Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
E. 2 Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ACOM/16/2006 du 15 mars 2006 et les références citées). Ainsi, la demande de restitution d’effet suspensif sera traitée sous l’angle d’une décision imposant une obligation nouvelle aux recourants, soit l’angle du maintien ou du retrait de l’effet suspensif.
E. 3 Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
E. 4 En l’espèce, les conclusions préalables prises par les recourants servent au maintien de l’état de fait, même si elles se confondent avec celles qu’ils prennent sur le fond. Cela étant, l’autorité intimée ne s’oppose pas aux conclusions préalables sur effet suspensif. De surcroît, l’intérêt public ne commande pas l’exécution immédiate des décisions querellées. Dès lors, il se justifie de faire droit à ladite demande. Le sort de l’émolument sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
Dispositiv
- DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF accorde l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Dominique de Weck, avocat des recourants ainsi qu'à office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2007 A/658/2007
A/658/2007 ATA/114/2007 du 08.03.2007 (DSE), ACCORDE Parties : VALORA AG - STATION RTE DE MEYRIN 210, REDEKA SARL, A. ANDREY GMBH ET AUTRES, S.A.M.E. SOCIETE ANONYME DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRISES, MOLINARI ET LARUE SARL, GARAGE PATRICE MASSON SA, NAF Patrick, FANIRO SA ET AUTRES, STATION SERVICE ESSO - M. MOUTTAKI MOHAMED, SCHWAPP SYLVIE & YVES SARL, ATMANI Ahmed, CBR DISTRIBUTION SARL, GARAGE JEAN KRUCKER SA, MIGROL SERVICE COINTRIN, DIA SERVICES SARL, PENTEM SA - STATION CH. DU PETIT-SACONNEX 5, ARVECO SA, MIGROL SERVICE BALEXERT MIGROL SERVICE BALEXERT, DIA SERVICES SARL - STATION RTE DES ACACIAS 41, DIA SERVICES SARL - STATION RTE DES ACACIAS 23, PENTEM SA - STATION RUE DE MONTBRILLANT 67, PENTEM SA - STATION AV. DE L'AIN 5, STAEHLIN & ZINGG SARL, DURAFOUR Pierre, DURAFOUR Olivier, ANITA ET ANTONIO TARSI SARL, P. GIORDANO SARL - STATION CH. DE LA GRADELLE 40, P. GIORDANO SARL - STATION RUE MICHEL-SERVET 17, P. GIORDANO SARL - STATION RTE D'AMBILLY 3, P. GIORDANO SARL - STATION RUE DES PIERRES-DU-NITON 6, VALORA AG - STATION RTE DE FERNEY 192, ZANDI SARL - RTE DE VERNIER 137, ZANDI SARL - STATION RTE DE FERNEY 187, GARAGE CASONATO SA - STATION-SERVICE DANCET, RENE PICCAND ET FILS SA, GIGA SARL, COSENTINO-MARGIOTTA SARL, JEAN JACQUES WAGNER SARL - STATION RTE DE FERNEY 204, JEAN JACQUES WAGNER SARL - STATION RTE DE FERNEY 187, JEAN JACQUES WAGNER SARL - STATION RTE DE VERNIER 137, GARAGE ET CARROSSERIE HOFFER SARL, S. MARGUERAT PETIT-SACONNEX, PAM PRODUITS ALIMENTAIRE SA - STATION RTE DU BOIS-DES-FRERES 38, PAM PRODUITS ALIMENTAIRE SA - STATION RTE DES JEUNES 10, SW SALWYSS SA, TINGUELY Raphaël, PATYCAR SARL - STATION RTE DE SAINT-JULIEN 266, VALORA AG - STATION CH. FRANCOIS-FURET 53, GASERVICES SARL, PETROSERVICES SARL / OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/658/2007- DSE ATA/114/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 mars 2007 sur effet suspensif dans la cause A. ANDREY S à RL ANITA ET ANTONIO TARSI S à RL ARVECO S.A. ATMANI Ahmed C.B.R. DISTRIBUTION S à RL COSENTINO-MARGIOTTA S à RL DIA SERVICES S à RL DIA SERVICES S à RL - STATION-SERVICE RTE DES ACACIAS 23 DIA SERVICES S à RL - STATION-SERVICE RTE DES ACACIAS 41 DURAFOUR Pierre et Olivier FANIRO S.A. GARAGE CASONATO S.A. - STATION-SERVICE DANCET GARAGE ET CARROSSERIE HOFFER S à RL GARAGE JEAN KRUCKER S.A. GARAGE PATRICE MASSON S.A. GASERVICES S à RL GIGA S à RL JEAN JACQUES WAGNER S à RL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 187 JEAN JACQUES WAGNER S à RL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 204 JEAN JACQUES WAGNER S à RL - STATION-SERVICE RTE DE VERNIER 137 MIGROL SERVICE BALEXERT MIGROL SERVICE COINTRIN MOLINARI ET LARUE S à RL N ä F Patrick P. GIORDANO S à RL - STATION-SERVICE CH. DE LA GRADELLE 40 P. GIORDANO S à RL - STATION-SERVICE RTE D'AMBILLY 3 P. GIORDANO S à RL - STATION-SERVICE RUE DES PIERRES-DU-NITON 6 P. GIORDANO S à RL - STATION-SERVICE RUE MICHEL-SERVET 17 PAM PRODUITS ALIMENTAIRE S.A. - STATION-SERVICE RTE DES JEUNES 10 PAM PRODUITS ALIMENTAIRE S.A. - STATION-SERVICE RTE DU BOIS-DES-FR è RES 38 PATYCAR S à RL - STATION-SERVICE RTE DE SAINT-JULIEN 266 PENTEM S.A. - STATION-SERVICE AV. DE L'AIN 5 PENTEM S.A. - STATION-SERVICE CH. DU PETIT-SACONNEX 5 PENTEM S.A. - STATION-SERVICE RUE DE MONTBRILLANT 67 PETROSERVICES S à RL REDEKA S à RL REN é PICCAND ET FILS S.A. S. MARGUERAT PETIT-SACONNEX S.A.M.E. SOCI é T é ANONYME DE MANAGEMENT ET D'ENTREPRISES SCHWAPP SYLVIE & YVES S à RL STAEHLIN & ZINGG S à RL STATION SERVICE-ESSO - M. MOUTTAKI MOHAMED SW SALWYSS S.A. TINGUELY Raphaël VALORA S.A. - STATION-SERVICE RTE DE MEYRIN 210 VALORA S.A. - STATION-SERVICE CH. FRANCOIS-FURET 53 VALORA S.A. - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 192 ZANDI S à RL - RTE DE VERNIER 137 ZANDI S à RL - STATION-SERVICE RTE DE FERNEY 187 représentés par Me Dominique de Weck, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL Vu les décisions des 23, 24 et 26 janvier 2007 de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) adressées à A. Andrey Sàrl, Anita et Antonio Tarsi Sàrl, Arveco S.A., Atmani Ahmed, C.B.R. Distribution Sàrl, Cosentino-Margiotta Sàrl, Dia Services Sàrl, Dia Services Sàrl - station-service rte des Acacias 23, Dia Services Sàrl - station-service rte des Acacias 41, Durafour Pierre et Olivier, Faniro S.A., Garage Casonato S.A. - station-service Dancet, Garage et Carrosserie Hoffer Sàrl, Garage Jean Krucker S.A., Garage Patrice Masson S.A., Gaservices Sàrl, Giga Sàrl, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Ferney 187, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Ferney 204, Jean Jacques Wagner Sàrl - station-service rte de Vernier 137, Migrol Service Balexert, Migrol Service Cointrin, Molinari et Larue Sàrl, Näf Patrick, P. Giordano Sàrl - station-service ch. de la Gradelle 40, P. Giordano Sàrl - station-service rte d'Ambilly 3, P. Giordano Sàrl - station-service rue des Pierres-du-Niton 6, P. Giordano Sàrl - station-service rue Michel-Servet 17, Pam Produits Alimentaire S.A. - station-service rte des Jeunes 10, Pam Produits Alimentaire S.A. - station-service rte du Bois-des-Frères 38, Patycar Sàrl - station-service rte de Saint-Julien 266, Pentem S.A. - station-service av. de l'Ain 5, Pentem S.A. - station-service ch. du Petit-Saconnex 5, Pentem S.A. - station-service rue de Montbrillant 67, Petroservices Sàrl, Redeka Sàrl, René Piccand et Fils S.A., S. Marguerat Petit-Saconnex, S.A.M.E. Société anonyme de management et d'entreprises, Schwapp Sylvie & Yves Sàrl, Staehlin & Zingg Sàrl, station-service Esso - M. Mouttaki Mohamed, SW Salwyss S.A., Tinguely Raphaël, Valora S.A. - station-service rte de Meyrin 210, Valora S.A. - station-service ch. Francois-Furet 53, Valora S.A. - station-service rte de Ferney 192, Zandi Sàrl - rte de Vernier 137, Zandi Sàrl - station-service rte de Ferney 187 (ci-après : les recourants) faisant interdiction à ceux-ci d’employer du personnel le dimanche et les jours fériés, en application de l’article 18 alinéa 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTR - RS 822.11) et 26 alinéa 2 de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2 - RS 822.112), un délai au 1 er juin 2007 étant imparti aux recourants pour se conformer à la décision; vu le recours interjeté le 22 février 2007 par les recourants contre les décisions précitées, concluant sur le fond à l’annulation des décisions querellées et à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours; vu la détermination du 2 mars 2007 de l’OCIRT s’en remettant à justice quant à l’obtention de l’effet suspensif; EN DROIT
1. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ACOM/16/2006 du 15 mars 2006 et les références citées). Ainsi, la demande de restitution d’effet suspensif sera traitée sous l’angle d’une décision imposant une obligation nouvelle aux recourants, soit l’angle du maintien ou du retrait de l’effet suspensif.
3. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
4. En l’espèce, les conclusions préalables prises par les recourants servent au maintien de l’état de fait, même si elles se confondent avec celles qu’ils prennent sur le fond. Cela étant, l’autorité intimée ne s’oppose pas aux conclusions préalables sur effet suspensif. De surcroît, l’intérêt public ne commande pas l’exécution immédiate des décisions querellées. Dès lors, il se justifie de faire droit à ladite demande. Le sort de l’émolument sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond. Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF accorde l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Dominique de Weck, avocat des recourants ainsi qu'à office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :