opencaselaw.ch

A/650/2016

Genf · 2018-01-09 · Français GE

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE DE NATIONALITÉ ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DOMICILE COMMUN | Lorsque le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et lorsqu'il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, il n'a pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Les autorisations susmentionnées n'auraient en réalité pas dû être délivrées dans la mesure où il apparaît que le mariage entre le recourant et son épouse n'existait plus que formellement. La révocation du permis d'établissement est ainsi confirmée. | Cst.29.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.50; LEtr.62.al1.leta; LEtr.63.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; LEtr.96

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016 ( JTAPI/1060/2016 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1979 à Nikoc.

2) Le 19 avril 2004, il a épousé à Genève Madame B______ ressortissante suisse, née le ______ 1965.

3) Le 20 avril 2004, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a reçu une demande d'autorisation de séjour de la part de M. A______, au titre du regroupement familial avec son épouse. Était notamment joint à cette requête un courrier manuscrit de Mme B______, non daté et non signé, à teneur duquel elle indiquait avoir rencontré M. A______ lors d'un voyage au Kosovo avec une amie. Ils étaient restés en contact téléphoniquement, puis s'étaient rapprochés lorsque ce dernier était arrivé en France en qualité de réfugié.

4) Le 6 mai 2004, l'OCPM a délivré une autorisation de séjour à M. A______ au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 18 avril 2010.

5) À teneur de la base de données de l'OCPM, M. A______ est arrivé à Genève, en provenance de la France, le 19 avril 2004 et a logé jusqu'au 1 er août 2009 dans un appartement sis 5, C______ à Genève. Depuis le 1 er août 2009, il est domicilié au 52, rue de D______ à Genève. Selon cette même base de données, Mme B______ a été domiciliée au 5, C______ à Genève du 12 octobre 2002 au 4 juin 2006. Le 4 juin 2006, elle a annoncé à l'OCPM son départ pour la France (Ferney-Voltaire). Le 28 juillet 2009, elle s'est domiciliée à nouveau à Genève, au 52, rue de D______, et ce jusqu'au 2 novembre 2010. Elle a ensuite été domiciliée au 69, rue des E______ à Genève du 2 novembre 2010 au 15 décembre 2011, puis au 36, chemin F______ à Thônex du 15 décembre 2011 au 16 avril 2016.

6) Le 14 avril 2007, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant, pour lui-même et son épouse, une adresse à Bellegarde en France sous la rubrique « adresse actuelle » et l'adresse 15, C______, 1203 Genève, dans la rubrique « adresse à Genève » avec la mention « pour courrier ». Au moyen d'un formulaire d'annonce de changement d'adresse du même jour, il a indiqué à l'OCPM que sa nouvelle adresse « pour le courrier » était sise, 15, C______, 1203 Genève, chez Monsieur G______ à compter du 10 janvier 2007.

7) Le 2 août 2007, la société H______ a formé auprès de l'OCPM une demande de permis de travail pour M. A______. Le formulaire y relatif mentionnait, pour M. A______ et son épouse, une adresse uniquement à Genève au 15, C______.

8) À teneur d'une feuille d'enquête du 21 août 2007, l'OCPM avait constaté, lors d'un contrôle effectué le 14 août 2007 au 15, C______, que le nom de M. A______ figurait sur la boîte aux lettres de son frère, M. G______. Selon les déclarations de ce dernier, son frère logeait chez lui en attendant de trouver un appartement à Genève.

9) Le 9 septembre 2007, M. A______ a indiqué, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, que dès le début de son mariage, il s'était installé avec son épouse dans un appartement sis 5, C______ . Le titulaire du bail de ce logement était l'ex-époux de son épouse. Lorsque ce dernier leur avait demandé de partir, au vu du « très court délai » pour retrouver un logement et du fait que son ex-épouse avait des dettes, ils n'avaient pas pu retrouver d'appartement à Genève. Mme B______ ayant la nationalité française, elle avait eu plus de facilité à trouver un logement en France. Afin d'éviter des frais et compte tenu du fait qu'ils ne possédaient pas de voiture, il avait souvent dormi chez son frère ou chez des amis. Ils avaient fait en sorte de conserver une vie de couple et de passer leurs week-ends ainsi que leurs vacances ensemble. Le couple recherchait un studio et n'était pas séparé.

10) Le 17 décembre 2007, Mme B______ a déclaré, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, qu'elle était toujours mariée à M. A______. Elle était dans l'impossibilité de louer un logement à Genève, en raison de sa situation financière. Son époux étant titulaire d'un permis de séjour en Suisse, il ne pouvait franchir la frontière et séjournait par conséquent la semaine chez « ses frères » à Genève. Le couple se voyait cependant « tous les jours » et tentait de trouver un logement financièrement abordable.

11) Le 18 avril 2009, M. A______ et son employeur ont requis le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant comme adresse actuelle 15, C______ et, comme adresse de Mme B______, une adresse en France.

12) Par pli du 9 juillet 2009, l'OCPM, constatant que Mme B______ avait quitté la Suisse le 4 juin 2006 et considérant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 49 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pour justifier le fait de vivre séparés, a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a accordé un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

13) Le 28 juillet 2009, Mme B______ a annoncé à l'OCPM son retour dans le canton de Genève.

14) Par courrier du 31 juillet 2009 signé par les époux, ces derniers ont renouvelé auprès de l'OCPM leurs explications concernant les motifs ayant obligé Mme B______ à habiter sur France et M. A______ à vivre chez son frère. Ils avaient dorénavant trouvé un appartement sis 52, rue de D______ à Genève et allaient pouvoir vivre comme « un vrai couple ». Mme B______ avait « remis [ses] papiers sur Suisse » et ils allaient pouvoir vivre heureux.

15) Le 16 septembre 2009, l'OCPM a informé M. A______ que compte tenu des explications fournies et du retour en Suisse de Mme B______, son autorisation de séjour serait prolongée. Son autorisation de séjour a été renouvelée à compter du 8 octobre 2009.

16) Le 9 avril 2010, l'entreprise I______ a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, qui était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de plâtrier. Le formulaire relatif à cette demande indiquait que M. A______ et Mme B______ étaient domiciliés 52, rue de D______ à Genève.

17) Le 21 avril 2010, une autorisation d'établissement a été délivrée à M. A______, avec une date de validité au 19 avril 2015.

18) Le 15 novembre 2010, Mme B______ a annoncé à l'OCPM qu'elle était séparée de son époux depuis le 24 octobre 2010. Elle résidait au 20, rue des E______ à Genève depuis le 2 novembre 2010.

19) Le 11 octobre 2012, Mme B______ a déposé, auprès du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), une requête unilatérale en divorce. À teneur de cette demande, son mariage avec M. A______ avait été conclu uniquement dans le but de permettre à celui-ci d'obtenir un permis de séjour. Les époux n'avaient jamais cohabité, même si M. A______ « avait une adresse fictive » chez elle. Ce mariage avait été célébré à l'initiative de l'une de ses collègues, elle-même mariée au frère de M. A______. Après le mariage, elle avait transféré son domicile en France, avant de revenir en Suisse en 2011. La demande en divorce était fondée puisque les époux n'avaient jamais vécu ensemble. Ils n'avaient accumulé aucun avoir matrimonial, puisqu'ils avaient « vécu l'un à l'écart de l'autre ».

20) Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 25 janvier 2013 devant le TPI, Mme B______ a précisé qu'elle vivait séparée de son époux « depuis plus de deux ans ». Elle invoquait ainsi la durée de la séparation. Elle n'avait jamais vécu dans l'appartement sis à la rue de D______. M. A______ a indiqué que le couple avait « bien vécu ensemble ». Leur mariage n'était pas un « mariage blanc » et son épouse avait quitté l'appartement précité en septembre 2011, sans lui fournir aucune explication. Le procès-verbal mentionnait qu'un interprète était présent pour M. A______.

21) Lors de l'audience de suite de comparution personnelle du 26 septembre 2013 devant le TPI, Mme B______ a indiqué qu'elle-même et son époux vivaient « désormais séparés depuis plus de deux ans », tandis que M. A______ a déclaré qu'ils « vivaient séparés depuis septembre 2011 ». Ils ont ensuite annoncé prendre des conclusions d'accord et ne pas s'opposer au prononcé d'un jugement non motivé. Le procès-verbal mentionnait qu'un interprète était présent pour M. A______.

22) Le divorce de Mme B______ et de M. A______ a été prononcé par jugement du TPI du 8 octobre 2013.

23) Le 3 mars 2015, Mme B______ a été entendue par l'OCPM dans le cadre de son remariage, le 19 novembre 2014, avec un ressortissant étranger. Sur question de l'OCPM, celle-ci a notamment indiqué qu'elle n'avait jamais eu de relation avec M. A______. Le mariage avait été conclu pour rendre service à une amie et ancienne collègue de travail qui était mariée au frère de M. A______. Elle n'avait pas reçu d'argent pour ce faire. Elle avait accepté ce mariage pour rendre service et s'en était mordu les doigts. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Elle avait vécu sur le territoire français puis à la rue des E______. Leur divorce avait été houleux. Le but était de « faire Monsieur A______ et de garder le ménage commun durant 5 ans pour obtenir le permis C et de divorcer par la suite ». M. A______ s'était « tenu à carreau » mais ce qu'elle voulait c'était « quelqu'un qui vit avec [elle] sans le lien du mariage et qui participe financièrement à la tenue du ménage », ce qui n'avait toutefois pas été le cas. Ils avaient sollicité des scissions d'impôts en 2005 ou 2006 et payaient chacun leur part individuellement.

24) Le 9 mars 2015, M. A______ a requis auprès de l'OCPM le renouvellement de la validité de son permis d'établissement.

25) Entendu par l'OCPM le 17 mars 2015, M. A______, accompagné de son frère, au motif qu'il ne maîtrisait pas le français et avait besoin de l'aide de ce dernier, a indiqué avoir rencontré Mme B______ en 2003 ou 2004, en France, alors qu'il était requérant d'asile. Cette dernière, qui était une voisine de sa belle-soeur, lui avait proposé de l'épouser. Lui-même, Mme B______ et les trois enfants de cette dernière avaient habité tous ensemble dans un appartement sis 5, C______, composé d'une cuisine, d'un salon et de deux chambres. Lorsqu'ils avaient été mis à la porte de cet appartement « en août 2009 », ils étaient partis vivre ensemble à Bellegarde en France. Ils n'étaient pas restés longtemps en France car ils avaient trouvé « un appartement sis au 52, rue de D______ et [ils avaient] emménagé en août 2009 ». Ils avaient ainsi toujours vécu ensemble et s'étaient séparés en septembre 2011. À la question de savoir s'il possédait des preuves de la vie commune avec son ex-épouse, telles que des photos ou des voyages effectués ensemble, M. A______ a indiqué n'avoir jamais voyagé avec cette dernière. Le procès-verbal de cette audition mentionnait qu'il n'est signé ni par M. A______, ni par le frère de celui-ci car, selon leurs déclarations, aucun d'eux et pas même son frère, qui avait cependant assuré la traduction en français de l'entretien, ne lisaient cette langue. Cependant, une lecture orale de ce procès-verbal leur avait été faite par le collaborateur de l'OCPM et aucune objection n'avait été émise par les précités.

26) Par courrier du 25 mars 2015, l'OCPM a informé M. A______ de l'intention du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) de révoquer son autorisation d'établissement, au motif que son mariage avec Mme B______ était « de pure complaisance » et que cette dernière résidait, lors de la célébration de leur union, en France, pays dans lequel elle avait vécu jusqu'à leur séparation, comme cela ressortait de documents émanant de l'administration fiscale française. Un délai lui a été imparti pour faire usage de son droit d'être entendu.

27) Le 27 mai 2015, M. A______ a indiqué que les propos de son ex-épouse étaient infondés et avaient pour but d'obtenir le divorce sans attendre le délai légal de deux ans de séparation, afin de percevoir des subsides. Il relevait, à cet égard, qu'elle aurait pu demander le divorce bien plus tôt si, comme elle le prétendait, les époux n'avaient jamais fait ménage commun. De plus, elle avait admis, lors de l'audience du 26 septembre 2013, que le couple vivait désormais séparé depuis deux ans, ce qui démontrait que leur séparation n'était intervenue qu'en septembre 2011. Les documents de l'administration fiscale française attestaient simplement du fait que Mme B______ était domiciliée provisoirement en France et non que leur mariage était fictif. Il était bien intégré socialement et professionnellement en Suisse, pays dans lequel il séjournait depuis plus de dix ans. Les propos qu'il avait tenus lors de l'entretien du 17 mars 2015 à l'OCPM n'avaient « qu'une portée limitée », dès lors que la présence de son conseil ou, à tout le moins d'un interprète, aurait été indispensable. Aucun procès-verbal d'entretien attestant des prétendues déclarations que Mme B______ aurait tenues à l'OCPM s'agissant de leur mariage ne figuraient au dossier, de sorte que ces déclarations n'avaient pas de valeur probante. Étaient notamment jointes à son courrier :

-          la déclaration fiscale 2009 des ex-époux, imprimée le 25 octobre 2010, laquelle mentionnait qu'ils étaient mariés et domiciliés 52, rue de D______ et que le conjoint, Mme B______, était de nationalité française (sic). Elle mentionnait encore dans les observations que « le conjoint a payé l'impôt à la source » ;

-          la déclaration fiscale 2010 de M. A______, imprimée le 10 mai 2011, indiquant que ce dernier était séparé et domicilié 52, rue de D______.

28) Le 4 septembre 2015, l'OCPM a transmis à M. A______ un extrait du procès-verbal d'entretien de Mme B______ du 3 mars 2015, étant précisé que les questions 1 à 17, qui ne le concernaient pas, avaient été caviardées, pour des motifs de protection des données. Un délai lui était accordé pour faire valoir d'éventuelles observations relatives à cette pièce.

29) Par courrier du 8 octobre 2015, M. A______ a persisté dans ses déterminations du 27 mai 2015, confirmé qu'il avait formé avec son ex-épouse une communauté conjugale réelle jusqu'en septembre 2011 et requis le renouvellement de son autorisation d'établissement. Les propos et l'attitude de Mme B______ étaient contradictoires. Elle prétendait n'avoir jamais vécu avec lui, alors qu'elle s'était occupée, avec Madame J______, des démarches administratives et de l'aménagement de leur dernier appartement commun sis à la rue de D______ et qu'elle n'avait entamé une procédure de divorce qu'en 2012.

30) Par décision du 22 janvier 2016, le DSE a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 mars 2016 pour quitter la Suisse.

31) Par acte du 24 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, à titre préalable, à ce que la comparution personnelle des parties et la production de l'intégralité du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM soient ordonnées, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Son droit d'être entendu avait été violé en raison de l'absence du procès-verbal d'entretien de Mme B______ à l'OCPM au dossier lorsque son conseil était venu le consulter, de l'absence de son conseil et/ou d'un interprète lors de son propre entretien à l'OCPM le 17 mars 2015, et enfin de l'absence de mention au procès-verbal de son entretien à l'OCPM de plusieurs éléments dont il avait fait part à cette occasion. De plus, lors de cet entretien, l'OCPM ne lui avait pas remis de copie du procès-verbal d'audition de Mme B______, ni même indiqué l'ensemble des propos tenus par son ex-épouse à cette occasion. Il n'avait ainsi pas pu se déterminer en connaissance de cause. En outre, l'OCPM avait appliqué les art. 50, 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr de manière arbitraire et avait constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il avait également violé l'art. 50 LEtr. Étaient notamment joints à ce recours :

- une déclaration écrite rédigée le 9 mai 2015 par Madame J______, à teneur de laquelle M. A______ et Mme B______ avaient « à [sa] connaissance » vécu dans l'appartement de C______ 5, pendant plusieurs mois suite à leur mariage ;

- une attestation établie le 9 mai 2015 par Madame K______ indiquant que le recourant et Mme B______ avaient été domiciliés « pendant un certain temps » dans l'appartement sis 5, C______, dès lors qu'elle voyait souvent le précité partir de bonne heure le matin pour se rendre à son travail ;

- une confirmation écrite du 8 mai 2015 émanant de M. G______, selon laquelle il avait hébergé chez lui son frère et occasionnellement l'épouse de celui-ci, suite à leur expulsion de leur logement et eu égard au fait qu'ils peinaient à trouver un logement au vu de leur situation financière, jusqu'à ce que le couple puisse à nouveau habiter ensemble dans l'appartement sis rue de D______ ;

- une déclaration écrite de Mme L______ datée du 8 mai 2015, confirmant les déclarations de son époux et précisant qu'elle s'était occupée, avec Mme B______, de « toute la paperasse (régie, SIG, banque, etc.) » et des achats mobiliers pour l'appartement de la rue de D______ ;

- une copie du bail à loyer de l'appartement sis rue de D______, démarrant au 1 er août 2009, au nom de M. A______ et de Mme B______ et portant deux signatures ;

- une copie de la facture d'électricité en lien avec cet appartement, datée du 9 janvier 2013 et portant sur la période allant du 10 janvier 2012 au 8 janvier 2013, au nom de M. A______ et de Mme B______ ;

- un courrier du 15 février 2016 émanant de Mme K______, indiquant n'avoir jamais demandé de « service » à Mme B______ mais s'être contentée de répondre à cette dernière, qui lui avait demandé si M. A______ était célibataire et s'il « serait d'accord avec [elle] ». M. A______ et son ex-épouse avaient bien vécu ensemble au 5, C______, avant de se faire mettre à la porte de cet appartement. Par la suite, alors que cette dernière était partie vivre en France, elle-même et son époux avaient hébergé M. A______ et parfois Mme B______. Elle avait effectué, en compagnie de la précitée, toutes les démarches en lien avec le logement sis rue de D______ et acheté, avec sa propre carte de crédit, tout ce qui était nécessaire à cet appartement. Aucune enquête n'avait été effectuée à son domicile sis C______, 15. Le but de Mme B______ était de nuire à son ex-époux en lui faisant perdre son permis.

32) Le 1 er mars 2016, M. A______ a transmis au TAPI un courrier daté du 23 février 2016, portant quatre signatures, dans lequel le précité indiquait qu'une partie de sa famille et de nombreux amis vivaient en Suisse. Sa vie était dans ce pays et non au Kosovo, où il n'avait « presque plus d'attache et aucun moyen de pouvoir survivre tant d'un point de vue professionnel que matériel ». Étaient également joints trois courriers de recommandation, datés du 23 février 2016, émanant de connaissances de M. A______, à teneur desquels ce dernier était bien intégré en Suisse et respectueux des lois helvétiques.

33) Le DSE a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

34) Dans sa réplique, M. A______ a encore précisé que les déclarations des anciens voisins du couple et de sa famille attestaient de ce que ce dernier et Mme B______ avaient fait ménage commun et « formaient un vrai couple ». Mme J______ avait aidé Mme B______ pour le déménagement à la rue de D______ et les diverses démarches administratives en lien avec celui-ci. De plus, Mme K______ avait confirmé que Mme B______ et lui-même « formaient bel et bien un couple », ce qui démontrait qu'ils vivaient maritalement. Il n'avait pas pu produire de photos, dans la mesure où son ex-épouse avait emporté tous leurs souvenirs lors de leur séparation en septembre 2011. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il n'avait plus d'attaches avec le Kosovo, hormis sa mère, malade et âgée de septante-trois ans, raisons pour lesquelles il se rendait de temps et temps à son chevet. Ses attaches professionnelles, familiales, financières et sociales se situaient en Suisse. Étaient jointes deux photographies de M. A______ et de Mme B______ prises lors de leur mariage civil et trois photographies, non datées, montrant, pour la première, l'intéressé assis dans un fauteuil, pour la seconde, Mme B______ assise sur un canapé et, pour la troisième, une jeune fille et Mme B______, assises sur un canapé également.

35) Par jugement du 18 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours. Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévalait l'intéressé, lesquels permettaient de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa requête tendant à l'audition des parties. Ses griefs de violation du droit d'être entendu étaient par ailleurs rejetés. D'une part, les passages de l'entretien de son ex-épouse avec l'OCPM le concernant avaient été portés à sa connaissance. S'agissant de sa propre audition, dès lors qu'il avait été prévenu à l'avance de sa tenue, il lui appartenait de prendre contact avec l'OCPM afin d'organiser la présence d'un conseil et/ou d'un interprète, en cas de besoin. Enfin, dès lors qu'il alléguait, pour la première fois au stade de son recours, que toutes ses déclarations n'avaient pas été retranscrites dans son procès-verbal d'entretien, sans même indiquer la teneur de ces déclarations prétendument omises, son grief ne pouvait être retenu. En raison de son devoir de collaboration, il était tenu d'informer l'OCPM, de manière conforme à la vérité et complète, de sa relation avec son ex-épouse suisse. Compte tenu des éléments au dossier, le TAPI considérait, au vu des déclarations de Mme B______, même tardives, des informations figurant dans la base de données de l'OCPM, des documents fiscaux français, des certificats de salaire, des attestations-quittances au dossier, des contradictions dans les propos de M. A______ et de l'enchaînement chronologique des faits, que l'intéressé et Mme B______ n'avaient pas la volonté réciproque de vivre une véritable union conjugale lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour en avril 2009 et 2010 et lors de l'octroi de son autorisation d'établissement en avril 2010. Toutefois, au vu des déclarations écrites de connaissances des ex-époux, selon lesquels ils avaient vécu « pendant plusieurs mois » et « pendant un certain temps » à la C______ 5, la question était laissée ouverte de savoir si l'intéressé et Mme B______ avaient vécu une véritable union conjugale, depuis leur mariage et jusqu'à l'annonce officielle en juin 2006 du départ de la précitée pour la France. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable à M. A______, le mariage de ce dernier avec Mme B______ était vidé de sa substance et n'existait plus que formellement à compter de juin 2006. Par conséquent, lorsqu'il avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour, en avril 2009 puis en avril 2010, de même que lorsqu'il s'était vu délivrer une autorisation d'établissement en avril 2010, il n'avait pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Ainsi, l'autorité intimée était fondée à constater l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier d'un permis d'établissement et à révoquer ce permis. L'intérêt public à l'application correcte du droit était prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'intéressé à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision. M. A______ ne pouvait se prévaloir valablement de l'art. 50 al. 1 LEtr, sauf à l'invoquer abusivement, dès lors que son union conjugale effective avait duré au mieux deux ans et deux mois, soit du 19 avril 2004 au 4 juin 2006. L'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était enfin possible, licite et exigible.

36) Par acte du 18 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, à titre préalable, à ce que la comparution personnelle des parties et la production de l'intégralité du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM soient ordonnées, à titre principal, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 22 janvier 2016 ainsi qu'au renouvellement de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il avait vécu, en compagnie de son ex-épouse, dans l'appartement sis 5, C______. À la suite de leur expulsion, ils avaient temporairement logé chez son frère. Mme B______ avait dû se résoudre à transférer temporairement son domicile dans le seul logement abordable qu'ils avaient été en mesure de trouver. Il n'avait pas pu quant à lui faire de même, dès lors que ce logement se situait en France et qu'il était titulaire d'un permis de séjour. L'OCPM avait été informé dès le départ de la situation. Ainsi, dans sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour en 2007, il avait indiqué d'une part une adresse en France, d'autre part une adresse chez son frère. Il n'avait jamais caché leur adresse différente. Il n'avait pas rencontré sa femme au Kosovo mais en France, lorsqu'il y résidait. La plupart des membres de sa famille résidait en Suisse et non au Kosovo. À sa connaissance et à celle de sa famille, aucun contrôle n'avait été effectué par l'OCPM au 15, C______. Il n'était par ailleurs pas surprenant que le nom de « Monsieur A______ » y figure, dès lors que son frère du même nom y résidait. Durant les années 2009 et 2010 notamment, lui-même et Mme B______ avaient été taxés conjointement à Genève et avaient reçu leur taxation à l'adresse 52, rue de D______. Contrairement à ce qu'elle avait invoqué, Mme B______ n'avait jamais eu son domicile effectif au 69, rue des E______. Le couple ne s'était séparé qu'en septembre 2011. C'était uniquement pour pouvoir divorcer plus rapidement et obtenir ensuite des subsides que Mme B______ avait déclaré avoir conclu un mariage fictif dans sa requête unilatérale en divorce. Elle n'avait d'ailleurs jamais remis auparavant en cause ledit mariage, alors qu'elle aurait pu le faire à l'échéance du délai de cinq ans nécessaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ses déclarations étaient par ailleurs peu crédibles. Elle avait par exemple affirmé que le couple était taxé séparément depuis 2005, alors qu'il ressortait des pièces produites qu'ils avaient été taxés conjointement jusqu'en 2009. Les déclarations peu crédibles de Mme B______ n'avaient d'ailleurs pas convaincu le TPI, lequel n'avait pas retenu l'existence d'un mariage de complaisance. Il n'avait enfin jamais travaillé au Kosovo. Il avait en revanche pratiquement toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Son employeur actuel faisait des éloges à son sujet. Il n'avait pas signé le procès-verbal d'entretien du 17 mars 2015, dans la mesure où, à sa lecture, plusieurs de ses déclarations n'avaient pas été indiquées et des erreurs y figuraient. L'OCPM avait indiqué sur le procès-verbal qu'aucune objection n'avait été faite à la suite de sa lecture, ce qui était inexact. Les photos qu'il avait produites, à l'exception de celle du mariage, avaient été prises lors d'un repas de famille au domicile de son frère. La jeune fille que l'on apercevait était la fille de son ex-épouse. Le TAPI, tout comme l'OCPM, avaient violé son droit d'être entendu en renonçant à son audition ainsi qu'à la production de l'ensemble du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM. Il était d'une part indispensable qu'il soit entendu sur les circonstances exactes du déroulement de l'entretien intervenu dans les locaux de l'OCPM sans la présence d'un conseil ou d'un interprète. D'autre part, il n'avait pas pu s'exprimer de façon exhaustive sur les allégations de son ex-épouse, dans la mesure où seul un exemplaire caviardé du procès-verbal lui avait été remis. En rendant le jugement attaqué, l'OCPM avait violé les art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr et constaté les faits de manière incomplète et inexacte. L'OCPM s'était fondé sur les déclarations variées et peu crédibles de Mme B______ pour retenir qu'ils n'avaient pas formé une véritable union conjugale, alors qu'une série de pièces, émanant notamment de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), confirmaient que cette communauté conjugale n'avait pris fin qu'en septembre 2011. L'OCPM avait également violé l'art. 50 LEtr, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions posées par cette disposition légale pour bénéficier du renouvellement de son autorisation d'établissement. En effet, son mariage, qui n'était pas fictif, avait duré neuf ans, leur séparation n'était intervenue qu'en 2011 et son intégration en Suisse, pays dans lequel il vivait depuis plus de douze ans, était réussie, tant sur le plan financier que sur le plan social et professionnel, puisqu'il exerçait une activité lucrative et ne faisait l'objet d'aucune dette. Il parlait le français, son centre d'intérêt se situait en Suisse et il n'avait jamais été pénalement condamné. Dès lors qu'il avait passé la majeure partie de sa vie professionnelle en Suisse, il ne serait plus en mesure de se réintégrer professionnellement et financièrement au Kosovo. Il était enfin disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement sur la seule base des déclarations contradictoires de son ex-épouse. Le renvoi dans son pays d'origine était par ailleurs une mesure disproportionnée et arbitraire, étant donné qu'il était parfaitement intégré en Suisse et n'avait plus d'attaches au Kosovo. Étaient notamment joints ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2016 établi par H______.

37) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

38) Le DSE a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position. Il a sollicité que des mesures d'instruction soient entreprises auprès de l'AFC-GE afin de savoir qui avait annoncé la prise de résidence de Mme B______ à la rue des E______ et quelle était la situation des ex-conjoints à l'égard de cette autorité.

39) Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 janvier 2017, M. A______ a indiqué qu'il avait épousé Mme B______ car « elle [lui] l'avait proposé et [qu'il était] d'accord ». Il l'avait épousée et avait vécu avec elle et ses trois enfants dans son appartement sis 5, C______. Lorsqu'ils avaient dû quitter cet appartement, son ex-épouse s'était installée à Bellegarde, tandis qu'il s'était domicilié chez son frère, n'ayant pas le droit de résider en France. Lorsqu'il avait trouvé en août 2009 l'appartement sis 52, rue de D______, son ex-épouse l'avait rejoint. Elle l'avait ensuite quitté en septembre 2011. Il ignorait qu'elle avait annoncé à l'OCPM le 4 juin 2006 son départ de Suisse pour Ferney-Voltaire et le 2 novembre 2010 son déménagement au 69, rue des E______ chez M. L______. Ce nom correspondait à celui de son fils aîné. Mme B______ avait demandé le divorce unilatéralement en se prévalant de ce que le mariage était fictif, mais était revenue sur ses propos lors d'une audience de conciliation devant le TPI le 26 septembre 2013, en confirmant que la séparation remontait à deux ans.

40) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 13 mars 2017, Mme K______ a indiqué qu'elle avait habité au 2, C______ jusqu'en 2008. Elle était devenue amie avec Mme B______ et Mme J______. Mme B______ lui avait présenté M. A______ après leur mariage. Elle n'était jamais allée dans leur appartement mais savait qu'ils formaient un couple. Elle les rencontrait régulièrement et les voyait s'embrasser le matin avant de partir au travail. Il lui semblait que Mme B______ avait formé sa demande en divorce avant qu'elle déménage. Après qu'ils avaient quitté l'appartement de la C______, elle n'avait recroisé qu'une seule fois Mme B______, laquelle avait déjà divorcé de M. A______. Mme J______ a indiqué avoir rencontré Mme B______ à la poste, où elles étaient collègues. Cette dernière avait fait la connaissance de M. A______ en sa compagnie, alors qu'elle s'était rendue chez lui à Annecy pour lui apporter des affaires. C'était à la fin de l'année 2003. Mme B______ avait demandé à le revoir car « elle le trouvait plaisant et à son goût ». Ils se voyaient régulièrement à son propre domicile, qu'elle occupait avec son mari M. A______. Après leur mariage, ils avaient emménagé au 5, C______. Lorsqu'ils avaient dû quitter l'appartement, Mme B______ était partie vivre à Bellegarde et M. A______ était venu vivre chez eux, car « il n'avait pas les papiers » pour aller à Bellegarde. Le vendredi, Mme B______ venait dans leur appartement pour y passer le week-end avec M. A______. M. A______ dormait alors dans la chambre de son fils et Mme B______ dormait avec elle, tandis que son époux dormait au salon. M. A______ se rendait une fois par mois à Bellegarde. À un moment donné, Mme B______ et M. A______ avaient emménagé dans un appartement sis 52, rue de D______. Elle les avait accompagnés à la régie et à la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE) pour la consignation du loyer. Elle les avait également aidés pour le déménagement et avait accompagné Mme B______ pour acheter des meubles et des ustensiles. Ils avaient vécu deux ans dans cet appartement. Elle savait que Mme B______ avait indiqué que le mariage avait pour seul but l'obtention de papiers. Pour elle, « ils étaient mari et femme ». M. A______ était bien intégré à Genève et avait des amis. Elle l'aidait à effectuer « l'administration » et il « était à jour ». M. G______ a indiqué avoir quatre frères, dont M. A______, et sept soeurs. Il avait un autre frère qui vivait à Genève. M. A______ avait fait la connaissance de Mme B______ alors que cette dernière accompagnait son épouse pour lui apporter des affaires. Ils avaient vécu dans l'appartement de Mme B______ avec les trois enfants de cette dernière. Lorsqu'ils avaient dû quitter cet appartement, Mme B______ était partie vivre à Bellegarde. Son frère était venu vivre chez lui la semaine et Mme B______ le rejoignait de temps en temps. Son frère dormait alors dans la chambre de son fils, Mme B______ dans celle de son épouse et lui-même au salon. Le week-end, ils allaient tous les deux à Bellegarde. Son frère et son épouse avaient par la suite trouvé un appartement au 52, rue de D______. Lui et son épouse les avaient aidés à déménager. Il s'y rendait régulièrement et avait été reçu par son frère et l'épouse de celui-ci. Il avait ensuite appris par son frère qu'ils s'étaient séparés et que Mme B______ était partie vivre chez son fils aux Eaux-Vives. Il avait refusé de signer le procès-verbal d'entretien à l'OCPM du 17 mars 2015, car il n'avait pas de connaissances suffisantes en français pour comprendre ce qui était dit. Lorsqu'il avait pris connaissance de ce procès-verbal par le biais de l'avocat de son frère et en avait examiné le contenu, il avait constaté plusieurs éléments inexacts. La personne qui avait rédigé le procès-verbal le lui avait lu, mais il n'avait pas pu en contrôler l'exactitude par oral car il fallait qu'il l'ait « sous les yeux ». La représentante de l'OCPM a indiqué que le procès-verbal du 17 mars 2015 n'avait pas été soumis à la lecture des intéressés car ils avaient indiqué qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le français. Il leur avait cependant été relu. Monsieur M______ a déclaré habiter à Vieusseux. Il avait rencontré M. A______ en 2007, alors qu'il était déjà marié à Mme B______. Il ne s'était jamais rendu à son domicile et ne savait pas où il avait déménagé après avoir quitté la Cité-Vieusseux. Il ne savait pas non plus où il habitait actuellement. Il pouvait dire qu'il était extrêmement apprécié dans son milieu professionnel. Monsieur N______ a indiqué qu'il avait rencontré M. A______ douze ans auparavant dans le cadre d'activités de la communauté kosovare. Selon lui, il était marié mais n'avait jamais été chez lui et ne connaissait pas sa situation familiale. Il savait qu'il habitait actuellement dans le quartier des Nations mais ne connaissait pas sa précédente adresse. Il estimait que M. A______ était quelqu'un de très bien intégré. Monsieur Manuel O______ a déclaré avoir rencontré M. A______ onze ans auparavant dans un cadre professionnel et n'avait jamais eu de relation avec lui en dehors de ce cadre. Il n'était jamais allé chez lui et ne connaissait pas son épouse. C'était quelqu'un d'honnête et de travailleur. Aucun interprète n'était présent pour M. A______ durant cette audience.

41) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 3 avril 2017, Mme B______ a indiqué qu'elle avait des trous de mémoire et des problèmes de notion du temps en raison des antidépresseurs qu'elle prenait à la suite du décès de son fils. Mme J______ lui avait proposé d'épouser M. A______ pour le faire venir en Suisse et qu'il ait des papiers. Elle ne le lui avait pas présenté comme un éventuel mari. Elle avait commencé par refuser pour accepter au final, ayant des « besoins financiers ». Lorsqu'elle avait accepté, Mme J______ s'était occupée des démarches administratives. Elle n'avait jamais rencontré M. A______ à Annecy avant le mariage. Après le mariage, M. A______ était venu vivre trois ou quatre mois chez elle, puis était parti chez son frère. Comme cela avait été indiqué dans sa demande unilatérale en divorce, ils n'avaient jamais eu de vie conjugale à proprement parler, même s'il avait habité dans son appartement. Lorsqu'elle avait vécu en France, elle avait été taxée à la source. Elle s'était rendue à l'administration fiscale française pour régler des questions liées à la taxe d'habitation. Elle avait indiqué être mariée mais vivre seule. Mme J______ avait trouvé un appartement pour M. A______ à la rue de D______. Pour cela, elle avait dû fournir à cette dernière des papiers relatifs à ses revenus et avait accompagné M. A______ à la régie et à la BCG pour le paiement de la caution, dont il s'était lui-même chargé. Elle n'avait en revanche jamais habité dans cet appartement et ne l'avait pas aidé à déménager. Elle n'avait pas non plus acheté des meubles pour ledit appartement en compagnie de Mme J______. Elle s'y était toutefois rendue et avait demandé un double des clés puisqu'elle était titulaire du bail. Elle avait signé le courrier daté du 31 juillet 2009 adressé à l'OCPM étant donné qu'elle avait « donné [sa] parole pour que M. A______ ait son permis l'autorisant à séjourner en Suisse ». En 2009, elle habitait encore en France. Lorsqu'elle était revenue vivre en Suisse, elle était allée vivre chez son fils à la rue des E______. Aucun interprète n'était présent pour M. A______ durant cette audience.

42) Par courrier du 28 avril 2017, l'AFC-GE a indiqué avoir pris connaissance de l'ouverture d'une procédure de divorce entre les époux B______-A______, et par voie de conséquence d'une séparation, par un courrier daté du 20 septembre 2010 provenant du mandataire de l'ex-épouse de M. A______.

43) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a informé les parties du fait que Mme B______ n'avait pas donné suite à sa demande de lui transmettre une copie de ses baux à loyer relatifs aux appartements de Bellegarde et de Ferney-Voltaire.

44) Par réplique du 11 août 2017, M. A______ a repris ses précédentes conclusions, sous réserve de celles relatives à la comparution personne des parties et à la production du procès-verbal d'entretien de Mme B______ du 3 mars 2015. Il a par ailleurs maintenu ses explications relatives à sa vie conjugale avec Mme B______, en relevant les propos contradictoires et incohérents de cette dernière. Comme en attestaient par ailleurs plusieurs témoins, son intégration à Genève était très bonne.

45) Plusieurs documents figuraient au dossier de l'OCPM transmis à la chambre administrative, soit notamment :

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2005 de M. A______ et Mme B______ du

E. 3 août 2006 ;

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2006 de M. A______ et Mme B______ du 15 octobre 2007 pour la période allant du 1 er janvier 2006 au 4 juin 2006 ;

-          l'avis de taxation rectificatif pour l'impôt à la source et les impôts cantonaux, communaux (ci-après : ICC) et fédéral direct (ci-après : IFD) 2008 de M. A______ et Mme B______ du 15 avril 2010 ;

-          l'avis de taxation rectificatif ICC 2009 de M. A______ et Mme B______ du 24 janvier 2011 portant sur la période allant du 28 juillet 2009 au 31 décembre 2009 ;

-          l'avis de taxation ICC 2010 de M. A______ du 13 juillet 2011;

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2011 de M. A______ du 1 er octobre 2012 ;

-          un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2006, établi le 22 septembre 2009 par l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007, établi le 22 septembre 2009 par l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un courrier de rappel de l'administration fiscale française du 24 janvier 2008 relatif à la taxe d'habitation 2007 adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un avis d'imposition pour la taxation d'habitation et la redevance audiovisuelle 2008 du 21 octobre 2008 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un avis d'impôt sur le revenu 2009, portant sur les revenus de l'année 2008, du 14 septembre 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un avis d'imposition pour la taxation d'habitation et la redevance audiovisuelle 2009 du 27 octobre 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un courrier de rappel de l'administration fiscale française du 12 janvier 2010 relatif à la taxe d'habitation 2009 adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un commandement de payer daté du 9 avril 2010 concernant la taxation d'habitation 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          deux certificats de salaire, chacun portant sur la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2009, établis par l'employeur de Mme B______ et adressés à la précitée, respectivement le 27 janvier 2010 à son adresse en France et, le 14 mars 2011, à la rue des E______, 69 ;

-          deux attestations-quittances 2009 et 2010, respectivement datées du 27 janvier 2011 et du 14 mars 2011, adressées à Mme B______ à la rue des E______, à teneur desquelles la précitée avait été imposée à la source pour l'année 2009 et pour la période allant du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2010 ;

-          des visas de retour délivrés les 30 avril 2007, 24 septembre 2007, 19 décembre 2007 et 11 novembre 2015, afin de permettre à M. A______ de se rendre au Kosovo, l'un d'eux mentionnant en particulier qu'il souhaitait « aller visiter [sa] famille ».

46) Le 29 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement pour dissimulation de faits essentiels à l'autorité de décision au moment de l'octroi de celle-ci. Il convient dès lors d'examiner si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, soit le 21 avril 2010, l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse était réelle ou si cette communauté conjugale était vidée de sa substance et que l'intéressé a caché cet élément à l'autorité de décision.

3) Le recourant sollicite, à titre préalable, la production de l'entier du procès-verbal d'entretien de Mme B______ à l'OCPM du 3 mars 2015, reprochant au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas ladite production et en ayant renoncé à son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/192/2016 du 1 er mars 2016 consid. 3c). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas sans limite. L'accès à tout ou partie du dossier peut être restreint si des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent (art. 45 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 512 n. 1545), ce refus ne pouvant s'étendre qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 45 al. 2 LPA). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, est possible lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3 ; ATA/632/2017 du 6 juin 2017 et les arrêts cités).

b. En l'occurrence, la chambre de céans a procédé à l'audition du recourant, de même qu'à celle de nombreux témoins. Dans la mesure où la chambre administrative dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée. Par ailleurs, s'agissant de la production de l'intégralité du procès-verbal du 3 mars 2015, il ressort du dossier que l'entretien y relatif a été réalisé dans le cadre de l'examen du remariage de Mme B______ avec un ressortissant étranger. Dès lors, une partie de cet entretien ne concerne pas le recourant et a fait, à raison, l'objet d'un caviardage de la part de l'OCPM. Par ailleurs, seuls les passages dudit procès-verbal transmis au recourant ont été repris par l'OCPM dans sa décision, de sorte qu'il ne peut être reproché à cette autorité d'avoir fondé celle-ci sur des éléments dont il n'avait pas connaissance. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'intégralité du procès-verbal en question, cette production n'apparaissant au demeurant pas utile à la solution du litige. Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée ni au TAPI.

4) Le recourant reproche au TAPI d'avoir violé les art. 50, 62, 63 et 96 LEtr et d'avoir rendu un jugement arbitraire.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les références citées).

d. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr). Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEtr pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEtr ; ATF 124 II 361 consid. 4c). Sont essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1.1). À teneur des directives et commentaire du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), l'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier. Une révocation est exclue lorsque l'autorité a délivré l'autorisation, alors qu'elle était parfaitement au courant du comportement discutable de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 8.3.1a).

e. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

f. S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant, alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission (on parle de mariage de complaisance) (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 6.14).

5) a. En l'espèce, le mariage du recourant et de son ex-épouse a formellement duré d'avril 2004 au 8 octobre 2013, date du prononcé de leur divorce, soit durant neuf ans. Selon les propos de Mme B______, contenus dans sa demande unilatérale en divorce du 11 octobre 2012, renouvelés de manière concordante par la suite dans la procédure de divorce, devant l'OCPM lors de l'entretien du 3 mars 2015, ainsi que devant la chambre de céans lors de son audition du 3 avril 2017, le mariage était fictif et ne visait qu'à permettre au recourant d'obtenir une autorisation d'établissement. Ce dernier allègue avoir formé une réelle union conjugale avec son épouse, laquelle ne s'est achevée qu'en septembre 2011, lors du départ de celle-ci du domicile conjugal. Si, comme le relève le recourant, les déclarations de son ex-épouse n'ont pas été toujours concordantes, celle-ci ayant confirmé à l'OCPM en 2007 et en 2009 l'existence d'une véritable communauté conjugale, et comportent certaines contradictions, elles sont constantes sur l'absence de communauté conjugale depuis près de cinq ans auprès des différentes autorités. Par ailleurs, certains éléments au dossier permettent de douter du fait qu'une réelle communauté conjugale entre les ex-époux ait un jour existé. Ce point souffrira toutefois de demeurer indécis dans la mesure où il ressort du dossier qu'ils ne formaient en tous les cas plus une telle communauté lors du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en octobre 2009 et lors de l'octroi de son autorisation d'établissement en avril 2010. Il ressort des déclarations concordantes des ex-époux, de plusieurs témoignages écrits figurant au dossier, ainsi que des déclarations des témoins auditionnés par le chambre de céans que ceux-ci ont résidé ensemble dans l'appartement sis 5, C______ après le mariage. Leurs positions divergent en revanche sur la durée de leur vie commune dans cet appartement qui n'aurait duré que trois ou quatre mois selon Mme B______ et jusqu'au départ sur France de cette dernière selon le recourant. En juin 2006, Mme B______ a quitté la Suisse pour la France. Si le recourant a dans un premier temps indiqué être parti vivre en France avec Mme B______, notamment dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 14 avril 2007 ainsi que lors l'entretien à l'OCPM du 17 mars 2015, il a par la suite révélé être en réalité parti vivre chez son frère et sa belle-soeur, dans leur appartement sis 15, C______. Cet élément est confirmé par les témoignages de Mme J______ et son époux, quand bien même ces témoignages doivent être pris en compte avec retenue, au vu des liens familiaux les unissant au recourant. Il ressort de ce qui précède que Mme B______ et le recourant ont vécu sous le même toit, dans l'hypothèse la plus favorable à ce dernier, d'avril 2004 à septembre 2006. Le recourant allègue qu'ils ont ensuite repris la vie commune à compter d'août 2009, date à laquelle ils auraient emménagé dans l'appartement sis au 52, rue de D______. Mme B______ a effectivement indiqué dans un premier temps à l'OCPM, notamment par une annonce de changement d'adresse le 28 juillet 2009 et dans un courrier du 31 juillet 2009 signé par les ex-époux, avoir pris domicile dans cet appartement. Elle a toutefois par la suite indiqué de manière constante, notamment lors de l'entretien du 3 mars 2015 à l'OCPM ainsi que devant la chambre de céans lors de son audition du 3 avril 2017, n'y avoir jamais habité. Après avoir vécu en France quatre ou cinq ans, elle était revenue à Genève en 2011 et avait emménagé chez son fils, Monsieur L______, dans un appartement sis rue des E______ 69. Il ressort du dossier que les ex-conjoints ont effectivement signé, le 30 juillet 2009, un contrat de bail portant sur un appartement sis à la rue D______. Le recourant a par ailleurs produit une facture des SIG datée du 9 janvier 2013, à leurs deux noms. Il n'est pas contesté que Mme B______ a effectivement entrepris les démarches visant à conclure un bail relatif à cet appartement (signature du bail, présence à la banque pour la création de la garantie de loyer). Il ressort cependant de plusieurs documents administratifs concernant Mme B______ qu'elle n'y a jamais résidé. En effet, les documents établis par son employeur en 2010 et 2011 ne lui ont jamais été adressés au 52, rue de D______. Ainsi, son certificat de salaire 2009, établi le 27 janvier 2010, lui a été envoyé à son adresse française à Bellegarde. Un second certificat de salaire 2009, établi cette fois le 14 mars 2011, ainsi que son certificat de salaire 2010, établi à la même date, lui ont été adressés « c/o M. L______, Rue des E______ 69 ». Ceux-ci font état de retenues pour l'impôt à la source. Par ailleurs, des attestations-quittance établies le 14 mars 2011, portant sur les années 2009 et 2010, lui ont également été adressées « c/o M. L______, Rue des E______ 69 ». Les documents établis en 2010 ont ainsi été adressés à Mme B______ en France tandis que ceux établis en 2011 l'ont été à la Rue des E______ 69, ce qui correspond aux déclarations qu'elle a faites concernant ses domiciles successifs. Par ailleurs, il ressort également de la déclaration fiscale 2009 des ex-époux que Mme B______ a été imposée à la source, à tout le moins en 2009 et jusqu'à la moitié de l'année 2010, preuve qu'elle résidait en France à cette période. En outre, il apparaît que Mme B______ a été astreinte, en France, au paiement de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle entre 2007 et 2009. Par ailleurs, il ressort de la déclaration fiscale 2010 du recourant, établie le 10 mai 2011 à son seul nom, que celui-ci a indiqué dans la case relative à son état civil être séparé. Dans ces circonstances, il ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il ne s'est séparé de Mme B______ qu'en septembre 2011 lorsque celle-ci a quitté le domicile conjugal. Enfin, contrairement à ce que le recourant prétend, Mme B______ n'a pas admis lors de l'audience du 26 septembre 2013 devant le TPI qu'elle vivait séparée du recourant depuis septembre 2011, mais qu'ils étaient alors séparés depuis plus de deux ans. Si plusieurs témoins ont indiqué, notamment lors de leur audition par la chambre de céans, que les ex-époux avaient habité ensemble dans l'appartement sis 5, C______, aucun d'eux, à l'exception du frère du recourant et de sa belle-soeur, dont les propos doivent être appréciés avec circonspection compte tenu de leurs liens de parenté avec le recourant, n'a attesté du fait que les ex-époux avaient vécu ensemble dans l'appartement sis 52, rue de D______. De plus, aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu'ils y aient effectivement habité ensemble, en particulier aucun témoignage de voisins. Le recourant et Mme J______ indiquent tous deux que cette dernière aurait accompagné Mme B______ lors de l'achat de meubles et objets pour équiper ledit appartement. Or, aucun document ne permet de prouver cette allégation. Cette version est d'ailleurs contestée par la principale intéressée qui reconnaît uniquement s'être rendue dans l'appartement et avoir demandé un double des clés dans la mesure où elle était titulaire du bail. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que lorsque le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour en avril 2009 et en avril 2010, de même que lorsqu'il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement en avril 2010, il n'avait pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Les autorisations susmentionnées n'auraient ainsi pas dû être délivrées dans la mesure où il apparaît que le mariage entre le recourant et Mme B______ n'existait plus que formellement.

b. Il convient encore d'examiner si, lors de la délivrance de l'autorisation d'établissement, l'OCPM était au courant du fait que le recourant ne formait plus une communauté conjugale avec son ex-épouse, auquel cas une révocation de ladite autorisation serait à présent exclue. À teneur du dossier, l'OCPM savait que Mme B______ et le recourant avaient résidé dans des domiciles distincts durant plusieurs années, à tout le moins entre septembre 2006, date du départ de Mme B______ pour la France, et juillet 2009, et a pour ce motif informé le recourant, le 9 juillet 2009, de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. L'OCPM n'a toutefois pas mené d'investigation sur cette situation, quand bien même la communauté conjugale est présumée rompue après une séparation d'un an (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, n. 9 ad. art. 49 LEtr et la référence citée). L'OCPM a délivré une autorisation d'établissement au recourant, de sorte que l'existence de domiciles distincts pendant une longue période ne peut fonder à lui seul la révocation. En revanche, ce n'est que postérieurement à la délivrance du permis d'établissement que l'autorité intimée a pour la première fois été informée, par Mme B______ elle-même, que leur mariage était fictif. C'est également après la délivrance dudit permis que l'OCPM a eu connaissance des pièces permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance, soit notamment les certificats de salaire et les avis d'imposition de Mme B______. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée d'avoir modifié son appréciation après la délivrance du permis d'établissement.

c. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a considéré sans arbitraire qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. a et 62 let. a LEtr.

6) En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 6.1 ; 2C_148/2015 précité consid. 6.1). S'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr s'éteint (art. 51 al. 2 let. b LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3). Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir le droit de poursuivre son séjour en Suisse. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si le recourant remplit, comme il le soutient, les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr.

7) a. Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation d'établissement est réalisé, il faut encore vérifier que cette mesure est proportionnée (art. 96 LEtr ; ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2017 précité consid. 7). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. À cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1).

b. En l'occurrence, le recourant, âgé de trente-huit ans, est arrivé en Suisse en avril 2004 à l'âge de vingt-quatre ans. Le TAPI a considéré que son intégration pouvait être qualifiée de moyenne, dans la mesure où il ne parlait ni n'écrivait le français au terme d'un séjour de plus de dix ans, mais qu'il subvenait à ses besoins en exerçant une activité lucrative, qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale ni été condamné pénalement. Le TAPI a ainsi estimé que cette intégration sans particularité ne suffisait pas pour contrebalancer l'abus de droit commis en dissimulant à l'autorité compétente l'absence de vie conjugale avec son épouse lors du renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi de son autorisation d'établissement, soit un comportement violant l'ordre juridique suisse. La pondération des intérêts effectuée par le TAPI n'est pas critiquable. Il est vrai que le recourant est intégré à Genève, pour les raisons susmentionnées, et est apprécié tant dans son environnement privé que professionnel comme le prouvent les attestations produites et les témoins entendus. De plus, il semble avoir amélioré ses connaissances du français au fil du temps, dans la mesure où il lui était nécessaire d'être assisté d'un interprète lors des audiences de la procédure de divorce en 2013, mais non dans la présente procédure devant la chambre de céans. Nonobstant, l'intérêt public à l'application correcte de l'art. 62 let. a LEtr, partant à la sécurité du droit, est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision. Par ailleurs, la durée du séjour du recourant en Suisse, soit treize années, est à relativiser, dans la mesure où elle résulte en grande partie de la dissimulation du fait qu'il ne formait pas une communauté conjugale avec son épouse, à tout le moins depuis le renouvellement de son autorisation de séjour en octobre 2009. De plus, arrivé à l'âge de vingt-quatre ans, l'intéressé a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a ses attaches culturelles. Le recourant est, certes, bien intégré professionnellement, mais ne fait pas état d'une qualification professionnelle particulière. Il pourra du reste faire valoir son expérience de travail au Kosovo. En outre, il n'a pas démontré avoir développé des liens particulièrement étroits en Suisse excluant un retour dans son pays d'origine. À l'inverse, il est établi que sa mère réside au Kosovo. Par ailleurs, M. A______ a indiqué lors de son audition par la chambre de céans avoir quatre frères - deux d'entre eux résidant à Genève - et sept soeurs. Les attaches familiales du recourant ne se situent ainsi pas de manière prépondérante à Genève. Le recourant est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises au Kosovo depuis son arrivée en Suisse pour rendre visite à sa famille. L'appréciation du TAPI sur ce point est dès lors conforme à l'art. 96 LEtr. Le grief du recourant sera ainsi écarté.

8) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, le recourant n'a pas allégué que son retour au Kosovo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée. Ce qui précède conduit au rejet du recours.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.01.2018 A/650/2016

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE DE NATIONALITÉ ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DOMICILE COMMUN | Lorsque le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et lorsqu'il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, il n'a pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Les autorisations susmentionnées n'auraient en réalité pas dû être délivrées dans la mesure où il apparaît que le mariage entre le recourant et son épouse n'existait plus que formellement. La révocation du permis d'établissement est ainsi confirmée. | Cst.29.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.50; LEtr.62.al1.leta; LEtr.63.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; LEtr.96

A/650/2016 ATA/13/2018 du 09.01.2018 sur JTAPI/1060/2016 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 20.02.2018, rendu le 11.09.2018, REJETE, 2C_176/2018 Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; MARIAGE DE NATIONALITÉ ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; DOMICILE COMMUN Normes : Cst.29.al2; LEtr.63.al1.letc; LEtr.50; LEtr.62.al1.leta; LEtr.63.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4; LEtr.96 Résumé : Lorsque le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et lorsqu'il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement, il n'a pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Les autorisations susmentionnées n'auraient en réalité pas dû être délivrées dans la mesure où il apparaît que le mariage entre le recourant et son épouse n'existait plus que formellement. La révocation du permis d'établissement est ainsi confirmée. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/650/2016 - PE ATA/13/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 janvier 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Marc Lironi, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016 ( JTAPI/1060/2016 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1979 à Nikoc.

2) Le 19 avril 2004, il a épousé à Genève Madame B______ ressortissante suisse, née le ______ 1965.

3) Le 20 avril 2004, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a reçu une demande d'autorisation de séjour de la part de M. A______, au titre du regroupement familial avec son épouse. Était notamment joint à cette requête un courrier manuscrit de Mme B______, non daté et non signé, à teneur duquel elle indiquait avoir rencontré M. A______ lors d'un voyage au Kosovo avec une amie. Ils étaient restés en contact téléphoniquement, puis s'étaient rapprochés lorsque ce dernier était arrivé en France en qualité de réfugié.

4) Le 6 mai 2004, l'OCPM a délivré une autorisation de séjour à M. A______ au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 18 avril 2010.

5) À teneur de la base de données de l'OCPM, M. A______ est arrivé à Genève, en provenance de la France, le 19 avril 2004 et a logé jusqu'au 1 er août 2009 dans un appartement sis 5, C______ à Genève. Depuis le 1 er août 2009, il est domicilié au 52, rue de D______ à Genève. Selon cette même base de données, Mme B______ a été domiciliée au 5, C______ à Genève du 12 octobre 2002 au 4 juin 2006. Le 4 juin 2006, elle a annoncé à l'OCPM son départ pour la France (Ferney-Voltaire). Le 28 juillet 2009, elle s'est domiciliée à nouveau à Genève, au 52, rue de D______, et ce jusqu'au 2 novembre 2010. Elle a ensuite été domiciliée au 69, rue des E______ à Genève du 2 novembre 2010 au 15 décembre 2011, puis au 36, chemin F______ à Thônex du 15 décembre 2011 au 16 avril 2016.

6) Le 14 avril 2007, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant, pour lui-même et son épouse, une adresse à Bellegarde en France sous la rubrique « adresse actuelle » et l'adresse 15, C______, 1203 Genève, dans la rubrique « adresse à Genève » avec la mention « pour courrier ». Au moyen d'un formulaire d'annonce de changement d'adresse du même jour, il a indiqué à l'OCPM que sa nouvelle adresse « pour le courrier » était sise, 15, C______, 1203 Genève, chez Monsieur G______ à compter du 10 janvier 2007.

7) Le 2 août 2007, la société H______ a formé auprès de l'OCPM une demande de permis de travail pour M. A______. Le formulaire y relatif mentionnait, pour M. A______ et son épouse, une adresse uniquement à Genève au 15, C______.

8) À teneur d'une feuille d'enquête du 21 août 2007, l'OCPM avait constaté, lors d'un contrôle effectué le 14 août 2007 au 15, C______, que le nom de M. A______ figurait sur la boîte aux lettres de son frère, M. G______. Selon les déclarations de ce dernier, son frère logeait chez lui en attendant de trouver un appartement à Genève.

9) Le 9 septembre 2007, M. A______ a indiqué, en réponse à une demande de renseignements de l'OCPM, que dès le début de son mariage, il s'était installé avec son épouse dans un appartement sis 5, C______ . Le titulaire du bail de ce logement était l'ex-époux de son épouse. Lorsque ce dernier leur avait demandé de partir, au vu du « très court délai » pour retrouver un logement et du fait que son ex-épouse avait des dettes, ils n'avaient pas pu retrouver d'appartement à Genève. Mme B______ ayant la nationalité française, elle avait eu plus de facilité à trouver un logement en France. Afin d'éviter des frais et compte tenu du fait qu'ils ne possédaient pas de voiture, il avait souvent dormi chez son frère ou chez des amis. Ils avaient fait en sorte de conserver une vie de couple et de passer leurs week-ends ainsi que leurs vacances ensemble. Le couple recherchait un studio et n'était pas séparé.

10) Le 17 décembre 2007, Mme B______ a déclaré, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, qu'elle était toujours mariée à M. A______. Elle était dans l'impossibilité de louer un logement à Genève, en raison de sa situation financière. Son époux étant titulaire d'un permis de séjour en Suisse, il ne pouvait franchir la frontière et séjournait par conséquent la semaine chez « ses frères » à Genève. Le couple se voyait cependant « tous les jours » et tentait de trouver un logement financièrement abordable.

11) Le 18 avril 2009, M. A______ et son employeur ont requis le renouvellement de son autorisation de séjour, indiquant comme adresse actuelle 15, C______ et, comme adresse de Mme B______, une adresse en France.

12) Par pli du 9 juillet 2009, l'OCPM, constatant que Mme B______ avait quitté la Suisse le 4 juin 2006 et considérant qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 49 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pour justifier le fait de vivre séparés, a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a accordé un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

13) Le 28 juillet 2009, Mme B______ a annoncé à l'OCPM son retour dans le canton de Genève.

14) Par courrier du 31 juillet 2009 signé par les époux, ces derniers ont renouvelé auprès de l'OCPM leurs explications concernant les motifs ayant obligé Mme B______ à habiter sur France et M. A______ à vivre chez son frère. Ils avaient dorénavant trouvé un appartement sis 52, rue de D______ à Genève et allaient pouvoir vivre comme « un vrai couple ». Mme B______ avait « remis [ses] papiers sur Suisse » et ils allaient pouvoir vivre heureux.

15) Le 16 septembre 2009, l'OCPM a informé M. A______ que compte tenu des explications fournies et du retour en Suisse de Mme B______, son autorisation de séjour serait prolongée. Son autorisation de séjour a été renouvelée à compter du 8 octobre 2009.

16) Le 9 avril 2010, l'entreprise I______ a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______, qui était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de plâtrier. Le formulaire relatif à cette demande indiquait que M. A______ et Mme B______ étaient domiciliés 52, rue de D______ à Genève.

17) Le 21 avril 2010, une autorisation d'établissement a été délivrée à M. A______, avec une date de validité au 19 avril 2015.

18) Le 15 novembre 2010, Mme B______ a annoncé à l'OCPM qu'elle était séparée de son époux depuis le 24 octobre 2010. Elle résidait au 20, rue des E______ à Genève depuis le 2 novembre 2010.

19) Le 11 octobre 2012, Mme B______ a déposé, auprès du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI), une requête unilatérale en divorce. À teneur de cette demande, son mariage avec M. A______ avait été conclu uniquement dans le but de permettre à celui-ci d'obtenir un permis de séjour. Les époux n'avaient jamais cohabité, même si M. A______ « avait une adresse fictive » chez elle. Ce mariage avait été célébré à l'initiative de l'une de ses collègues, elle-même mariée au frère de M. A______. Après le mariage, elle avait transféré son domicile en France, avant de revenir en Suisse en 2011. La demande en divorce était fondée puisque les époux n'avaient jamais vécu ensemble. Ils n'avaient accumulé aucun avoir matrimonial, puisqu'ils avaient « vécu l'un à l'écart de l'autre ».

20) Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 25 janvier 2013 devant le TPI, Mme B______ a précisé qu'elle vivait séparée de son époux « depuis plus de deux ans ». Elle invoquait ainsi la durée de la séparation. Elle n'avait jamais vécu dans l'appartement sis à la rue de D______. M. A______ a indiqué que le couple avait « bien vécu ensemble ». Leur mariage n'était pas un « mariage blanc » et son épouse avait quitté l'appartement précité en septembre 2011, sans lui fournir aucune explication. Le procès-verbal mentionnait qu'un interprète était présent pour M. A______.

21) Lors de l'audience de suite de comparution personnelle du 26 septembre 2013 devant le TPI, Mme B______ a indiqué qu'elle-même et son époux vivaient « désormais séparés depuis plus de deux ans », tandis que M. A______ a déclaré qu'ils « vivaient séparés depuis septembre 2011 ». Ils ont ensuite annoncé prendre des conclusions d'accord et ne pas s'opposer au prononcé d'un jugement non motivé. Le procès-verbal mentionnait qu'un interprète était présent pour M. A______.

22) Le divorce de Mme B______ et de M. A______ a été prononcé par jugement du TPI du 8 octobre 2013.

23) Le 3 mars 2015, Mme B______ a été entendue par l'OCPM dans le cadre de son remariage, le 19 novembre 2014, avec un ressortissant étranger. Sur question de l'OCPM, celle-ci a notamment indiqué qu'elle n'avait jamais eu de relation avec M. A______. Le mariage avait été conclu pour rendre service à une amie et ancienne collègue de travail qui était mariée au frère de M. A______. Elle n'avait pas reçu d'argent pour ce faire. Elle avait accepté ce mariage pour rendre service et s'en était mordu les doigts. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Elle avait vécu sur le territoire français puis à la rue des E______. Leur divorce avait été houleux. Le but était de « faire Monsieur A______ et de garder le ménage commun durant 5 ans pour obtenir le permis C et de divorcer par la suite ». M. A______ s'était « tenu à carreau » mais ce qu'elle voulait c'était « quelqu'un qui vit avec [elle] sans le lien du mariage et qui participe financièrement à la tenue du ménage », ce qui n'avait toutefois pas été le cas. Ils avaient sollicité des scissions d'impôts en 2005 ou 2006 et payaient chacun leur part individuellement.

24) Le 9 mars 2015, M. A______ a requis auprès de l'OCPM le renouvellement de la validité de son permis d'établissement.

25) Entendu par l'OCPM le 17 mars 2015, M. A______, accompagné de son frère, au motif qu'il ne maîtrisait pas le français et avait besoin de l'aide de ce dernier, a indiqué avoir rencontré Mme B______ en 2003 ou 2004, en France, alors qu'il était requérant d'asile. Cette dernière, qui était une voisine de sa belle-soeur, lui avait proposé de l'épouser. Lui-même, Mme B______ et les trois enfants de cette dernière avaient habité tous ensemble dans un appartement sis 5, C______, composé d'une cuisine, d'un salon et de deux chambres. Lorsqu'ils avaient été mis à la porte de cet appartement « en août 2009 », ils étaient partis vivre ensemble à Bellegarde en France. Ils n'étaient pas restés longtemps en France car ils avaient trouvé « un appartement sis au 52, rue de D______ et [ils avaient] emménagé en août 2009 ». Ils avaient ainsi toujours vécu ensemble et s'étaient séparés en septembre 2011. À la question de savoir s'il possédait des preuves de la vie commune avec son ex-épouse, telles que des photos ou des voyages effectués ensemble, M. A______ a indiqué n'avoir jamais voyagé avec cette dernière. Le procès-verbal de cette audition mentionnait qu'il n'est signé ni par M. A______, ni par le frère de celui-ci car, selon leurs déclarations, aucun d'eux et pas même son frère, qui avait cependant assuré la traduction en français de l'entretien, ne lisaient cette langue. Cependant, une lecture orale de ce procès-verbal leur avait été faite par le collaborateur de l'OCPM et aucune objection n'avait été émise par les précités.

26) Par courrier du 25 mars 2015, l'OCPM a informé M. A______ de l'intention du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) de révoquer son autorisation d'établissement, au motif que son mariage avec Mme B______ était « de pure complaisance » et que cette dernière résidait, lors de la célébration de leur union, en France, pays dans lequel elle avait vécu jusqu'à leur séparation, comme cela ressortait de documents émanant de l'administration fiscale française. Un délai lui a été imparti pour faire usage de son droit d'être entendu.

27) Le 27 mai 2015, M. A______ a indiqué que les propos de son ex-épouse étaient infondés et avaient pour but d'obtenir le divorce sans attendre le délai légal de deux ans de séparation, afin de percevoir des subsides. Il relevait, à cet égard, qu'elle aurait pu demander le divorce bien plus tôt si, comme elle le prétendait, les époux n'avaient jamais fait ménage commun. De plus, elle avait admis, lors de l'audience du 26 septembre 2013, que le couple vivait désormais séparé depuis deux ans, ce qui démontrait que leur séparation n'était intervenue qu'en septembre 2011. Les documents de l'administration fiscale française attestaient simplement du fait que Mme B______ était domiciliée provisoirement en France et non que leur mariage était fictif. Il était bien intégré socialement et professionnellement en Suisse, pays dans lequel il séjournait depuis plus de dix ans. Les propos qu'il avait tenus lors de l'entretien du 17 mars 2015 à l'OCPM n'avaient « qu'une portée limitée », dès lors que la présence de son conseil ou, à tout le moins d'un interprète, aurait été indispensable. Aucun procès-verbal d'entretien attestant des prétendues déclarations que Mme B______ aurait tenues à l'OCPM s'agissant de leur mariage ne figuraient au dossier, de sorte que ces déclarations n'avaient pas de valeur probante. Étaient notamment jointes à son courrier :

-          la déclaration fiscale 2009 des ex-époux, imprimée le 25 octobre 2010, laquelle mentionnait qu'ils étaient mariés et domiciliés 52, rue de D______ et que le conjoint, Mme B______, était de nationalité française (sic). Elle mentionnait encore dans les observations que « le conjoint a payé l'impôt à la source » ;

-          la déclaration fiscale 2010 de M. A______, imprimée le 10 mai 2011, indiquant que ce dernier était séparé et domicilié 52, rue de D______.

28) Le 4 septembre 2015, l'OCPM a transmis à M. A______ un extrait du procès-verbal d'entretien de Mme B______ du 3 mars 2015, étant précisé que les questions 1 à 17, qui ne le concernaient pas, avaient été caviardées, pour des motifs de protection des données. Un délai lui était accordé pour faire valoir d'éventuelles observations relatives à cette pièce.

29) Par courrier du 8 octobre 2015, M. A______ a persisté dans ses déterminations du 27 mai 2015, confirmé qu'il avait formé avec son ex-épouse une communauté conjugale réelle jusqu'en septembre 2011 et requis le renouvellement de son autorisation d'établissement. Les propos et l'attitude de Mme B______ étaient contradictoires. Elle prétendait n'avoir jamais vécu avec lui, alors qu'elle s'était occupée, avec Madame J______, des démarches administratives et de l'aménagement de leur dernier appartement commun sis à la rue de D______ et qu'elle n'avait entamé une procédure de divorce qu'en 2012.

30) Par décision du 22 janvier 2016, le DSE a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 mars 2016 pour quitter la Suisse.

31) Par acte du 24 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, à titre préalable, à ce que la comparution personnelle des parties et la production de l'intégralité du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM soient ordonnées, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Son droit d'être entendu avait été violé en raison de l'absence du procès-verbal d'entretien de Mme B______ à l'OCPM au dossier lorsque son conseil était venu le consulter, de l'absence de son conseil et/ou d'un interprète lors de son propre entretien à l'OCPM le 17 mars 2015, et enfin de l'absence de mention au procès-verbal de son entretien à l'OCPM de plusieurs éléments dont il avait fait part à cette occasion. De plus, lors de cet entretien, l'OCPM ne lui avait pas remis de copie du procès-verbal d'audition de Mme B______, ni même indiqué l'ensemble des propos tenus par son ex-épouse à cette occasion. Il n'avait ainsi pas pu se déterminer en connaissance de cause. En outre, l'OCPM avait appliqué les art. 50, 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr de manière arbitraire et avait constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Il avait également violé l'art. 50 LEtr. Étaient notamment joints à ce recours :

- une déclaration écrite rédigée le 9 mai 2015 par Madame J______, à teneur de laquelle M. A______ et Mme B______ avaient « à [sa] connaissance » vécu dans l'appartement de C______ 5, pendant plusieurs mois suite à leur mariage ;

- une attestation établie le 9 mai 2015 par Madame K______ indiquant que le recourant et Mme B______ avaient été domiciliés « pendant un certain temps » dans l'appartement sis 5, C______, dès lors qu'elle voyait souvent le précité partir de bonne heure le matin pour se rendre à son travail ;

- une confirmation écrite du 8 mai 2015 émanant de M. G______, selon laquelle il avait hébergé chez lui son frère et occasionnellement l'épouse de celui-ci, suite à leur expulsion de leur logement et eu égard au fait qu'ils peinaient à trouver un logement au vu de leur situation financière, jusqu'à ce que le couple puisse à nouveau habiter ensemble dans l'appartement sis rue de D______ ;

- une déclaration écrite de Mme L______ datée du 8 mai 2015, confirmant les déclarations de son époux et précisant qu'elle s'était occupée, avec Mme B______, de « toute la paperasse (régie, SIG, banque, etc.) » et des achats mobiliers pour l'appartement de la rue de D______ ;

- une copie du bail à loyer de l'appartement sis rue de D______, démarrant au 1 er août 2009, au nom de M. A______ et de Mme B______ et portant deux signatures ;

- une copie de la facture d'électricité en lien avec cet appartement, datée du 9 janvier 2013 et portant sur la période allant du 10 janvier 2012 au 8 janvier 2013, au nom de M. A______ et de Mme B______ ;

- un courrier du 15 février 2016 émanant de Mme K______, indiquant n'avoir jamais demandé de « service » à Mme B______ mais s'être contentée de répondre à cette dernière, qui lui avait demandé si M. A______ était célibataire et s'il « serait d'accord avec [elle] ». M. A______ et son ex-épouse avaient bien vécu ensemble au 5, C______, avant de se faire mettre à la porte de cet appartement. Par la suite, alors que cette dernière était partie vivre en France, elle-même et son époux avaient hébergé M. A______ et parfois Mme B______. Elle avait effectué, en compagnie de la précitée, toutes les démarches en lien avec le logement sis rue de D______ et acheté, avec sa propre carte de crédit, tout ce qui était nécessaire à cet appartement. Aucune enquête n'avait été effectuée à son domicile sis C______, 15. Le but de Mme B______ était de nuire à son ex-époux en lui faisant perdre son permis.

32) Le 1 er mars 2016, M. A______ a transmis au TAPI un courrier daté du 23 février 2016, portant quatre signatures, dans lequel le précité indiquait qu'une partie de sa famille et de nombreux amis vivaient en Suisse. Sa vie était dans ce pays et non au Kosovo, où il n'avait « presque plus d'attache et aucun moyen de pouvoir survivre tant d'un point de vue professionnel que matériel ». Étaient également joints trois courriers de recommandation, datés du 23 février 2016, émanant de connaissances de M. A______, à teneur desquels ce dernier était bien intégré en Suisse et respectueux des lois helvétiques.

33) Le DSE a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

34) Dans sa réplique, M. A______ a encore précisé que les déclarations des anciens voisins du couple et de sa famille attestaient de ce que ce dernier et Mme B______ avaient fait ménage commun et « formaient un vrai couple ». Mme J______ avait aidé Mme B______ pour le déménagement à la rue de D______ et les diverses démarches administratives en lien avec celui-ci. De plus, Mme K______ avait confirmé que Mme B______ et lui-même « formaient bel et bien un couple », ce qui démontrait qu'ils vivaient maritalement. Il n'avait pas pu produire de photos, dans la mesure où son ex-épouse avait emporté tous leurs souvenirs lors de leur séparation en septembre 2011. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée, il n'avait plus d'attaches avec le Kosovo, hormis sa mère, malade et âgée de septante-trois ans, raisons pour lesquelles il se rendait de temps et temps à son chevet. Ses attaches professionnelles, familiales, financières et sociales se situaient en Suisse. Étaient jointes deux photographies de M. A______ et de Mme B______ prises lors de leur mariage civil et trois photographies, non datées, montrant, pour la première, l'intéressé assis dans un fauteuil, pour la seconde, Mme B______ assise sur un canapé et, pour la troisième, une jeune fille et Mme B______, assises sur un canapé également.

35) Par jugement du 18 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours. Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévalait l'intéressé, lesquels permettaient de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa requête tendant à l'audition des parties. Ses griefs de violation du droit d'être entendu étaient par ailleurs rejetés. D'une part, les passages de l'entretien de son ex-épouse avec l'OCPM le concernant avaient été portés à sa connaissance. S'agissant de sa propre audition, dès lors qu'il avait été prévenu à l'avance de sa tenue, il lui appartenait de prendre contact avec l'OCPM afin d'organiser la présence d'un conseil et/ou d'un interprète, en cas de besoin. Enfin, dès lors qu'il alléguait, pour la première fois au stade de son recours, que toutes ses déclarations n'avaient pas été retranscrites dans son procès-verbal d'entretien, sans même indiquer la teneur de ces déclarations prétendument omises, son grief ne pouvait être retenu. En raison de son devoir de collaboration, il était tenu d'informer l'OCPM, de manière conforme à la vérité et complète, de sa relation avec son ex-épouse suisse. Compte tenu des éléments au dossier, le TAPI considérait, au vu des déclarations de Mme B______, même tardives, des informations figurant dans la base de données de l'OCPM, des documents fiscaux français, des certificats de salaire, des attestations-quittances au dossier, des contradictions dans les propos de M. A______ et de l'enchaînement chronologique des faits, que l'intéressé et Mme B______ n'avaient pas la volonté réciproque de vivre une véritable union conjugale lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour en avril 2009 et 2010 et lors de l'octroi de son autorisation d'établissement en avril 2010. Toutefois, au vu des déclarations écrites de connaissances des ex-époux, selon lesquels ils avaient vécu « pendant plusieurs mois » et « pendant un certain temps » à la C______ 5, la question était laissée ouverte de savoir si l'intéressé et Mme B______ avaient vécu une véritable union conjugale, depuis leur mariage et jusqu'à l'annonce officielle en juin 2006 du départ de la précitée pour la France. Ainsi, dans l'hypothèse la plus favorable à M. A______, le mariage de ce dernier avec Mme B______ était vidé de sa substance et n'existait plus que formellement à compter de juin 2006. Par conséquent, lorsqu'il avait requis le renouvellement de son autorisation de séjour, en avril 2009 puis en avril 2010, de même que lorsqu'il s'était vu délivrer une autorisation d'établissement en avril 2010, il n'avait pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Ainsi, l'autorité intimée était fondée à constater l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier d'un permis d'établissement et à révoquer ce permis. L'intérêt public à l'application correcte du droit était prépondérant par rapport à l'intérêt privé de l'intéressé à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision. M. A______ ne pouvait se prévaloir valablement de l'art. 50 al. 1 LEtr, sauf à l'invoquer abusivement, dès lors que son union conjugale effective avait duré au mieux deux ans et deux mois, soit du 19 avril 2004 au 4 juin 2006. L'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était enfin possible, licite et exigible.

36) Par acte du 18 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, à titre préalable, à ce que la comparution personnelle des parties et la production de l'intégralité du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM soient ordonnées, à titre principal, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 22 janvier 2016 ainsi qu'au renouvellement de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il avait vécu, en compagnie de son ex-épouse, dans l'appartement sis 5, C______. À la suite de leur expulsion, ils avaient temporairement logé chez son frère. Mme B______ avait dû se résoudre à transférer temporairement son domicile dans le seul logement abordable qu'ils avaient été en mesure de trouver. Il n'avait pas pu quant à lui faire de même, dès lors que ce logement se situait en France et qu'il était titulaire d'un permis de séjour. L'OCPM avait été informé dès le départ de la situation. Ainsi, dans sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour en 2007, il avait indiqué d'une part une adresse en France, d'autre part une adresse chez son frère. Il n'avait jamais caché leur adresse différente. Il n'avait pas rencontré sa femme au Kosovo mais en France, lorsqu'il y résidait. La plupart des membres de sa famille résidait en Suisse et non au Kosovo. À sa connaissance et à celle de sa famille, aucun contrôle n'avait été effectué par l'OCPM au 15, C______. Il n'était par ailleurs pas surprenant que le nom de « Monsieur A______ » y figure, dès lors que son frère du même nom y résidait. Durant les années 2009 et 2010 notamment, lui-même et Mme B______ avaient été taxés conjointement à Genève et avaient reçu leur taxation à l'adresse 52, rue de D______. Contrairement à ce qu'elle avait invoqué, Mme B______ n'avait jamais eu son domicile effectif au 69, rue des E______. Le couple ne s'était séparé qu'en septembre 2011. C'était uniquement pour pouvoir divorcer plus rapidement et obtenir ensuite des subsides que Mme B______ avait déclaré avoir conclu un mariage fictif dans sa requête unilatérale en divorce. Elle n'avait d'ailleurs jamais remis auparavant en cause ledit mariage, alors qu'elle aurait pu le faire à l'échéance du délai de cinq ans nécessaire à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ses déclarations étaient par ailleurs peu crédibles. Elle avait par exemple affirmé que le couple était taxé séparément depuis 2005, alors qu'il ressortait des pièces produites qu'ils avaient été taxés conjointement jusqu'en 2009. Les déclarations peu crédibles de Mme B______ n'avaient d'ailleurs pas convaincu le TPI, lequel n'avait pas retenu l'existence d'un mariage de complaisance. Il n'avait enfin jamais travaillé au Kosovo. Il avait en revanche pratiquement toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse. Son employeur actuel faisait des éloges à son sujet. Il n'avait pas signé le procès-verbal d'entretien du 17 mars 2015, dans la mesure où, à sa lecture, plusieurs de ses déclarations n'avaient pas été indiquées et des erreurs y figuraient. L'OCPM avait indiqué sur le procès-verbal qu'aucune objection n'avait été faite à la suite de sa lecture, ce qui était inexact. Les photos qu'il avait produites, à l'exception de celle du mariage, avaient été prises lors d'un repas de famille au domicile de son frère. La jeune fille que l'on apercevait était la fille de son ex-épouse. Le TAPI, tout comme l'OCPM, avaient violé son droit d'être entendu en renonçant à son audition ainsi qu'à la production de l'ensemble du procès-verbal d'entretien du 3 mars 2015 de Mme B______ à l'OCPM. Il était d'une part indispensable qu'il soit entendu sur les circonstances exactes du déroulement de l'entretien intervenu dans les locaux de l'OCPM sans la présence d'un conseil ou d'un interprète. D'autre part, il n'avait pas pu s'exprimer de façon exhaustive sur les allégations de son ex-épouse, dans la mesure où seul un exemplaire caviardé du procès-verbal lui avait été remis. En rendant le jugement attaqué, l'OCPM avait violé les art. 62 let. a et 63 al. 1 let. a LEtr et constaté les faits de manière incomplète et inexacte. L'OCPM s'était fondé sur les déclarations variées et peu crédibles de Mme B______ pour retenir qu'ils n'avaient pas formé une véritable union conjugale, alors qu'une série de pièces, émanant notamment de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), confirmaient que cette communauté conjugale n'avait pris fin qu'en septembre 2011. L'OCPM avait également violé l'art. 50 LEtr, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions posées par cette disposition légale pour bénéficier du renouvellement de son autorisation d'établissement. En effet, son mariage, qui n'était pas fictif, avait duré neuf ans, leur séparation n'était intervenue qu'en 2011 et son intégration en Suisse, pays dans lequel il vivait depuis plus de douze ans, était réussie, tant sur le plan financier que sur le plan social et professionnel, puisqu'il exerçait une activité lucrative et ne faisait l'objet d'aucune dette. Il parlait le français, son centre d'intérêt se situait en Suisse et il n'avait jamais été pénalement condamné. Dès lors qu'il avait passé la majeure partie de sa vie professionnelle en Suisse, il ne serait plus en mesure de se réintégrer professionnellement et financièrement au Kosovo. Il était enfin disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement sur la seule base des déclarations contradictoires de son ex-épouse. Le renvoi dans son pays d'origine était par ailleurs une mesure disproportionnée et arbitraire, étant donné qu'il était parfaitement intégré en Suisse et n'avait plus d'attaches au Kosovo. Étaient notamment joints ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2016 établi par H______.

37) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

38) Le DSE a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n'étant pas de nature à modifier sa position. Il a sollicité que des mesures d'instruction soient entreprises auprès de l'AFC-GE afin de savoir qui avait annoncé la prise de résidence de Mme B______ à la rue des E______ et quelle était la situation des ex-conjoints à l'égard de cette autorité.

39) Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 janvier 2017, M. A______ a indiqué qu'il avait épousé Mme B______ car « elle [lui] l'avait proposé et [qu'il était] d'accord ». Il l'avait épousée et avait vécu avec elle et ses trois enfants dans son appartement sis 5, C______. Lorsqu'ils avaient dû quitter cet appartement, son ex-épouse s'était installée à Bellegarde, tandis qu'il s'était domicilié chez son frère, n'ayant pas le droit de résider en France. Lorsqu'il avait trouvé en août 2009 l'appartement sis 52, rue de D______, son ex-épouse l'avait rejoint. Elle l'avait ensuite quitté en septembre 2011. Il ignorait qu'elle avait annoncé à l'OCPM le 4 juin 2006 son départ de Suisse pour Ferney-Voltaire et le 2 novembre 2010 son déménagement au 69, rue des E______ chez M. L______. Ce nom correspondait à celui de son fils aîné. Mme B______ avait demandé le divorce unilatéralement en se prévalant de ce que le mariage était fictif, mais était revenue sur ses propos lors d'une audience de conciliation devant le TPI le 26 septembre 2013, en confirmant que la séparation remontait à deux ans.

40) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 13 mars 2017, Mme K______ a indiqué qu'elle avait habité au 2, C______ jusqu'en 2008. Elle était devenue amie avec Mme B______ et Mme J______. Mme B______ lui avait présenté M. A______ après leur mariage. Elle n'était jamais allée dans leur appartement mais savait qu'ils formaient un couple. Elle les rencontrait régulièrement et les voyait s'embrasser le matin avant de partir au travail. Il lui semblait que Mme B______ avait formé sa demande en divorce avant qu'elle déménage. Après qu'ils avaient quitté l'appartement de la C______, elle n'avait recroisé qu'une seule fois Mme B______, laquelle avait déjà divorcé de M. A______. Mme J______ a indiqué avoir rencontré Mme B______ à la poste, où elles étaient collègues. Cette dernière avait fait la connaissance de M. A______ en sa compagnie, alors qu'elle s'était rendue chez lui à Annecy pour lui apporter des affaires. C'était à la fin de l'année 2003. Mme B______ avait demandé à le revoir car « elle le trouvait plaisant et à son goût ». Ils se voyaient régulièrement à son propre domicile, qu'elle occupait avec son mari M. A______. Après leur mariage, ils avaient emménagé au 5, C______. Lorsqu'ils avaient dû quitter l'appartement, Mme B______ était partie vivre à Bellegarde et M. A______ était venu vivre chez eux, car « il n'avait pas les papiers » pour aller à Bellegarde. Le vendredi, Mme B______ venait dans leur appartement pour y passer le week-end avec M. A______. M. A______ dormait alors dans la chambre de son fils et Mme B______ dormait avec elle, tandis que son époux dormait au salon. M. A______ se rendait une fois par mois à Bellegarde. À un moment donné, Mme B______ et M. A______ avaient emménagé dans un appartement sis 52, rue de D______. Elle les avait accompagnés à la régie et à la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE) pour la consignation du loyer. Elle les avait également aidés pour le déménagement et avait accompagné Mme B______ pour acheter des meubles et des ustensiles. Ils avaient vécu deux ans dans cet appartement. Elle savait que Mme B______ avait indiqué que le mariage avait pour seul but l'obtention de papiers. Pour elle, « ils étaient mari et femme ». M. A______ était bien intégré à Genève et avait des amis. Elle l'aidait à effectuer « l'administration » et il « était à jour ». M. G______ a indiqué avoir quatre frères, dont M. A______, et sept soeurs. Il avait un autre frère qui vivait à Genève. M. A______ avait fait la connaissance de Mme B______ alors que cette dernière accompagnait son épouse pour lui apporter des affaires. Ils avaient vécu dans l'appartement de Mme B______ avec les trois enfants de cette dernière. Lorsqu'ils avaient dû quitter cet appartement, Mme B______ était partie vivre à Bellegarde. Son frère était venu vivre chez lui la semaine et Mme B______ le rejoignait de temps en temps. Son frère dormait alors dans la chambre de son fils, Mme B______ dans celle de son épouse et lui-même au salon. Le week-end, ils allaient tous les deux à Bellegarde. Son frère et son épouse avaient par la suite trouvé un appartement au 52, rue de D______. Lui et son épouse les avaient aidés à déménager. Il s'y rendait régulièrement et avait été reçu par son frère et l'épouse de celui-ci. Il avait ensuite appris par son frère qu'ils s'étaient séparés et que Mme B______ était partie vivre chez son fils aux Eaux-Vives. Il avait refusé de signer le procès-verbal d'entretien à l'OCPM du 17 mars 2015, car il n'avait pas de connaissances suffisantes en français pour comprendre ce qui était dit. Lorsqu'il avait pris connaissance de ce procès-verbal par le biais de l'avocat de son frère et en avait examiné le contenu, il avait constaté plusieurs éléments inexacts. La personne qui avait rédigé le procès-verbal le lui avait lu, mais il n'avait pas pu en contrôler l'exactitude par oral car il fallait qu'il l'ait « sous les yeux ». La représentante de l'OCPM a indiqué que le procès-verbal du 17 mars 2015 n'avait pas été soumis à la lecture des intéressés car ils avaient indiqué qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le français. Il leur avait cependant été relu. Monsieur M______ a déclaré habiter à Vieusseux. Il avait rencontré M. A______ en 2007, alors qu'il était déjà marié à Mme B______. Il ne s'était jamais rendu à son domicile et ne savait pas où il avait déménagé après avoir quitté la Cité-Vieusseux. Il ne savait pas non plus où il habitait actuellement. Il pouvait dire qu'il était extrêmement apprécié dans son milieu professionnel. Monsieur N______ a indiqué qu'il avait rencontré M. A______ douze ans auparavant dans le cadre d'activités de la communauté kosovare. Selon lui, il était marié mais n'avait jamais été chez lui et ne connaissait pas sa situation familiale. Il savait qu'il habitait actuellement dans le quartier des Nations mais ne connaissait pas sa précédente adresse. Il estimait que M. A______ était quelqu'un de très bien intégré. Monsieur Manuel O______ a déclaré avoir rencontré M. A______ onze ans auparavant dans un cadre professionnel et n'avait jamais eu de relation avec lui en dehors de ce cadre. Il n'était jamais allé chez lui et ne connaissait pas son épouse. C'était quelqu'un d'honnête et de travailleur. Aucun interprète n'était présent pour M. A______ durant cette audience.

41) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 3 avril 2017, Mme B______ a indiqué qu'elle avait des trous de mémoire et des problèmes de notion du temps en raison des antidépresseurs qu'elle prenait à la suite du décès de son fils. Mme J______ lui avait proposé d'épouser M. A______ pour le faire venir en Suisse et qu'il ait des papiers. Elle ne le lui avait pas présenté comme un éventuel mari. Elle avait commencé par refuser pour accepter au final, ayant des « besoins financiers ». Lorsqu'elle avait accepté, Mme J______ s'était occupée des démarches administratives. Elle n'avait jamais rencontré M. A______ à Annecy avant le mariage. Après le mariage, M. A______ était venu vivre trois ou quatre mois chez elle, puis était parti chez son frère. Comme cela avait été indiqué dans sa demande unilatérale en divorce, ils n'avaient jamais eu de vie conjugale à proprement parler, même s'il avait habité dans son appartement. Lorsqu'elle avait vécu en France, elle avait été taxée à la source. Elle s'était rendue à l'administration fiscale française pour régler des questions liées à la taxe d'habitation. Elle avait indiqué être mariée mais vivre seule. Mme J______ avait trouvé un appartement pour M. A______ à la rue de D______. Pour cela, elle avait dû fournir à cette dernière des papiers relatifs à ses revenus et avait accompagné M. A______ à la régie et à la BCG pour le paiement de la caution, dont il s'était lui-même chargé. Elle n'avait en revanche jamais habité dans cet appartement et ne l'avait pas aidé à déménager. Elle n'avait pas non plus acheté des meubles pour ledit appartement en compagnie de Mme J______. Elle s'y était toutefois rendue et avait demandé un double des clés puisqu'elle était titulaire du bail. Elle avait signé le courrier daté du 31 juillet 2009 adressé à l'OCPM étant donné qu'elle avait « donné [sa] parole pour que M. A______ ait son permis l'autorisant à séjourner en Suisse ». En 2009, elle habitait encore en France. Lorsqu'elle était revenue vivre en Suisse, elle était allée vivre chez son fils à la rue des E______. Aucun interprète n'était présent pour M. A______ durant cette audience.

42) Par courrier du 28 avril 2017, l'AFC-GE a indiqué avoir pris connaissance de l'ouverture d'une procédure de divorce entre les époux B______-A______, et par voie de conséquence d'une séparation, par un courrier daté du 20 septembre 2010 provenant du mandataire de l'ex-épouse de M. A______.

43) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a informé les parties du fait que Mme B______ n'avait pas donné suite à sa demande de lui transmettre une copie de ses baux à loyer relatifs aux appartements de Bellegarde et de Ferney-Voltaire.

44) Par réplique du 11 août 2017, M. A______ a repris ses précédentes conclusions, sous réserve de celles relatives à la comparution personne des parties et à la production du procès-verbal d'entretien de Mme B______ du 3 mars 2015. Il a par ailleurs maintenu ses explications relatives à sa vie conjugale avec Mme B______, en relevant les propos contradictoires et incohérents de cette dernière. Comme en attestaient par ailleurs plusieurs témoins, son intégration à Genève était très bonne.

45) Plusieurs documents figuraient au dossier de l'OCPM transmis à la chambre administrative, soit notamment :

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2005 de M. A______ et Mme B______ du 3 août 2006 ;

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2006 de M. A______ et Mme B______ du 15 octobre 2007 pour la période allant du 1 er janvier 2006 au 4 juin 2006 ;

-          l'avis de taxation rectificatif pour l'impôt à la source et les impôts cantonaux, communaux (ci-après : ICC) et fédéral direct (ci-après : IFD) 2008 de M. A______ et Mme B______ du 15 avril 2010 ;

-          l'avis de taxation rectificatif ICC 2009 de M. A______ et Mme B______ du 24 janvier 2011 portant sur la période allant du 28 juillet 2009 au 31 décembre 2009 ;

-          l'avis de taxation ICC 2010 de M. A______ du 13 juillet 2011;

-          le bordereau de taxation d'office ICC 2011 de M. A______ du 1 er octobre 2012 ;

-          un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2006, établi le 22 septembre 2009 par l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007, établi le 22 septembre 2009 par l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un courrier de rappel de l'administration fiscale française du 24 janvier 2008 relatif à la taxe d'habitation 2007 adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un avis d'imposition pour la taxation d'habitation et la redevance audiovisuelle 2008 du 21 octobre 2008 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un avis d'impôt sur le revenu 2009, portant sur les revenus de l'année 2008, du 14 septembre 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un avis d'imposition pour la taxation d'habitation et la redevance audiovisuelle 2009 du 27 octobre 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse française ;

-          un courrier de rappel de l'administration fiscale française du 12 janvier 2010 relatif à la taxe d'habitation 2009 adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          un commandement de payer daté du 9 avril 2010 concernant la taxation d'habitation 2009 émanant de l'administration fiscale française et adressé à Mme B______ à son adresse en France ;

-          deux certificats de salaire, chacun portant sur la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2009, établis par l'employeur de Mme B______ et adressés à la précitée, respectivement le 27 janvier 2010 à son adresse en France et, le 14 mars 2011, à la rue des E______, 69 ;

-          deux attestations-quittances 2009 et 2010, respectivement datées du 27 janvier 2011 et du 14 mars 2011, adressées à Mme B______ à la rue des E______, à teneur desquelles la précitée avait été imposée à la source pour l'année 2009 et pour la période allant du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2010 ;

-          des visas de retour délivrés les 30 avril 2007, 24 septembre 2007, 19 décembre 2007 et 11 novembre 2015, afin de permettre à M. A______ de se rendre au Kosovo, l'un d'eux mentionnant en particulier qu'il souhaitait « aller visiter [sa] famille ».

46) Le 29 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement pour dissimulation de faits essentiels à l'autorité de décision au moment de l'octroi de celle-ci. Il convient dès lors d'examiner si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, soit le 21 avril 2010, l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse était réelle ou si cette communauté conjugale était vidée de sa substance et que l'intéressé a caché cet élément à l'autorité de décision.

3) Le recourant sollicite, à titre préalable, la production de l'entier du procès-verbal d'entretien de Mme B______ à l'OCPM du 3 mars 2015, reprochant au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas ladite production et en ayant renoncé à son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). La possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/192/2016 du 1 er mars 2016 consid. 3c). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas sans limite. L'accès à tout ou partie du dossier peut être restreint si des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent (art. 45 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 512 n. 1545), ce refus ne pouvant s'étendre qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 45 al. 2 LPA). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de proposer les contre-preuves (art. 45 al. 3 LPA). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, est possible lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.3 ; ATA/632/2017 du 6 juin 2017 et les arrêts cités).

b. En l'occurrence, la chambre de céans a procédé à l'audition du recourant, de même qu'à celle de nombreux témoins. Dans la mesure où la chambre administrative dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA), l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée. Par ailleurs, s'agissant de la production de l'intégralité du procès-verbal du 3 mars 2015, il ressort du dossier que l'entretien y relatif a été réalisé dans le cadre de l'examen du remariage de Mme B______ avec un ressortissant étranger. Dès lors, une partie de cet entretien ne concerne pas le recourant et a fait, à raison, l'objet d'un caviardage de la part de l'OCPM. Par ailleurs, seuls les passages dudit procès-verbal transmis au recourant ont été repris par l'OCPM dans sa décision, de sorte qu'il ne peut être reproché à cette autorité d'avoir fondé celle-ci sur des éléments dont il n'avait pas connaissance. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de l'intégralité du procès-verbal en question, cette production n'apparaissant au demeurant pas utile à la solution du litige. Ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée ni au TAPI.

4) Le recourant reproche au TAPI d'avoir violé les art. 50, 62, 63 et 96 LEtr et d'avoir rendu un jugement arbitraire.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 et les références citées).

d. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr). Ce motif de révocation repose sur l'obligation de collaborer prévue par la LEtr pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l'autorisation (art. 90 LEtr ; ATF 124 II 361 consid. 4c). Sont essentiels au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence - ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3 ; 2C_456/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 3.1 ; 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.1.1). À teneur des directives et commentaire du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), l'obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d'autorisation et l'influencer. Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier. Une révocation est exclue lorsque l'autorité a délivré l'autorisation, alors qu'elle était parfaitement au courant du comportement discutable de l'étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 8.3.1a).

e. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

f. S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant, alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission (on parle de mariage de complaisance) (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers - version du 25 octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 6.14).

5) a. En l'espèce, le mariage du recourant et de son ex-épouse a formellement duré d'avril 2004 au 8 octobre 2013, date du prononcé de leur divorce, soit durant neuf ans. Selon les propos de Mme B______, contenus dans sa demande unilatérale en divorce du 11 octobre 2012, renouvelés de manière concordante par la suite dans la procédure de divorce, devant l'OCPM lors de l'entretien du 3 mars 2015, ainsi que devant la chambre de céans lors de son audition du 3 avril 2017, le mariage était fictif et ne visait qu'à permettre au recourant d'obtenir une autorisation d'établissement. Ce dernier allègue avoir formé une réelle union conjugale avec son épouse, laquelle ne s'est achevée qu'en septembre 2011, lors du départ de celle-ci du domicile conjugal. Si, comme le relève le recourant, les déclarations de son ex-épouse n'ont pas été toujours concordantes, celle-ci ayant confirmé à l'OCPM en 2007 et en 2009 l'existence d'une véritable communauté conjugale, et comportent certaines contradictions, elles sont constantes sur l'absence de communauté conjugale depuis près de cinq ans auprès des différentes autorités. Par ailleurs, certains éléments au dossier permettent de douter du fait qu'une réelle communauté conjugale entre les ex-époux ait un jour existé. Ce point souffrira toutefois de demeurer indécis dans la mesure où il ressort du dossier qu'ils ne formaient en tous les cas plus une telle communauté lors du renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant en octobre 2009 et lors de l'octroi de son autorisation d'établissement en avril 2010. Il ressort des déclarations concordantes des ex-époux, de plusieurs témoignages écrits figurant au dossier, ainsi que des déclarations des témoins auditionnés par le chambre de céans que ceux-ci ont résidé ensemble dans l'appartement sis 5, C______ après le mariage. Leurs positions divergent en revanche sur la durée de leur vie commune dans cet appartement qui n'aurait duré que trois ou quatre mois selon Mme B______ et jusqu'au départ sur France de cette dernière selon le recourant. En juin 2006, Mme B______ a quitté la Suisse pour la France. Si le recourant a dans un premier temps indiqué être parti vivre en France avec Mme B______, notamment dans sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour du 14 avril 2007 ainsi que lors l'entretien à l'OCPM du 17 mars 2015, il a par la suite révélé être en réalité parti vivre chez son frère et sa belle-soeur, dans leur appartement sis 15, C______. Cet élément est confirmé par les témoignages de Mme J______ et son époux, quand bien même ces témoignages doivent être pris en compte avec retenue, au vu des liens familiaux les unissant au recourant. Il ressort de ce qui précède que Mme B______ et le recourant ont vécu sous le même toit, dans l'hypothèse la plus favorable à ce dernier, d'avril 2004 à septembre 2006. Le recourant allègue qu'ils ont ensuite repris la vie commune à compter d'août 2009, date à laquelle ils auraient emménagé dans l'appartement sis au 52, rue de D______. Mme B______ a effectivement indiqué dans un premier temps à l'OCPM, notamment par une annonce de changement d'adresse le 28 juillet 2009 et dans un courrier du 31 juillet 2009 signé par les ex-époux, avoir pris domicile dans cet appartement. Elle a toutefois par la suite indiqué de manière constante, notamment lors de l'entretien du 3 mars 2015 à l'OCPM ainsi que devant la chambre de céans lors de son audition du 3 avril 2017, n'y avoir jamais habité. Après avoir vécu en France quatre ou cinq ans, elle était revenue à Genève en 2011 et avait emménagé chez son fils, Monsieur L______, dans un appartement sis rue des E______ 69. Il ressort du dossier que les ex-conjoints ont effectivement signé, le 30 juillet 2009, un contrat de bail portant sur un appartement sis à la rue D______. Le recourant a par ailleurs produit une facture des SIG datée du 9 janvier 2013, à leurs deux noms. Il n'est pas contesté que Mme B______ a effectivement entrepris les démarches visant à conclure un bail relatif à cet appartement (signature du bail, présence à la banque pour la création de la garantie de loyer). Il ressort cependant de plusieurs documents administratifs concernant Mme B______ qu'elle n'y a jamais résidé. En effet, les documents établis par son employeur en 2010 et 2011 ne lui ont jamais été adressés au 52, rue de D______. Ainsi, son certificat de salaire 2009, établi le 27 janvier 2010, lui a été envoyé à son adresse française à Bellegarde. Un second certificat de salaire 2009, établi cette fois le 14 mars 2011, ainsi que son certificat de salaire 2010, établi à la même date, lui ont été adressés « c/o M. L______, Rue des E______ 69 ». Ceux-ci font état de retenues pour l'impôt à la source. Par ailleurs, des attestations-quittance établies le 14 mars 2011, portant sur les années 2009 et 2010, lui ont également été adressées « c/o M. L______, Rue des E______ 69 ». Les documents établis en 2010 ont ainsi été adressés à Mme B______ en France tandis que ceux établis en 2011 l'ont été à la Rue des E______ 69, ce qui correspond aux déclarations qu'elle a faites concernant ses domiciles successifs. Par ailleurs, il ressort également de la déclaration fiscale 2009 des ex-époux que Mme B______ a été imposée à la source, à tout le moins en 2009 et jusqu'à la moitié de l'année 2010, preuve qu'elle résidait en France à cette période. En outre, il apparaît que Mme B______ a été astreinte, en France, au paiement de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle entre 2007 et 2009. Par ailleurs, il ressort de la déclaration fiscale 2010 du recourant, établie le 10 mai 2011 à son seul nom, que celui-ci a indiqué dans la case relative à son état civil être séparé. Dans ces circonstances, il ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il ne s'est séparé de Mme B______ qu'en septembre 2011 lorsque celle-ci a quitté le domicile conjugal. Enfin, contrairement à ce que le recourant prétend, Mme B______ n'a pas admis lors de l'audience du 26 septembre 2013 devant le TPI qu'elle vivait séparée du recourant depuis septembre 2011, mais qu'ils étaient alors séparés depuis plus de deux ans. Si plusieurs témoins ont indiqué, notamment lors de leur audition par la chambre de céans, que les ex-époux avaient habité ensemble dans l'appartement sis 5, C______, aucun d'eux, à l'exception du frère du recourant et de sa belle-soeur, dont les propos doivent être appréciés avec circonspection compte tenu de leurs liens de parenté avec le recourant, n'a attesté du fait que les ex-époux avaient vécu ensemble dans l'appartement sis 52, rue de D______. De plus, aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu'ils y aient effectivement habité ensemble, en particulier aucun témoignage de voisins. Le recourant et Mme J______ indiquent tous deux que cette dernière aurait accompagné Mme B______ lors de l'achat de meubles et objets pour équiper ledit appartement. Or, aucun document ne permet de prouver cette allégation. Cette version est d'ailleurs contestée par la principale intéressée qui reconnaît uniquement s'être rendue dans l'appartement et avoir demandé un double des clés dans la mesure où elle était titulaire du bail. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a retenu que lorsque le recourant a requis le renouvellement de son autorisation de séjour en avril 2009 et en avril 2010, de même que lorsqu'il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement en avril 2010, il n'avait pas informé l'OCPM de manière complète et conforme à la vérité au sujet de sa situation conjugale réelle. Les autorisations susmentionnées n'auraient ainsi pas dû être délivrées dans la mesure où il apparaît que le mariage entre le recourant et Mme B______ n'existait plus que formellement.

b. Il convient encore d'examiner si, lors de la délivrance de l'autorisation d'établissement, l'OCPM était au courant du fait que le recourant ne formait plus une communauté conjugale avec son ex-épouse, auquel cas une révocation de ladite autorisation serait à présent exclue. À teneur du dossier, l'OCPM savait que Mme B______ et le recourant avaient résidé dans des domiciles distincts durant plusieurs années, à tout le moins entre septembre 2006, date du départ de Mme B______ pour la France, et juillet 2009, et a pour ce motif informé le recourant, le 9 juillet 2009, de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. L'OCPM n'a toutefois pas mené d'investigation sur cette situation, quand bien même la communauté conjugale est présumée rompue après une séparation d'un an (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN in Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, Berne, 2017, n. 9 ad. art. 49 LEtr et la référence citée). L'OCPM a délivré une autorisation d'établissement au recourant, de sorte que l'existence de domiciles distincts pendant une longue période ne peut fonder à lui seul la révocation. En revanche, ce n'est que postérieurement à la délivrance du permis d'établissement que l'autorité intimée a pour la première fois été informée, par Mme B______ elle-même, que leur mariage était fictif. C'est également après la délivrance dudit permis que l'OCPM a eu connaissance des pièces permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance, soit notamment les certificats de salaire et les avis d'imposition de Mme B______. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité intimée d'avoir modifié son appréciation après la délivrance du permis d'établissement.

c. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a considéré sans arbitraire qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens des art. 63 al. 1 let. a et 62 let. a LEtr.

6) En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement que de séjour. Or, les conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a fortiori (arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 6.1 ; 2C_148/2015 précité consid. 6.1). S'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr s'éteint (art. 51 al. 2 let. b LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3). Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr pour obtenir le droit de poursuivre son séjour en Suisse. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si le recourant remplit, comme il le soutient, les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr.

7) a. Lorsqu'un motif de révocation d'une autorisation d'établissement est réalisé, il faut encore vérifier que cette mesure est proportionnée (art. 96 LEtr ; ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_234/2017 précité consid. 7). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. À cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1).

b. En l'occurrence, le recourant, âgé de trente-huit ans, est arrivé en Suisse en avril 2004 à l'âge de vingt-quatre ans. Le TAPI a considéré que son intégration pouvait être qualifiée de moyenne, dans la mesure où il ne parlait ni n'écrivait le français au terme d'un séjour de plus de dix ans, mais qu'il subvenait à ses besoins en exerçant une activité lucrative, qu'il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale ni été condamné pénalement. Le TAPI a ainsi estimé que cette intégration sans particularité ne suffisait pas pour contrebalancer l'abus de droit commis en dissimulant à l'autorité compétente l'absence de vie conjugale avec son épouse lors du renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi de son autorisation d'établissement, soit un comportement violant l'ordre juridique suisse. La pondération des intérêts effectuée par le TAPI n'est pas critiquable. Il est vrai que le recourant est intégré à Genève, pour les raisons susmentionnées, et est apprécié tant dans son environnement privé que professionnel comme le prouvent les attestations produites et les témoins entendus. De plus, il semble avoir amélioré ses connaissances du français au fil du temps, dans la mesure où il lui était nécessaire d'être assisté d'un interprète lors des audiences de la procédure de divorce en 2013, mais non dans la présente procédure devant la chambre de céans. Nonobstant, l'intérêt public à l'application correcte de l'art. 62 let. a LEtr, partant à la sécurité du droit, est prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant à conserver une autorisation d'établissement obtenue au mépris de son obligation de collaborer avec l'autorité de décision. Par ailleurs, la durée du séjour du recourant en Suisse, soit treize années, est à relativiser, dans la mesure où elle résulte en grande partie de la dissimulation du fait qu'il ne formait pas une communauté conjugale avec son épouse, à tout le moins depuis le renouvellement de son autorisation de séjour en octobre 2009. De plus, arrivé à l'âge de vingt-quatre ans, l'intéressé a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a ses attaches culturelles. Le recourant est, certes, bien intégré professionnellement, mais ne fait pas état d'une qualification professionnelle particulière. Il pourra du reste faire valoir son expérience de travail au Kosovo. En outre, il n'a pas démontré avoir développé des liens particulièrement étroits en Suisse excluant un retour dans son pays d'origine. À l'inverse, il est établi que sa mère réside au Kosovo. Par ailleurs, M. A______ a indiqué lors de son audition par la chambre de céans avoir quatre frères - deux d'entre eux résidant à Genève - et sept soeurs. Les attaches familiales du recourant ne se situent ainsi pas de manière prépondérante à Genève. Le recourant est d'ailleurs retourné à plusieurs reprises au Kosovo depuis son arrivée en Suisse pour rendre visite à sa famille. L'appréciation du TAPI sur ce point est dès lors conforme à l'art. 96 LEtr. Le grief du recourant sera ainsi écarté.

8) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). En l'espèce, le recourant n'a pas allégué que son retour au Kosovo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l'exécution de son renvoi a été ordonnée. Ce qui précède conduit au rejet du recours.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.