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A/632/2018

Genf · 2018-11-20 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs.

E. 2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.

E. 3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ». Il y a toutefois lieu de relever qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une part de la fortune, mais de l’usufruit constitué en faveur de l’intéressé. Or, le revenu hypothétique de l’usufruit, en cas de renonciation à un usufruit, doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non – après capitalisation correspondante – comme un dessaisissement de fortune que l’on peut réduire en application de l’art. 17a OPC (ATF 122 V 401 , VSI 1997 p. 148).

11.    a. L’intéressé allègue que depuis son admission à l’EMS, il ne peut plus jouir de son droit d’usufruit. ![endif]>![if>

b. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter un cas en tous points similaire au cas d’espèce ( 9C_599/2014 ), du reste cité par les deux parties. Dans cet arrêt du 14 janvier 2015 en effet, la personne bénéficiaire de l’usufruit réside dans un EMS et ne peut plus de ce fait profiter de ce droit sur l'immeuble dans lequel elle vivait jusque-là. Elle fait valoir qu'elle n'a pas renoncé à son droit d'usufruit, mais qu’elle se trouve dans l'impossibilité de l'exercer personnellement. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour elle une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers, de sorte qu’il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a p. 401; ch. 3433.01 DPC). Il a considéré, quant à l’exercice du droit d’usufruit à proprement parler, que cette personne pouvait donc ne pas user et jouir elle-même de la chose, mais en procurer l'usage et/ou la jouissance à un tiers par convention, soit remettre la chose à bail et percevoir un loyer ou un fermage (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125), ce conformément à l'art. 758 al. 1 er CC, selon lequel l'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. En l’espèce, depuis mars 2013, l’intéressé réside dans un EMS et ne peut plus profiter lui-même de son droit d'usufruit. Ce droit n'étant pas éminemment personnel, il peut cependant en transférer l'exercice à un tiers (art. 758 al. 1 er CC), étant précisé qu’il n’y a pas, dans l’acte de donation du 18 octobre 2006, de dispositions qui permettraient de conclure que le droit d'usufruit immobilier dont il bénéficie aurait un caractère éminemment personnel. Selon les directives de l’OFAS sur les prestations complémentaires, la prise en compte du produit de l'usufruit en tant que produit de la fortune immobilière dans les revenus déterminants peut être prévue, sous forme de valeur locative si la personne vit dans l'immeuble (ch. 3433.02 DPC) ou sous forme de loyer si elle réside en EMS (ch. 3433.03 DPC auquel renvoie le ch. 3482.14 DPC ; cf. également arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1 in SVR 2009 EL n° 6 p. 23). Aussi le droit d’usufruit doit-il être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressé, peu importe à cet égard qu’il vive dans un EMS.

12.    L’intéressé relève cependant qu’il ne peut pas non plus louer le bien immobilier en question, dès lors que son ex-épouse dispose également d’un droit d’usufruit sur ce bien.![endif]>![if> Il se réfère plus particulièrement aux art. 647b al. 1 et 653 al. 2 CC applicables par analogie, à l’hypothèse où plusieurs personnes bénéficient d’un usufruit sur le même bien et qu’elles n’ont pas entre elles un lien juridique faisant naître une propriété commune (communauté héréditaire, société simple) (ATF 133 III 311 ). Aux termes de ces dispositions légales, « Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante » (art. 647b al. 1 CC). « À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime » (art. 653 al. 2 CC). Aussi l’intéressé considère-t-il que sans l’accord de son ex-femme pour louer le chalet, il ne peut rien faire. Il est intéressant de relever que dans le cas soumis au Tribunal fédéral ( 9C_599/2014 ), la recourante affirmait qu’elle n’était pas en mesure de financer les investissements importants qui étaient nécessaires pour la mise en location de l’immeuble. Or, le Tribunal fédéral a considéré que cet empêchement à louer à des tiers n’était pas déterminant, et que, partant, la prise en compte par le service des prestations complémentaires du produit de l’usufruit sous forme de valeur locative n’apparaissait pas critiquable, de sorte qu’il a rejeté le recours. En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’intéressé est également empêché de mettre le bien en question en location si son ex-femme s’y oppose et de conclure qu’il se justifie, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de confirmer la décision du SPC prenant en compte le droit d’usufruit. Il serait contraire à l'art. 11 al. 1 let. b LPC que le produit de l'usufruit soit pris en compte sous forme de valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière lorsque la personne habite réellement l'immeuble sur lequel porte son droit d'usufruit, mais qu'il ne soit pas pris en compte au titre des revenus dans le cas où elle n'habite pas l'immeuble. Cela constituerait une source d'inégalités de traitement entre usufruitiers.

13.    Le SPC a retenu un montant de 75'000.- euros, correspondant à la part du bien immobilier que l’intéressé a donnée à sa fille. Celui-ci conteste ce montant. Il rappelle que selon l’acte de donation, l’usufruit est évalué à 30'000.- euros. ![endif]>![if> Le montant de euros 30'000.- constitue toutefois, ainsi que le relève le SPC, la valeur capitalisée de l’usufruit calculé en fonction de l’âge du donateur, et non la valeur économique du droit pour calculer le droit aux prestations complémentaires. Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton ( ATAS/950/2017 ; ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009 ). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que l’emploi de ce taux n'apparaissait pas comme excessif (ATF P 57/05 du 29 août 2006). C’est ainsi à juste titre que le SPC a appliqué le taux forfaitaire de 4.5%.

14.    Le recours est, au vu de ce qui précède, rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2018 A/632/2018

A/632/2018 ATAS/1086/2018 du 20.11.2018 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2018 ATAS/1086/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Foyer B______, à CHÊNE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Julien FIVAZ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1936, originaire d’Allemagne, vit en Suisse depuis 1957 et à Genève depuis 1960. ![endif]>![if>

2.        Par acte du 18 octobre 2006, lui et son ex-épouse, Madame C______, ont fait donation à leur fille, Madame D______, d’un chalet à usage d’habitation avec sol et terrain alentour sis à la Roche-sur-Foron (Haute Savoie). Les donateurs ont prévu un usufruit en leur faveur portant pour chacun pour la moitié du bien, soit sur 75'000.- euros, évalué, eu égard à leur âge, à 30'000.- euros.![endif]>![if>

3.        L’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) le 26 mars 2013.![endif]>![if>

4.        Des prestations complémentaires fédérales et cantonales lui ont été versées à compter du 1 er septembre 2013, à hauteur de CHF 1'188.- par mois.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 24 octobre 2013, l’intéressé a indiqué, sur demande du SPC, qu’il était seul à occuper son logement, rue E______ ______à Genève. ![endif]>![if> Il a été hospitalisé de mars à mai 2016 et réside depuis cette date au Foyer B______, un établissement médico-social (EMS) spécialisé en cécité et malvoyance.

6.        Des décisions lui ont été notifiées les 3, 4 et 16 mai et 14 octobre 2016.![endif]>![if>

7.        Le 6 décembre 2016, la fille de l’intéressé, a contesté celle du 14 octobre 2016, au motif que « lors de l’acte de donation du chalet en France de mes parents à moi-même, le 18 octobre 2006, la valeur de l’usufruit réservé pour mon père était de euros 30'000.-, de sorte qu’avec un dégrèvement de CHF 10'000.- par année, il ne devrait y avoir aucun produit de fortune pour le calcul des prestations complémentaires ».![endif]>![if>

8.        Par courrier du 12 avril 2017, le SPC a expliqué à la fille de l’intéressé pour quelles raisons c’est à tort que certains montants avaient été versés à ce dernier. ![endif]>![if> S’agissant du revenu déterminant, il rappelle que s’il est exact que le montant de la part de fortune, mobilière ou immobilière, dont une personne s’est dessaisi par donation est réduite chaque année de CHF 10'000.-, il n’en va pas de même pour l’usufruit qui, lui, reste identique à vie, et confirme que l’usufruit représentant la valeur qui pourrait en être retirée si le bien était mis en location, est retenu dans le calcul des prestations en tant que revenu et non en tant que fortune, de sorte que seuls les produits de la fortune, comprenant l’usufruit, sont pris en compte dans le calcul, mais ni fortune ou bien dessaisi.

9.        Par décision du 19 septembre 2017, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 5'277 par mois dès le 1 er octobre 2017 et celui des prestations complémentaires cantonales à CHF 0.-. Il a tenu compte, d’une part, des dépenses à hauteur de CHF 87'915.- (soit le prix de pension et le forfait de dépenses personnelles) et, d’autre part, d’un revenu déterminant de CHF 24'595.- pour les prestations complémentaires fédérales et de CHF 87'915.- pour les prestations complémentaires cantonales (soit les rentes AVS, l’épargne, le droit d’usufruit et la rente étrangère).![endif]>![if>

10.    Par courrier du 17 octobre 2017, l’intéressé a contesté ladite décision pour les motifs suivants :![endif]>![if> « - le taux euros appliqué à 1.55 en 2006 n’est plus d’actualité. Il devrait être de 1.15 (taux actuel), ce qui ramène le montant d’usufruit à environ CHF 3'881.25.

- l’acte spécifie un usufruit dont je bénéficie à un montant en euros de 30'000.- et non de euros 75'000.- ».

11.    Par décision du 23 janvier 2018, faisant suite à l’opposition du 17 octobre 2017 à la décision du 19 septembre 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il accepte de rectifier le taux de change et retient celui en vigueur au 29 septembre 2017, à 1,1457, de sorte que le montant pris en compte au titre d’usufruit est ramené à CHF 3'866.70 (soit euros 75'000.- x CHF 1.1457 x 4.5%). Les rectificatifs entrepris entraînent un solde rétroactif en faveur de l’intéressé d’un montant de CHF 456.-. À compter du 1 er février 2018, sa prestation complémentaire s’élèvera à CHF 5'391.-.![endif]>![if> Le SPC précise que l’usufruit pris en compte au titre de revenu déterminant a été déterminé sur la part du bien que l’intéressé a donné à sa fille, selon l’acte de donation du 18 octobre 2006, à savoir euros 75'000.- au taux forfaitaire de 4.5%. Le montant de euros 30'000.-, dont la fille de l’intéressé fait état dans son opposition, constitue la valeur capitalisée de l’usufruit calculé en fonction de l’âge du donateur et ne représente pas la valeur économique du droit sous l’angle des prestations complémentaires.

12.    L’intéressé, représenté par Me Julien FIVAZ, a interjeté recours le 23 février 2018 contre ladite décision. Il conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision, au renvoi de la cause au SPC afin qu’il lui accorde un droit à des prestations mensuelles de CHF 5'715.- à compter du 6 mai 2016, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPC afin qu’il lui attribue un droit à des prestations mensuelles de CHF 5'585.- à compter du 6 mai 2016.![endif]>![if> Il rappelle qu’étant en EMS depuis le 6 mai 2016, il ne peut plus jouir de son droit d’usufruit. Il ne peut pas non plus louer le bien immobilier concerné, dès lors que son ex-épouse dispose également d’un droit d’usufruit sur le même bien. Il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 9C_599/2014 consid. 4.1 et 4.1.1, selon lequel l’exercice d’un droit d’usufruit est transférable à un tiers, sauf disposition contraire de l’acte constitutif d’usufruit. Il rappelle, si par impossible la chambre de céans ne suivait pas cette argumentation, qu’il s’est dessaisi, par acte notarié du 18 octobre 2006, de la nue-propriété de son bien immobilier estimé à euros 45'000.-, soit la valeur de euros 75'000.- en pleine propriété, sous déduction de la valeur de l’usufruit réservé de euros 30'000.-. Selon l’art. 17a OPC, la part de fortune dessaisie à concurrence de CHF 10'000.- chaque année dès le 1 er janvier 2008, implique que cette valeur de donation est totalement réduite dès son entrée en EMS. Aussi la valeur totale de la fortune résiduelle au moment de cette entrée correspond-elle uniquement à la valeur capitalisée de son usufruit, soit euros 30'000.- au taux de change de 1.1457, soit CHF 34'371.-. Le SPC doit, pour calculer le montant des prestations dues, se fonder sur ce montant et non pas sur celui de euros 75'000.-.

13.    Dans sa réponse du 14 mars 2018, le SPC a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Il souligne que, selon un arrêt du 14 janvier 2015 (ATF 9C_599/2014 ), le Tribunal fédéral a répété que le produit de l’usufruit représente une valeur économique qu’il convient de prendre en compte à titre de produit de la fortune immobilière selon l’art. 11 al. I let. b LPC.

14.    Dans sa réplique du 28 mars 2018, l’intéressé a déclaré qu’il persistait intégralement dans les conclusions de son recours du 23 février 2018, considérant que si l’on interprète a contrario l’arrêt du TF 9C_599/2014 , il ne doit précisément pas être tenu compte d’un produit de l’usufruit à titre de produit de la fortune.![endif]>![if>

15.    Dans sa duplique du 19 avril 2018, le SPC a informé la chambre de céans qu’il maintenait sa position.![endif]>![if>

16.    Par courrier du 30 avril 2018, l’intéressé a tenu à ajouter que lorsque plusieurs personnes sont bénéficiaires d’un usufruit, les règles sur la copropriété (art. 646 à 651 CC) ou sur la propriété commune (art. 652 à 654 CC) s’appliquent par analogie. Elles traitent notamment de la manière dont un copropriétaire, respectivement un propriétaire en mains communes, peut administrer et disposer de son bien (ATF 133 III 311 , c. 4.2.2). Or, les articles 647b al. 1 et 653 al. 2 CC lui imposent d’obtenir l’accord de son ex-femme pour louer le chalet dont ils sont tous deux usufruitiers.![endif]>![if>

17.    Ce courrier a été transmis au SPC et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC).![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le montant du droit de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 6 mai 2016, date à laquelle il est entré en EMS, singulièrement sur la façon dont il convient de tenir compte de l’usufruit au titre de revenu déterminant.![endif]>![if>

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

6.        Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC dans sa teneur en force depuis le 1 er janvier 2011), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).![endif]>![if> Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations. Ainsi, l’art. 5 let. c LPCC prévoit qu’en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1), du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2).

7.        Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). ![endif]>![if> La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279). En ce qui concerne les frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 1 ère phrase OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. À Genève, le règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (RIPP - D 3 08.01) prévoit à son art. 20 qu'au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, qui sont assimilés aux frais d’entretien, le contribuable peut, pour son propre logement, faire valoir une déduction forfaitaire (al. 1). L'art. 20 al. 2 RIPP prévoit que cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 LIPP, est la suivante : 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a); 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b). Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué, un loyer conforme à l'usage local ou le revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain doit être retenu. Selon la doctrine, ce revenu moyen peut être estimé à 5%. Il y a lieu de déduire de ce revenu hypothétique les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2 ème éd. 2009, p. 172).

8.        Les prestations complémentaires ont pour but de garantir la couverture des besoins vitaux des personnes qui, malgré les prestations de l’AVS ou de l’assurance-invalidité, ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Si elles disposent d’une fortune leur permettant de couvrir tout ou une partie de ces besoins, il n’appartient pas aux prestations complémentaires d’y pourvoir. Le législateur a en effet estimé qu’il était équitable que les bénéficiaires de prestations complémentaires emploient, sous réserve des franchises prévues par la loi, une partie de leur fortune pour la couverture de leur entretien courant. La part de la fortune qui dépasse le montant de la franchise est ainsi « transformée en revenu » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, p. 142, n° 42 ad art. 11) . Pour l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité, cette transformation s’opère en tenant compte à titre de revenu du quinzième de la fortune nette après déduction de la franchise prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC.![endif]>![if> La transformation de la fortune en revenu suppose que celle-ci se compose – à tout le moins s’agissant de la partie prise en considération à titre de revenu – de liquidités (argent liquide ou créances exigibles). Il en résulte qu’outre les liquidités effectivement disponibles, seules les valeurs patrimoniales qui peuvent être transférées à des tiers de manière onéreuse, cédées ou converties en liquidités d’une autre manière, peuvent être prises en compte lors de la fixation du revenu déterminant. Les éléments de fortune qui ne peuvent être convertis en argent ne doivent pas être retenus lors de la détermination de la fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, dès lors qu’ils ne peuvent être affectés au financement des besoins vitaux (Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3 ème éd. 2016, pp. 1842-1843 n. 161). Ces principes ont donné lieu à la jurisprudence suivante en matière d’usufruit. Le Tribunal fédéral a relevé que l’usufruitier peut user et jouir de la chose mais qu’il ne peut en disposer, et que partant, un élément patrimonial grevé d’usufruit ne peut être considéré comme fortune. Cette conclusion est également valable pour le nu-propriétaire, qui ne peut se voir imputer son immeuble à titre de fortune. Une pratique contraire aurait pour résultat qu’un revenu serait admis par le biais de la fortune transformée, alors même que le nu-propriétaire ne peut disposer de son immeuble au vu des droits de l’usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a). Cette jurisprudence a été reprise par une partie de la doctrine (VALTERIO, op. cit. , pp. 144-145, n° 45 ad art. 11 ; CARIGIET / KOCH, op. cit .

p. 163). Elle se heurte en revanche à une critique de JÖHL et USINGER-EGGER, qui considèrent que le fait qu’un usufruit grève un bien immobilier n’en exclut ni la vente ni la mise en gage, et qu’on ne peut partir du principe qu’il est impossible de trouver un acquéreur pour un immeuble grevé d’un usufruit. Selon ces auteurs, le propriétaire d’un immeuble grevé d’un usufruit doit se voir imputer une fortune transformée en revenu, dont le montant sera toutefois sensiblement inférieur à la valeur qu’aurait l’immeuble sans usufruit (JÖHL / USINGER-EGGER, op. cit., note de bas de page 683, p. 1843). Certains auteurs étendent l’application de la jurisprudence en matière d’usufruit aux immeubles grevés d’un droit d’habitation (VALTERIO, op. cit., pp. 144-145, n° 45 ad art. 11 ; Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3 ème éd. 2015, p. 129 n. 333 ad art.11 ELG), à l’instar de la pratique administrative, selon laquelle les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire mais qui sont grevés d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble ne sont pas pris en considération comme composantes de la fortune (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] valables dès le 1 er avril 2011 dans leur version au 1 er janvier 2016, ch. 3443.06).

9.        En l’espèce, le SPC a tenu compte de l’usufruit résultant de l’acte de donation du 18 octobre 2006 pour calculer le montant des prestations complémentaires dues à l’intéressé.![endif]>![if>

10.    Celui-ci le conteste. Il fait valoir qu’en cas de dessaisissement par donation, le montant est réduit de CHF 10'000.- chaque année selon l’art. 17a OPC. ![endif]>![if> Il est vrai qu’aux termes de cette disposition légale, « 1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11, al. 1, let. g, LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs. 2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. 3 Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ». Il y a toutefois lieu de relever qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une part de la fortune, mais de l’usufruit constitué en faveur de l’intéressé. Or, le revenu hypothétique de l’usufruit, en cas de renonciation à un usufruit, doit être considéré comme un dessaisissement de revenu et non – après capitalisation correspondante – comme un dessaisissement de fortune que l’on peut réduire en application de l’art. 17a OPC (ATF 122 V 401 , VSI 1997 p. 148).

11.    a. L’intéressé allègue que depuis son admission à l’EMS, il ne peut plus jouir de son droit d’usufruit. ![endif]>![if>

b. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter un cas en tous points similaire au cas d’espèce ( 9C_599/2014 ), du reste cité par les deux parties. Dans cet arrêt du 14 janvier 2015 en effet, la personne bénéficiaire de l’usufruit réside dans un EMS et ne peut plus de ce fait profiter de ce droit sur l'immeuble dans lequel elle vivait jusque-là. Elle fait valoir qu'elle n'a pas renoncé à son droit d'usufruit, mais qu’elle se trouve dans l'impossibilité de l'exercer personnellement. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’un droit d'usufruit en faveur de la personne qui demande des prestations complémentaires représente pour elle une valeur économique, dans la mesure où elle obtient ainsi une prestation dont elle ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers, de sorte qu’il importe de prendre en considération le produit de l'usufruit à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC (ATF 122 V 394 consid. 6a p. 401; ch. 3433.01 DPC). Il a considéré, quant à l’exercice du droit d’usufruit à proprement parler, que cette personne pouvait donc ne pas user et jouir elle-même de la chose, mais en procurer l'usage et/ou la jouissance à un tiers par convention, soit remettre la chose à bail et percevoir un loyer ou un fermage (ATF 113 II 121 consid. 2b/aa p. 125), ce conformément à l'art. 758 al. 1 er CC, selon lequel l'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers. En l’espèce, depuis mars 2013, l’intéressé réside dans un EMS et ne peut plus profiter lui-même de son droit d'usufruit. Ce droit n'étant pas éminemment personnel, il peut cependant en transférer l'exercice à un tiers (art. 758 al. 1 er CC), étant précisé qu’il n’y a pas, dans l’acte de donation du 18 octobre 2006, de dispositions qui permettraient de conclure que le droit d'usufruit immobilier dont il bénéficie aurait un caractère éminemment personnel. Selon les directives de l’OFAS sur les prestations complémentaires, la prise en compte du produit de l'usufruit en tant que produit de la fortune immobilière dans les revenus déterminants peut être prévue, sous forme de valeur locative si la personne vit dans l'immeuble (ch. 3433.02 DPC) ou sous forme de loyer si elle réside en EMS (ch. 3433.03 DPC auquel renvoie le ch. 3482.14 DPC ; cf. également arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1 in SVR 2009 EL n° 6 p. 23). Aussi le droit d’usufruit doit-il être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressé, peu importe à cet égard qu’il vive dans un EMS.

12.    L’intéressé relève cependant qu’il ne peut pas non plus louer le bien immobilier en question, dès lors que son ex-épouse dispose également d’un droit d’usufruit sur ce bien.![endif]>![if> Il se réfère plus particulièrement aux art. 647b al. 1 et 653 al. 2 CC applicables par analogie, à l’hypothèse où plusieurs personnes bénéficient d’un usufruit sur le même bien et qu’elles n’ont pas entre elles un lien juridique faisant naître une propriété commune (communauté héréditaire, société simple) (ATF 133 III 311 ). Aux termes de ces dispositions légales, « Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante » (art. 647b al. 1 CC). « À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime » (art. 653 al. 2 CC). Aussi l’intéressé considère-t-il que sans l’accord de son ex-femme pour louer le chalet, il ne peut rien faire. Il est intéressant de relever que dans le cas soumis au Tribunal fédéral ( 9C_599/2014 ), la recourante affirmait qu’elle n’était pas en mesure de financer les investissements importants qui étaient nécessaires pour la mise en location de l’immeuble. Or, le Tribunal fédéral a considéré que cet empêchement à louer à des tiers n’était pas déterminant, et que, partant, la prise en compte par le service des prestations complémentaires du produit de l’usufruit sous forme de valeur locative n’apparaissait pas critiquable, de sorte qu’il a rejeté le recours. En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’intéressé est également empêché de mettre le bien en question en location si son ex-femme s’y oppose et de conclure qu’il se justifie, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de confirmer la décision du SPC prenant en compte le droit d’usufruit. Il serait contraire à l'art. 11 al. 1 let. b LPC que le produit de l'usufruit soit pris en compte sous forme de valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière lorsque la personne habite réellement l'immeuble sur lequel porte son droit d'usufruit, mais qu'il ne soit pas pris en compte au titre des revenus dans le cas où elle n'habite pas l'immeuble. Cela constituerait une source d'inégalités de traitement entre usufruitiers.

13.    Le SPC a retenu un montant de 75'000.- euros, correspondant à la part du bien immobilier que l’intéressé a donnée à sa fille. Celui-ci conteste ce montant. Il rappelle que selon l’acte de donation, l’usufruit est évalué à 30'000.- euros. ![endif]>![if> Le montant de euros 30'000.- constitue toutefois, ainsi que le relève le SPC, la valeur capitalisée de l’usufruit calculé en fonction de l’âge du donateur, et non la valeur économique du droit pour calculer le droit aux prestations complémentaires. Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton ( ATAS/950/2017 ; ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009 ). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que l’emploi de ce taux n'apparaissait pas comme excessif (ATF P 57/05 du 29 août 2006). C’est ainsi à juste titre que le SPC a appliqué le taux forfaitaire de 4.5%.

14.    Le recours est, au vu de ce qui précède, rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le