Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2015 A/651/2015
A/651/2015 ATAS/216/2015 du 23.03.2015 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/651/2015 ATAS/216/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2015 10 ème Chambre En la cause A______ SA, sise c/o Fiduciaire B______ SA, à GENEVE, représentée par B______ SA recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) a procédé le 9 septembre 2013 à un contrôle au sein de la société A______ SA (ci-après : la société ou la recourante) pour les années 2010 à 2012, et a procédé à la reprise pour l'utilisation privée d’un véhicule d'entreprise et d’une partie d’avoir LPP; Que la caisse a rendu le 27 septembre 2013 des décisions de cotisations et contributions consécutives au rapport de contrôle; Que la société s’est opposée à ces décisions par acte du 2 octobre 2013, notamment au motif que les parts privées véhicule avaient été dûment comptabilisées dans le courant de l’employé concerné; Que la caisse a rendu le 27 janvier 2015 une décision sur opposition aux termes de laquelle l’opposition était admise quant à l’extourne sur le montant global des reprises de salaires; les montants des reprises afférentes aux parts privées véhicule étaient maintenus; Que la société, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre cette décision le 25 février 2015; Que toutefois, le mandataire de la recourante a adressé, le 12 mars 2015, un courrier à la chambre de céans indiquant que sa mandante retirait le recours déposé le 25 février 2015; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la société recourante a retiré son recours interjeté le 25 février 2015 Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le