; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | Recours déposé contre une décision de l'Hospice général requérant le remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 11'557.- et réduisant les prestations d'aide financière allouées à la recourante durant une année partiellement admis. Au vu des relevés bancaires de la recourante, le montant réclamé à titre de remboursement par l'Hospice général doit être réduit à CHF 5'921,29. En revanche, la réduction des prestations d'aide financière allouées à la recourante sera confirmée au vu de l'attitude fautive de la recourante. | LASI.32 ; LASI.35 ; LASI.36 ; LASI.42
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 Le 11 décembre 2006, une personne s'est présentée au centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Plainpalais-Acacias. Elle s'est identifiée comme étant Mme H______ en produisant son permis B, une police d’assurance-maladie et des fiches de salaires de la Migros.
E. 3 Le 15 février 2007, Mme H______ a sollicité des prestations d'assistance auprès du CASS. A cette occasion, il lui a été dit qu'elle avait déjà un assistant social et qu'elle ne s’était pas rendue aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés en décembre 2006 et janvier 2007. L'intéressée a expliqué avoir été victime d’une usurpation d’identité. Elle a fourni copie d’une déclaration de perte de son passeport faite à la police le 1 er novembre 2006.
E. 4 a. Le 20 février 2007, Mme H______ a rempli une "demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie". Sur ce document, elle a indiqué disposer d’un compte bancaire auprès de la Migros, soit le compte n° X______, habiter au n° 7 Y______, être titulaire du bail de son appartement et ne pas être titulaire d’autres baux à loyers. Elle a également signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » au terme duquel elle s’est engagée à donner immédiatement et spontanément à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenus.
b. Des prestations d’aide financière lui ont été versées à partir du 1 er mars 2007.
E. 5 Le 14 mars 2007, l’hospice a sollicité un rapport d’enquête sur la situation de Mme H______ vu le problème d’identité qui s’était posé.
E. 6 Selon le rapport du service des enquêtes du 12 décembre 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) avait porté plainte contre Mme H______ pour avoir prêté son identité, plus précisément son permis B, à d’autres personnes pour que celles-ci puissent travailler à Genève. Ainsi, Madame T______ avait déclaré avoir travaillé pour le restaurant « les Brasseurs » et avoir reversé 30 % de son salaire à Mme H______ et Madame A______ avait été engagée par la Migros. Interrogée, Mme H______ a expliqué avoir vécu en France de 2005 à 2006 et que, durant cette période, elle avait prêté ses documents d’identité et sa carte bancaire pour permettre à sa colocataire, Mme A______, d'effectuer les paiements du logement. Cette personne lui avait subtilisé ses papiers et les avaient utilisés pour travailler. Il ressortait du permis B de Mme H______ que cette dernière avait déclaré la perte de son passeport au commissariat de police le 23 novembre 2006 et que ce document avait été égaré depuis le 1 er novembre 2006. Mme H______ a déclaré à l’inspectrice de l’hospice l'existence de divers comptes en sus de celui figurant sur sa demande de prestations, à savoir :
- un compte CCP n° Z______ dont le solde était de CHF -111,29 au 31 décembre 2006 ;
- un compte épargne n° V______ auprès de la Migros dont le solde était de CHF 13,25 au 31 décembre 2006 ;
- un compte auprès de l’UBS n° W______ avec un solde créancier de CHF 585,45 au 31 décembre 2006 ;
- un compte auprès de la Coop, inactif depuis plusieurs mois, qui présentait un solde créancier de CHF 4,70 au 31 décembre 2006. Il s'est encore avéré que Mme H______ était titulaire d'un bail pour un studio sis U______ et de deux autres comptes, soit :
- un compte CCP n° S______, ouvert à son nom et à celui de Monsieur S______ présentant un solde créancier de CHF 10,05 au 31 décembre 2006 ;
- un compte UBS n° M______ de garantie de loyer dont le solde était de CHF 1'581,05 au 31 décembre 2006.
E. 7 Par décision du 30 juillet 2008, l’hospice a demandé à Mme H______ le remboursement de CHF 24'981,75. Les comptes auprès de la Migros, de l’UBS et du CCP avaient été crédités d’un montant total de CHF 31'894,25 durant la période du 1 er mars 2007 au 31 mars 2008, CHF 24'981,75 avaient ainsi été indûment perçus.
E. 8 Le 13 août 2008 Mme H______ a formé opposition contre cette décision et a complété cet acte le 16 septembre 2008. Lorsqu'elle s'était adressée à l’hospice, elle était endettée et ses comptes présentaient des soldes négatifs. Elle avait procédé à divers versements pour redresser ses comptes car elle voulait les conserver. Elle ignorait qu’il fallait éviter d'effectuer des versements anarchiques. Elle effectuait ses courses en France et reversait sur son compte à l'UBS les montants en euros qu'elle n'avait pas dépensés. Elle évitait, le plus possible, de se déplacer en ayant de l’argent liquide sur elle car elle s'était fait voler au moins deux fois par année. Il lui arrivait ainsi très souvent de retirer de l’argent pour le déposer dans une banque proche du lieu de ses prochaines courses ou paiements. Elle détenait auprès de la Migros, un compte d'épargne, soit le compte n° V______, sur lequel étaient effectués les remboursements de son assurance maladie, et un compte privé, soit le compte n° X______, sur lequel étaient crédités les virements de l’hospice. Enfin, elle expliquait les raisons des divers versements effectués sur son CCP n° Z______ ainsi que sur son compte UBS n° W______, explications qui seront reprises dans la mesure utile dans la partie en droit.
E. 9 Par décision du 25 septembre 2008, l’hospice a réduit, à titre de sanction, le montant des prestations d’aide financière accordées à Mme H______ au barème minimum du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Durant la période du 1 er mars 2007 au 31 mars 2008, les comptes Migros n os V______ et X______, UBS n° W______ et CCP n° Z______ avaient été crédités d’un total de CHF 31'894,25 qui n'avaient pas été déclarés à l’hospice. L'intéressée avait ainsi indûment perçu la somme de CHF 24'981,75 durant cette période.
E. 10 Le 30 septembre 2008, Mme H______ a fait opposition à cette décision.
E. 11 Par décision du 29 janvier 2009, le directeur général de l’hospice a rejeté les deux oppositions des 13 août et 30 septembre 2008 après les avoir jointes. Lorsque l’intéressée avait rempli sa demande de prestations, elle n’avait déclaré qu’un seul compte bancaire alors qu’elle en possédait plusieurs. Interrogée par le service des enquêtes, elle n’avait pas mentionné l’ensemble de ses comptes. De plus, elle n’avait jamais indiqué être titulaire d’un autre bail que celui de son logement. Ainsi, à deux reprises, elle avait failli à son obligation de renseigner sur divers points. Elle avait caché des informations utiles et déterminantes pour établir son droit à des prestations, ce d’autant que les comptes cachés avaient été crédités de montants en espèces, dont l’origine ne pouvait être établie. Ces manquements devaient être qualifiés de graves. La décision de réduire les prestations au montant de l'aide sociale durant une année était donc pleinement justifiée tant dans son principe que dans sa durée. Les explications données pour tenter de justifier les versements et retraits en espèces effectués sur les divers comptes n’étaient guère crédibles. Rien ne permettait de comprendre pourquoi, alors qu’elle admettait craindre les vols et, de ce fait, évitait d'être en possession d’espèces, l’intéressée n’effectuait pas ses paiements depuis ses différents comptes, ses achats au moyen de sa carte de crédit et des virements de compte à compte lorsqu’il s’agissait d'alimenter un compte. Ces explications ne pouvaient être prises en considération et la demande de remboursement était confirmée.
E. 12 Par acte remis à la poste le 28 février 2009, Mme H______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. L’hospice avait estimé à tort qu’elle avait perçu indûment certaines sommes. Il avait comptabilisé des montants versés avant sa prise en charge et des sommes qui avaient déjà été prises en compte, telles que les allocations familiales. Il avait considéré des versements rétroactifs d’allocations pour son fils D______ ainsi que la prime de naissance comme étant des ressources non déclarées. Il avait également retenu des versements de l'assurance-maladie et de la caisse de chômage. Par ailleurs, certains de ses amis lui versaient de l’argent sur son compte, qu’elle récupérait pour payer leurs factures, ceci afin de les aider. Ces versements étaient estimés à CHF 1'870.-. Enfin, les versements effectués en vue de compenser les soldes négatifs de ses comptes n'avaient pas été pris en compte. A cet égard, l’hospice ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir effectué des virements de compte à compte. Elle était libre d’effectuer les paiements comme elle l’entendait. Prétendre qu’elle aurait des revenus supplémentaires était incohérent car si tel avait été le cas, elle se serait acquittée de ses dettes. Elle n’avait déclaré qu’un seul compte bancaire car elle pensait que l’hospice avait besoin uniquement d’un compte pour effectuer des virements. Lors de son entretien avec l’enquêtrice, elle avait compris les implications du questionnaire et elle avait fourni toutes les informations nécessaires. Elle avait expliqué avoir mis à disposition de l’une de ses connaissances un bail à loyer, sans but lucratif. Depuis, elle en avait fait de même avec l'appartement sis à la rue du Grand-Bureau. Avec des amis, elle avait mis en place un système d’entraide pour pouvoir s’en sortir en période de pénurie de logement. Elle avait ainsi pu déménager dans un appartement de trois pièces, mis à sa disposition par l’un de ses amis qui avait reçu un cinq pièces de la part de l’église. L’hospice pouvait en témoigner, car il versait à son locataire principal la somme exacte figurant dans le contrat de bail. Le compte postal n° S______ ne lui appartenait pas, bien que portant son nom. C’était la personne qui lui avait usurpé son identité qui l’avait ouvert. Cette information avait été donnée à l’enquêtrice, preuves à l'appui. Le compte de garantie de loyer à l’UBS, soit le n° M______, avait été fourni au service d’enquêtes en même temps que le contrat de bail concernant le logement de U______. La décision de l’hospice devait donc être annulée pour trois raisons. La qualification de revenus perçus indûment était infondée car tous les versements effectués l’avaient été pour des causes précises. Par ailleurs, elle élevait seule ses trois enfants et était endettée. Elle arrivait à peine à s’en sortir avec ce qu’elle percevait actuellement. Une réduction de l’assistance était inadmissible. Enfin, sa prise en charge par l’hospice était temporaire.
E. 13 Le 9 avril 2009, l’hospice a répondu au recours. Celui-ci devait être admis partiellement en ce sens que le montant réclamé à titre de remboursement était réduit à CHF 11'557.-. La recourante devait informer spontanément l’hospice de l’existence de ses comptes et de la titularité d’un deuxième bail. En ayant signé le document intitulé « mon engagement » et rempli la demande de prestations, elle avait connaissance de son obligation de renseigner l’hospice au sujet de tous les éléments concernant sa situation financière en donnant les renseignements pertinents pour l’hospice. Elle n’avait donc aucune raison valable de ne pas déclarer l’existence de ses divers comptes et la titularité de son second bail depuis qu'elle était assistée par l'hospice. Le fait qu’elle ait fini par les déclarer une fois interrogée par l’inspectrice ne suffisait pas à réparer la violation de son obligation de renseigner. S’agissant du compte postal dont elle ne serait pas la titulaire, les pièces produites à l’appui de cette allégation ne suffisaient pas à prouver ce fait et l’apport de l’entier de la procédure diligentée à l’encontre de l’usurpatrice serait nécessaire. En tout état, la recourante n’avait pas déclaré certains autres comptes et son second bail, ni dans la demande de prestations, ni à l’assistant social en charge de son dossier. La recourante avait ainsi violé son obligation de renseigner. Les prestations touchées avaient donc été perçues indûment. La demande de remboursement était ainsi justifiée dans son principe. L’hospice admettait que le montant de la demande de remboursement devait être revu à la baisse. Au vu des pièces versées dans la présente procédure, les montants crédités sur le compte épargne ouvert à la Migros, qui correspondaient au remboursement des frais médicaux par l’assurance-maladie, n’auraient pas dû être considérés comme des ressources non déclarées. De même, les prestations encaissées de la part de tiers, soit les allocations familiales et les indemnités de l'assurance chômage, avaient été imputées sur les prestations octroyées mais n’avaient pas été correctement prises en compte lors de la demande de remboursement. Pour les montants crédités en espèces par la recourante de mars 2007 à mars 2008 sur ses différents comptes, l’hospice ne pouvait se satisfaire des explications de l’intéressée données tant dans son opposition que dans son recours. Il persistait à les considérer comme des ressources cachées fondant la demande de remboursement. En tenant compte de ces divers éléments, il apparaissait ainsi que la recourante devait CHF 11'557.- au titre de prestations perçues indûment. La sanction n'avait pas encore été exécutée faute d'avoir été déclarée exécutoire nonobstant recours. L’intéressée avait caché à l’hospice l’existence d’une partie de ses comptes bancaires ainsi que le fait que ceux-ci aient, sur une longue période, été crédités de montants importants en espèces, dont l’origine n’était toujours pas connue. En agissant ainsi, elle avait sciemment caché des informations déterminantes pour établir sa situation financière. Son manquement devait être qualifié de grave au vu du nombre des informations cachées et de leur nature. La décision de réduire les prestations d’assistance au montant de l’aide sociale exceptionnelle durant une année devait dès lors être confirmée. Etait joint le détail du nouveau calcul de l'indûment perçu qui se présentait de la manière suivante : Montants des prestations versées une fois les encaissements déduits Total des revenus non déclaré tels qu'ils ressortent des montants crédités et dont l'origine n'a pu être établie sur les divers comptes non déclarés Montant indûment perçu 2007 Mars CHF 2'316,80 -.- Avril CHF 2'660,50 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mai CHF 2'316,80 CHF 200,00 CHF 200,00 Juin CHF 2'352,20 CHF 170,00 CHF 170,00 Juillet CHF 3'370,15 CHF 30,00 CHF 30,00 Août CHF 2'526,80 CHF 2'781,30 CHF 2'526,80 Septembre CHF 2'670,90 CHF 2'490,00 CHF 2'490,00 Octobre -CHF 254,35 CHF 2'370,00 -.- Novembre CHF 767,20 CHF 1'300,00 CHF 767,20 Décembre CHF 1'271,45 CHF 100,00 CHF 100.00 2008 Janvier CHF 2'273,00 CHF 3'350,00 CHF 2'273,00 Février CHF 1'654,75 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mars CHF 1'620,85 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 total CHF 25'547,05 CHF 11'557,00
E. 14 Le 28 avril 2009, Mme H______ a répliqué, concluant à l’annulation pure et simple de la décision de l’hospice. Seuls les crédits opérés sur son CCP n° Z______ étaient maintenus. Elle n’avait aucune preuve directe que cet argent avait été retiré du compte Migros approvisionné par l’hospice mais elle demandait de s’appuyer sur certaines présomptions. Ainsi, les versements comblaient à chaque fois un solde négatif, ce qui les différenciait des versements à bien plaire. Pour la grande majorité de ceux-ci, son compte Migros était débité d'un montant correspondant. Les sommes retirées étaient reversées en général au maximum dans les vingt-quatre heures qui suivaient leur retrait. Les multiples versements étaient réutilisés tout au long du mois après avoir compensé le solde négatif, ce qui créait un nouveau solde négatif pour le mois suivant. Ceci démontrait que les versements avaient pour seul but d’éviter le retrait de la carte parce que le déficit aurait dépassé le délai admis. Désormais, son CCP présentait toujours un solde négatif à la fin de chaque mois, mais l’hospice versait directement les prestations sur ce compte. Elle admettait ne pas avoir saisi immédiatement la portée de son obligation de renseigner. Toutefois, cette omission n’était pas relevante, car l’hospice ne l’avait pas prise en charge sur la base des documents qu'elle avait remplis mais sur celle du rapport du service d’enquêtes. Or, elle avait donné des explications claires audit service. Elle avait fourni spontanément tous les renseignements nécessaires et avait ainsi satisfait pleinement à son obligation de renseigner. A cet égard, les déclarations de Mmes T______ et A______ étaient fausses, ces deux personnes étaient complices. Il serait, en outre, douteux d'accorder du crédit à des affirmations de personnes qui avaient trompé les responsables des entreprises Migros et « les Brasseurs » ainsi que l’OCP. Lors de la prise de sa décision, l’hospice avait commis des erreurs grossières et inacceptables qui témoignaient d'une grande négligence dans le traitement de son dossier. En tant que victime de cette négligence et vu son intérêt comme juriste à ne faire l’objet d’aucune condamnation, elle maintenait sa demande d’annulation pure et simple de la décision sur opposition.
E. 15 Le 6 mai 2009, le juge délégué a requis du président du TPI le dossier relatif aux mesures protectrices prononcées le 20 février 2007 entre les époux E______.
E. 16 Le même jour, il a également requis du parquet du Procureur général le dossier relatif à la plainte de l’OCP contre Mme H______.
E. 17 a. Le 13 mai 2009, le juge délégué a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. A titre liminaire, il a informé les parties qu’il avait reçu en prêt, à sa demande, le dossier relatif au jugement de mesures de protection de l’union conjugale, dont une copie se trouvait dans le dossier à disposition des parties pour consultation. Il avait également reçu le dossier du Ministère public qui regroupait toutes les plaintes et dénonciations déposées contre Mme H______. Ce dossier n'était toutefois pas accessible aux parties car il était en cours d’examen et les procédures n'étaient pas contradictoires.
b. Mme H______ a déclaré ne jamais avoir travaillé à la Migros, mais à la Coop, de septembre 2002 à décembre 2005. Depuis, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative. Elle était titulaire d’une licence en droit obtenue au Cameroun. En 2000, elle était partie à Fribourg où, pendant quatre ans, elle avait fréquenté la faculté de droit sans acquérir de diplôme. Elle s’était mariée le 23 décembre 2002 à Fribourg. Son mari avait obtenu des mesures protectrices de l’union conjugale selon le jugement du 20 février 2007, lequel régissait toujours leurs relations. Son mari avait entrepris une action en désaveu de paternité pour R______ mais, par jugement du 8 mai 2008, le TPI l’avait débouté. Son époux ne vivait pas avec elle. Il ne lui versait pas de pension alimentaire, ni pour elle, ni pour R______. Son avocat avait déposé auprès du TPI une action pour obtenir une pension mais, à ce jour, elle n’avait pas été convoquée par le juge. Elle sous-louait l'appartement où elle habitait à Onex pour le prix mensuel de CHF 1'205.-, charges comprises. Elle était titulaire des baux pour les appartements sis U______ et Y______, dont les loyers s’élevaient respectivement à CHF 550.- et CHF 620.-, charges comprises. La garantie de loyer pour l’appartement de U______ était à son nom. Pour l’autre, elle avait fait appel à une assurance et la sous-locataire s'acquittait annuellement de CHF 127.- à cet effet. Elle avait toujours quitté un appartement pour en prendre un plus grand. Elle vivait actuellement avec ses deux enfants dans un trois pièces. Elle était restée titulaire des deux autres baux car, dans le cadre d’un système de solidarité dont le pasteur d’Onex était au courant, cela permettait à des personnes en situation précaire de trouver un logement à Genève. Elle avait toujours travaillé, jusqu’à ce que l’OCP lui retire son permis. Depuis, ses ressources provenaient du chômage et de l’hospice. Elle était dans l’incapacité de rembourser les CHF 11'557.- qui lui étaient réclamés. En 2007, lorsqu’elle avait sollicité l'aide de l’hospice, elle avait des dettes et son compte postal présentait un découvert de CHF 1'000.-. Pour éviter le blocage de sa carte, elle remboursait chaque mois CHF 1'000.- grâce aux subsides reçus de l’hospice. Lorsqu'elle retirait CHF 1'000.- de son compte à la Migros, elle versait ce même montant sur son compte postal pour combler le découvert. Elle procédait de la sorte car elle ne savait pas faire un virement. Elle avait financé ses voyages au Cameroun par ses économies, puisqu’elle avait travaillé pendant six ans et qu’elle s’était mariée.
c. L’hospice a précisé que Mme H______ recevait les allocations familiales pour ses trois enfants. Pour J______, née le 24 août 2008, M. E______ était en l’état le père présumé. A sa connaissance, il n’y avait pas d’action en désaveu. Mme H______ était actuellement au bénéfice d’une attestation provisoire de l’OCP car son permis de séjour n’avait pas été renouvelé suite à la dénonciation pour l’utilisation indue de ses papiers. Son droit aux allocations familiales avait été suspendu puis repris. Après le dernier accouchement, la caisse cantonale genevoise de compensation avait versé les allocations familiales durant la période où Mme H______ recevait des indemnités de l’assurance-maternité. Elle recevait également des indemnités de chômage qui avaient été interrompues. Celles-ci étaient perçues par l’intéressée alors que les indemnités de l’assurance-maternité et les allocations familiales étaient versées à l’hospice.
E. 18 Le 15 mai 2009, le juge délégué a demandé au substitut du Procureur général de bien vouloir lui indiquer la décision prise quant à la suite de la procédure pénale.
E. 19 Le 21 août 2009, le juge délégué s’est renseigné auprès du juge d’instruction pour savoir si une inculpation avait été prononcée.
E. 20 Le 31 août 2009, le juge délégué a donné un délai aux parties pour déposer leurs observations après avoir indiqué que le juge d’instruction lui avait transmis une copie de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la recourante avait été inculpée, le 30 juillet 2009, d’escroquerie, d’usure, d’infraction à l’art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que de faux dans les titres « pour avoir, à tout le moins, en 2009, caché à l’hospice, les revenus provenant de la sous-location d’un appartement et d’avoir, ce faisant, obtenu des prestations de cet organisme ».
E. 21 Le 30 octobre 2009, Mme H______, par l’intermédiaire de son conseil, a persisté dans les termes de son recours tendant à l’annulation pure et simple de la décision de l’hospice prise à son encontre. L’hospice ne fournissait pas le détail des comptes concernés par les versements litigieux ni les dates de ceux-ci. Il était ainsi absolument impossible de réconcilier les prétendus revenus non déclarés avec les relevés de comptes produits par l’hospice, à l’appui de son écriture du 9 avril 2009. Ces relevés comportaient plusieurs erreurs : il n'y avait pas eu de versement ascendant à CHF 3'360.- en janvier 2008, seuls des versements de CHF 1'000.-, respectivement CHF 10.-, apparaissaient sur le CCP le 22, respectivement le 24 janvier 2008. Il n’y avait également pas eu de versement de CHF 1'300.- en novembre 2007, seul un versement de CHF 112,20 pouvait être retrouvé sur le compte UBS à la date du 26 novembre 2007. De même, il n’y avait pas eu de versement de CHF 2'370.- en octobre 2007, mais trois versements de CHF 8,15, CHF 81,50 et CHF 1'300.- sur le compte UBS. Enfin, il n’y avait pas eu de versements totalisant CHF 2'781,30 en août 2007, mais un montant total de CHF 2'310.- sur les comptes CCP et UBS. Les versements qu'elle avait effectués étaient parfaitement proportionnés aux aides reçues de l’hospice, auxquelles s’ajoutaient les indemnités de chômage et les allocations familiales. Les pièces bancaires versées à la procédure ne permettaient aucunement de chiffrer son prétendu enrichissement illégitime, ni d’infirmer ses affirmations selon lesquelles les versements opérés provenaient de revenus légitimes. La consultation de la procédure pénale ne permettait pas d’affirmer qu'elle avait bénéficié, pour la période considérée, de gains provenant d’une sous-location d’un appartement avenue de Rosemont. En outre, l’inculpation visait principalement le fait qu’elle avait bénéficié d’une aide mensuelle de CHF 330.- en 2009. La sanction prise à son encontre était disproportionnée. Même en fournissant immédiatement tous les renseignements, la base de la décision de l’hospice ne s’en serait pas trouvée modifiée au niveau des montants alloués. De plus, elle contestait avoir violé son devoir de renseigner concernant la sous-location bénéficiaire de l’appartement U______, pendant la période de mars 2007 à mars 2008. Les conséquences de la sanction sur sa situation personnelle étaient sans commune mesure avec la gravité de la faute commise. Elle s’occupait de ses deux enfants en bas âge et elle était séropositive. Néanmoins, elle avait suivi avec succès jusqu’ici des études qui lui permettraient de trouver un emploi sérieux et stable. La sanction envisagée lui enlèverait toute chance de reprendre pied dans l’existence. Elle se trouvait en fin de droits et ne pouvait plus percevoir d'indemnités de l'assurance-chômage. Du fait de la procédure pénale, elle avait perdu l’emploi temporaire qu'elle avait occupé à l’office cantonal de l’inspection des relations du travail (ci-après : OCIRT), dans le cadre d’une mesure de placement tendant à lui assurer l’ouverture d’un nouveau délai cadre.
E. 22 Le 13 novembre 2009, Mme H______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1 er octobre 2009.
E. 23 Le 16 novembre 2009, l’hospice a persisté dans ses précédentes conclusions. Les prestations d’aide financière étaient versées au début du mois et, en conséquence, le calcul du droit aux prestations du mois se basait sur les ressources du mois précédent. Ainsi, les relevés de comptes faisaient apparaître que le 26 octobre 2007, le compte UBS de la recourante avait été crédité d’une somme de CHF 1'300.-, raison pour laquelle, dans son calcul des prestations indûment perçues, l’hospice avait considéré qu’au mois de novembre 2007, la recourante avait réalisé un revenu non déclaré de CHF 1'300.- qui avait conduit à un indûment perçu de CHF 767,20. Les prestations versées étant inférieures au revenu non déclaré, celles-ci avaient été retenues, d'où un montant indûment perçu s'élevant à CHF 767,20. Il était donc tout à fait possible de réconcilier les revenus non déclarés avec les extraits de comptes produits par l’hospice. Bien que non terminée, la procédure pénale avait établi que la recourante avait mis à disposition de tiers, contre rémunération, des papiers et deux appartements. Au vu de ces éléments, les versements en espèce crédités sur les comptes de la recourante correspondaient aux divers revenus d’une activité qui n'avait jamais été annoncée à l'hospice. Les explications données par la recourante sur l’origine des montants crédités sur ses comptes n’étaient guère vraisemblables.
E. 24 a. Le 3 mars 2010, la procédure administrative a été transmise en prêt au juge d'instruction.
b. La procédure pénale P/1963/2997 est toujours en cours d'instruction à fin octobre 2010.
E. 25 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LASI - J 4 04 - ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours porte sur la décision sur opposition du 29 janvier 2009 confirmant les décisions de l'hospice des 30 juillet et 25 septembre 2008 de requérir le remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 11'557.- et de réduire les prestations d'aide financière allouées à la recourante durant une année.
3. A titre préalable, il n'apparait pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale, le présent dossier étant en état d'être jugé, vu les pièces produites par les parties.
4. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP). A teneur de l’art. 60 LASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. Dès lors, la présente cause sera examinée selon les dispositions de la loi nouvelle.
5. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI).
b. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire est notamment tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI), obligation qui existait déjà sous l'empire de la LAP (art. 7 LAP). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.
6. Dans le cas d'espèce, la recourante a rempli et signé le 15 février 2007 une demande de prestations financières et le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice". Elle a mentionné l'existence d'un bail à loyer et d'un compte bancaire auprès de la Migros. Ce n'est que lorsqu'elle a été auditionnée par l'enquêtrice qu'elle a indiqué quatre comptes supplémentaires. Par la suite, deux autres comptes et un contrat de bail ont encore été découverts par le service des enquêtes. En ne déclarant pas la totalité des comptes et des baux dont elle était titulaire alors que les engagements signés par la recourante étaient clairs quant à la nécessité de donner de tels renseignements, celle-ci a caché des informations utiles à l'établissement de sa situation personnelle et professionnelle. Elle a ainsi contrevenu à son obligation de collaborer.
7. Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a LASI).
8. a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières non seulement s'il a agi par négligence ou fautivement, mais également s'il est de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
b. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).
c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).
9. En procédure administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67 ; ATA/646/2007 du 18 décembre 2007 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol II, p. 261ss, 264 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 2021 et les références citées). Il résulte notamment du principe général relatif au fardeau de la preuve qu'il appartient à celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce de produire lui-même ce document ( ATA/636/2006 du 28 novembre 2006).
10. En l'espèce, l'intimé réclame à la recourante le remboursement de montants perçus indûment entre le 1 er mars 2007 et le 31 mars 2008. Comme cela ressort du tableau ci-dessous, les montants retenus par l'hospice peuvent être retrouvés en examinant les différents versements effectués sur les comptes, étant précisé que le calcul du droit aux prestations du mois se base sur les ressources du mois précédent : DATE CCP Compte UBS Compte Migros privé Total des montants non déclarés dont l'origine n'a pas pu être établie selon l'hospice 1) 23.03.07 CHF 1'000,00 Avril 2007 CHF 1'000,00 2) 30.04.07 CHF 200,00 Mai 2007 CHF 200,00 3) 03.05.07 CHF 170,00 Juin 2007 CHF 170,00 4) 18.06.07 CHF 30,00 Juillet 2007 CHF 30,00 5) 04.07.07 CHF 1'000,00 6) 10.07.07 CHF 1'291,29 7) 23.07.07 CHF 250,00 8) 24.07.07 CHF 240,00 Août 2007 CHF 2'781,30 9) 03.08.07 CHF 1'010,00 10) 05.08.07 CHF 180,00 11) 29.08.07 CHF 1'000,00 12) 31.08.07 CHF 300,00 Septembre 2007 CHF 2'490,00 13) 10.09.07 CHF 1'000,00 14) 11.09.07 CHF 486,00 15) 22.09.07 CHF 84,00 16) 27.09.07 CHF 800,00 Octobre 2007 CHF 2'370,00 17) 26.10.07 CHF 1'300,00 Novembre 2007 CHF 1'300,00 18) 20.11.07 CHF 100,00 Décembre 2007 CHF 100,00 19) 13.12.07 CHF 1'650,00 20) 10.12.07 CHF 400,00 21) 20.12.07 CHF 300,00 22) 24.12.07 CHF 1'000,00 Janvier 2008 CHF 3'350,00 23) 22.01.08 CHF 1'000,00 Février 2008 CHF 1'000,00 24) 01.02.08 CHF 1'000,00 Mars 2008 CHF 1'000,00 Il convient de prendre chacune de ces opérations pour déterminer si les explications fournies par la recourante sont crédibles ou si l'hospice les a, à juste titre, écartées.
1) selon la recourante, le crédit de CHF 1'000.- sur le CCP le 23 mars 2007 est intervenu suite aux débits du compte Migros de CHF 900.- et de CHF 100.- les 4 et 14 mars 2007. Si le versement sur le compte postal a permis de combler un déficit de CHF 981,49, le tribunal de céans relèvera qu'il s'est écoulé dix-neuf jours entre le premier retrait et le versement. L'accouchement en urgence de l'intéressée, intervenu le 5 mars 2007, n'explique pas la longueur de ce délai, cela d'autant plus que le compte Migros a été débité à diverses reprises durant cette période. La justification de la recourante ne saurait dès lors être retenue ; 2)3) la recourante explique les versements de CHF 200.- du 30 avril 2007 et de CHF 170.- du 3 mai 2007 sur son compte UBS par le fait qu'elle évite de se déplacer avec de l'argent et qu'elle redépose régulièrement le montant non dépensé sur ses comptes. Ces explications sont toutefois peu crédibles au vu des différents prélèvements opérés durant la période examinée. Ces sommes doivent donc être considérées comme étant survenues sans justification ;
4) la recourante n'a fourni aucune explication pour le crédit de CHF 30.- sur son compte Migros du 18 juin 2007. Il sera ainsi considérer comme non justifié ;
5) le tribunal admettra que les CHF 1'000.- prélevés du compte Migros le 2, recte le 3 juillet 2007, expliquent le crédit du CCP du 4 juillet 2007 du même montant car, à cette date, ce dernier compte présentait un solde négatif de CHF 861,64 et que le prélèvement et le versement ont été effectués le même jour, à Fribourg ;
6) la recourante explique le crédit de CHF 1'291,29 du 10 juillet 2007 par le remboursement d'un chèque de voyage qu'elle avait établi pour le compte de sa tante mais qui, faute d'avoir pu parvenir à celle-ci, avait été viré sur son compte UBS. Elle avait restitué le montant sous déduction de ses frais personnels, soit CHF 1'040.-, le 12 juillet 2007. Faute de justificatifs, cette explication sera toutefois écartée ;
7) le crédit de CHF 250.- du 23 juillet 2007 sur le compte UBS ;
8) et celui de CHF 240.- du 24 juillet 2007 sur le CCP proviennent du retrait CHF 510.- du 23 juillet 2007 sur le compte Migros. Le tribunal de céans admettra que ces deux montants ont fait l'objet d'un transfert interne entre les comptes de la recourante. En effet, les relevés mentionnent un prélèvement sur le compte Migros effectué à la rue du Mont-Blanc à 12h14 et un versement de CHF 250.- sur le compte UBS au bancomat de Cornavin à 12h23. Le versement sur le CCP a également eu lieu le même jour ;
9) le crédit du CHF 1'010.- du 3 août 2007 tire sa source d'un débit du compte Migros du CHF 1'160.- du 1 er août 2007 à la rue du Mont-Blanc. Bien que le versement sur le CCP ait été effectué le lendemain, soit le 2 août 2007, il a permis de combler le solde négatif de CHF 1'000,49. Ce versement est donc justifié ;
10) la recourante n'a fourni aucune explication pour le crédit de CHF 180.- sur son compte Migros du 5 août 2007. Ce versement n'est ainsi pas justifié ;
11) le crédit de CHF 1'000.- du 29 août 2007 correspond au débit du compte Migros du 28 août 2007 du même montant. Le débit du compte Migros et le versement sur le CCP ayant eu le même jour et au même endroit (office de Plainpalais), ce virement interne sera considéré comme justifié ;
12) le versement de CHF 300.- effectué le 30 août 2007- crédité le 31 août - au bancomat UBS de Plainpalais a fait suite au retrait de CHF 500.- du compte Migros qui a eu lieu à la poste de Plainpalais. Il sera admis comme étant justifié ;
13) la recourante n'explique pas le versement effectué le 9 septembre 2007 au bancomat de Cornavin et crédité sur le compte UBS le lendemain et les relevés bancaires ne permettent pas de reconstituer un virement de compte à compte. Ce montant sera donc considéré comme non justifié ;
14) l'explication de la recourante selon laquelle l'approvisionnement du CCP de CHF 486.- le 11 septembre 2007 a été possible grâce au retrait de CHF 500.- le 30 août 2007 ne sera pas retenue au vu du long laps de temps entre les deux opérations. De plus, le jour du prélèvement, le CCP ne présentait pas un solde négatif ;
15) la recourante justifie le crédit du CHF 84.- du 22 septembre 2007 par le débit du compte Migros du 21 septembre 2007. Toutefois, à cette dernière date, plusieurs montants ont été prélevés sur le compte Migros et le CCP présentait un solde négatif de CHF 815,99. Aucun lien entre un prélèvement et ledit versement ne peut dès lors être établi ;
16) le crédit du CCP de CHF 800.- du 27 septembre 2007 intervient suite au débit du compte Migros de CHF 800.- effectué la veille. Le prélèvement et le versement ayant eu lieu le même jour et le CCP présentant à ce moment un solde négatif de CHF 739,49, cette opération sera considérée comme justifiée ;
17) les relevés bancaires permettent d'établir que, le 26 octobre 2007, CHF 1'300.- ont été retirés du compte Migros, à la rue du Mont-Blanc à 11h09 et que le même montant a été versé sur le compte UBS, au bancomat de Cornavin à 11h28. Le crédit de CHF 1'300.- effectué le 26 octobre 2007 est ainsi justifié ;
18) le délai intervenu entre le crédit de CHF 100.- du CCP du 20 novembre 2007 et le débit du compte Migros de CHF 220.- du 29 octobre 2007 ne permet pas en revanche de retenir un lien entre ces deux opérations ;
19) la recourante n'a pas pu justifier le montant de CHF 1'650.- crédité sur son CCP le 13 décembre 2007 ;
20) le compte UBS a été crédité de CHF 400.- le 10 décembre 2007 par un versement effectué au bancomat de Cornavin à 17h38. Ce paiement peut avoir été fait grâce au retrait de CHF 600.- opéré le même jour à 17h32 à la rue du Mont-Blanc du compte Migros.
21) En revanche le retrait précité ainsi que ceux effectués le 10 décembre 2007 de deux fois CHF 100.- n'ont pas servi à créditer le compte UBS de CHF 300.- le 20 décembre 2007, ces opérations étant trop éloignées dans le temps et la recourante ayant expliqué vouloir éviter de se déplacer en possession d'argent ;
22) le crédit de CHF 1'000.- sur le compte UBS du 24 décembre 2007 ayant été effectué le jour du débit de CHF 1'660.- du compte Migros, il sera admis comme justifié ;
23) la recourante n'a pas pu justifier le crédit de CHF 1'000.- sur son CCP le 22 janvier 2008 ;
24) selon les extraits de compte, CHF 1'060.- ont été prélevés du compte UBS le 31 janvier 2008 au bancomat de Plainpalais et un versement de CHF 1'000.- sur le CCP a eu lieu le même jour à l'office de poste de Plainpalais. Vu leur proximité, il sera admis que ces deux opérations se sont compensées.
11. En réconciliant les revenus répertoriés par l'hospice comme non déclarés avec les mouvements d'argent effectués entre les différents comptes de la recourante, il apparait que les versements répertoriés ci-dessus sous n os 5,7,8,9,11,12,16,17,20,22 et 24 correspondant à un montant de CHF 8'300.-, s'expliquent par des virements internes entre les comptes de la recourante. En revanche, cette dernière n'est pas parvenue à justifier les autres sommes versées sur ses comptes. Le récapitulatif établi par l'hospice doit ainsi être corrigé de la manière suivante : DATE Montants des prestations versées par l'hospice Total des montants non déclarés retenus par l'hospice correctif Montant indûment perçu selon l'hospice Montant indû corrigé Avril 2007 CHF 2'660,50 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mai 2007 CHF 2'316,80 CHF 200,00 CHF 200,00 CHF 200,00 CHF 200,00 Juin 2007 CHF 2'352,20 CHF 170,00 CHF 170,00 CHF 170,00 CHF 170,00 Juillet 2007 CHF 3'370,15 CHF 30,00 CHF 30,00 CHF 30,00 CHF 30,00 Août 2007 CHF 2'526,80 CHF 2'781,30 CHF 1'291,29 CHF 2'526,80 CHF 1'291,29 Septembre 2007 CHF 2'670,90 CHF 2'490,00 CHF 180,00 CHF 2'490,00 CHF 180,00 Octobre 2007 -CHF 254,35 CHF 2'370,00 CHF 1'570,00 CHF -.- CHF -.- Novembre 2007 CHF 767,20 CHF 1'300,00 CHF -.- CHF 767,20 CHF -.- Décembre 2007 CHF 1'271,45 CHF 10,00 CHF 100,00 CHF 100,00 CHF 100,00 Janvier 2008 CHF 2'273,00 CHF 3'350,00 CHF 1'950,00 CHF 2'273,00 CHF 1'950,00 Février 2008 CHF 1'654,75 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mars 2008 CHF 1'620,85 CHF 1'000,00 CHF -.- CHF 1'000,00 CHF -.- total CHF 25'547,05 CHF 11'557,00 CHF 5'921,29 Partant, seul un montant de CHF 5'921,29 a été perçu sans droit par la recourante. La recourante qui a caché à l'intimé plusieurs comptes bancaires et la titularité d'un deuxième bail à loyer et qui a perçu indûment un montant de CHF 5'921,29 ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si une remise est possible. L'hospice est ainsi en droit d'exiger le remboursement de CHF 5'921,29.
12. a. Les prestations d'aide sociale peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 LASI ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LASI).
b. Une réduction est possible pendant une durée maximale de douze mois (art. 35 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RASI - J 4 04.01). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, la réduction est de 15 % (art. 35 al. 2 RASI). Si le manquement est grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est ramené aux montants de l'aide financière exceptionnelle (art. 35 al. 3 RASI). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (art. 35 al. 4 RASI). Cette dernière règle est une application du principe de proportionnalité.
13. Dans sa décision du 25 septembre 2008, l'hospice a prononcé la réduction du montant des prestations d'aide financière accordées à la recourante pendant une année. Il s'est fondé sur des prestations perçues indûment pour un montant de CHF 24'981,75. Devant l'autorité de recours, il a admis que ce montant devait être ramené à CHF 11'557.-, certains versements ayant été mal ou pas pris correctement en compte. Après l'examen des relevés bancaires, il s'avère que CHF 5'921,29 ont été perçus indûment. Même si le montant initialement réclamé par l'hospice a été revu à la baisse, celui-ci reste important. De plus, la recourante a eu une attitude fautive en cachant certains faits utiles à l'établissement de sa situation personnelle et financière lorsqu'elle a sollicité l'intervention de l'hospice. Par la suite, des montants ont été crédités sur ses comptes sur une longue période sans que la recourante n'ait été en mesure de fournir une explication sur leur origine. Elle a ainsi persisté à cacher certaines informations déterminantes pour calculer son droit à des prestations. Cette attitude est d'autant plus grave que, par sa formation de juriste, la recourante est capable de comprendre les obligations qui lui incombent et la teneur du devoir de renseigner. L'hospice qui doit montrer une certaine sévérité pour pouvoir poursuivre à bien sa mission, n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant les prestations d'aide financière allouées à la recourante pendant une durée d'un an.
14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée en tant qu'elle réclame le remboursement d'un montant de CH 11'557.-, ce montant étant réduit à CHF 5'921,29. En revanche, elle sera confirmée s'agissant de la réduction des prestations d'aide financière pendant une durée d'un an. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions en ce sens (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2009 par Madame H______ contre la décision de l'Hospice général du 29 janvier 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'Hospice général en tant qu'elle réclame le remboursement d'un montant de CHF 24'981,75, réduit devant l'autorité de recours à CHF 11'557.- ; fixe le montant à rembourser à l'Hospice général à CHF 5'921,29 ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Monica Bertholet, avocate de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général et à Mme Brigitte Monti, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2010 A/681/2009
; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | Recours déposé contre une décision de l'Hospice général requérant le remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 11'557.- et réduisant les prestations d'aide financière allouées à la recourante durant une année partiellement admis. Au vu des relevés bancaires de la recourante, le montant réclamé à titre de remboursement par l'Hospice général doit être réduit à CHF 5'921,29. En revanche, la réduction des prestations d'aide financière allouées à la recourante sera confirmée au vu de l'attitude fautive de la recourante. | LASI.32 ; LASI.35 ; LASI.36 ; LASI.42
A/681/2009 ATA/759/2010 du 02.11.2010 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; RÉDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE Normes : LASI.32 ; LASI.35 ; LASI.36 ; LASI.42 Résumé : Recours déposé contre une décision de l'Hospice général requérant le remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 11'557.- et réduisant les prestations d'aide financière allouées à la recourante durant une année partiellement admis. Au vu des relevés bancaires de la recourante, le montant réclamé à titre de remboursement par l'Hospice général doit être réduit à CHF 5'921,29. En revanche, la réduction des prestations d'aide financière allouées à la recourante sera confirmée au vu de l'attitude fautive de la recourante. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/681/2009-PREST ATA/759/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 novembre 2010 2 ème section dans la cause Madame H______ représentée par Me Monica Bertholet, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. a. Madame H______, née le ______ 1975, de nationalité camerounaise, est arrivée à Genève le 6 octobre 1997. Elle est titulaire d’un permis B.
b. Le 23 décembre 2002, elle a épousé Monsieur E______. Les époux E______ se sont séparés le 16 octobre 2006. Un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a été prononcé par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 20 février 2007.
c. Mme H______ est mère de trois enfants, R______, né le ______ 2007, J______, née le ______ 2008 et D______, issu d'une précédente union et qui vit au Cameroun.
2. Le 11 décembre 2006, une personne s'est présentée au centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Plainpalais-Acacias. Elle s'est identifiée comme étant Mme H______ en produisant son permis B, une police d’assurance-maladie et des fiches de salaires de la Migros.
3. Le 15 février 2007, Mme H______ a sollicité des prestations d'assistance auprès du CASS. A cette occasion, il lui a été dit qu'elle avait déjà un assistant social et qu'elle ne s’était pas rendue aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés en décembre 2006 et janvier 2007. L'intéressée a expliqué avoir été victime d’une usurpation d’identité. Elle a fourni copie d’une déclaration de perte de son passeport faite à la police le 1 er novembre 2006.
4. a. Le 20 février 2007, Mme H______ a rempli une "demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie". Sur ce document, elle a indiqué disposer d’un compte bancaire auprès de la Migros, soit le compte n° X______, habiter au n° 7 Y______, être titulaire du bail de son appartement et ne pas être titulaire d’autres baux à loyers. Elle a également signé le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » au terme duquel elle s’est engagée à donner immédiatement et spontanément à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenus.
b. Des prestations d’aide financière lui ont été versées à partir du 1 er mars 2007.
5. Le 14 mars 2007, l’hospice a sollicité un rapport d’enquête sur la situation de Mme H______ vu le problème d’identité qui s’était posé.
6. Selon le rapport du service des enquêtes du 12 décembre 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) avait porté plainte contre Mme H______ pour avoir prêté son identité, plus précisément son permis B, à d’autres personnes pour que celles-ci puissent travailler à Genève. Ainsi, Madame T______ avait déclaré avoir travaillé pour le restaurant « les Brasseurs » et avoir reversé 30 % de son salaire à Mme H______ et Madame A______ avait été engagée par la Migros. Interrogée, Mme H______ a expliqué avoir vécu en France de 2005 à 2006 et que, durant cette période, elle avait prêté ses documents d’identité et sa carte bancaire pour permettre à sa colocataire, Mme A______, d'effectuer les paiements du logement. Cette personne lui avait subtilisé ses papiers et les avaient utilisés pour travailler. Il ressortait du permis B de Mme H______ que cette dernière avait déclaré la perte de son passeport au commissariat de police le 23 novembre 2006 et que ce document avait été égaré depuis le 1 er novembre 2006. Mme H______ a déclaré à l’inspectrice de l’hospice l'existence de divers comptes en sus de celui figurant sur sa demande de prestations, à savoir :
- un compte CCP n° Z______ dont le solde était de CHF -111,29 au 31 décembre 2006 ;
- un compte épargne n° V______ auprès de la Migros dont le solde était de CHF 13,25 au 31 décembre 2006 ;
- un compte auprès de l’UBS n° W______ avec un solde créancier de CHF 585,45 au 31 décembre 2006 ;
- un compte auprès de la Coop, inactif depuis plusieurs mois, qui présentait un solde créancier de CHF 4,70 au 31 décembre 2006. Il s'est encore avéré que Mme H______ était titulaire d'un bail pour un studio sis U______ et de deux autres comptes, soit :
- un compte CCP n° S______, ouvert à son nom et à celui de Monsieur S______ présentant un solde créancier de CHF 10,05 au 31 décembre 2006 ;
- un compte UBS n° M______ de garantie de loyer dont le solde était de CHF 1'581,05 au 31 décembre 2006.
7. Par décision du 30 juillet 2008, l’hospice a demandé à Mme H______ le remboursement de CHF 24'981,75. Les comptes auprès de la Migros, de l’UBS et du CCP avaient été crédités d’un montant total de CHF 31'894,25 durant la période du 1 er mars 2007 au 31 mars 2008, CHF 24'981,75 avaient ainsi été indûment perçus.
8. Le 13 août 2008 Mme H______ a formé opposition contre cette décision et a complété cet acte le 16 septembre 2008. Lorsqu'elle s'était adressée à l’hospice, elle était endettée et ses comptes présentaient des soldes négatifs. Elle avait procédé à divers versements pour redresser ses comptes car elle voulait les conserver. Elle ignorait qu’il fallait éviter d'effectuer des versements anarchiques. Elle effectuait ses courses en France et reversait sur son compte à l'UBS les montants en euros qu'elle n'avait pas dépensés. Elle évitait, le plus possible, de se déplacer en ayant de l’argent liquide sur elle car elle s'était fait voler au moins deux fois par année. Il lui arrivait ainsi très souvent de retirer de l’argent pour le déposer dans une banque proche du lieu de ses prochaines courses ou paiements. Elle détenait auprès de la Migros, un compte d'épargne, soit le compte n° V______, sur lequel étaient effectués les remboursements de son assurance maladie, et un compte privé, soit le compte n° X______, sur lequel étaient crédités les virements de l’hospice. Enfin, elle expliquait les raisons des divers versements effectués sur son CCP n° Z______ ainsi que sur son compte UBS n° W______, explications qui seront reprises dans la mesure utile dans la partie en droit.
9. Par décision du 25 septembre 2008, l’hospice a réduit, à titre de sanction, le montant des prestations d’aide financière accordées à Mme H______ au barème minimum du 1 er octobre 2008 au 30 septembre 2009. Durant la période du 1 er mars 2007 au 31 mars 2008, les comptes Migros n os V______ et X______, UBS n° W______ et CCP n° Z______ avaient été crédités d’un total de CHF 31'894,25 qui n'avaient pas été déclarés à l’hospice. L'intéressée avait ainsi indûment perçu la somme de CHF 24'981,75 durant cette période.
10. Le 30 septembre 2008, Mme H______ a fait opposition à cette décision.
11. Par décision du 29 janvier 2009, le directeur général de l’hospice a rejeté les deux oppositions des 13 août et 30 septembre 2008 après les avoir jointes. Lorsque l’intéressée avait rempli sa demande de prestations, elle n’avait déclaré qu’un seul compte bancaire alors qu’elle en possédait plusieurs. Interrogée par le service des enquêtes, elle n’avait pas mentionné l’ensemble de ses comptes. De plus, elle n’avait jamais indiqué être titulaire d’un autre bail que celui de son logement. Ainsi, à deux reprises, elle avait failli à son obligation de renseigner sur divers points. Elle avait caché des informations utiles et déterminantes pour établir son droit à des prestations, ce d’autant que les comptes cachés avaient été crédités de montants en espèces, dont l’origine ne pouvait être établie. Ces manquements devaient être qualifiés de graves. La décision de réduire les prestations au montant de l'aide sociale durant une année était donc pleinement justifiée tant dans son principe que dans sa durée. Les explications données pour tenter de justifier les versements et retraits en espèces effectués sur les divers comptes n’étaient guère crédibles. Rien ne permettait de comprendre pourquoi, alors qu’elle admettait craindre les vols et, de ce fait, évitait d'être en possession d’espèces, l’intéressée n’effectuait pas ses paiements depuis ses différents comptes, ses achats au moyen de sa carte de crédit et des virements de compte à compte lorsqu’il s’agissait d'alimenter un compte. Ces explications ne pouvaient être prises en considération et la demande de remboursement était confirmée.
12. Par acte remis à la poste le 28 février 2009, Mme H______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. L’hospice avait estimé à tort qu’elle avait perçu indûment certaines sommes. Il avait comptabilisé des montants versés avant sa prise en charge et des sommes qui avaient déjà été prises en compte, telles que les allocations familiales. Il avait considéré des versements rétroactifs d’allocations pour son fils D______ ainsi que la prime de naissance comme étant des ressources non déclarées. Il avait également retenu des versements de l'assurance-maladie et de la caisse de chômage. Par ailleurs, certains de ses amis lui versaient de l’argent sur son compte, qu’elle récupérait pour payer leurs factures, ceci afin de les aider. Ces versements étaient estimés à CHF 1'870.-. Enfin, les versements effectués en vue de compenser les soldes négatifs de ses comptes n'avaient pas été pris en compte. A cet égard, l’hospice ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir effectué des virements de compte à compte. Elle était libre d’effectuer les paiements comme elle l’entendait. Prétendre qu’elle aurait des revenus supplémentaires était incohérent car si tel avait été le cas, elle se serait acquittée de ses dettes. Elle n’avait déclaré qu’un seul compte bancaire car elle pensait que l’hospice avait besoin uniquement d’un compte pour effectuer des virements. Lors de son entretien avec l’enquêtrice, elle avait compris les implications du questionnaire et elle avait fourni toutes les informations nécessaires. Elle avait expliqué avoir mis à disposition de l’une de ses connaissances un bail à loyer, sans but lucratif. Depuis, elle en avait fait de même avec l'appartement sis à la rue du Grand-Bureau. Avec des amis, elle avait mis en place un système d’entraide pour pouvoir s’en sortir en période de pénurie de logement. Elle avait ainsi pu déménager dans un appartement de trois pièces, mis à sa disposition par l’un de ses amis qui avait reçu un cinq pièces de la part de l’église. L’hospice pouvait en témoigner, car il versait à son locataire principal la somme exacte figurant dans le contrat de bail. Le compte postal n° S______ ne lui appartenait pas, bien que portant son nom. C’était la personne qui lui avait usurpé son identité qui l’avait ouvert. Cette information avait été donnée à l’enquêtrice, preuves à l'appui. Le compte de garantie de loyer à l’UBS, soit le n° M______, avait été fourni au service d’enquêtes en même temps que le contrat de bail concernant le logement de U______. La décision de l’hospice devait donc être annulée pour trois raisons. La qualification de revenus perçus indûment était infondée car tous les versements effectués l’avaient été pour des causes précises. Par ailleurs, elle élevait seule ses trois enfants et était endettée. Elle arrivait à peine à s’en sortir avec ce qu’elle percevait actuellement. Une réduction de l’assistance était inadmissible. Enfin, sa prise en charge par l’hospice était temporaire.
13. Le 9 avril 2009, l’hospice a répondu au recours. Celui-ci devait être admis partiellement en ce sens que le montant réclamé à titre de remboursement était réduit à CHF 11'557.-. La recourante devait informer spontanément l’hospice de l’existence de ses comptes et de la titularité d’un deuxième bail. En ayant signé le document intitulé « mon engagement » et rempli la demande de prestations, elle avait connaissance de son obligation de renseigner l’hospice au sujet de tous les éléments concernant sa situation financière en donnant les renseignements pertinents pour l’hospice. Elle n’avait donc aucune raison valable de ne pas déclarer l’existence de ses divers comptes et la titularité de son second bail depuis qu'elle était assistée par l'hospice. Le fait qu’elle ait fini par les déclarer une fois interrogée par l’inspectrice ne suffisait pas à réparer la violation de son obligation de renseigner. S’agissant du compte postal dont elle ne serait pas la titulaire, les pièces produites à l’appui de cette allégation ne suffisaient pas à prouver ce fait et l’apport de l’entier de la procédure diligentée à l’encontre de l’usurpatrice serait nécessaire. En tout état, la recourante n’avait pas déclaré certains autres comptes et son second bail, ni dans la demande de prestations, ni à l’assistant social en charge de son dossier. La recourante avait ainsi violé son obligation de renseigner. Les prestations touchées avaient donc été perçues indûment. La demande de remboursement était ainsi justifiée dans son principe. L’hospice admettait que le montant de la demande de remboursement devait être revu à la baisse. Au vu des pièces versées dans la présente procédure, les montants crédités sur le compte épargne ouvert à la Migros, qui correspondaient au remboursement des frais médicaux par l’assurance-maladie, n’auraient pas dû être considérés comme des ressources non déclarées. De même, les prestations encaissées de la part de tiers, soit les allocations familiales et les indemnités de l'assurance chômage, avaient été imputées sur les prestations octroyées mais n’avaient pas été correctement prises en compte lors de la demande de remboursement. Pour les montants crédités en espèces par la recourante de mars 2007 à mars 2008 sur ses différents comptes, l’hospice ne pouvait se satisfaire des explications de l’intéressée données tant dans son opposition que dans son recours. Il persistait à les considérer comme des ressources cachées fondant la demande de remboursement. En tenant compte de ces divers éléments, il apparaissait ainsi que la recourante devait CHF 11'557.- au titre de prestations perçues indûment. La sanction n'avait pas encore été exécutée faute d'avoir été déclarée exécutoire nonobstant recours. L’intéressée avait caché à l’hospice l’existence d’une partie de ses comptes bancaires ainsi que le fait que ceux-ci aient, sur une longue période, été crédités de montants importants en espèces, dont l’origine n’était toujours pas connue. En agissant ainsi, elle avait sciemment caché des informations déterminantes pour établir sa situation financière. Son manquement devait être qualifié de grave au vu du nombre des informations cachées et de leur nature. La décision de réduire les prestations d’assistance au montant de l’aide sociale exceptionnelle durant une année devait dès lors être confirmée. Etait joint le détail du nouveau calcul de l'indûment perçu qui se présentait de la manière suivante : Montants des prestations versées une fois les encaissements déduits Total des revenus non déclaré tels qu'ils ressortent des montants crédités et dont l'origine n'a pu être établie sur les divers comptes non déclarés Montant indûment perçu 2007 Mars CHF 2'316,80 -.- Avril CHF 2'660,50 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mai CHF 2'316,80 CHF 200,00 CHF 200,00 Juin CHF 2'352,20 CHF 170,00 CHF 170,00 Juillet CHF 3'370,15 CHF 30,00 CHF 30,00 Août CHF 2'526,80 CHF 2'781,30 CHF 2'526,80 Septembre CHF 2'670,90 CHF 2'490,00 CHF 2'490,00 Octobre -CHF 254,35 CHF 2'370,00 -.- Novembre CHF 767,20 CHF 1'300,00 CHF 767,20 Décembre CHF 1'271,45 CHF 100,00 CHF 100.00 2008 Janvier CHF 2'273,00 CHF 3'350,00 CHF 2'273,00 Février CHF 1'654,75 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mars CHF 1'620,85 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 total CHF 25'547,05 CHF 11'557,00
14. Le 28 avril 2009, Mme H______ a répliqué, concluant à l’annulation pure et simple de la décision de l’hospice. Seuls les crédits opérés sur son CCP n° Z______ étaient maintenus. Elle n’avait aucune preuve directe que cet argent avait été retiré du compte Migros approvisionné par l’hospice mais elle demandait de s’appuyer sur certaines présomptions. Ainsi, les versements comblaient à chaque fois un solde négatif, ce qui les différenciait des versements à bien plaire. Pour la grande majorité de ceux-ci, son compte Migros était débité d'un montant correspondant. Les sommes retirées étaient reversées en général au maximum dans les vingt-quatre heures qui suivaient leur retrait. Les multiples versements étaient réutilisés tout au long du mois après avoir compensé le solde négatif, ce qui créait un nouveau solde négatif pour le mois suivant. Ceci démontrait que les versements avaient pour seul but d’éviter le retrait de la carte parce que le déficit aurait dépassé le délai admis. Désormais, son CCP présentait toujours un solde négatif à la fin de chaque mois, mais l’hospice versait directement les prestations sur ce compte. Elle admettait ne pas avoir saisi immédiatement la portée de son obligation de renseigner. Toutefois, cette omission n’était pas relevante, car l’hospice ne l’avait pas prise en charge sur la base des documents qu'elle avait remplis mais sur celle du rapport du service d’enquêtes. Or, elle avait donné des explications claires audit service. Elle avait fourni spontanément tous les renseignements nécessaires et avait ainsi satisfait pleinement à son obligation de renseigner. A cet égard, les déclarations de Mmes T______ et A______ étaient fausses, ces deux personnes étaient complices. Il serait, en outre, douteux d'accorder du crédit à des affirmations de personnes qui avaient trompé les responsables des entreprises Migros et « les Brasseurs » ainsi que l’OCP. Lors de la prise de sa décision, l’hospice avait commis des erreurs grossières et inacceptables qui témoignaient d'une grande négligence dans le traitement de son dossier. En tant que victime de cette négligence et vu son intérêt comme juriste à ne faire l’objet d’aucune condamnation, elle maintenait sa demande d’annulation pure et simple de la décision sur opposition.
15. Le 6 mai 2009, le juge délégué a requis du président du TPI le dossier relatif aux mesures protectrices prononcées le 20 février 2007 entre les époux E______.
16. Le même jour, il a également requis du parquet du Procureur général le dossier relatif à la plainte de l’OCP contre Mme H______.
17. a. Le 13 mai 2009, le juge délégué a procédé à une audience de comparution personnelle des parties. A titre liminaire, il a informé les parties qu’il avait reçu en prêt, à sa demande, le dossier relatif au jugement de mesures de protection de l’union conjugale, dont une copie se trouvait dans le dossier à disposition des parties pour consultation. Il avait également reçu le dossier du Ministère public qui regroupait toutes les plaintes et dénonciations déposées contre Mme H______. Ce dossier n'était toutefois pas accessible aux parties car il était en cours d’examen et les procédures n'étaient pas contradictoires.
b. Mme H______ a déclaré ne jamais avoir travaillé à la Migros, mais à la Coop, de septembre 2002 à décembre 2005. Depuis, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative. Elle était titulaire d’une licence en droit obtenue au Cameroun. En 2000, elle était partie à Fribourg où, pendant quatre ans, elle avait fréquenté la faculté de droit sans acquérir de diplôme. Elle s’était mariée le 23 décembre 2002 à Fribourg. Son mari avait obtenu des mesures protectrices de l’union conjugale selon le jugement du 20 février 2007, lequel régissait toujours leurs relations. Son mari avait entrepris une action en désaveu de paternité pour R______ mais, par jugement du 8 mai 2008, le TPI l’avait débouté. Son époux ne vivait pas avec elle. Il ne lui versait pas de pension alimentaire, ni pour elle, ni pour R______. Son avocat avait déposé auprès du TPI une action pour obtenir une pension mais, à ce jour, elle n’avait pas été convoquée par le juge. Elle sous-louait l'appartement où elle habitait à Onex pour le prix mensuel de CHF 1'205.-, charges comprises. Elle était titulaire des baux pour les appartements sis U______ et Y______, dont les loyers s’élevaient respectivement à CHF 550.- et CHF 620.-, charges comprises. La garantie de loyer pour l’appartement de U______ était à son nom. Pour l’autre, elle avait fait appel à une assurance et la sous-locataire s'acquittait annuellement de CHF 127.- à cet effet. Elle avait toujours quitté un appartement pour en prendre un plus grand. Elle vivait actuellement avec ses deux enfants dans un trois pièces. Elle était restée titulaire des deux autres baux car, dans le cadre d’un système de solidarité dont le pasteur d’Onex était au courant, cela permettait à des personnes en situation précaire de trouver un logement à Genève. Elle avait toujours travaillé, jusqu’à ce que l’OCP lui retire son permis. Depuis, ses ressources provenaient du chômage et de l’hospice. Elle était dans l’incapacité de rembourser les CHF 11'557.- qui lui étaient réclamés. En 2007, lorsqu’elle avait sollicité l'aide de l’hospice, elle avait des dettes et son compte postal présentait un découvert de CHF 1'000.-. Pour éviter le blocage de sa carte, elle remboursait chaque mois CHF 1'000.- grâce aux subsides reçus de l’hospice. Lorsqu'elle retirait CHF 1'000.- de son compte à la Migros, elle versait ce même montant sur son compte postal pour combler le découvert. Elle procédait de la sorte car elle ne savait pas faire un virement. Elle avait financé ses voyages au Cameroun par ses économies, puisqu’elle avait travaillé pendant six ans et qu’elle s’était mariée.
c. L’hospice a précisé que Mme H______ recevait les allocations familiales pour ses trois enfants. Pour J______, née le 24 août 2008, M. E______ était en l’état le père présumé. A sa connaissance, il n’y avait pas d’action en désaveu. Mme H______ était actuellement au bénéfice d’une attestation provisoire de l’OCP car son permis de séjour n’avait pas été renouvelé suite à la dénonciation pour l’utilisation indue de ses papiers. Son droit aux allocations familiales avait été suspendu puis repris. Après le dernier accouchement, la caisse cantonale genevoise de compensation avait versé les allocations familiales durant la période où Mme H______ recevait des indemnités de l’assurance-maternité. Elle recevait également des indemnités de chômage qui avaient été interrompues. Celles-ci étaient perçues par l’intéressée alors que les indemnités de l’assurance-maternité et les allocations familiales étaient versées à l’hospice.
18. Le 15 mai 2009, le juge délégué a demandé au substitut du Procureur général de bien vouloir lui indiquer la décision prise quant à la suite de la procédure pénale.
19. Le 21 août 2009, le juge délégué s’est renseigné auprès du juge d’instruction pour savoir si une inculpation avait été prononcée.
20. Le 31 août 2009, le juge délégué a donné un délai aux parties pour déposer leurs observations après avoir indiqué que le juge d’instruction lui avait transmis une copie de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la recourante avait été inculpée, le 30 juillet 2009, d’escroquerie, d’usure, d’infraction à l’art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que de faux dans les titres « pour avoir, à tout le moins, en 2009, caché à l’hospice, les revenus provenant de la sous-location d’un appartement et d’avoir, ce faisant, obtenu des prestations de cet organisme ».
21. Le 30 octobre 2009, Mme H______, par l’intermédiaire de son conseil, a persisté dans les termes de son recours tendant à l’annulation pure et simple de la décision de l’hospice prise à son encontre. L’hospice ne fournissait pas le détail des comptes concernés par les versements litigieux ni les dates de ceux-ci. Il était ainsi absolument impossible de réconcilier les prétendus revenus non déclarés avec les relevés de comptes produits par l’hospice, à l’appui de son écriture du 9 avril 2009. Ces relevés comportaient plusieurs erreurs : il n'y avait pas eu de versement ascendant à CHF 3'360.- en janvier 2008, seuls des versements de CHF 1'000.-, respectivement CHF 10.-, apparaissaient sur le CCP le 22, respectivement le 24 janvier 2008. Il n’y avait également pas eu de versement de CHF 1'300.- en novembre 2007, seul un versement de CHF 112,20 pouvait être retrouvé sur le compte UBS à la date du 26 novembre 2007. De même, il n’y avait pas eu de versement de CHF 2'370.- en octobre 2007, mais trois versements de CHF 8,15, CHF 81,50 et CHF 1'300.- sur le compte UBS. Enfin, il n’y avait pas eu de versements totalisant CHF 2'781,30 en août 2007, mais un montant total de CHF 2'310.- sur les comptes CCP et UBS. Les versements qu'elle avait effectués étaient parfaitement proportionnés aux aides reçues de l’hospice, auxquelles s’ajoutaient les indemnités de chômage et les allocations familiales. Les pièces bancaires versées à la procédure ne permettaient aucunement de chiffrer son prétendu enrichissement illégitime, ni d’infirmer ses affirmations selon lesquelles les versements opérés provenaient de revenus légitimes. La consultation de la procédure pénale ne permettait pas d’affirmer qu'elle avait bénéficié, pour la période considérée, de gains provenant d’une sous-location d’un appartement avenue de Rosemont. En outre, l’inculpation visait principalement le fait qu’elle avait bénéficié d’une aide mensuelle de CHF 330.- en 2009. La sanction prise à son encontre était disproportionnée. Même en fournissant immédiatement tous les renseignements, la base de la décision de l’hospice ne s’en serait pas trouvée modifiée au niveau des montants alloués. De plus, elle contestait avoir violé son devoir de renseigner concernant la sous-location bénéficiaire de l’appartement U______, pendant la période de mars 2007 à mars 2008. Les conséquences de la sanction sur sa situation personnelle étaient sans commune mesure avec la gravité de la faute commise. Elle s’occupait de ses deux enfants en bas âge et elle était séropositive. Néanmoins, elle avait suivi avec succès jusqu’ici des études qui lui permettraient de trouver un emploi sérieux et stable. La sanction envisagée lui enlèverait toute chance de reprendre pied dans l’existence. Elle se trouvait en fin de droits et ne pouvait plus percevoir d'indemnités de l'assurance-chômage. Du fait de la procédure pénale, elle avait perdu l’emploi temporaire qu'elle avait occupé à l’office cantonal de l’inspection des relations du travail (ci-après : OCIRT), dans le cadre d’une mesure de placement tendant à lui assurer l’ouverture d’un nouveau délai cadre.
22. Le 13 novembre 2009, Mme H______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1 er octobre 2009.
23. Le 16 novembre 2009, l’hospice a persisté dans ses précédentes conclusions. Les prestations d’aide financière étaient versées au début du mois et, en conséquence, le calcul du droit aux prestations du mois se basait sur les ressources du mois précédent. Ainsi, les relevés de comptes faisaient apparaître que le 26 octobre 2007, le compte UBS de la recourante avait été crédité d’une somme de CHF 1'300.-, raison pour laquelle, dans son calcul des prestations indûment perçues, l’hospice avait considéré qu’au mois de novembre 2007, la recourante avait réalisé un revenu non déclaré de CHF 1'300.- qui avait conduit à un indûment perçu de CHF 767,20. Les prestations versées étant inférieures au revenu non déclaré, celles-ci avaient été retenues, d'où un montant indûment perçu s'élevant à CHF 767,20. Il était donc tout à fait possible de réconcilier les revenus non déclarés avec les extraits de comptes produits par l’hospice. Bien que non terminée, la procédure pénale avait établi que la recourante avait mis à disposition de tiers, contre rémunération, des papiers et deux appartements. Au vu de ces éléments, les versements en espèce crédités sur les comptes de la recourante correspondaient aux divers revenus d’une activité qui n'avait jamais été annoncée à l'hospice. Les explications données par la recourante sur l’origine des montants crédités sur ses comptes n’étaient guère vraisemblables.
24. a. Le 3 mars 2010, la procédure administrative a été transmise en prêt au juge d'instruction.
b. La procédure pénale P/1963/2997 est toujours en cours d'instruction à fin octobre 2010.
25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LASI - J 4 04 - ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours porte sur la décision sur opposition du 29 janvier 2009 confirmant les décisions de l'hospice des 30 juillet et 25 septembre 2008 de requérir le remboursement d'un montant perçu indûment de CHF 11'557.- et de réduire les prestations d'aide financière allouées à la recourante durant une année.
3. A titre préalable, il n'apparait pas nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale, le présent dossier étant en état d'être jugé, vu les pièces produites par les parties.
4. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP). A teneur de l’art. 60 LASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. Dès lors, la présente cause sera examinée selon les dispositions de la loi nouvelle.
5. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI).
b. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire est notamment tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI), obligation qui existait déjà sous l'empire de la LAP (art. 7 LAP). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.
6. Dans le cas d'espèce, la recourante a rempli et signé le 15 février 2007 une demande de prestations financières et le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice". Elle a mentionné l'existence d'un bail à loyer et d'un compte bancaire auprès de la Migros. Ce n'est que lorsqu'elle a été auditionnée par l'enquêtrice qu'elle a indiqué quatre comptes supplémentaires. Par la suite, deux autres comptes et un contrat de bail ont encore été découverts par le service des enquêtes. En ne déclarant pas la totalité des comptes et des baux dont elle était titulaire alors que les engagements signés par la recourante étaient clairs quant à la nécessité de donner de tels renseignements, celle-ci a caché des informations utiles à l'établissement de sa situation personnelle et professionnelle. Elle a ainsi contrevenu à son obligation de collaborer.
7. Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a LASI).
8. a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières non seulement s'il a agi par négligence ou fautivement, mais également s'il est de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
b. De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).
c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).
9. En procédure administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67 ; ATA/646/2007 du 18 décembre 2007 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, vol II, p. 261ss, 264 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 2021 et les références citées). Il résulte notamment du principe général relatif au fardeau de la preuve qu'il appartient à celui qui entend alléguer un fait dont la preuve est contenue dans une pièce de produire lui-même ce document ( ATA/636/2006 du 28 novembre 2006).
10. En l'espèce, l'intimé réclame à la recourante le remboursement de montants perçus indûment entre le 1 er mars 2007 et le 31 mars 2008. Comme cela ressort du tableau ci-dessous, les montants retenus par l'hospice peuvent être retrouvés en examinant les différents versements effectués sur les comptes, étant précisé que le calcul du droit aux prestations du mois se base sur les ressources du mois précédent : DATE CCP Compte UBS Compte Migros privé Total des montants non déclarés dont l'origine n'a pas pu être établie selon l'hospice 1) 23.03.07 CHF 1'000,00 Avril 2007 CHF 1'000,00 2) 30.04.07 CHF 200,00 Mai 2007 CHF 200,00 3) 03.05.07 CHF 170,00 Juin 2007 CHF 170,00 4) 18.06.07 CHF 30,00 Juillet 2007 CHF 30,00 5) 04.07.07 CHF 1'000,00 6) 10.07.07 CHF 1'291,29 7) 23.07.07 CHF 250,00 8) 24.07.07 CHF 240,00 Août 2007 CHF 2'781,30 9) 03.08.07 CHF 1'010,00 10) 05.08.07 CHF 180,00 11) 29.08.07 CHF 1'000,00 12) 31.08.07 CHF 300,00 Septembre 2007 CHF 2'490,00 13) 10.09.07 CHF 1'000,00 14) 11.09.07 CHF 486,00 15) 22.09.07 CHF 84,00 16) 27.09.07 CHF 800,00 Octobre 2007 CHF 2'370,00 17) 26.10.07 CHF 1'300,00 Novembre 2007 CHF 1'300,00 18) 20.11.07 CHF 100,00 Décembre 2007 CHF 100,00 19) 13.12.07 CHF 1'650,00 20) 10.12.07 CHF 400,00 21) 20.12.07 CHF 300,00 22) 24.12.07 CHF 1'000,00 Janvier 2008 CHF 3'350,00 23) 22.01.08 CHF 1'000,00 Février 2008 CHF 1'000,00 24) 01.02.08 CHF 1'000,00 Mars 2008 CHF 1'000,00 Il convient de prendre chacune de ces opérations pour déterminer si les explications fournies par la recourante sont crédibles ou si l'hospice les a, à juste titre, écartées.
1) selon la recourante, le crédit de CHF 1'000.- sur le CCP le 23 mars 2007 est intervenu suite aux débits du compte Migros de CHF 900.- et de CHF 100.- les 4 et 14 mars 2007. Si le versement sur le compte postal a permis de combler un déficit de CHF 981,49, le tribunal de céans relèvera qu'il s'est écoulé dix-neuf jours entre le premier retrait et le versement. L'accouchement en urgence de l'intéressée, intervenu le 5 mars 2007, n'explique pas la longueur de ce délai, cela d'autant plus que le compte Migros a été débité à diverses reprises durant cette période. La justification de la recourante ne saurait dès lors être retenue ; 2)3) la recourante explique les versements de CHF 200.- du 30 avril 2007 et de CHF 170.- du 3 mai 2007 sur son compte UBS par le fait qu'elle évite de se déplacer avec de l'argent et qu'elle redépose régulièrement le montant non dépensé sur ses comptes. Ces explications sont toutefois peu crédibles au vu des différents prélèvements opérés durant la période examinée. Ces sommes doivent donc être considérées comme étant survenues sans justification ;
4) la recourante n'a fourni aucune explication pour le crédit de CHF 30.- sur son compte Migros du 18 juin 2007. Il sera ainsi considérer comme non justifié ;
5) le tribunal admettra que les CHF 1'000.- prélevés du compte Migros le 2, recte le 3 juillet 2007, expliquent le crédit du CCP du 4 juillet 2007 du même montant car, à cette date, ce dernier compte présentait un solde négatif de CHF 861,64 et que le prélèvement et le versement ont été effectués le même jour, à Fribourg ;
6) la recourante explique le crédit de CHF 1'291,29 du 10 juillet 2007 par le remboursement d'un chèque de voyage qu'elle avait établi pour le compte de sa tante mais qui, faute d'avoir pu parvenir à celle-ci, avait été viré sur son compte UBS. Elle avait restitué le montant sous déduction de ses frais personnels, soit CHF 1'040.-, le 12 juillet 2007. Faute de justificatifs, cette explication sera toutefois écartée ;
7) le crédit de CHF 250.- du 23 juillet 2007 sur le compte UBS ;
8) et celui de CHF 240.- du 24 juillet 2007 sur le CCP proviennent du retrait CHF 510.- du 23 juillet 2007 sur le compte Migros. Le tribunal de céans admettra que ces deux montants ont fait l'objet d'un transfert interne entre les comptes de la recourante. En effet, les relevés mentionnent un prélèvement sur le compte Migros effectué à la rue du Mont-Blanc à 12h14 et un versement de CHF 250.- sur le compte UBS au bancomat de Cornavin à 12h23. Le versement sur le CCP a également eu lieu le même jour ;
9) le crédit du CHF 1'010.- du 3 août 2007 tire sa source d'un débit du compte Migros du CHF 1'160.- du 1 er août 2007 à la rue du Mont-Blanc. Bien que le versement sur le CCP ait été effectué le lendemain, soit le 2 août 2007, il a permis de combler le solde négatif de CHF 1'000,49. Ce versement est donc justifié ;
10) la recourante n'a fourni aucune explication pour le crédit de CHF 180.- sur son compte Migros du 5 août 2007. Ce versement n'est ainsi pas justifié ;
11) le crédit de CHF 1'000.- du 29 août 2007 correspond au débit du compte Migros du 28 août 2007 du même montant. Le débit du compte Migros et le versement sur le CCP ayant eu le même jour et au même endroit (office de Plainpalais), ce virement interne sera considéré comme justifié ;
12) le versement de CHF 300.- effectué le 30 août 2007- crédité le 31 août - au bancomat UBS de Plainpalais a fait suite au retrait de CHF 500.- du compte Migros qui a eu lieu à la poste de Plainpalais. Il sera admis comme étant justifié ;
13) la recourante n'explique pas le versement effectué le 9 septembre 2007 au bancomat de Cornavin et crédité sur le compte UBS le lendemain et les relevés bancaires ne permettent pas de reconstituer un virement de compte à compte. Ce montant sera donc considéré comme non justifié ;
14) l'explication de la recourante selon laquelle l'approvisionnement du CCP de CHF 486.- le 11 septembre 2007 a été possible grâce au retrait de CHF 500.- le 30 août 2007 ne sera pas retenue au vu du long laps de temps entre les deux opérations. De plus, le jour du prélèvement, le CCP ne présentait pas un solde négatif ;
15) la recourante justifie le crédit du CHF 84.- du 22 septembre 2007 par le débit du compte Migros du 21 septembre 2007. Toutefois, à cette dernière date, plusieurs montants ont été prélevés sur le compte Migros et le CCP présentait un solde négatif de CHF 815,99. Aucun lien entre un prélèvement et ledit versement ne peut dès lors être établi ;
16) le crédit du CCP de CHF 800.- du 27 septembre 2007 intervient suite au débit du compte Migros de CHF 800.- effectué la veille. Le prélèvement et le versement ayant eu lieu le même jour et le CCP présentant à ce moment un solde négatif de CHF 739,49, cette opération sera considérée comme justifiée ;
17) les relevés bancaires permettent d'établir que, le 26 octobre 2007, CHF 1'300.- ont été retirés du compte Migros, à la rue du Mont-Blanc à 11h09 et que le même montant a été versé sur le compte UBS, au bancomat de Cornavin à 11h28. Le crédit de CHF 1'300.- effectué le 26 octobre 2007 est ainsi justifié ;
18) le délai intervenu entre le crédit de CHF 100.- du CCP du 20 novembre 2007 et le débit du compte Migros de CHF 220.- du 29 octobre 2007 ne permet pas en revanche de retenir un lien entre ces deux opérations ;
19) la recourante n'a pas pu justifier le montant de CHF 1'650.- crédité sur son CCP le 13 décembre 2007 ;
20) le compte UBS a été crédité de CHF 400.- le 10 décembre 2007 par un versement effectué au bancomat de Cornavin à 17h38. Ce paiement peut avoir été fait grâce au retrait de CHF 600.- opéré le même jour à 17h32 à la rue du Mont-Blanc du compte Migros.
21) En revanche le retrait précité ainsi que ceux effectués le 10 décembre 2007 de deux fois CHF 100.- n'ont pas servi à créditer le compte UBS de CHF 300.- le 20 décembre 2007, ces opérations étant trop éloignées dans le temps et la recourante ayant expliqué vouloir éviter de se déplacer en possession d'argent ;
22) le crédit de CHF 1'000.- sur le compte UBS du 24 décembre 2007 ayant été effectué le jour du débit de CHF 1'660.- du compte Migros, il sera admis comme justifié ;
23) la recourante n'a pas pu justifier le crédit de CHF 1'000.- sur son CCP le 22 janvier 2008 ;
24) selon les extraits de compte, CHF 1'060.- ont été prélevés du compte UBS le 31 janvier 2008 au bancomat de Plainpalais et un versement de CHF 1'000.- sur le CCP a eu lieu le même jour à l'office de poste de Plainpalais. Vu leur proximité, il sera admis que ces deux opérations se sont compensées.
11. En réconciliant les revenus répertoriés par l'hospice comme non déclarés avec les mouvements d'argent effectués entre les différents comptes de la recourante, il apparait que les versements répertoriés ci-dessus sous n os 5,7,8,9,11,12,16,17,20,22 et 24 correspondant à un montant de CHF 8'300.-, s'expliquent par des virements internes entre les comptes de la recourante. En revanche, cette dernière n'est pas parvenue à justifier les autres sommes versées sur ses comptes. Le récapitulatif établi par l'hospice doit ainsi être corrigé de la manière suivante : DATE Montants des prestations versées par l'hospice Total des montants non déclarés retenus par l'hospice correctif Montant indûment perçu selon l'hospice Montant indû corrigé Avril 2007 CHF 2'660,50 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mai 2007 CHF 2'316,80 CHF 200,00 CHF 200,00 CHF 200,00 CHF 200,00 Juin 2007 CHF 2'352,20 CHF 170,00 CHF 170,00 CHF 170,00 CHF 170,00 Juillet 2007 CHF 3'370,15 CHF 30,00 CHF 30,00 CHF 30,00 CHF 30,00 Août 2007 CHF 2'526,80 CHF 2'781,30 CHF 1'291,29 CHF 2'526,80 CHF 1'291,29 Septembre 2007 CHF 2'670,90 CHF 2'490,00 CHF 180,00 CHF 2'490,00 CHF 180,00 Octobre 2007 -CHF 254,35 CHF 2'370,00 CHF 1'570,00 CHF -.- CHF -.- Novembre 2007 CHF 767,20 CHF 1'300,00 CHF -.- CHF 767,20 CHF -.- Décembre 2007 CHF 1'271,45 CHF 10,00 CHF 100,00 CHF 100,00 CHF 100,00 Janvier 2008 CHF 2'273,00 CHF 3'350,00 CHF 1'950,00 CHF 2'273,00 CHF 1'950,00 Février 2008 CHF 1'654,75 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 CHF 1'000,00 Mars 2008 CHF 1'620,85 CHF 1'000,00 CHF -.- CHF 1'000,00 CHF -.- total CHF 25'547,05 CHF 11'557,00 CHF 5'921,29 Partant, seul un montant de CHF 5'921,29 a été perçu sans droit par la recourante. La recourante qui a caché à l'intimé plusieurs comptes bancaires et la titularité d'un deuxième bail à loyer et qui a perçu indûment un montant de CHF 5'921,29 ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si une remise est possible. L'hospice est ainsi en droit d'exiger le remboursement de CHF 5'921,29.
12. a. Les prestations d'aide sociale peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 LASI ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LASI).
b. Une réduction est possible pendant une durée maximale de douze mois (art. 35 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RASI - J 4 04.01). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, la réduction est de 15 % (art. 35 al. 2 RASI). Si le manquement est grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est ramené aux montants de l'aide financière exceptionnelle (art. 35 al. 3 RASI). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (art. 35 al. 4 RASI). Cette dernière règle est une application du principe de proportionnalité.
13. Dans sa décision du 25 septembre 2008, l'hospice a prononcé la réduction du montant des prestations d'aide financière accordées à la recourante pendant une année. Il s'est fondé sur des prestations perçues indûment pour un montant de CHF 24'981,75. Devant l'autorité de recours, il a admis que ce montant devait être ramené à CHF 11'557.-, certains versements ayant été mal ou pas pris correctement en compte. Après l'examen des relevés bancaires, il s'avère que CHF 5'921,29 ont été perçus indûment. Même si le montant initialement réclamé par l'hospice a été revu à la baisse, celui-ci reste important. De plus, la recourante a eu une attitude fautive en cachant certains faits utiles à l'établissement de sa situation personnelle et financière lorsqu'elle a sollicité l'intervention de l'hospice. Par la suite, des montants ont été crédités sur ses comptes sur une longue période sans que la recourante n'ait été en mesure de fournir une explication sur leur origine. Elle a ainsi persisté à cacher certaines informations déterminantes pour calculer son droit à des prestations. Cette attitude est d'autant plus grave que, par sa formation de juriste, la recourante est capable de comprendre les obligations qui lui incombent et la teneur du devoir de renseigner. L'hospice qui doit montrer une certaine sévérité pour pouvoir poursuivre à bien sa mission, n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant les prestations d'aide financière allouées à la recourante pendant une durée d'un an.
14. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera annulée en tant qu'elle réclame le remboursement d'un montant de CH 11'557.-, ce montant étant réduit à CHF 5'921,29. En revanche, elle sera confirmée s'agissant de la réduction des prestations d'aide financière pendant une durée d'un an. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions en ce sens (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2009 par Madame H______ contre la décision de l'Hospice général du 29 janvier 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'Hospice général en tant qu'elle réclame le remboursement d'un montant de CHF 24'981,75, réduit devant l'autorité de recours à CHF 11'557.- ; fixe le montant à rembourser à l'Hospice général à CHF 5'921,29 ; confirme la décision attaquée pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Monica Bertholet, avocate de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général et à Mme Brigitte Monti, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :