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A/654/2015

Genf · 2015-05-12 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2015 A/654/2015

A/654/2015 ATAS/355/2015 du 12.05.2015 (LPP), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/654/2015 ATAS/355/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2015 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE demanderesse contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE défenderesse Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ au bénéfice d’un quart de rente du 1 er novembre 2011 au 30 avril 2012, et du 1 er au 31 octobre 2012, puis d’une demi-rente dès le 1 er novembre 2012; que ces rentes ont été assorties de rentes complémentaires pour enfant; Que l’assurée exerce une activité lucrative en qualité de greffière-juriste auprès de l’État de Genève; qu’elle est, partant, affiliée à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après CPEG); Que le 26 février 2015, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement dirigée contre la CPEG, visant à l’octroi d’une rente LPP définitive et de la rente pour enfant correspondante; Que la CPEG a été invitée à se déterminer les 27 février, 2 et 21 avril 2015; Que par courrier du 24 avril 2015, elle a informé la chambre de céans qu’elle reconnaissait le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 50% du 1 er novembre 2011 au 30 avril 2012, de 40% du 1 er mai au 30 septembre 2012, de 50% du 1 er octobre au 31 octobre 2012, de 60% du 1 er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et de 50% dès le 1 er février 2013; que la rente pour enfant a également été admise; Que par courrier du 5 mai 2015, l’assurée a déclaré qu’elle retirait sa demande; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la demande en paiement a été retirée; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande en paiement.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le