Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par décision du 28 février 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule dont est détenteur Monsieur M__________, domicilié à Genève.
E. 2 L’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par courrier du 14 mars 2005, rédigé en anglais.
E. 3 Le 16 mars 2005, le tribunal de céans a imparti à M. M__________ un délai jusqu’à l’échéance du délai de recours pour déposer une traduction dudit recours, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Aucune suite n'a été donnée à cette injonction.
E. 4 L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA ; ATA/514/2003 du 24 juin 2003, confirmé par ATF 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 et les références citées).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
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Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2005 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.08.2005 A/624/2005
A/624/2005 ATA/561/2005 du 16.08.2005 ( LCR ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/624/2005 - LCR ATA/561/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 août 2005 1 ère section dans la cause Monsieur M__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Par décision du 28 février 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule dont est détenteur Monsieur M__________, domicilié à Genève.
2. L’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par courrier du 14 mars 2005, rédigé en anglais.
3. Le 16 mars 2005, le tribunal de céans a imparti à M. M__________ un délai jusqu’à l’échéance du délai de recours pour déposer une traduction dudit recours, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Aucune suite n'a été donnée à cette injonction.
4. Un délai supplémentaire de 10 jours pour faire parvenir une traduction française de son recours a été octroyé à l'intéressé par courrier recommandé du 27 avril 2005, sans plus de succès. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. S'agissant des exigences de forme que doit remplir un acte de recours adressé à une juridiction administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés doivent se servir de la langue officielle du canton (ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239 et les arrêts cités; ATA/696/1999 du 23 novembre 1999 et les références citées).
3. Dans le cas d'espèce, le recourant a rédigé son recours en anglais. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l'a pas déclaré irrecevable sur-le-champ, ce qui aurait été susceptible de constituer un déni de justice. Il a en revanche invité le recourant à traduire son recours et lui a imparti, par deux fois, un délai pour ce faire. Le recourant ne s’est pas exécuté. Le recours est ainsi irrecevable, car il ne correspond pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2 LPA.
4. L'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 72 LPA ; ATA/514/2003 du 24 juin 2003, confirmé par ATF 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 et les références citées).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 février 2005 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :