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A/64/2014

Genf · 2014-06-24 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, ressortissant irakien, a été détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 24 octobre 2013 au 17 janvier 2014.![endif]>![if>

2) Le jeudi 2 janvier 2014 vers 23h06, un détenu a signalé une bagarre dans une cellule (1______) située un étage au-dessus de la sienne (2______).![endif]>![if> Six codétenus occupaient alors cette cellule, à savoir, en sus de M. A______, Messieurs B______, C______, D______, E______ et F______.

3) Le responsable de nuit, Monsieur G______, a alors demandé à sept collaborateurs de la prison d'intervenir.![endif]>![if> Selon le rapport établi par l'un d'entre eux – identifié seulement par une signature – et visé par M. G______ le 3 janvier 2014, à l'arrivée du personnel dans la cellule 1______, à 23h09, tous les détenus s'en prenaient physiquement à M. D______, lançant notamment des tabourets contre lui. Du matériel, soit la télévision et deux tabourets, avait été endommagé. Une fois l'ordre rétabli, tous les détenus de la cellule en ont été extraits entre 23h14 et 0h02 et ont été menés en cellule forte, ceci « à titre préventif » et « sans contrainte ».

4) Le 3 janvier 2014 à 9h05, M. A______ a été entendu par le directeur de la prison (ci-après : le directeur), lequel lui a signifié à 9h15 une punition de deux jours en cellule forte, allant du 2 janvier 2014 à 23h53 au 4 janvier 2014 à 23h53. La décision lui a été remise le 3 janvier 2014 à 18h30.![endif]>![if>

5) Par acte adressé au directeur le 6 janvier 2014, et transmis le 10 janvier 2014 pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if> Il n'avait nullement pris part à l'altercation du 2 janvier 2014, et s'était retrouvé sans distinction compté au nombre des fauteurs de trouble.

6) Le 13 février 2014, la prison a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> M. A______ avait été libéré le 17 janvier 2014, et n'avait pas fourni d'adresse. Il n'apportait aucun élément factuel ni aucun élément de preuve qui viendrait établir qu'il n'avait pas participé à la bagarre survenue dans la cellule 1______. La constatation des faits par le personnel pénitentiaire était que tous les codétenus s'en étaient pris à M. D______ en lançant des tabourets. Il était interdit aux détenus de troubler le calme et la tranquillité de l'établissement. M. A______ avait frappé un codétenu dans le cadre d'une bagarre. La sanction était donc aussi bien justifiée dans son principe que proportionnée dans sa quotité.

7) Le 19 février 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 mars 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

8) Aucune des parties ne s'est manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).![endif]>![if>

2) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

3) a. En l'espèce, le recourant a fait l’objet, le 3 janvier 2014, d’une sanction, sous forme d’un placement de deux jours en cellule forte. Cette punition a immédiatement été exécutée.![endif]>![if>

b. Compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

c. Il ressort toutefois de la procédure que le recourant a été libéré le 17 janvier 2014. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi penser qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire. Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel ( ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Le recours est donc irrecevable.![endif]>![if>

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2014 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 3 janvier 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2014 A/64/2014

A/64/2014 ATA/490/2014 du 24.06.2014 ( PRISON ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/64/2014 - PRISON ATA/490/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2014 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, ressortissant irakien, a été détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 24 octobre 2013 au 17 janvier 2014.![endif]>![if>

2) Le jeudi 2 janvier 2014 vers 23h06, un détenu a signalé une bagarre dans une cellule (1______) située un étage au-dessus de la sienne (2______).![endif]>![if> Six codétenus occupaient alors cette cellule, à savoir, en sus de M. A______, Messieurs B______, C______, D______, E______ et F______.

3) Le responsable de nuit, Monsieur G______, a alors demandé à sept collaborateurs de la prison d'intervenir.![endif]>![if> Selon le rapport établi par l'un d'entre eux – identifié seulement par une signature – et visé par M. G______ le 3 janvier 2014, à l'arrivée du personnel dans la cellule 1______, à 23h09, tous les détenus s'en prenaient physiquement à M. D______, lançant notamment des tabourets contre lui. Du matériel, soit la télévision et deux tabourets, avait été endommagé. Une fois l'ordre rétabli, tous les détenus de la cellule en ont été extraits entre 23h14 et 0h02 et ont été menés en cellule forte, ceci « à titre préventif » et « sans contrainte ».

4) Le 3 janvier 2014 à 9h05, M. A______ a été entendu par le directeur de la prison (ci-après : le directeur), lequel lui a signifié à 9h15 une punition de deux jours en cellule forte, allant du 2 janvier 2014 à 23h53 au 4 janvier 2014 à 23h53. La décision lui a été remise le 3 janvier 2014 à 18h30.![endif]>![if>

5) Par acte adressé au directeur le 6 janvier 2014, et transmis le 10 janvier 2014 pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.![endif]>![if> Il n'avait nullement pris part à l'altercation du 2 janvier 2014, et s'était retrouvé sans distinction compté au nombre des fauteurs de trouble.

6) Le 13 février 2014, la prison a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> M. A______ avait été libéré le 17 janvier 2014, et n'avait pas fourni d'adresse. Il n'apportait aucun élément factuel ni aucun élément de preuve qui viendrait établir qu'il n'avait pas participé à la bagarre survenue dans la cellule 1______. La constatation des faits par le personnel pénitentiaire était que tous les codétenus s'en étaient pris à M. D______ en lançant des tabourets. Il était interdit aux détenus de troubler le calme et la tranquillité de l'établissement. M. A______ avait frappé un codétenu dans le cadre d'une bagarre. La sanction était donc aussi bien justifiée dans son principe que proportionnée dans sa quotité.

7) Le 19 février 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 mars 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

8) Aucune des parties ne s'est manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).![endif]>![if>

2) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/188/2011 précité ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

3) a. En l'espèce, le recourant a fait l’objet, le 3 janvier 2014, d’une sanction, sous forme d’un placement de deux jours en cellule forte. Cette punition a immédiatement été exécutée.![endif]>![if>

b. Compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle ( ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

c. Il ressort toutefois de la procédure que le recourant a été libéré le 17 janvier 2014. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi penser qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire. Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel ( ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

4) Le recours est donc irrecevable.![endif]>![if>

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2014 par Monsieur A______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 3 janvier 2014 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :