; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION EN ARGENT ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment. Conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de les rembourser. En l'espèce, bonne foi du bénéficiaire non admise et conditions d'une remises non remplies. | LASI.36.al1 ; LASI.36.al3 ; LASI.42.al1 ; Cst.12
Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 A plusieurs reprises, notamment les 24 octobre 2005, 3 mai 2007, 4 mars 2008 et 5 août 2010, Mme N______ a signé le formulaire « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».
E. 3 Le 6 juillet 2010, l’hospice s’est adressé à la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER). Il accordait une aide financière à Mme N______. Conformément à l’art. 37 de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), les prestations de l’hospice étaient considérées comme une avance dont le remboursement pouvait être réclamé. L’hospice transmettait à la FER un ordre de paiement dûment signé par Mme N______ le 6 juillet 2010, aux termes duquel celle-ci priait la FER de bien vouloir verser à l’hospice sa rente de veuve et ce dès sa naissance. Le présent ordre était valable jusqu’à sa révocation par l’hospice. Au cas où Mme N______ toucherait directement le rétroactif, elle s’engageait à le rembourser à l’hospice à la hauteur du montant des prestations qu’il lui avait consenties. Elle prenait acte que l’hospice affecterait les prestations reçues au remboursement des prestations qu’il avait avancées, des éventuelles prestations indûment versées et des autres dettes qu’elle pourrait avoir à l’égard de l’hospice.
E. 4 Par courrier du 20 septembre 2010, l’assistante sociale de l’hospice en charge du dossier de Mme N______ s’est adressée à celle-ci. Elle avait appris ce jour même de la FER que cette dernière venait de lui verser par erreur, malgré l’ordre de paiement en faveur de l’hospice du 6 juillet 2010, un très important rétroactif relatif à la remise en vigueur de sa rente de veuve dès le 1 er janvier 2005. La FER avait adressé à Mme N______ une décision le 8 septembre 2010, et procédé au versement à cette date. Mme N______ n’avait pas averti l’hospice. Aux termes de l’ordre de paiement signé en faveur de l’hospice le 6 juillet 2010, Mme N______ s’était engagée à rembourser à l’hospice le rétroactif à hauteur des prestations que celui lui avait consenties, au cas où elle les toucherait directement. Par ailleurs, elle avait signé à plusieurs reprises le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et par-là même, elle s’était engagée à respecter la LASI, en particulier en donnant immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en informant immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et enfin à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 36 à 41 LASI. Un bulletin de versement était joint à cette lettre pour que Mme N______ effectue le remboursement immédiat de la totalité de la somme qu’elle avait perçue indûment. L’hospice se réservait le droit de déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intéressée.
E. 5 Mme N______ n’ayant pas donné suite au courrier précité, l’hospice lui a signifié, le 5 octobre 2010, une décision de demande de remboursement des prestations d’assistance. Il résultait de la décision du 8 septembre 2010 de la FER qu’un montant de CHF 102'479.- avait été versé à Mme N______ représentant le rétroactif de sa rente de veuve du mois d’août 2005 au mois de septembre 2010. Pour la même période, l’hospice avait versé à Mme N______ la somme de CHF 144'712,15. L’hospice demandait donc le remboursement de la somme de CHF 102'479.-. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
E. 6 Mme N______ a élevé opposition par acte du 4 novembre 2010. Après avoir retracé sa situation personnelle et familiale, elle a exposé s’être rendue personnellement au « service des rentes de veuve », où elle avait eu l’occasion de parler au « chef du secteur ». Celui-ci lui avait dit n’avoir jamais reçu de lettre de l’hospice stipulant un remboursement à son égard. Il lui avait fait verser cet argent tout à fait légalement et il ne voyait « aucun droit à le lui réclamer de retour ». Vu la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, les montants de sa rente de veuve devaient lui permettre de régler prioritairement « les arriérés de pourcentage d’assurances, le téléphone, rendre la maison possible d’accueil et de sécurité, de prévoir le remboursement d’autres dettes créées dans [mon] environnement direct comme celle de sa sœur, de la marraine de son fils et cela afin de pouvoir vivre tout simplement ». Il n’était pas digne de lui demander un remboursement de la somme versée, ce à quoi elle s’opposait.
E. 7 Par décision du 3 février 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition pour les motifs précédemment exposés. La décision indiquait la voie et le délai de recours à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
E. 8 Mme N______ a recouru contre la décision précitée par acte du 3 mars 2011, libellé à la direction de l’hospice mais adressé à la Cour de justice. Sa rente de veuve avait été demandée suite à l’annulation de son mariage contracté en janvier 2005 avec Monsieur D______. Elle n’avait pas à régler les montants d’avances concernant ce dernier, ceux-ci n’ayant pas été déduits, ni évoqués, ni calculés par l’hospice. La réalité était qu’aujourd’hui elle devrait rembourser des mensualités versées pour un mari dont la loi n’avait pas reconnu l’officialité. Elle restait persuadée qu’elle pourrait trouver un terrain d’entente de remboursement non « intégral mais équitable ».
E. 9 Le 22 mars 2011, l’hospice a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler suite au recours de Mme N______.
E. 10 Le 15 avril 2011, l’hospice a complété sa réponse. Mme N______ faisait valoir qu’elle n’avait pas à rembourser les prestations versées pour M. D______, son ex-époux. Durant la période litigieuse, soit d’août 2005 à février 2007, il avait versé des prestations d’aide sociale pour un groupe familial composé de deux personnes. Il n’y avait donc pas une prestation pour Mme N______ et une autre pour son conjoint. Selon l’art. 22 al. 4 LASI, étaient assimilées aux ressources de l’intéressée celles des membres du groupe familial. Ainsi, dans un groupe familial, toute ressource devait être prise en compte dans les calculs du droit, le bénéficiaire important peu. Il en allait de même en cas de versement rétroactif.
E. 11 Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle le 11 mai 2011, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
E. 12 Une nouvelle audience a été appointée le 26 mai 2011. Mme N______ a confirmé avoir signé l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Elle n’avait pas vraiment saisi les raisons pour lesquelles on lui demandait de le faire. En revanche elle avait signé sous les menaces de l’assistante sociale qui lui disait que si elle ne s’exécutait pas, les prestations ne lui seraient plus versées du jour au lendemain. Elle ne contestait pas avoir reçu de la FER le montant de CHF 102'479.-. Elle ne savait pas qu’elle avait reçu ce montant sur son compte ; c’était l’hospice qui le lui avait dit. Elle ne l’avait pas reversé à l’hospice car elle estimait qu’elle avait des droits à faire valoir. Elle ne savait pas à quoi correspondait la somme de CHF 102'479.-. Elle attendait de bonne foi des explications de l’hospice. Elle pensait que l’hospice et la FER avaient déjà réglé leurs comptes. Depuis septembre 2010, elle ne touchait plus de prestations de l’hospice. Son seul revenu était une rente de veuve à hauteur de CHF 1'700.-. Son loyer s’élevait à CHF 1'480.- par mois, ses assurances étaient de l’ordre de CHF 480.-par mois et elle estimait à CHF 180.- par mois ses dépenses de téléphone et d’électricité. Elle avait entrepris des démarches pour obtenir des rentes complémentaires qui à ce jour n’avaient pas abouties. Suite à la fermeture d’une école dont elle était directrice, elle avait des dettes de l’ordre de CHF 40'000.-. Elle avait un fils majeur, souffrant de dépression suite à une agression dont il avait été victime. Il habitait avec elle et elle en assumait entièrement la charge. L’hospice a précisé qu’il plaidait actuellement contre la FER devant la chambre des assurances sociales de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Dans le cadre de cette procédure, la FER avait reconnu qu’elle avait commis une erreur. Mme N______ avait été appelée en cause. Les deux parties ont autorisé la chambre administrative à solliciter l’apport de la procédure précitée.
E. 13 Le 22 juin 2011, le juge délégué a entendu Madame Anne Vifian, assistante sociale à l’hospice, au centre d’action sociale des Avanchets (ci-après : le centre). Elle s’occupait du dossier de Mme N______ depuis quatre ans environ. Elle la voyait régulièrement une à deux fois par mois selon les besoins de l’intéressée. Elle l’avait reçue le 6 juillet 2010. A cette occasion, Mme N______ lui avait dit qu’elle avait reçu un jugement annulant le mariage. Elle lui avait alors remis l’ordre de paiement puisque la question du versement rétroactif d’une rente de veuve allait se poser. Elle avait expliqué à plusieurs reprises à Mme N______ que si elle touchait une rente avec effet rétroactif, l’hospice serait amené à faire valoir ses droits dès lors qu’il lui avait versé des avances durant la période concernée. Lors de l’entretien du 6 juillet 2010, elle lui avait réexpliqué le mécanisme en même temps qu’elle lui avait remis copie de l’ordre de paiement et l’avait aidée à remplir le formulaire de rente. Elle avait revu Mme N______ le 5 août 2010. A cette occasion, elle lui avait fait signer le formulaire d’engagement envers l’hospice, le dernier remontant à 2008. Il était fort probable qu’à cette occasion, elle avait demandé à Mme N______ si celle-ci avait envoyé la demande de rente. Selon ses souvenirs, Mme N______ lui avait répondu qu’elle n’avait pas encore de nouvelles. Le rendez-vous suivant était agendé au 20 septembre 2010. Mme N______ l’avait annulé le 17 septembre 2010 sans explications. Dans la matinée du 20 septembre 2010, alors qu’elle dépouillait son courrier à son retour de vacances, elle avait trouvé une lettre de la FER concernant Mme N______ faisant référence à des allocations familiales. Elle avait alors appelé Mme N______ pour savoir ce qu’il en était, puis la FER pour avoir des explications et c’était alors que cette dernière lui avait indiqué qu’elle avait effectué à Mme N______ directement un versement dont le montant ne lui avait pas été précisé. Elle avait alors immédiatement rappelé Mme N______ en lui demandant si elle n’avait pas une information importante à lui communiquer. Celle-ci lui avait répondu par la négative. Elle lui avait exprimé sa surprise lui disant qu’elle avait dû recevoir un montant important de la FER. Mme N______ lui avait répondu qu’elle n’était pas là et qu’elle n’en savait rien. Elle lui avait demandé de passer l’après-midi même au centre et préparé un bulletin de versement afin de le remettre à Mme N______. Cette dernière n’étant pas venue, elle avait immédiatement rédigé le courrier du 20 septembre 2010. Un nouvel entretien avait été fixé d’entente avec Mme N______ au 27 septembre 2010, auquel celle-ci ne s’était pas présenté. Elle ne l’avait plus revue depuis cette date. Elle n’avait pas fait signer à Mme N______ d’autres documents que ceux concernant l’engagement envers l’hospice, une demande de prestations et l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Mme N______ avait signé l’ordre de paiement sans discuter.
E. 14 La chambre administrative a sollicité l’apport du dossier pendant devant la chambre des assurance sociales (cause A/414/2011 1 AVS). Dans le cadre de cette procédure, la FER a produit copie d’une lettre qu’elle avait adressée le 13 janvier 2010 à l’hospice. Suite au courrier de celui-ci du 7 octobre 2010, elle avait pu rétablir la chronologie des faits : l’ordre de paiement du 6 juillet 2010 avait été traité par le service des allocations familiales qui avait informé l’hospice le 13 août 2010 qu’il n’avait aucun dossier au nom de Mme N______. L’hospice n’avait pas réagi à ce courrier et il ne s’était manifesté qu’une fois le versement exécuté, soit le 10 septembre 2010. La FER admettait qu’il y avait effectivement eu un traitement inadéquat de l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Cela étant, l’hospice était créancier de Mme N______ et disposait d’une reconnaissance de dettes formelle signée par elle le 6 juillet 2010. C’était à cette dernière que l’hospice devait s’adresser.
E. 15 Sur quoi, et comme annoncé lors de l’audience du 22 juin 2011, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).
b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/368/2010 du 1 er juin 2010 et les références citées).
3. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI.
4. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) ( ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).
5. a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LASI).
b. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie, lequel est composé de ce dernier, son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 1 et 2 LASI). Sont des concubins au sens de la loi précitée, les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LASI).
6. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne à celui-ci immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger. Dès lors que les prestations d’aide sont accordées au groupe familial en vertu de l’art. 13 LASI, l’obligation d’informer du bénéficiaire porte sur toute information utile concernant l’un des membres dudit groupe, ainsi que le rappelle expressément, en caractères gras, le document d’engagement que l’hospice fait signer aux demandeurs d’aide.
7. En l’espèce, la recourante a demandé une aide financière et a signé à quatre reprises le formulaire d’engagement à renseigner de manière exacte l’hospice sur tous les éléments propres à déterminer le droit aux prestations financières de son groupe familial. Il est établi qu’elle n’a pas respecté ses obligations. En particulier, elle n’a pas informé l’hospice qu’elle avait reçu un montant très important de la FER. Les explications qu’elle a données à ce sujet ne sont tout simplement pas crédibles : il n’est en effet pas concevable qu’elle ait reçu une somme de plus de CHF 100'000.- sur son compte sans s’en apercevoir.
8. a. Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/356/2011 du 31 mai 2011 et les références citées).
b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire de l’aide non seulement s’il a agi par négligence ou fautivement, mais également s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
c. Le bénéficiaire de bonne foi est également tenu au remboursement total ou partiel, mais seulement dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI). Il convient d’apprécier au cas par cas chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement formulée par l’hospice. Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que la recourante a reçu directement de la FER la somme de CHF 102'479.-. A teneur de l’art. 36 al. 1 LASI, c’est ce montant qu’elle doit rembourser. A cela s’ajoute que la recourante a signé le 6 juillet 2010 un ordre de paiement en application duquel l’hospice devait être remboursé pour le cas où elle toucherait directement le rétroactif de sa rente de veuve. La version des faits soutenue par la recourante, à savoir qu’elle aurait été contrainte de signer ce document sous la pression de l’assistante sociale en charge de son dossier, ne résiste pas à l’analyse. Outre que ses allégations ne sont nullement établies, elles sont contredites par la suite des événements : en effet, après avoir annulé sans explications le rendez-vous du 20 septembre 2010, elle n’a plus honoré aucun rendez-vous que lui fixait l’assistante sociale. Par la suite, et dans un premier temps, la recourante a clairement affirmé qu’elle ne rembourserait pas l’hospice, puis, devant la chambre de céans, elle s’est déclarée persuadée qu’un terrain d’entente pouvait être trouvé pour un remboursement « non intégral mais équitable ». Cela étant, elle n’a fait aucune proposition dans ce sens. Les circonstances ne permettent pas de retenir que c’est par une méconnaissance ou une négligence excusable que la recourante n’a pas informé l’hospice de ce versement. De ce fait, elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 LASI. Les conditions d’une remise au sens de cette disposition n’étant pas réunies, l’hospice était fondé à réclamer à la recourante le montant précité. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.
9. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2011 par Madame N______ contre la décision du 3 février 2011 sur opposition de l'Hospice général ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate de la recourante, à l'Hospice général ainsi qu’au Procureur général et à la chambre des assurances sociales de la section administrative de la Cour de justice, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2011 A/678/2011
; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION EN ARGENT ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment. Conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de les rembourser. En l'espèce, bonne foi du bénéficiaire non admise et conditions d'une remises non remplies. | LASI.36.al1 ; LASI.36.al3 ; LASI.42.al1 ; Cst.12
A/678/2011 ATA/482/2011 du 26.07.2011 ( AIDSO ) , REJETE Recours TF déposé le 01.09.2011, rendu le 15.06.2012, REJETE, 8C_628/2011 Descripteurs : ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION EN ARGENT ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) Normes : LASI.36.al1 ; LASI.36.al3 ; LASI.42.al1 ; Cst.12 Résumé : Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment. Conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de les rembourser. En l'espèce, bonne foi du bénéficiaire non admise et conditions d'une remises non remplies. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/678/2011-AIDSO ATA/482/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2011 2 ème section dans la cause Madame N______ représentée par Me Lida Lavi, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. Madame N______, née en 1949, domiciliée à Genève, a bénéficié de l’aide sociale dispensée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à compter du 1 er janvier 2000. Depuis cette date et jusqu’au 25 août 2010, elle a reçu des prestations financières à concurrence de CHF 288'832,95.
2. A plusieurs reprises, notamment les 24 octobre 2005, 3 mai 2007, 4 mars 2008 et 5 août 2010, Mme N______ a signé le formulaire « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».
3. Le 6 juillet 2010, l’hospice s’est adressé à la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER). Il accordait une aide financière à Mme N______. Conformément à l’art. 37 de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), les prestations de l’hospice étaient considérées comme une avance dont le remboursement pouvait être réclamé. L’hospice transmettait à la FER un ordre de paiement dûment signé par Mme N______ le 6 juillet 2010, aux termes duquel celle-ci priait la FER de bien vouloir verser à l’hospice sa rente de veuve et ce dès sa naissance. Le présent ordre était valable jusqu’à sa révocation par l’hospice. Au cas où Mme N______ toucherait directement le rétroactif, elle s’engageait à le rembourser à l’hospice à la hauteur du montant des prestations qu’il lui avait consenties. Elle prenait acte que l’hospice affecterait les prestations reçues au remboursement des prestations qu’il avait avancées, des éventuelles prestations indûment versées et des autres dettes qu’elle pourrait avoir à l’égard de l’hospice.
4. Par courrier du 20 septembre 2010, l’assistante sociale de l’hospice en charge du dossier de Mme N______ s’est adressée à celle-ci. Elle avait appris ce jour même de la FER que cette dernière venait de lui verser par erreur, malgré l’ordre de paiement en faveur de l’hospice du 6 juillet 2010, un très important rétroactif relatif à la remise en vigueur de sa rente de veuve dès le 1 er janvier 2005. La FER avait adressé à Mme N______ une décision le 8 septembre 2010, et procédé au versement à cette date. Mme N______ n’avait pas averti l’hospice. Aux termes de l’ordre de paiement signé en faveur de l’hospice le 6 juillet 2010, Mme N______ s’était engagée à rembourser à l’hospice le rétroactif à hauteur des prestations que celui lui avait consenties, au cas où elle les toucherait directement. Par ailleurs, elle avait signé à plusieurs reprises le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » et par-là même, elle s’était engagée à respecter la LASI, en particulier en donnant immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en informant immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et enfin à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 36 à 41 LASI. Un bulletin de versement était joint à cette lettre pour que Mme N______ effectue le remboursement immédiat de la totalité de la somme qu’elle avait perçue indûment. L’hospice se réservait le droit de déposer une plainte pénale à l’encontre de l’intéressée.
5. Mme N______ n’ayant pas donné suite au courrier précité, l’hospice lui a signifié, le 5 octobre 2010, une décision de demande de remboursement des prestations d’assistance. Il résultait de la décision du 8 septembre 2010 de la FER qu’un montant de CHF 102'479.- avait été versé à Mme N______ représentant le rétroactif de sa rente de veuve du mois d’août 2005 au mois de septembre 2010. Pour la même période, l’hospice avait versé à Mme N______ la somme de CHF 144'712,15. L’hospice demandait donc le remboursement de la somme de CHF 102'479.-. Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.
6. Mme N______ a élevé opposition par acte du 4 novembre 2010. Après avoir retracé sa situation personnelle et familiale, elle a exposé s’être rendue personnellement au « service des rentes de veuve », où elle avait eu l’occasion de parler au « chef du secteur ». Celui-ci lui avait dit n’avoir jamais reçu de lettre de l’hospice stipulant un remboursement à son égard. Il lui avait fait verser cet argent tout à fait légalement et il ne voyait « aucun droit à le lui réclamer de retour ». Vu la situation précaire dans laquelle elle se trouvait, les montants de sa rente de veuve devaient lui permettre de régler prioritairement « les arriérés de pourcentage d’assurances, le téléphone, rendre la maison possible d’accueil et de sécurité, de prévoir le remboursement d’autres dettes créées dans [mon] environnement direct comme celle de sa sœur, de la marraine de son fils et cela afin de pouvoir vivre tout simplement ». Il n’était pas digne de lui demander un remboursement de la somme versée, ce à quoi elle s’opposait.
7. Par décision du 3 février 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition pour les motifs précédemment exposés. La décision indiquait la voie et le délai de recours à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
8. Mme N______ a recouru contre la décision précitée par acte du 3 mars 2011, libellé à la direction de l’hospice mais adressé à la Cour de justice. Sa rente de veuve avait été demandée suite à l’annulation de son mariage contracté en janvier 2005 avec Monsieur D______. Elle n’avait pas à régler les montants d’avances concernant ce dernier, ceux-ci n’ayant pas été déduits, ni évoqués, ni calculés par l’hospice. La réalité était qu’aujourd’hui elle devrait rembourser des mensualités versées pour un mari dont la loi n’avait pas reconnu l’officialité. Elle restait persuadée qu’elle pourrait trouver un terrain d’entente de remboursement non « intégral mais équitable ».
9. Le 22 mars 2011, l’hospice a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler suite au recours de Mme N______.
10. Le 15 avril 2011, l’hospice a complété sa réponse. Mme N______ faisait valoir qu’elle n’avait pas à rembourser les prestations versées pour M. D______, son ex-époux. Durant la période litigieuse, soit d’août 2005 à février 2007, il avait versé des prestations d’aide sociale pour un groupe familial composé de deux personnes. Il n’y avait donc pas une prestation pour Mme N______ et une autre pour son conjoint. Selon l’art. 22 al. 4 LASI, étaient assimilées aux ressources de l’intéressée celles des membres du groupe familial. Ainsi, dans un groupe familial, toute ressource devait être prise en compte dans les calculs du droit, le bénéficiaire important peu. Il en allait de même en cas de versement rétroactif.
11. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle le 11 mai 2011, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
12. Une nouvelle audience a été appointée le 26 mai 2011. Mme N______ a confirmé avoir signé l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Elle n’avait pas vraiment saisi les raisons pour lesquelles on lui demandait de le faire. En revanche elle avait signé sous les menaces de l’assistante sociale qui lui disait que si elle ne s’exécutait pas, les prestations ne lui seraient plus versées du jour au lendemain. Elle ne contestait pas avoir reçu de la FER le montant de CHF 102'479.-. Elle ne savait pas qu’elle avait reçu ce montant sur son compte ; c’était l’hospice qui le lui avait dit. Elle ne l’avait pas reversé à l’hospice car elle estimait qu’elle avait des droits à faire valoir. Elle ne savait pas à quoi correspondait la somme de CHF 102'479.-. Elle attendait de bonne foi des explications de l’hospice. Elle pensait que l’hospice et la FER avaient déjà réglé leurs comptes. Depuis septembre 2010, elle ne touchait plus de prestations de l’hospice. Son seul revenu était une rente de veuve à hauteur de CHF 1'700.-. Son loyer s’élevait à CHF 1'480.- par mois, ses assurances étaient de l’ordre de CHF 480.-par mois et elle estimait à CHF 180.- par mois ses dépenses de téléphone et d’électricité. Elle avait entrepris des démarches pour obtenir des rentes complémentaires qui à ce jour n’avaient pas abouties. Suite à la fermeture d’une école dont elle était directrice, elle avait des dettes de l’ordre de CHF 40'000.-. Elle avait un fils majeur, souffrant de dépression suite à une agression dont il avait été victime. Il habitait avec elle et elle en assumait entièrement la charge. L’hospice a précisé qu’il plaidait actuellement contre la FER devant la chambre des assurances sociales de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Dans le cadre de cette procédure, la FER avait reconnu qu’elle avait commis une erreur. Mme N______ avait été appelée en cause. Les deux parties ont autorisé la chambre administrative à solliciter l’apport de la procédure précitée.
13. Le 22 juin 2011, le juge délégué a entendu Madame Anne Vifian, assistante sociale à l’hospice, au centre d’action sociale des Avanchets (ci-après : le centre). Elle s’occupait du dossier de Mme N______ depuis quatre ans environ. Elle la voyait régulièrement une à deux fois par mois selon les besoins de l’intéressée. Elle l’avait reçue le 6 juillet 2010. A cette occasion, Mme N______ lui avait dit qu’elle avait reçu un jugement annulant le mariage. Elle lui avait alors remis l’ordre de paiement puisque la question du versement rétroactif d’une rente de veuve allait se poser. Elle avait expliqué à plusieurs reprises à Mme N______ que si elle touchait une rente avec effet rétroactif, l’hospice serait amené à faire valoir ses droits dès lors qu’il lui avait versé des avances durant la période concernée. Lors de l’entretien du 6 juillet 2010, elle lui avait réexpliqué le mécanisme en même temps qu’elle lui avait remis copie de l’ordre de paiement et l’avait aidée à remplir le formulaire de rente. Elle avait revu Mme N______ le 5 août 2010. A cette occasion, elle lui avait fait signer le formulaire d’engagement envers l’hospice, le dernier remontant à 2008. Il était fort probable qu’à cette occasion, elle avait demandé à Mme N______ si celle-ci avait envoyé la demande de rente. Selon ses souvenirs, Mme N______ lui avait répondu qu’elle n’avait pas encore de nouvelles. Le rendez-vous suivant était agendé au 20 septembre 2010. Mme N______ l’avait annulé le 17 septembre 2010 sans explications. Dans la matinée du 20 septembre 2010, alors qu’elle dépouillait son courrier à son retour de vacances, elle avait trouvé une lettre de la FER concernant Mme N______ faisant référence à des allocations familiales. Elle avait alors appelé Mme N______ pour savoir ce qu’il en était, puis la FER pour avoir des explications et c’était alors que cette dernière lui avait indiqué qu’elle avait effectué à Mme N______ directement un versement dont le montant ne lui avait pas été précisé. Elle avait alors immédiatement rappelé Mme N______ en lui demandant si elle n’avait pas une information importante à lui communiquer. Celle-ci lui avait répondu par la négative. Elle lui avait exprimé sa surprise lui disant qu’elle avait dû recevoir un montant important de la FER. Mme N______ lui avait répondu qu’elle n’était pas là et qu’elle n’en savait rien. Elle lui avait demandé de passer l’après-midi même au centre et préparé un bulletin de versement afin de le remettre à Mme N______. Cette dernière n’étant pas venue, elle avait immédiatement rédigé le courrier du 20 septembre 2010. Un nouvel entretien avait été fixé d’entente avec Mme N______ au 27 septembre 2010, auquel celle-ci ne s’était pas présenté. Elle ne l’avait plus revue depuis cette date. Elle n’avait pas fait signer à Mme N______ d’autres documents que ceux concernant l’engagement envers l’hospice, une demande de prestations et l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Mme N______ avait signé l’ordre de paiement sans discuter.
14. La chambre administrative a sollicité l’apport du dossier pendant devant la chambre des assurance sociales (cause A/414/2011 1 AVS). Dans le cadre de cette procédure, la FER a produit copie d’une lettre qu’elle avait adressée le 13 janvier 2010 à l’hospice. Suite au courrier de celui-ci du 7 octobre 2010, elle avait pu rétablir la chronologie des faits : l’ordre de paiement du 6 juillet 2010 avait été traité par le service des allocations familiales qui avait informé l’hospice le 13 août 2010 qu’il n’avait aucun dossier au nom de Mme N______. L’hospice n’avait pas réagi à ce courrier et il ne s’était manifesté qu’une fois le versement exécuté, soit le 10 septembre 2010. La FER admettait qu’il y avait effectivement eu un traitement inadéquat de l’ordre de paiement du 6 juillet 2010. Cela étant, l’hospice était créancier de Mme N______ et disposait d’une reconnaissance de dettes formelle signée par elle le 6 juillet 2010. C’était à cette dernière que l’hospice devait s’adresser.
15. Sur quoi, et comme annoncé lors de l’audience du 22 juin 2011, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).
b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c'est la LASI qui concrétise l’art. 12 Cst. ( ATA/368/2010 du 1 er juin 2010 et les références citées).
3. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI.
4. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) ( ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et de se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).
5. a. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LASI).
b. Les prestations d’aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie, lequel est composé de ce dernier, son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (art. 13 al. 1 et 2 LASI). Sont des concubins au sens de la loi précitée, les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LASI).
6. Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne à celui-ci immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger. Dès lors que les prestations d’aide sont accordées au groupe familial en vertu de l’art. 13 LASI, l’obligation d’informer du bénéficiaire porte sur toute information utile concernant l’un des membres dudit groupe, ainsi que le rappelle expressément, en caractères gras, le document d’engagement que l’hospice fait signer aux demandeurs d’aide.
7. En l’espèce, la recourante a demandé une aide financière et a signé à quatre reprises le formulaire d’engagement à renseigner de manière exacte l’hospice sur tous les éléments propres à déterminer le droit aux prestations financières de son groupe familial. Il est établi qu’elle n’a pas respecté ses obligations. En particulier, elle n’a pas informé l’hospice qu’elle avait reçu un montant très important de la FER. Les explications qu’elle a données à ce sujet ne sont tout simplement pas crédibles : il n’est en effet pas concevable qu’elle ait reçu une somme de plus de CHF 100'000.- sur son compte sans s’en apercevoir.
8. a. Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment ( ATA/356/2011 du 31 mai 2011 et les références citées).
b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire de l’aide non seulement s’il a agi par négligence ou fautivement, mais également s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).
c. Le bénéficiaire de bonne foi est également tenu au remboursement total ou partiel, mais seulement dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI). Il convient d’apprécier au cas par cas chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement formulée par l’hospice. Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que la recourante a reçu directement de la FER la somme de CHF 102'479.-. A teneur de l’art. 36 al. 1 LASI, c’est ce montant qu’elle doit rembourser. A cela s’ajoute que la recourante a signé le 6 juillet 2010 un ordre de paiement en application duquel l’hospice devait être remboursé pour le cas où elle toucherait directement le rétroactif de sa rente de veuve. La version des faits soutenue par la recourante, à savoir qu’elle aurait été contrainte de signer ce document sous la pression de l’assistante sociale en charge de son dossier, ne résiste pas à l’analyse. Outre que ses allégations ne sont nullement établies, elles sont contredites par la suite des événements : en effet, après avoir annulé sans explications le rendez-vous du 20 septembre 2010, elle n’a plus honoré aucun rendez-vous que lui fixait l’assistante sociale. Par la suite, et dans un premier temps, la recourante a clairement affirmé qu’elle ne rembourserait pas l’hospice, puis, devant la chambre de céans, elle s’est déclarée persuadée qu’un terrain d’entente pouvait être trouvé pour un remboursement « non intégral mais équitable ». Cela étant, elle n’a fait aucune proposition dans ce sens. Les circonstances ne permettent pas de retenir que c’est par une méconnaissance ou une négligence excusable que la recourante n’a pas informé l’hospice de ce versement. De ce fait, elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi au sens de l’art. 42 al. 1 LASI. Les conditions d’une remise au sens de cette disposition n’étant pas réunies, l’hospice était fondé à réclamer à la recourante le montant précité. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.
9. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2011 par Madame N______ contre la décision du 3 février 2011 sur opposition de l'Hospice général ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate de la recourante, à l'Hospice général ainsi qu’au Procureur général et à la chambre des assurances sociales de la section administrative de la Cour de justice, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :