Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURKHARD Roland recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Par décisions du 15 avril 2010, le Service des prestations complémentaires (SPC) a donné suite, avec effet au 1 er mai 2010, à la demande de prestations de Z__________, né en 1948, rentier AI. Ces décisions intègrent, dans le calcul des revenus de l'intéressé, le revenu potentiel que son épouse, Z__________, née en 1957, pourrait réaliser. A la demande de l'Hospice général, qui a fait valoir que l'épouse de l'intéressé était en incapacité de travail depuis plusieurs années, le SPC a rendu des nouvelles décisions le 19 juillet 2010, prenant effet le 1 er juillet 2010. Celles-ci maintiennent le revenu hypothétique imputé à l'épouse de l'assuré. Ce dernier a contesté ces décisions. Il a fait valoir que son épouse était atteinte dans sa santé et n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Selon le rapport du Dr L__________ remis au SPC, son épouse souffrait d'un trouble bipolaire, d'un épisode dépressif actuel moyen, d'un trouble de la personnalité à traits de dépendance et d'une dépendance à l'utilisation continue de sédatifs ou d'hypnotiques. Elle n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis 2002. Par décision du 25 novembre 2010, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé ses décisions du 19 juillet 2010. Par acte expédié le 11 janvier 2011 au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales (depuis le 1 er janvier 2011: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut, préalablement, à la mise à disposition du dossier pour consultation, à l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures ainsi qu'à l'audition de témoins. Principalement, il sollicite que lui soient allouées les prestations auxquelles il a droit. Le SPC a conclu au rejet du recours. L'épouse de l'assurée est partie à une longue procédure dirigée contre l'assurance-invalidité. Par nouvelle décision, après instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, l'AI a refusé, le 10 mars 2011, tout droit à ses prestations. Le recourant indique que son épouse a contesté cette décision. Il ressort de l'expertise du 17 septembre 2010, mise en œuvre par l'AI, que l'épouse de l'assuré a quitté le collège deux ans avant le baccalauréat et a obtenu un "brevet d'enseignement moyen" en Algérie. Elle a travaillé comme employée de bureau à l'aéroport d'Alger de 1978 à 1985, puis s'est installée en 1987 avec son mari à Genève. Elle a, ensuite, obtenu un diplôme de reconversion "secrétariat" délivré par l'IFAGE. Elle a travaillé de 1988 à 1990 comme employée de bureau, puis comme dame de compagnie. De 1991 à 1998, elle a vécu, avec son mari, au Maroc pour s'occuper de ses beaux-parents. En 1992, le couple a adopté une enfant. De retour en Suisse dès 1998, l'épouse n'a plus retrouvé de travail. En 2005, se sentant exclue de la relation de son mari avec leur fille, elle a rencontré des problèmes d'alcool et de jeu. Le couple semble s'être séparé une ou deux fois. La garde sur leur fille leur a été retirée en 2006; celle-ci est cependant retournée plus tard chez ses parents. En hiver 2009/2010, cette dernière a subi un grave accident de la circulation, dont elle est sortie indemne, mais lors duquel les autres occupants de la voiture ont été grièvement blessés ou sont décédés. La mère et la fille subissaient encore "un contrecoup psychologique important". Toujours selon l'expertise, le Dr M__________, psychiatre, avait préavisé en 2005 pour l'Office cantonal de l'emploi une prise en charge médico-psycho-sociale et retenu une inaptitude au placement. L'intéressée était régulièrement suivie depuis 2005 pour des difficultés d'ordre psychique. Des troubles dépressifs, une dépendance aux benzodiazépines et des difficultés de concentration étaient régulièrement mentionnés par les médecins qu'elle avait consultés. En 2009, un rapport du Centre de Psychologue Clinique avait posé le diagnostic de trouble bipolaire/épisode dépressif actuel moyen, de trouble de la personnalité à traits de dépendance. Au cours des examens pratiqués, l'experte a constaté un déficit attentionnel et exécutif, un empan verbal déficitaire, une difficulté à se soumettre à des contraintes d'horaire, une apparence négligée. Les résultats de test étant parfois contradictoires sans que ces contradictions puissent s'expliquer par de la fatigue ou le moment de la journée auquel les tests avaient été réalisés, l'experte a relevé la difficulté à tirer une conclusion sur le plan cognitif. Elle a cependant relevé qu'elle restait dubitative sur l'aptitude de l'assurée à se plier à des contraintes professionnelles.
8. A l'issue de l'échange d'écritures, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/F`GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, art. 60 et 61 let. b LPGA). Le litige porte sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales un montant à titre de gain potentiel de l'épouse du recourant.
a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291
s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Concernant le gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 , du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).
b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 290 consid. 3a). C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287 ). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille (ATFA np 8C_440/2008 , du 6 février 2009). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA np P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA np 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA np P 2/06 du 18 août 2006, consid. 1.2). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA np P 40/03du 9 février 2005, consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 137 III 102 consid. 4 et les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). La jurisprudence a ainsi retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme ( ATAS/246/2006 ). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA np P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. La Cour de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité ( ATAS/10/2009 ; ATFA np 9C_150/2009 du 26 novembre 2009). En l'espèce, l'épouse du recourant est au bénéfice d'un "brevet d'enseignement moyen" et d'un diplôme de reconversion "secrétariat" délivré par l'IFAGE à Genève. Elle a exercé une activité d'employée de bureau pendant quelques années, puis de dame de compagnie, avant de se consacrer exclusivement, entre 1991 et 1998, à ses beaux-parents. Selon l'expertise AI, elle n'a plus retrouvé d'emploi à son retour en Suisse en 1998; son médecin traitant, le Dr L__________, mentionne l'année 2002 comme date du dernier emploi. Même en retenant cette date, il apparaît que l'épouse du recourant a ainsi été absente du marche du travail pendant plusieurs années. Par ailleurs, elle rencontre des problèmes de santé, d'ordre psychique. Si ceux-ci n'atteignent pas l'intensité requise pour bénéficier de prestations AI - comme l'a retenu l'assurance-invalidité -, il n'en demeure pas moins que l'épouse du recourant est atteinte dans sa santé. Le Dr M__________, psychiatre, a d'ailleurs retenu, en 2005, une inaptitude au placement, communiquée à l'Office cantonal de l'emploi. Il convient, enfin, de tenir compte de l'âge de l'épouse du recourant, à savoir 53 ans au moment où la décision querellée a été rendue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être exigé de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative. Son âge, son état de santé et l'éloignement depuis plusieurs années du marché du travail rendent illusoire toute chance de retrouver un emploi. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un gain potentiel. Le recours est ainsi admis et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à nouveau au calcul du droit aux prestations, sans imputer de gain hypothétique à l'épouse du recourant. L'issue du litige rend sans objet les conclusions préalables du recourant.
4. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 25 novembre 2010. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il procède à nouveau au calcul du droit aux prestations du recourant au sens des considérants. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.07.2011 A/62/2011
A/62/2011 ATAS/719/2011 du 28.07.2011 ( PC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/62/2011 ATAS/719/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juillet 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur Z__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURKHARD Roland recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Par décisions du 15 avril 2010, le Service des prestations complémentaires (SPC) a donné suite, avec effet au 1 er mai 2010, à la demande de prestations de Z__________, né en 1948, rentier AI. Ces décisions intègrent, dans le calcul des revenus de l'intéressé, le revenu potentiel que son épouse, Z__________, née en 1957, pourrait réaliser. A la demande de l'Hospice général, qui a fait valoir que l'épouse de l'intéressé était en incapacité de travail depuis plusieurs années, le SPC a rendu des nouvelles décisions le 19 juillet 2010, prenant effet le 1 er juillet 2010. Celles-ci maintiennent le revenu hypothétique imputé à l'épouse de l'assuré. Ce dernier a contesté ces décisions. Il a fait valoir que son épouse était atteinte dans sa santé et n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle. Selon le rapport du Dr L__________ remis au SPC, son épouse souffrait d'un trouble bipolaire, d'un épisode dépressif actuel moyen, d'un trouble de la personnalité à traits de dépendance et d'une dépendance à l'utilisation continue de sédatifs ou d'hypnotiques. Elle n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis 2002. Par décision du 25 novembre 2010, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé ses décisions du 19 juillet 2010. Par acte expédié le 11 janvier 2011 au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales (depuis le 1 er janvier 2011: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut, préalablement, à la mise à disposition du dossier pour consultation, à l'octroi d'un délai pour compléter ses écritures ainsi qu'à l'audition de témoins. Principalement, il sollicite que lui soient allouées les prestations auxquelles il a droit. Le SPC a conclu au rejet du recours. L'épouse de l'assurée est partie à une longue procédure dirigée contre l'assurance-invalidité. Par nouvelle décision, après instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances sociales, l'AI a refusé, le 10 mars 2011, tout droit à ses prestations. Le recourant indique que son épouse a contesté cette décision. Il ressort de l'expertise du 17 septembre 2010, mise en œuvre par l'AI, que l'épouse de l'assuré a quitté le collège deux ans avant le baccalauréat et a obtenu un "brevet d'enseignement moyen" en Algérie. Elle a travaillé comme employée de bureau à l'aéroport d'Alger de 1978 à 1985, puis s'est installée en 1987 avec son mari à Genève. Elle a, ensuite, obtenu un diplôme de reconversion "secrétariat" délivré par l'IFAGE. Elle a travaillé de 1988 à 1990 comme employée de bureau, puis comme dame de compagnie. De 1991 à 1998, elle a vécu, avec son mari, au Maroc pour s'occuper de ses beaux-parents. En 1992, le couple a adopté une enfant. De retour en Suisse dès 1998, l'épouse n'a plus retrouvé de travail. En 2005, se sentant exclue de la relation de son mari avec leur fille, elle a rencontré des problèmes d'alcool et de jeu. Le couple semble s'être séparé une ou deux fois. La garde sur leur fille leur a été retirée en 2006; celle-ci est cependant retournée plus tard chez ses parents. En hiver 2009/2010, cette dernière a subi un grave accident de la circulation, dont elle est sortie indemne, mais lors duquel les autres occupants de la voiture ont été grièvement blessés ou sont décédés. La mère et la fille subissaient encore "un contrecoup psychologique important". Toujours selon l'expertise, le Dr M__________, psychiatre, avait préavisé en 2005 pour l'Office cantonal de l'emploi une prise en charge médico-psycho-sociale et retenu une inaptitude au placement. L'intéressée était régulièrement suivie depuis 2005 pour des difficultés d'ordre psychique. Des troubles dépressifs, une dépendance aux benzodiazépines et des difficultés de concentration étaient régulièrement mentionnés par les médecins qu'elle avait consultés. En 2009, un rapport du Centre de Psychologue Clinique avait posé le diagnostic de trouble bipolaire/épisode dépressif actuel moyen, de trouble de la personnalité à traits de dépendance. Au cours des examens pratiqués, l'experte a constaté un déficit attentionnel et exécutif, un empan verbal déficitaire, une difficulté à se soumettre à des contraintes d'horaire, une apparence négligée. Les résultats de test étant parfois contradictoires sans que ces contradictions puissent s'expliquer par de la fatigue ou le moment de la journée auquel les tests avaient été réalisés, l'experte a relevé la difficulté à tirer une conclusion sur le plan cognitif. Elle a cependant relevé qu'elle restait dubitative sur l'aptitude de l'assurée à se plier à des contraintes professionnelles.
8. A l'issue de l'échange d'écritures, les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/F`GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, art. 60 et 61 let. b LPGA). Le litige porte sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales un montant à titre de gain potentiel de l'épouse du recourant.
a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291
s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Concernant le gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral ( ATAS/1473/2009 , du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).
b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 290 consid. 3a). C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287 ). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille (ATFA np 8C_440/2008 , du 6 février 2009). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA np P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA np 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA np P 2/06 du 18 août 2006, consid. 1.2). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA np P 40/03du 9 février 2005, consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 137 III 102 consid. 4 et les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). La jurisprudence a ainsi retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme ( ATAS/246/2006 ). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA np P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. La Cour de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité ( ATAS/10/2009 ; ATFA np 9C_150/2009 du 26 novembre 2009). En l'espèce, l'épouse du recourant est au bénéfice d'un "brevet d'enseignement moyen" et d'un diplôme de reconversion "secrétariat" délivré par l'IFAGE à Genève. Elle a exercé une activité d'employée de bureau pendant quelques années, puis de dame de compagnie, avant de se consacrer exclusivement, entre 1991 et 1998, à ses beaux-parents. Selon l'expertise AI, elle n'a plus retrouvé d'emploi à son retour en Suisse en 1998; son médecin traitant, le Dr L__________, mentionne l'année 2002 comme date du dernier emploi. Même en retenant cette date, il apparaît que l'épouse du recourant a ainsi été absente du marche du travail pendant plusieurs années. Par ailleurs, elle rencontre des problèmes de santé, d'ordre psychique. Si ceux-ci n'atteignent pas l'intensité requise pour bénéficier de prestations AI - comme l'a retenu l'assurance-invalidité -, il n'en demeure pas moins que l'épouse du recourant est atteinte dans sa santé. Le Dr M__________, psychiatre, a d'ailleurs retenu, en 2005, une inaptitude au placement, communiquée à l'Office cantonal de l'emploi. Il convient, enfin, de tenir compte de l'âge de l'épouse du recourant, à savoir 53 ans au moment où la décision querellée a été rendue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être exigé de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative. Son âge, son état de santé et l'éloignement depuis plusieurs années du marché du travail rendent illusoire toute chance de retrouver un emploi. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un gain potentiel. Le recours est ainsi admis et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il procède à nouveau au calcul du droit aux prestations, sans imputer de gain hypothétique à l'épouse du recourant. L'issue du litige rend sans objet les conclusions préalables du recourant.
4. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 25 novembre 2010. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il procède à nouveau au calcul du droit aux prestations du recourant au sens des considérants. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le