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A/671/2018

Genf · 2018-12-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet et annule la décision du 23 janvier 2018.![endif]>![if>
  3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
  4. Condamne l’OAI à verser à l’intéressée une indemnité de procédure de CHF 1’800.- au titre de dépens.![endif]>![if>
  5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2018 A/671/2018

A/671/2018 ATAS/1181/2018 du 18.12.2018 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/671/2018 ATAS/1181/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, représentée par le SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée), née en 1962, originaire du Kosovo, a déposé, en même temps que son époux et leurs cinq enfants, une première demande d’asile en Suisse le 5 mai 1997. Cette demande a été rejetée le 27 août 1999. La famille est retournée dans son pays d’origine en décembre 1999.![endif]>![if>

2.        L’intéressée a déposé une seconde demande d’asile le 23 juin 2008.![endif]>![if> Par décision du 4 septembre 2009, l’office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande, prononcé le renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. Par arrêt du 9 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté contre ladite décision. L’ODM ayant rejeté une demande de reconsidération le 25 juin 2010, le TAF a cette fois-ci, par arrêt du 22 octobre 2012, admis le recours en tant qu’il concernait l’exécution du renvoi et invité l’ODM à prononcer l’admission provisoire en Suisse. L’intéressée a ainsi été mise au bénéfice d’une admission provisoire à compter d’octobre 2012.

3.        Le 1 er juillet 2014, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). Elle a notamment indiqué avoir toujours été femme au foyer et avoir deux enfants, nés en 1984 et 1993. Elle présente une perte de vue quasi complète de l’œil droit et une diminution importante au niveau de l’œil gauche, irréversible, selon un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 28 avril 2010.![endif]>![if>

4.        Par projet de décision du 6 juillet 2016, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait lui nier le droit à une rente d'invalidité et aux mesures de réadaptation. Par convenance personnelle, l'assurée n'avait exercé aucune activité lucrative avant et après son entrée sur le territoire suisse. Dès lors, son statut était celui de ménagère à 100%. Par ailleurs, sa capacité de travail était certes nulle dans toute activité depuis le mois d'octobre 2008, la mise en œuvre d’une enquête ménagère n’était toutefois pas opportune, car l'assurée ne remplissait pas (et ne remplirait jamais) les conditions d'assurance requises lors de la survenance du cas d'assurance, de sorte que le droit aux prestations devait être refusé.![endif]>![if>

5.        Par décision du 5 septembre 2016, l'OAI a refusé le droit de l’intéressée à des mesures de réadaptation et à une rente, considérant que lors de la survenance de l'invalidité, soit en octobre 2009, elle ne remplissait pas les conditions d'assurance.![endif]>![if>

6.        Par acte du 15 septembre 2016, l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle a fait valoir qu'elle avait eu à charge un enfant mineur en Suisse durant au moins trois ans, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de trois années de cotisations au titre de bonifications pour tâches éducatives. ![endif]>![if>

7.        Par réponse du 13 octobre 2016, l'OAI a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. Il a ajouté qu’en vertu de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie, un ressortissant kosovar devait satisfaire aux mêmes conditions qu'un citoyen suisse pour avoir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il devait donc compter, lors de la survenance de l'invalidité, une durée de cotisations d'au moins trois ans. Même si l’intéressée pouvait prétendre à des bonifications pour tâches éducatives, elle ne comptabilisait pas trois années de cotisations avant la survenance du cas, puisqu'elle n’était domiciliée en Suisse que depuis juin 2008, selon le fichier informatisé de l'office cantonal de la population.![endif]>![if>

8.        Par arrêt du 23 mai 2017 ( ATAS/399/17 ), la chambre de céans a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité administrative pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a en effet constaté que, contrairement à ce qu’allègue l’OAI, il résulte de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant l’intéressée que celle-ci a été requérante d’asile et, partant, domiciliée en Suisse, de mai 1997 à décembre 1999, puis à compter de juin 2008 (arrêt E_7721/2009 du 10 mars 2010). Il s’ensuit qu’elle a été assurée à l’AVS/AI pendant plus de quatre ans avant la survenance de son invalidité en octobre 2009. La chambre de céans a considéré que s’il était certes établi que ni l’intéressée, ni son époux n’avaient cotisé personnellement avant la survenance de l’invalidité, il résultait toutefois de l’instruction menée dans le cadre de la procédure que l’intéressée était la mère de cinq enfants, nés en 1984, 1985, 1988, 1990 et 1993, de sorte qu’elle avait des enfants âgés de moins de 16 ans pendant son premier séjour en Suisse, ainsi que dès juin 2008. Elle pouvait ainsi se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives, ce d’autant plus que du 23 juin 2008 au 1 er septembre 2009, son époux n’était pas assuré à l’AVS/AI. La chambre de céans en a ainsi conclu que l’intéressée, bien que n’ayant jamais cotisé personnellement à l’assurance invalidité, pourrait éventuellement être en mesure de satisfaire à l’exigence de la période minimale de cotisation d’une année pour des mesures de réadaptation et de trois ans pour une rente ordinaire de l’assurance invalidité.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 31 juillet 2017, l’OAI a interrogé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) pour savoir si l’intéressée pouvait se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives et, le cas échéant, pour quelle période.![endif]>![if>

10.    La caisse a indiqué le 23 novembre 2017 que, selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’intéressée avait fait l’objet d’une première procédure d’asile, qui avait donné lieu à une décision négative, tant pour la demande d’asile que pour le renvoi, de sorte qu’elle n’avait pas la qualité d’assurée pour la période du 1 er mai 1997 au 31 décembre 1999 et ne pouvait, partant, pas justifier de couverture d’assurance comblée par des bonifications pour tâches éducatives.![endif]>![if>

11.    Le 7 décembre 2017, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel la demande était rejetée, confirmant que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées.![endif]>![if>

12.    L’intéressée a contesté ce projet de décision le 19 janvier 2018. Elle se réfère à l’arrêt rendu par la chambre de céans le 23 mai 2017 et considère que celle-ci a dûment pris en compte qu’elle n’avait obtenu ni l’asile ni le statut de réfugiée et qu’elle ne bénéficiait que d’une admission provisoire en Suisse. Selon elle en effet, « si cette exigence avait été prévue par la loi, la chambre des assurances sociales aurait d’emblée rejeté mon recours et n’aurait pas renvoyé le dossier à l’OAI afin qu’il examine si en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives les conditions d’assurance seraient réalisées ».![endif]>![if>

13.    Par décision du 23 janvier 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations AI.![endif]>![if>

14.    L’intéressée, représentée par le Service social international – Suisse, a interjeté recours le 26 février 2018 contre ladite décision. Elle conclut à ce que la décision de l’OAI du 23 janvier 2017 soit annulée, à ce qu’il soit constaté qu’elle satisfait à l’exigence de la période minimale de cotisations de trois ans pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance invalidité et, cela fait, à ce que le dossier soit renvoyé à l’OAI pour instruction sur la question de son statut, qualifié de ménagère, ce qu’elle conteste, puisqu’elle était, selon ce qui ressort du rapport de la doctoresse Claire DUVAL, du 29 juillet 2014, responsable d’une bijouterie.![endif]>![if>

15.    Dans sa réponse du 20 avril 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que la condition de la durée minimale de cotisations de trois ans doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, soit en l’espèce octobre 2009.![endif]>![if>

16.    Dans sa réplique du 22 mai 2018, l’intéressée a persisté dans les termes et conclusions de son recours et se réfère expressément au chiffre 12 de l’arrêt du 23 mai 2017. Elle fait valoir qu’ayant séjourné en Suisse du 5 mai 1997 à décembre 1999 et depuis juin 2008 à ce jour, elle peut se prévaloir de trois ans et neuf mois de bonifications pour tâches éducatives au moment de la survenance de son invalidité.![endif]>![if>

17.    Dans sa duplique du 13 juin 2018, l’OAI a déclaré maintenir ses conclusions, ajoutant que, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressée, l’art. 16 al. 1 LAVS s’applique dès que l’assurée s’annonce à la caisse de compensation afin de s’affilier.![endif]>![if>

18.    Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le droit de l’intéressée à des prestations d’invalidité, et plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions d’assurance sont réalisées.![endif]>![if>

4.        a. Les étrangers ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (art. 6 al. 1er LAI) et cela aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI (ressortissants âgés de moins de 20 ans), pour autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). ![endif]>![if> Les conditions d'assurance mentionnées à l'art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.2).

b. Par note diplomatique du 18 décembre 2009, le Conseil fédéral a signifié que la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie le 8 juin 1962 (RS 0.831.109.818.1; ci-après la Convention), l'avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l'arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo à compter du 1 er avril 2010 (RO 2010 p. 1203; arrêt du Tribunal fédéral 9C_53/2013 du 6 août 2013 consid. 3.2). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, c'est le moment de la naissance du droit à la rente de l'AI et non celui du prononcé de la décision qui est déterminant pour trancher le point de savoir si la Convention est encore applicable à des ressortissants de l'actuelle République du Kosovo (ATF 139 V 335 consid. 6).

c. Dans le cas d'espèce, la chambre de céans, dans son arrêt du 23 mai 2017, a déjà constaté que le droit conventionnel ne s’appliquait plus en janvier 2015, date à laquelle le droit éventuel à la rente était né au plus tôt. Seul le droit interne est ainsi applicable au présent litige.

5.        Sont obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse [art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) en vigueur depuis le 1 er janvier 1997, en corrélation avec l'art. 1b LAI]. ![endif]>![if>

6.        a. L'art. 13 al. 1 LPGA prévoit que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil du 10 décembre 1907 (RS 210 ; CC). D'autre part, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA).![endif]>![if> Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel STAEHELIN, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; DESCHENAUX/ STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités, 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 8 consid. 2a). Par ailleurs, la résidence ne doit pas être confondue avec le domicile lui-même, qui implique, en plus, l'intention de s'établir. Elle se distingue également de la simple présence, qui est le fait de se trouver tout à fait passagèrement ou par pur hasard en un lieu déterminé, pour une visite, à l'occasion d'une manifestation sportive, etc. (ATF 56 1930; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 114). Enfin, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Ainsi, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid. 3 et les auteurs cités). L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77 ). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile - et par conséquent l'assujettissement à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197). Le TFA a eu l'occasion d'admettre également que les travailleurs saisonniers ont un domicile en Suisse s'ils y séjournent avec l'intention de s'y établir et remplissent déjà, ou sont sur le point de remplir, les conditions permettant la transformation de l'autorisation de séjour saisonnière en autorisation de séjour à l'année (ATF 113 V 264 consid. 2b; GROSSEN, Les personnes physiques, in : Traité de droit civil suisse, tome II/2, p. 71; Eugen BUCHER, Commentaire bernois, note 38 ad. art. 23 CC).

b. Pour le critère de l'attachement avec la Suisse déterminant le domicile, la situation d'un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation n'est pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant qu'il peut demeurer intégré à son environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout contact avec sa patrie (arrêt du 29 août 2005, 2A.321/2005 ;ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 292 et la référence citée à la note 77). Les directives sur l'assujettissement à l'AVS/AI (DAA) précisent que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire, ainsi que les personnes à protéger sans autorisation de séjour créent un domicile en Suisse, même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances qui y règnent le permettront (no 1024). Ils sont, dès leur prise de domicile en Suisse, assurés à l’AVS/AI/APG (no 3093). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) rappellent que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent cotiser, lorsqu'ils ont été reconnus comme réfugiés, lorsqu'une autorisation de séjour leur a été accordée, et lorsqu'en raison de leur âge, de leur décès ou de leur invalidité, ils ont un droit à des prestations en vertu de la LAVS ou de la LAI. Si l’un des cas énumérés est réalisé, les cotisations sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse mais sous respect du délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS. La suspension de la perception des cotisations cesse définitivement lorsque la personne débute une activité lucrative et qu’elle est enregistrée auprès de l’AVS. Si l’activité cesse à nouveau ultérieurement la personne doit verser des cotisations du fait de son domicile (no 2172 à 2174). Les directives sur les rentes (DR), valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2018, ch. 4110, confirment que les requérants d’asile (livret N), les personnes à protéger (livret S) et les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’ils se créent un domicile civil en Suisse dès la date d’immigration. Les requérants d’asile (livret N) sont des personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse et font l’objet d’une procédure d’asile. Le permis S autorise le séjour provisoire en Suisse, mais ne permet ni de franchir la frontière ni de revenir en Suisse. Le livret F a trait aux étrangers admis à titre provisoire. Il s’agit de personnes qui sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse, mais dont l’exécution se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution).

7.        a. D'après l'art. 36 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit aux rentes ordinaires appartient aux assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Dès le 1 er janvier 2008, cette durée a été portée à trois ans. À partir de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'AI en effet, seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité. Par conséquent, la durée minimale de cotisations de trois années vaut pour toutes les nouvelles rentes d'invalidité pour lesquelles la réalisation du cas d'assurance (survenance de l'invalidité) est intervenue à compter de l'entrée en vigueur de la 5 ème révision de l'AI. Ce n'est, à cet égard, pas la date de la décision qui est déterminante ( ATAS/311/2013 ).![endif]>![if> Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b; ATF 126 V 157 consid. 3a; ATF 118 V 79 consid. 3a et les références). S’agissant du droit à une rente, le cas d’assurance se pose au moment où l’assuré présente une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne depuis une année sans interruption notable, et qu’une fois le délai d’attente écoulé, l’incapacité de gain perdure à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008).

b. Il convient en l'occurrence de rappeler que l’intéressée a présenté une incapacité de travail totale à compter d'octobre 2008, de sorte que l'invalidité est survenue en octobre 2009, soit après l'entrée en vigueur de la 5 ème révision de l'AI (cf. arrêt du 23 mai 2017, ch. 9). Il convient par conséquent d'examiner si l’intéressée remplissait alors la condition de la durée minimale de cotisations de trois années pour avoir droit à une rente d'invalidité.

8.        a. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (voir à ce propos ATF 124 V 159 ); le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) – en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et applicable à la fixation de la durée minimale de cotisation selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; ATF 125 V 255 ), une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale, soit son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale ou, enfin, elle peut se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). À la différence de la situation qui existait avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la dixième révision de l'AVS (cf. ATF 111 V 106 consid. 1b ; ATF 110 V 280 consid. 1a), un assuré peut donc, selon le nouveau droit, satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisations ouvrant droit à une rente ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir payé personnellement des cotisations (ATF 125 V 253 ). Ces dispositions légales plus favorables introduites par la 10ème révision de l'AVS ne s'appliquent toutefois pas aux cas d'assurance survenus sous l'empire de l'ancien droit et pour lesquels le droit à une rente a été nié, parce que la condition de la durée minimale de cotisations (ancien art. 29 al. 1 LAVS; VSI 2000 p. 174) n'était pas réalisée (ATF 126 V 7 consid. 1). Pour l'accomplissement de la durée minimale des cotisations, les diverses périodes de cotisations sont additionnées; la continuité de la durée minimale n'est pas une nécessité (DR, valables dès le 1 er janvier 2003, étant au 1 er janvier 2016, ch. 4204; ATF 107 V 7 consid. 3a). La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (DR ch. 4205).

b. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale (a.), un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (b.), les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile (c.), des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun (d.). Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci (art. 52e RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). L’autorité parentale au sens des art. 133 al. 3 et 296 à 298a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) constitue le point de rattachement pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives. Il n’est pas indispensable que le ou les parent(s) exerce(nt) effectivement le droit de garde sur l’enfant (DR ch. 5411).

c. L’office AI examine – au besoin avec l’aide de la caisse de compensation – si l’assuré satisfait aux conditions d’assurance (art. 57 al. 1 let. c et art. 60 al. 1 let. a LAI; art. 69 al. 1 RAI).

9.        Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    Dans son arrêt du 23 mai 2017 ( ATAS/399/2017 ), la chambre de céans a constaté que l’intéressée était requérante d’asile en Suisse de mai 1997 à décembre 1999, puis dès juin 2008, que s’il était vrai que durant ces deux périodes, ni elle ni son époux n’avaient cotisé auprès de l’AVS-AI, ils étaient toutefois les parents de cinq enfants nés en 1984, 1985, 1988, 1990 et 1993, qu’elle pourrait dès lors être mise au bénéfice de bonifications pour tâches éducatives. La chambre de céans a en conséquence renvoyé la cause à l’OAI afin que celui-ci examine si, en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives, l’intéressée remplissait, au moment de la survenance de l’invalidité, à savoir en octobre 2009, les conditions d’assurance ouvrant droit aux mesures de réadaptation et une rente d’invalidité.![endif]>![if>

11.    Il y a préalablement lieu de rappeler que la personne doit avoir été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pour se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives. Il s’agit dès lors de savoir si l’intéressée était domiciliée en Suisse de mai 1997 à décembre 1999 et dès juin 2008 (art. 1a al. 1 let. a LAVS). La chambre de céans a déjà constaté que tel était bien le cas, l’intéressée étant requérante d’asile. ![endif]>![if> L’intéressée a en effet déposé le 5 mai 1997 une première demande d’asile en Suisse, rejetée le 27 août 1999, et une seconde le 23 juin 2008, rejetée le 4 septembre 2009, le 25 juin 2010 sur reconsidération. Il y a dès lors lieu de confirmer que l’intéressée était domiciliée de mai 1997 à décembre 1999, et l’est à nouveau dès juin 2008, étant rappelé que les requérants d’asile, ainsi que les étrangers au bénéfice d’une admission provisoire (cf. arrêt cité par l’intéressée : 9C 605/2016), se créent un domicile en Suisse dès la date d’immigration.

12.    Aussi apparaît-il que l’intéressée pourrait se prévaloir de bonification pour tâches éducatives. Il se justifie dès lors, au vu de ce qui précède, d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, étant ajouté qu’il lui reviendra également d’instruire la question du statut de l’intéressée, puisqu'aucune pièce au dossier ne permet de déterminer ce que l’intéressée aurait fait si l'atteinte à sa santé n'était pas survenue (ATF 117 V 194 ). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 23 janvier 2018.![endif]>![if>

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>

4.        Condamne l’OAI à verser à l’intéressée une indemnité de procédure de CHF 1’800.- au titre de dépens.![endif]>![if>

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. ![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le