 1960 p. 286). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct.
d. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).
6. En l'espèce, l'intimée a fixé les cotisations personnelles de la recourante pour les années 2014, 2015 et 2017 en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu'ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l'art. 23 al. 1 RAVS. À titre liminaire, il convient de prendre acte du fait que l'intimée a admis avoir procédé à une erreur de calcul s'agissant des cotisations personnelles de la recourante pour l'année 2014. Devant la chambre de céans, l'intimée a expliqué que, se fondant sur les données communiquées par l'AFC, elle avait retenu un montant de CHF 72'282.- à titre de rente de prévoyance professionnelle versée par la Caisse de pension. Il ressortait toutefois de l'attestation de rente produite par la recourante et du tableau récapitulatif des prestations versées à M. B_______ fourni par la Caisse de pension que ce montant s'élevait en réalité à CHF 58'231.80. Il convient de suivre l'intimée sur ce point. La communication fiscale contient en effet une erreur manifeste, dûment prouvée par les pièces au dossier. Ainsi, ajouté à la rente AVS annuelle de CHF 25'164.- versée par la Caisse AVS à l'époux de la recourante et à la rente complémentaire pour enfant annuelle de CHF 8'790.-, le montant des revenus acquis sous forme de rente s'élève à CHF 46'092.90 (CHF 92'185.80 / 2) pour l'année 2014. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l'intimée, à charge pour elle de procéder à un nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, en tenant compte d'un revenu sous forme de rente de CHF 46'092.90. Devant la chambre de céans, la recourante reproche en premier lieu à l'intimée d'avoir tenu compte, dans le montant des revenus acquis sous forme de rente, de la rente perçue par l'ex-conjointe de son époux. Or, conformément aux directives précitées, qui s'appuient en cela sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint entre dans la notion de revenu du couple, dont il doit être tenu compte pour la fixation des cotisations AVS/AI/AGP de la recourante. C'est donc à tort que cette dernière en revendique la déduction. La recourante se plaint ensuite de ce que l'intimée n'aurait pas tenu compte du fait que le fils de son époux, âgé de 25 ans depuis décembre 2015, ne perçoit plus de rente complémentaire pour enfant. Cet argument est cependant contredit par les pièces au dossier. Dans la décision du 9 août 2017, portant sur l'année 2017, l'intimée a fixé les cotisations de la recourante sur la base d'un revenu sous forme de rente de CHF 41'751.50. Or, ce montant correspond à l'addition de la rente de prévoyance professionnelle versée par la Caisse de pension de CHF 58'231.80 (pièce 17 intimée) et de la rente AVS de CHF 25'272.- (pièce 18 intimée), divisé par deux (cf. art. 28 al. 4 RAVS). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune rente supplémentaire pour enfant n'a été retenue dans le calcul des revenus déterminants pour l'année 2017. Le recours est ainsi également mal fondé sur ce point. La recourante soutient enfin que les taxations fiscales sur lesquelles s'est basée l'intimée pour déterminer le revenu acquis sous forme de rente n'étaient pas encore définitives au moment de la décision litigieuse. Il est vrai que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS) et que celles-ci se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS). La recourante perd cependant de vue que les communications fiscales ne peuvent être transmises à la Caisse qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante. L'AFC a du reste confirmé que les taxations 2013 à 2016 étaient entrées en force (cf. communication de l'AFC du 18 décembre 2018) et aucune pièce du dossier ne permet de contredire l'autorité sur ce point. Il s'ensuit que l'intimée était fondée à calculer les cotisations personnelles de l'assurée sur la base de la fortune et du revenu du couple retenus par l'AFC. Quant aux cotisations personnelles pour l'année 2017, force est de rappeler qu'elles ont été fixées de manière provisoire. Conformément à l'art. 24 al. 2 RAVS, la décision du 9 août 2017 avait été rendue sur la base de calcul de l'année 2016. Cette manière de procéder est conforme au droit, de sorte que l'argument de la recourante ne peut être que rejeté.
7. Le recours sera donc partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée partiellement en tant qu'elle porte sur les cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014 et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, au sens des considérants.
8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure, la recourante n'étant pas représentée par un avocat (art. 61 let. g LPGA).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule la décision sur opposition du 11 janvier 2019 en tant qu'elle porte sur les cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014.
- La confirme pour le surplus.
- Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, au sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2020 A/683/2019
A/683/2019 ATAS/203/2020 du 10.03.2020 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/683/2019 ATAS/203/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2020 9 ème Chambre En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A_______ (ci-après : l'assurée), née le ______1958, est affiliée auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative. Son époux, Monsieur B_______, a un fils, Monsieur C_______, né le 9 décembre 1990 d'une précédente union avec Madame D_______.
2. Le 9 août 2017, après avoir reçu de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) les données fiscales concernant les périodes 2014 et 2015, la Caisse a procédé à la mise à jour de la situation de l'assurée et fixé ses cotisations AVS/AI/APG comme suit : pour l'année 2014 : CHF 1'847.75, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2014 et un revenu de CHF 53'109.- capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2015 : CHF 1'838.55, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2015 et un revenu de CHF 46'155.50 capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2016 : CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2016 et un revenu de CHF 41'751.50 capitalisé par le facteur 20.0 ; pour l'année 2017 : CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2017 et un revenu de CHF 41'751.50 capitalisé par le facteur 20.0. Les décisions portant sur les années 2014 et 2015 fixaient les cotisations personnelles de l'assurée de manière définitive, alors que les décisions pour les années 2016 et 2017 mentionnaient qu'une adaptation selon les indications de l'administration fiscale suivrait ultérieurement.
3. Le 21 août 2017, l'assurée a formé opposition contre les décisions de cotisations du 9 août 2017.
4. Le 22 août 2017, la Caisse a imparti à l'assurée un délai au 6 septembre 2017 pour motiver son opposition.
5. Le 31 août 2017, l'assurée a motivé son opposition, en ce sens que le revenu brut de CHF 55'784.- divisé par deux équivalait à CHF 27'892.- et non à CHF 40'000.-.
6. Par décision définitive de cotisations personnelles du 11 octobre 2018, remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la Caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assurée, pour l'année 2016, à CHF 1'614.40, en prenant pour base de calcul une fortune nette nulle au 31 décembre 2016 et un revenu de CHF 41'752.- capitalisé par le facteur 20.0. Cette décision précisait que les données fiscales avaient été communiquées par l'administration fiscale. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette décision.
7. Par décision du 11 janvier 2019, la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la demande d'acompte du 6 décembre 2015. Elle a rejeté l'opposition de l'assurée s'agissant des cotisations personnelles des années 2014, 2015 et 2017, étant rappelé que les décisions du 9 août 2017 avaient fixé les cotisations personnelles de l'assurée de manière définitive pour les années 2013 à 2015 et provisoire pour les années 2016 et 2017. S'agissant des cotisations personnelles des années 2013 et 2016, elle a déclaré l'opposition de l'intéressée sans objet, suite à ses nouvelles décisions de cotisations du 11 octobre 2018.
8. Le 20 février 2019, l'assurée, représentée par son époux, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée. Elle a conclu à la modification des décisions de cotisations 2014 à 2017, faisant valoir, en substance, que la somme mensuelle de CHF 2'000.- déduite de la rente de prévoyance professionnelle de son époux et versée directement à l'ex-épouse de ce dernier, Mme D_______, ne devait pas être prise en considération. D'après l'assurée, les revenus sous forme de rente s'élevaient, en 2014, à CHF 34'551.50. Elle a également relevé avoir formé opposition à ses décisions de taxation, de sorte que celles-ci n'étaient pas encore définitives. Elle a ajouté que, depuis 2016, le fils de son époux, âgé de 25 ans, « ne percevait plus rien ».
9. Par réponse du 11 avril 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition en ramenant toutefois le montant des revenus sous forme de rente pour l'année 2014 à CHF 46'092.90. Elle avait procédé à une erreur de calcul s'agissant de l'année 2014 en prenant, comme base de calcul, le montant de CHF 72'282.- communiqué par l'AFC à titre de rente de prévoyance professionnelle annuelle versée par la Caisse de pension des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires de Genève (ci-après : la Caisse de pension), alors qu'il ressortait d'un tableau transmis par la Caisse de pension précitée que ce montant s'élevait à CHF 58'231.80. Or, contrairement à ce que soutenait l'assurée, les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS/AI/APG (DIN) imposaient la prise en compte de l'entier du montant de pension LPP, y compris les rentes mensuelles de CHF 2'000.- versées à l'ex-épouse de M. B_______. La Caisse a ajouté que, selon une communication de l'AFC du 18 décembre 2018, les taxations fiscales 2013 à 2016 étaient entrées en force. À l'appui de sa réponse, la Caisse a produit :
- les attestations fiscales établies par la Caisse interprofessionnelle assurance-vieillesse et survivants FER-CIAM (ci-après : la Caisse AVS), d'où il ressort que les rentes de vieillesse accordées à M. B_______ s'élevaient à CHF 25'164.- en 2014, CHF 25'272.- en 2015, CHF 25'272.- en 2016 et CHF 25'272.- en 2017 (pièce 17 intimée) ;
- les décomptes de la Caisse de pension, d'où il ressort que les pensions brutes versées à M. B_______ s'élevaient à CHF 66'671.80.- en 2013, CHF 58'231.80 en 2014, CHF 58'231.80 en 2015, CHF 58'231.80 en 2016 et CHF 58'231.80 en 2017 (pièce 18 intimée) ;
- l'extrait de la centrale de compensation, d'où il ressort que la rente complémentaire pour enfant s'élevait à CHF 731.- de mai 2013 à juin 2014, puis à CHF 734.- par mois de juillet 2014 à décembre 2015 ;
- la communication de l'AFC du 18 décembre 2018.
10. L'assurée n'a pas formé d'observations dans le délai lui ayant été fixé pour répliquer au 3 mai 2019, prolongé d'office aux 14 mai 2019, 4 juin 2019, 24 juin 2019 et 9 août 2019.
11. Le 7 août 2019, l'assurée a produit une facture de cotisations personnelles de la Caisse s'élevant à CHF 488.90 et datée du 11 janvier 2019, ainsi que l'attestation de salaire de son époux pour l'année 2017.
12. La chambre de céans a transmis ces pièces à la Caisse. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
3. Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.
4. a. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 126/06 du 15 juillet 2007 consid. 3.1). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.1). La procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
b. En l'espèce, dans la décision sur opposition, qui détermine l'objet de la contestation, l'intimée a constaté que l'opposition du 21 août 2017 était devenue sans objet s'agissant des cotisations personnelles de l'année 2016 à la suite de la décision de l'intimée du 11 octobre 2018 fixant le montant de ces cotisations de manière définitive. Devant la chambre de céans, la recourante conclut à la modification des cotisations personnelles pour les années 2014 à 2017. Or, force est de constater que la question des cotisations personnelles pour l'année 2016 n'a pas fait l'objet de la décision de l'intimée, puisque ce point était devenu sans objet du fait de la nouvelle décision du 11 octobre 2018, remplaçant la décision provisoire du 9 août 2017 et qui, faute d'opposition, était entrée en force. Le litige porte donc sur le montant des cotisations personnelles dues par la recourante à l'intimée pour les années 2014, 2015 et 2017, singulièrement sur le revenu déterminant pris en compte.
5. a. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (al. 1).
b. Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2).
c. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- - 300'000.- 420.- 84.- 1'750'000.- 2'856.- 126.- 8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la RAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1 er janvier 2008, état au 1 er janvier 2020, les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d'une fortune (n. 2089). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement. Sont notamment considérés comme revenus sous forme de rente : les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l'AVS ; les rentes et pensions de tous genres, y compris celles d'un État étranger ; les rentes pour enfants de l'AVS auxquelles le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit (art. 22ter LAVS) ; les rentes pour enfants auxquelles ces derniers n'ont pas un droit propre (n. 2089). La rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré fait également partie du revenu sous forme de rente déterminant. En d'autres termes, un assuré divorcé qui reverse à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré une partie de la rente qu'il perçoit ne peut la déduire de son revenu sous forme de rente (n. 2091 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 1960 p. 38 ; RCC 1960 p. 286). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct.
d. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).
6. En l'espèce, l'intimée a fixé les cotisations personnelles de la recourante pour les années 2014, 2015 et 2017 en application des art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu'ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l'art. 23 al. 1 RAVS. À titre liminaire, il convient de prendre acte du fait que l'intimée a admis avoir procédé à une erreur de calcul s'agissant des cotisations personnelles de la recourante pour l'année 2014. Devant la chambre de céans, l'intimée a expliqué que, se fondant sur les données communiquées par l'AFC, elle avait retenu un montant de CHF 72'282.- à titre de rente de prévoyance professionnelle versée par la Caisse de pension. Il ressortait toutefois de l'attestation de rente produite par la recourante et du tableau récapitulatif des prestations versées à M. B_______ fourni par la Caisse de pension que ce montant s'élevait en réalité à CHF 58'231.80. Il convient de suivre l'intimée sur ce point. La communication fiscale contient en effet une erreur manifeste, dûment prouvée par les pièces au dossier. Ainsi, ajouté à la rente AVS annuelle de CHF 25'164.- versée par la Caisse AVS à l'époux de la recourante et à la rente complémentaire pour enfant annuelle de CHF 8'790.-, le montant des revenus acquis sous forme de rente s'élève à CHF 46'092.90 (CHF 92'185.80 / 2) pour l'année 2014. Il convient donc d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l'intimée, à charge pour elle de procéder à un nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, en tenant compte d'un revenu sous forme de rente de CHF 46'092.90. Devant la chambre de céans, la recourante reproche en premier lieu à l'intimée d'avoir tenu compte, dans le montant des revenus acquis sous forme de rente, de la rente perçue par l'ex-conjointe de son époux. Or, conformément aux directives précitées, qui s'appuient en cela sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint entre dans la notion de revenu du couple, dont il doit être tenu compte pour la fixation des cotisations AVS/AI/AGP de la recourante. C'est donc à tort que cette dernière en revendique la déduction. La recourante se plaint ensuite de ce que l'intimée n'aurait pas tenu compte du fait que le fils de son époux, âgé de 25 ans depuis décembre 2015, ne perçoit plus de rente complémentaire pour enfant. Cet argument est cependant contredit par les pièces au dossier. Dans la décision du 9 août 2017, portant sur l'année 2017, l'intimée a fixé les cotisations de la recourante sur la base d'un revenu sous forme de rente de CHF 41'751.50. Or, ce montant correspond à l'addition de la rente de prévoyance professionnelle versée par la Caisse de pension de CHF 58'231.80 (pièce 17 intimée) et de la rente AVS de CHF 25'272.- (pièce 18 intimée), divisé par deux (cf. art. 28 al. 4 RAVS). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune rente supplémentaire pour enfant n'a été retenue dans le calcul des revenus déterminants pour l'année 2017. Le recours est ainsi également mal fondé sur ce point. La recourante soutient enfin que les taxations fiscales sur lesquelles s'est basée l'intimée pour déterminer le revenu acquis sous forme de rente n'étaient pas encore définitives au moment de la décision litigieuse. Il est vrai que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS) et que celles-ci se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 RAVS). La recourante perd cependant de vue que les communications fiscales ne peuvent être transmises à la Caisse qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante. L'AFC a du reste confirmé que les taxations 2013 à 2016 étaient entrées en force (cf. communication de l'AFC du 18 décembre 2018) et aucune pièce du dossier ne permet de contredire l'autorité sur ce point. Il s'ensuit que l'intimée était fondée à calculer les cotisations personnelles de l'assurée sur la base de la fortune et du revenu du couple retenus par l'AFC. Quant aux cotisations personnelles pour l'année 2017, force est de rappeler qu'elles ont été fixées de manière provisoire. Conformément à l'art. 24 al. 2 RAVS, la décision du 9 août 2017 avait été rendue sur la base de calcul de l'année 2016. Cette manière de procéder est conforme au droit, de sorte que l'argument de la recourante ne peut être que rejeté.
7. Le recours sera donc partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée partiellement en tant qu'elle porte sur les cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014 et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, au sens des considérants.
8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure, la recourante n'étant pas représentée par un avocat (art. 61 let. g LPGA).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 11 janvier 2019 en tant qu'elle porte sur les cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014.
4. La confirme pour le surplus.
5. Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul des cotisations personnelles dues par la recourante pour l'année 2014, au sens des considérants.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le