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A/660/2010

Genf · 2010-03-31 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2010 A/660/2010

A/660/2010 ATAS/343/2010 du 31.03.2010 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 21.04.2010, rendu le 18.05.2010, IRRECEVABLE, 9C_323/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/660/2010 ATAS/343/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 31 mars 2010 En la cause Madame G__________, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Par décision n° 914693 du 18 juillet 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), accorde aux époux G__________ des prestations complémentaires cantonales d'un montant de 554 fr. dès le 1 er mai 2002. Le 13 novembre 2002, l'intéressé reçoit une prestation de libre passage de 69'362 fr. 65 de son institution de prévoyance professionnelle. Le 26 janvier 2005, le compte de son épouse est crédité de la somme de 13'135 fr. provenant de son assurance-vie. Ces informations ne sont communiquées à l'OCPA qu'en mars 2006. Par décision n° 969628 du 2 janvier 2003 et par décision n° 949747 du 5 janvier 2004, l'OCPA accorde aux ayants-droit des prestations complémentaires cantonales de 558 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2003. Par décision n° 1036523 du 3 janvier 2005, ledit office fixe ces prestations à 560 fr. par mois. Par décision du 11 avril 2006, l'OCPA diminue les prestations complémentaires des époux et leur demande la restitution des prestations perçues en trop de 20'388 fr. pendant la période de janvier 2002 à avril 2006. Dans le recalcul des prestations, il tient compte des sommes de 69'362 fr. 65 et 13'135 fr. reçues par les bénéficiaires en 2002 et 2005. Ces deux sommes sont prises en considération à titre de biens dessaisis depuis janvier 2003. Par courriers des 18 et 28 avril, ainsi que du 16 mai 2006, l'épouse conteste cette décision et souligne ses difficultés financières. Interprétant ces courriers comme une demande de remise, l'OCPA refuse celle-ci par décision du 4 août 2006. Il rejette l'opposition à cette décision, par décision du 19 octobre 2006. Par arrêt du 6 juin 2007, le Tribunal de céans admet partiellement le recours des bénéficiaires contre la décision précitée, annule les décisions des 4 août et 19 octobre 2006 de l'intimé, en ce qu'il n'est pas entré en matière sur la contestation de la somme à rembourser, et les confirme, en ce qu'il a refusé la remise. Il renvoie par ailleurs la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par les recourants à sa décision du 11 avril 2006. Par décision du 9 juillet 2008, l'OCPA détermine les prestations dues du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 à 21'823 fr. Après avoir déduit un montant de 18'768 fr. figurant dans cette décision sous la rubrique "Prestations déjà versées" pendant cette même période, il constate qu'un rétroactif de 3'055 fr. est encore dû. Dès le 1 er août 2008, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont fixées à 577 fr. par mois. Par courrier du 10 juillet 2008, l'OCPA communique la décision précitée à l'épouse et se détermine sur l'opposition de celle-ci à la décision du 11 avril 2006. Il déduit le rétroactif de 3'055 fr. de sa demande de restitution du 11 avril 2006 de 20'388 fr. et réclame le remboursement de la somme de 17'333 fr. à titre de prestations perçues en trop. Par arrêt du 12 novembre 2008, le Tribunal de céans admet le recours de l’épouse contre cette décision et condamne l’intimé au versement de la somme de 1'756 fr.. Statuant sur révision, il annule ensuite cet arrêt, ainsi que la décision du 10 juillet 2008 du SPC, en ce qu’il a réclamé à l’ayant-droit une somme supérieure à 17'312 fr., et la confirme pour le surplus, par arrêt du 17 juin 2009. Suite à une demande de remise des ayants-droit, le SPC la déclare irrecevable, par décision du 22 décembre 2009. Il ressort de cette décision que la demande a été déposée le 3 novembre 2009. N’ayant pas été interjetée dans le délai légal de 30 jours, à partir du moment où l’arrêt du Tribunal de céans du 17 juin 2009 est entré en force, le SPC considère qu'elle est tardive. Par courrier du 11 janvier 2010, l’épouse forme opposition à cette décision, en se prévalant essentiellement de graves difficultés financières et familiales, ainsi que de problèmes de santé. Par décision du 27 janvier 2010, le SPC rejette l’opposition, en reprenant son argumentation antérieure. Il relève pour le surplus que la demande de remise aurait de toute manière été rejetée, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie, dès lors qu’il n’a jamais été informé des changements intervenus dans la situation financière de l’ayant-droit. Par acte du 21 février 2010, l’épouse recourt contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une remise de l’obligation de restituer. Ce faisant, elle fait valoir les mêmes arguments que dans ces précédents recours. Dans sa détermination du 8 mars 2010, l’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition en ce qui concerne la motivation. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable. L’objet du litige est en principe la recevabilité de la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires cantonales, soit la question de savoir si cette demande a été formée à temps. Il est vrai que la demande de remise doit être présentée dans un délai de 30 jours, aux termes de l’art. 15 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC ; RSJ 7 15.01), et que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce. Toutefois, il appert que la recourante a en fait formé une demande de remise déjà précédemment, tout en contestant la décision de restitution des prestations indûment versées. Cela étant, l’intimé ne pouvait considérer qu’elle devait formellement demander une nouvelle fois une remise, après l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal de céans du 17 juin 2009. Il aurait dû dès lors examiner d’office si les conditions de la remise étaient remplies. Il appert par ailleurs en l'espèce que l’intimé s’est prononcé dans sa décision dont est recours également sur le fond. La question de la remise avait en outre déjà été examinée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 6 juin 2007. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre l’objet du litige également au fond, soit à la question de savoir si les conditions de remise sont remplies. En ce qui concerne la remise, l'art. 24 al. 1 LPCC prescrit que la restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'obligation de restituer les prestations indûment touchées est prévue aux mêmes conditions pour les prestations complémentaires fédérales régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que la LPGA (art. 25 al. 1). Il se justifie dès lors d'appliquer à la restitution des prestations complémentaires cantonales la jurisprudence développée au sujet de celle des prestations complémentaires fédérales. Pour admettre la bonne foi, il n'est pas suffisant que le bénéficiaire ignorait qu'il n'avait pas droit aux prestations. Le bénéficiaire des prestations ne doit de surcroît non seulement s'être rendu coupable d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Par conséquent, la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation des devoirs d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. L'assuré peut cependant invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2 c; DTA 2003 n°29 p. 260 consid. 1.2). L'art. 11 al. 1 LPCC prescrit expressément l'obligation pour le bénéficiaire ou son représentant légal de déclarer à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas informé immédiatement et spontanément l'intimé des sommes reçues en novembre 2002 et janvier 2005. Partant, elle a clairement violé l'obligation de renseigner prescrite par l'art. 11 al. 1 LPCC. Ainsi, sa bonne foi ne saurait être admise, de sorte que la remise doit être refusée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le