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A/666/2004

Genf · 2000-02-04 · Français GE

; AI(ASSURANCE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES ; PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ADRESSE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; MANDATAIRE ; AVOCAT ; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT | LPGA.60.1 ; LPGA.40.1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème chambre du 3 novembre 2004 En la cause Madame D__________, comparant par FORUM SANTE, bld Helvétique 27, 1205 Genève, en les bureaux duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Madame D__________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OCAI) en date du 19 janvier 1998. Par décision du 4 février 2000, l’OCAI a refusé la demande de prestations, au motif que l’intéressée présentait un degré d’invalidité de 32,5 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Sur recours de l’assurée, alors représentée par FORUM SANTE, Me Maurizio Locciola, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI avait annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OCAI afin qu’il procède à une expertise COMAI et rende une nouvelle décision. Après avoir reçu le rapport d’expertise du SAM de Bellinzone, l’OCAI a notifié au mandataire de l’assurée, le 3 juillet 2003, une décision de refus de prestations. Le 4 août 2003, FORUM SANTE, sous la plume de Me Maurizio LOCCIOLA, a déclaré faire opposition, au nom et pour le compte de l’assurée. Il a contesté le degré d’invalidité retenu et sollicité que l’entier du dossier lui soit remis, afin de compléter son opposition. Le 26 août 2003, l’OCAI a transmis le dossier au mandataire et lui a accordé un délai de 15 jours dès sa réception pour compléter son opposition, à défaut de quoi il statuerait en l’état du dossier. Le mandataire a retourné les pièces à l’intimé en date du 2 septembre 2003, en l’informant qu’il se déterminera dans le délai imparti. Par décision du 24 février 2004 notifiée au mandataire, l’OCAI a déclaré l’opposition irrecevable, au motif qu’elle n’était pas motivée et qu’aucune conclusion n’a été déposée dans le délai imparti. Par acte du 31 mars 2004, posté en LSI le même jour, FORUM SANTE, sous la plume de Me Romolo MOLO, a interjeté recours. Il fait valoir que son opposition, quoique succincte, était recevable et relève que la décision du 24 février 2004 ne lui a pas été notifiée valablement. Il soutient qu’elle a été adressée non pas à FORUM SANTE, mais en l’Etude de Me LOCCIOLA. Ce dernier ayant déménagé, la décision querellée n’a été communiquée à FORUM SANTE qu’en date du 31 mars. La notification, irrégulière, est ainsi entachée dc nullité. Dans sa réponse du 27 mai 2004, l’OCAI rejette les arguments du mandataire concernant la notification de la décision. Il relève que l’adresse de Me LOCCIOLA est sise au 27, boulevard Helvétique, de même que celle de FORUM SANTE. D’autre part, le mandataire avait reçu directement le dossier et n’a jamais évoqué le moindre vice de forme. L’argument tiré de la notification irrégulière relève de l’abus de droit et l’OCAI conclut en conséquence au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. Le Tribunal de céans a invité l’intimé à apporter la preuve de la notification de la décision querellée. Le 14 septembre 2004, l’intimé a déposé à la procédure les pièces de l’office de la poste, mentionnant que le pli a été distribué à Me LOCCIOLA, 27, bld Helvétique, le 26 février 2004. Les pièces ont été dûment communiquées à la recourante qui n’a pas émis d’observations dans le délai imparti. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ). Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226 ). C’est dans la composition prévue par la disposition transitoire que le Tribunal de céans statue, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’asssurance-invalidité du 19 juin 1959 notamment (art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à l’AI (art. 1 a à 70), sauf dérogation expresse (cf. art. 1 al. 1 LAI). Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui et l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181). En l’espèce, l’OCAI a notifié sa décision sur opposition en date du 24 février 2004. Selon les documents produits par l’intimé, la décision a été délivrée par la poste à Me Locciola le 26 février 2004. Le délai a commencé à courir le 27 février 2004 et est parvenu à échéance le samedi 27 mars 2004, reporté au premier jour ouvrable utile, soit le lundi 29 mars 2004, de sorte que le recours interjeté le 31 mars 2004 l’a été hors délai.

3. La recourante se prévaut cependant d’une notification irrégulière ; elle allègue que la décision a été notifiée directement à l’avocat, alors qu’elle avait mandaté le FORUM SANTE. La décision serait ainsi entachée de nullité. Conformément à l’art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (cf. ég. art. 38 al. 3 LPGA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière n’est pas nécessairement nulle. Le principe légal a pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée lorsqu’une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; c’est pourquoi il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances concrètes du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, le principe de la bonne foi, qui s’impose aux organes de l’Etat comme aux particuliers, limite l’invocation du vice de forme constaté (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238 ; 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RCC 1991 p. 393 ; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). Le Tribunal de céans constate en premier lieu que l’adresse de l’avocat de FORUM SANTE et celle de son Etude sont les mêmes, ce qui peut déjà faire naître un doute quant au facteur objectif d’une notification irrégulière. D’autre part, l’intimé avait déjà, au cours de la procédure d’instruction, communiqué le dossier de l’assurée directement à l’avocat, sans la mention de FORUM SANTE, et ceci sans que le mandataire n’ait réagi. Enfin, force est constater que l’avocat de FORUM SANTE a bien reçu la décision litigieuse le 26 février 2004, ainsi qu’en atteste le document délivré par la poste, de sorte qu’il a pu prendre connaissance de la décision litigieuse dès cette date. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait valablement soutenir avoir été induite en erreur et la notification n’est pas annulable pour ce motif. Il y a lieu d’admettre en conséquence que le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain de la réception et qu’il était échu le lundi 29 mars 2004. Selon l’art. 41 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. De surcroît, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai, car il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a). Constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9 Eme éd., 2000, p. 229). En l’occurrence, la recourante allègue que l’avocat n’a pas été en mesure de communiquer la décision à FORUM SANTE avant le 31 mars 2004, en raison d’un déménagement de son Etude. Cet argument ne saurait être retenu ; en effet, comme le souligne avec pertinence l’intimé, il s’agit-là d’une question relevant de l’organisation interne de l’Etude qui ne peut être assimilée à un cas de force majeure. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une restitution du délai ne sont pas remplies.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare le recours irrecevable ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2004 A/666/2004

; AI(ASSURANCE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES ; PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ADRESSE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; MANDATAIRE ; AVOCAT ; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT | LPGA.60.1 ; LPGA.40.1

A/666/2004 ATAS/888/2004 (1) du 03.11.2004 ( AI ) , IRRECEVABLE Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES ; PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ADRESSE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; MANDATAIRE ; AVOCAT ; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT Normes : LPGA.60.1 ; LPGA.40.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/666/2004 ATAS/888/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 3 novembre 2004 En la cause Madame D__________, comparant par FORUM SANTE, bld Helvétique 27, 1205 Genève, en les bureaux duquel elle élit domicile recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Madame D__________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après OCAI) en date du 19 janvier 1998. Par décision du 4 février 2000, l’OCAI a refusé la demande de prestations, au motif que l’intéressée présentait un degré d’invalidité de 32,5 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente. Sur recours de l’assurée, alors représentée par FORUM SANTE, Me Maurizio Locciola, la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI avait annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OCAI afin qu’il procède à une expertise COMAI et rende une nouvelle décision. Après avoir reçu le rapport d’expertise du SAM de Bellinzone, l’OCAI a notifié au mandataire de l’assurée, le 3 juillet 2003, une décision de refus de prestations. Le 4 août 2003, FORUM SANTE, sous la plume de Me Maurizio LOCCIOLA, a déclaré faire opposition, au nom et pour le compte de l’assurée. Il a contesté le degré d’invalidité retenu et sollicité que l’entier du dossier lui soit remis, afin de compléter son opposition. Le 26 août 2003, l’OCAI a transmis le dossier au mandataire et lui a accordé un délai de 15 jours dès sa réception pour compléter son opposition, à défaut de quoi il statuerait en l’état du dossier. Le mandataire a retourné les pièces à l’intimé en date du 2 septembre 2003, en l’informant qu’il se déterminera dans le délai imparti. Par décision du 24 février 2004 notifiée au mandataire, l’OCAI a déclaré l’opposition irrecevable, au motif qu’elle n’était pas motivée et qu’aucune conclusion n’a été déposée dans le délai imparti. Par acte du 31 mars 2004, posté en LSI le même jour, FORUM SANTE, sous la plume de Me Romolo MOLO, a interjeté recours. Il fait valoir que son opposition, quoique succincte, était recevable et relève que la décision du 24 février 2004 ne lui a pas été notifiée valablement. Il soutient qu’elle a été adressée non pas à FORUM SANTE, mais en l’Etude de Me LOCCIOLA. Ce dernier ayant déménagé, la décision querellée n’a été communiquée à FORUM SANTE qu’en date du 31 mars. La notification, irrégulière, est ainsi entachée dc nullité. Dans sa réponse du 27 mai 2004, l’OCAI rejette les arguments du mandataire concernant la notification de la décision. Il relève que l’adresse de Me LOCCIOLA est sise au 27, boulevard Helvétique, de même que celle de FORUM SANTE. D’autre part, le mandataire avait reçu directement le dossier et n’a jamais évoqué le moindre vice de forme. L’argument tiré de la notification irrégulière relève de l’abus de droit et l’OCAI conclut en conséquence au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. Le Tribunal de céans a invité l’intimé à apporter la preuve de la notification de la décision querellée. Le 14 septembre 2004, l’intimé a déposé à la procédure les pièces de l’office de la poste, mentionnant que le pli a été distribué à Me LOCCIOLA, 27, bld Helvétique, le 26 février 2004. Les pièces ont été dûment communiquées à la recourante qui n’a pas émis d’observations dans le délai imparti. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ). Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (ATF 130 I 226 ). C’est dans la composition prévue par la disposition transitoire que le Tribunal de céans statue, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’asssurance-invalidité du 19 juin 1959 notamment (art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à l’AI (art. 1 a à 70), sauf dérogation expresse (cf. art. 1 al. 1 LAI). Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui et l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181). En l’espèce, l’OCAI a notifié sa décision sur opposition en date du 24 février 2004. Selon les documents produits par l’intimé, la décision a été délivrée par la poste à Me Locciola le 26 février 2004. Le délai a commencé à courir le 27 février 2004 et est parvenu à échéance le samedi 27 mars 2004, reporté au premier jour ouvrable utile, soit le lundi 29 mars 2004, de sorte que le recours interjeté le 31 mars 2004 l’a été hors délai.

3. La recourante se prévaut cependant d’une notification irrégulière ; elle allègue que la décision a été notifiée directement à l’avocat, alors qu’elle avait mandaté le FORUM SANTE. La décision serait ainsi entachée de nullité. Conformément à l’art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (cf. ég. art. 38 al. 3 LPGA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière n’est pas nécessairement nulle. Le principe légal a pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée lorsqu’une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité ; c’est pourquoi il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances concrètes du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, le principe de la bonne foi, qui s’impose aux organes de l’Etat comme aux particuliers, limite l’invocation du vice de forme constaté (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238 ; 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et les références; RCC 1991 p. 393 ; RAMA 1997 no U 288 p. 444 consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv). Cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I 118 consid. 4). Le Tribunal de céans constate en premier lieu que l’adresse de l’avocat de FORUM SANTE et celle de son Etude sont les mêmes, ce qui peut déjà faire naître un doute quant au facteur objectif d’une notification irrégulière. D’autre part, l’intimé avait déjà, au cours de la procédure d’instruction, communiqué le dossier de l’assurée directement à l’avocat, sans la mention de FORUM SANTE, et ceci sans que le mandataire n’ait réagi. Enfin, force est constater que l’avocat de FORUM SANTE a bien reçu la décision litigieuse le 26 février 2004, ainsi qu’en atteste le document délivré par la poste, de sorte qu’il a pu prendre connaissance de la décision litigieuse dès cette date. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait valablement soutenir avoir été induite en erreur et la notification n’est pas annulable pour ce motif. Il y a lieu d’admettre en conséquence que le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain de la réception et qu’il était échu le lundi 29 mars 2004. Selon l’art. 41 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. De surcroît, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai, car il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a). Constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9 Eme éd., 2000, p. 229). En l’occurrence, la recourante allègue que l’avocat n’a pas été en mesure de communiquer la décision à FORUM SANTE avant le 31 mars 2004, en raison d’un déménagement de son Etude. Cet argument ne saurait être retenu ; en effet, comme le souligne avec pertinence l’intimé, il s’agit-là d’une question relevant de l’organisation interne de l’Etude qui ne peut être assimilée à un cas de force majeure. Au vu de ce qui précède, les conditions d’une restitution du délai ne sont pas remplies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Déclare le recours irrecevable ; Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe