Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
Dispositiv
- Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1959, originaire de Bosnie-Herzégovine, et Monsieur B______, son époux, ont été mis au bénéfice de prestations d'assistance dès le 1 er mars 1996, puis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2004.
- Suite à son divorce prononcé en Bosnie-Herzégovine le 6 juillet 2011, l'intéressée, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé, en son nom, une nouvelle demande de prestations, le 7 octobre 2011, auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). Elle a indiqué notamment continuer à habiter avec son ex-mari, le temps de trouver un logement.
- Dès le 1 er août 2011, l'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales.
- Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressée entreprise en mars 2019, une demande d'enquête sur la domiciliation a été adressée à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) le 14 mars 2019.
- Selon un rapport d'enquête du 14 mai 2019 de l'OCPM, l'intéressée ne résidait pas régulièrement au domicile de son ex-époux. Au vu des relevés d'électricité et du contrôle des dates d'entrées et de sorties de son passeport, sa présence au domicile ne dépasserait pas 2 à 3 mois par année, et cela depuis plusieurs années. Le reste du temps, elle séjournait soit chez ses enfants à Lausanne, soit en Bosnie-Herzégovine chez son frère et sa mère. Vu la très faible consommation d'électricité du logement, l'intéressée avait reconnu ne pas souvent dormir à cette adresse et se rendre très souvent chez sa fille et/ou son fils à Lausanne où il lui arrivait de séjourner plusieurs jours. Elle ne supportait plus de rester dans cet appartement et partait très souvent en Bosnie-Herzégovine chez son frère et sa mère. Suite au contrôle de son passeport, l'intéressée a expliqué penser qu'elle était en droit de quitter le territoire Suisse plus de trois mois par année, mais au maximum trois mois consécutifs.
- Par décisions des 17 et 22 juillet, notifiées le 25 juillet 2019, le SPC a supprimé le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires à compter du 1 er août 2012, au motif qu'elle ne résidait plus sur le territoire du canton de Genève et n'y avait plus son centre d'intérêts depuis de nombreuses années. Cette situation n'avait jamais été annoncée. Or, cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale, de sorte que le délai de prescription de 7 ans était applicable. Il en résultait un montant de CHF 173'246.15 de prestations versées indûment du 1 er août 2012 au 31 juillet 2019 dont la restitution était demandée.
- Par pli du 15 août 2019, l'intéressée a fait opposition à ces décisions.
- Le 20 août 2019, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC.
- Le 13 septembre 2019, le SPC a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intéressée auprès du Ministère public.
- Le 17 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après AJ) du Pouvoir judiciaire s'est déclaré incompétent ; la demande d'assistance juridique devait être formulée directement auprès du SPC.
- Le 29 octobre 2019, l'intéressée a complété son opposition, expliquant que son unique centre d'intérêts était à Genève, où elle vivait depuis le 1 er avril 1993 et n'en était jamais partie. Depuis lors, elle louait un appartement à Meyrin. Son entourage pouvait le confirmer. Ses enfants et ses petits-enfants vivaient à proximité ; ils se voyaient plusieurs fois par semaine. En outre, elle effectuait régulièrement de nombreux contrôles médicaux à Genève.
- Le 31 octobre 2019, l'intéressée a expliqué donner, en mains propres, à son ex-époux, CHF 900.-, soit sa part du loyer.
- Le 6 novembre 2019, Maître Jean-Marie FAIVRE s'est constitué pour la défense des intérêts de l'intéressée.
- Par pli du 12 novembre 2019, le SPC a indiqué que le traitement de l'opposition était suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante.
- Le 26 novembre 2019, l'intéressée a sollicité l'octroi de l'assistance juridique gratuite auprès du SPC.
- Le 2 décembre 2019, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a complété son opposition, expliquant notamment que la cohabitation non désirée avec son ex-époux avait été la solution lui permettant d'éviter d'être à la rue ; que ses enfants et ses petits-enfants vivaient en région vaudoise ; que bien que de nationalité bosniaque, elle n'avait plus de grands intérêts pour son pays d'origine dans lequel elle n'avait que son frère et sa mère et où elle ne passait pas plus de deux mois par année ; qu'il n'était pas tolérable de se baser sur des tampons existants dans son passeport pour estimer faussement la durée effective de ses séjours dans son pays d'origine ; que les témoignages obtenus par l'enquêteur de l'OCPM étaient sans pertinence ; que la consommation d'électricité des ex-conjoints ne constituait pas un critère d'appréciation pour la détermination de son lieu de domicile ; et qu'enfin, le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse (ses amis, ses médecins, ses achats, etc.).
- Par décision du 17 décembre 2019, le SPC a rejeté la demande d'assistance juridique. Même si l'intéressée ne disposait pas de connaissances juridiques particulières, le dépôt d'une opposition suite à la suppression rétroactive de ses prestations complémentaires pour absence de domicile dans le canton de Genève ne concernait pas une question de droit particulièrement complexe. Elle avait d'ailleurs, elle-même, formé opposition le 15 août 2019, complétée le 29 octobre 2019. Si elle ne s'estimait pas apte à entreprendre seule le dépôt d'une opposition, il lui était loisible de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social avant de faire appel à une étude d'avocats. Elle pouvait également s'adresser au Centre d'action sociale de son quartier. Elle avait d'ailleurs su solliciter l'aide de Pro Infirmis aux fins de l'assister dans ses démarches auprès du SPC. La condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'était donc pas réalisée. Pour le surplus, le SPC rappelait que le traitement de son opposition était suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante.
- Par acte du 7 janvier 2020, l'intéressée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de Maître Jean-Marie FAIVRE en tant que conseil. La recourante a relevé qu'elle faisait face à des accusations aussi graves qu'abusives, tant sur le plan pénal qu'administratif, et se voyait réclamer le remboursement d'un montant considérable. Sa situation était donc complexe et pourrait devenir critique si elle n'était pas mise au bénéfice d'une assistance de qualité. Souffrant de lourdes dépressions depuis de nombreuses années, et n'étant pas de langue maternelle française, il était impensable qu'elle s'oriente seule dans une telle procédure. Madame C______, assistante sociale chez Pro Infirmis, lui avait expliqué qu'aucun centre d'action sociale ne serait compétent pour se charger d'une telle procédure d'opposition, celle-ci étant jugée trop complexe et risquée pour être traitée par un tiers autre qu'un avocat. Ce n'était donc qu'après avoir consulté Pro Infirmis et sur instruction de l'assistante sociale, qu'elle avait déposé une demande d'assistance juridique. On ne pouvait ainsi lui reprocher de ne pas avoir sollicité, en priorité, les conseils d'un représentant d'un organisme social. Le cas était trop délicat pour qu'il puisse être traité par un professionnel autre qu'un avocat. L'intimé se prévalait de la simplicité du litige alors qu'il ne s'était toujours pas déterminé sur les observations faites à l'encontre des décisions. La décision de l'intimé ne reposait ainsi sur aucun fondement.
- Le 28 janvier 2020, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance gratuite dans le cadre de la procédure pénale (P/18868/2019).
- Par réponse du 30 janvier 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Si la recourante ne disposait pas, a priori, de connaissances juridiques particulières, elle avait néanmoins été en mesure de former seule opposition aux décisions des 17 et 22 juillet 2019 et même de compléter ladite opposition. Par ailleurs, l'examen de cette opposition avait été suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et non en raison de sa complexité.
- Par réplique du 13 février 2020, la recourante a fait valoir que l'intimé faisait fi de sa fragilité financière, physique et psychologique, de même que de la gravité des accusations portées à son encontre. Elle n'avait pas formé elle-même opposition aux décisions puisqu'elle était alors assistée par Mme C______. Cette assistante sociale avait d'ailleurs refusé de l'assister pour la suite de la procédure au vu de sa complexité. Quoi qu'il en soit, l'opposition et le complément d'opposition n'étaient pas un moyen de défense suffisant tant leurs contenus étaient simplistes, lacunaires et insatisfaisants face aux risques encourus, soit le remboursement injustifié d'un montant supérieur de CHF 170'000.-. Elle avait obtenu l'assistance juridique au pénal, il était dès lors impératif qu'elle en bénéficie également pour ce volet, les deux aspects étant interdépendants et accroissaient consécutivement la complexité du litige.
- Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
- Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 16 al. 3 du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS et à l'AI [RPFC - J 4 20.01] et art. 20 al. 3 du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
- Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
- Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
- Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique pour la procédure d'opposition contre les décisions des 17 et 22 juillet 2019 supprimant son droit aux prestations dès le 1 er août 2012 et demandant la restitution des prestations versées indûment.
- a. Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par l'Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l'administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d'interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). b. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Selon l'art. 12 LPFC, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1). Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 RPFC, l'assistance juridique gratuite est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Selon l'al. 2 de cet article, elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c). c. La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale (cf. art. 43C al. 1 et 2 LPCC ; art. 20 al. 1 et 2 RPCC-AVS/AI).
- a. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; ATF 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d'indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d'une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). b. Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision. Toutefois, dans la procédure non contentieuse d'instruction d'une demande de prestations de l'assurance sociale, il n'y a pas de droit à l'assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l'issue d'une procédure normale d'instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat en procédure d'instruction n'entre en considération qu'à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d'octroi de l'assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). c. Dans le cadre d'une procédure concernant la restitution, par un retraité illettré, de prestations complémentaires perçues en trop durant plusieurs années, le Tribunal fédéral a considéré que la cause n'était pas particulièrement complexe dès lors que la décision de restitution était accompagnée d'un décompte de prestations allouées, si bien que des personnes comme des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales étaient objectivement en mesure d'assister l'intéressé dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, confirmé le droit d'une retraitée de bénéficier de l'assistance juridique gratuite à l'occasion d'une demande de remise de l'obligation de restituer. Dans cette procédure, la Cour de céans avait constaté que l'intéressée était analphabète, qu'elle vivait seule et qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le contenu des décisions du SPC. Le refus de ce dernier d'accorder l'assistance juridique était incompréhensible puisque, avant de consulter un avocat, l'intéressée avait précisément eu recours à l'aide de l'assistante sociale de son quartier et aux conseils de l'Association Trialogue, lesquels avaient uniquement vérifié si la demande de restitution de prestations était fondée au regard des indications données dans la demande initiale de prestations, sans examiner la question du délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA. Dès lors que les personnes consultées n'avaient pas analysé correctement la situation juridique de l'intéressée et omis de former opposition à la décision portant sur la restitution d'une somme de CHF 63'592.-, la Cour de céans a admis qu'il était pour le moins spécieux de la part du SPC de prétendre que l'intéressée n'avait pas besoin de recourir à l'aide d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2011 du 3 août 2012 et ATAS/741/2011 du 17 août 2011). La Cour de céans a également estimé, dans un litige concernant la restitution de prestations complémentaires familiales compte tenu de la valeur vénale d'un appartement sis en France, du produit de la fortune immobilière, d'une bourse d'étude, d'une pension alimentaire potentielle et d'une épargne, que la situation était complexe sur le plan de l'état de fait en raison des relations conflictuelles entre les deux ex-époux et du départ de l'ex-mari de la recourante en Iran, ce qui empêchait l'intéressée de disposer de sa quote-part du bien immobilier et de récupérer la pension alimentaire non versée. La question de la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle était également complexe dès lors qu'elle faisait appel à la notion de créance irrécouvrable et à la jurisprudence y relative. En revanche, les questions de la fortune immobilière, de la fortune mobilière et de la bourse d'étude, établies par pièces, ne posaient pas de question juridique particulièrement pointue ( ATAS/466/2019 du 23 mai 2019). Dans un litige concernant une question de dessaisissement dans le cadre d'un héritage, la Cour de céans a retenu que la problématique en cause n'était pas particulièrement compliquée et que l'intéressée pouvait être assistée par un représentant d'un service social et d'une association expérimentée en la matière ( ATAS/879/2018 du 3 octobre 2018). Dans une procédure concernant une demande de restitution, le délai de prescription et la prise en compte d'un immeuble sis à l'étranger grevé d'un usufruit, la Cour de céans a admis que la question de l'usufruit présentait une certaine complexité, mais que l'intéressée pouvait être assistée par les services juridiques spécialisés des organismes d'utilité publique ( ATAS/295/2018 du 9 avril 2018). Enfin, dans un arrêt rendu le 16 juin 2015, la Cour de céans a estimé que l'on ne saurait admettre que l'assistance d'un avocat est exigée lorsque la question litigieuse porte sur la détermination du lieu de domicile et de résidence d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Le rejet de la demande d'assistance juridique, déposée dans le cadre d'une procédure de restitution de CHF 210'843.75 à titre de prestations versées indûment, a ainsi été confirmé ( ATAS/448/2015 ). Préalablement à cet arrêt, la Cour de céans avait déjà jugé que la contestation d'une décision de restitution de prestations complémentaires, fondée sur l'absence de domicile de l'intéressée dans le canton de Genève, ne constitue pas un litige présentant des difficultés particulières ( ATAS/506/2010 du 12 mai 2010).
- En l'espèce, la recourante sollicite l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une procédure d'opposition suite à la suppression de son droit à des prestations complémentaires dès le 1 er août 2012 et à la demande de restitution de CHF 173'246.15, au motif qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le fait que la recourante, qui n'est pas de langue maternelle française, se voie réclamer le remboursement d'un montant de prestations très élevé et qu'elle doive faire face à des accusations graves, alors qu'elle présenterait, selon ses dires, une fragilité financière, physique et psychologique, ne suffit pas pour retenir que l'assistance d'un avocat était nécessaire, cette question devant être examinée au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif. En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet de déduire que la cause est complexe au point d'exclure que l'assistance puisse être fournie par une personne autre qu'un avocat. En effet, la question litigieuse porte sur la détermination du domicile de la recourante et sur le délai de prescription applicable. Or, conformément à la jurisprudence rendue par la Cour de céans, on ne saurait considérer l'examen du domicile d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comme étant une question de fait ou de droit difficile. La détermination du lieu dans lequel se situent son domicile et sa résidence ne nécessite, en effet, pas un examen juridique approfondi. Qui plus est, force est de constater que l'intimé a suspendu le traitement de l'opposition de la recourante jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante, de sorte que l'instruction des faits et l'appréciation juridique de la question litigieuse du domicile de la recourante n'est pas effectuée par l'intimé, mais par le Ministère public. Or, dans le cadre de cette procédure pénale, la recourante bénéficie de l'assistance juridique gratuite. Ainsi, dès lors que l'assistance d'un avocat doit demeurer l'exception et au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat durant la procédure administrative, celle d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales est suffisante. A cet égard, on relèvera que si la recourante, suite au refus de l'assistante sociale de Pro Infirmis de l'assister, avait eu besoin de conseils juridiques gratuits, elle aurait pu s'adresser au Centre social protestant ou à Caritas, qui disposent de juristes.
- Eu égard à ces considérations, la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est donc pas réalisée, de sorte qu'il est inutile de vérifier si les autres conditions - cumulatives - sont remplies.
- Le recours, manifestement infondé, est rejeté.
- La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/60/2020
A/60/2020 ATAS/543/2020 du 29.06.2020 ( AJ ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/60/2020 ATAS/543/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marie FAIVRE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née en 1959, originaire de Bosnie-Herzégovine, et Monsieur B______, son époux, ont été mis au bénéfice de prestations d'assistance dès le 1 er mars 1996, puis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2004.
2. Suite à son divorce prononcé en Bosnie-Herzégovine le 6 juillet 2011, l'intéressée, au bénéfice d'une rente d'invalidité, a déposé, en son nom, une nouvelle demande de prestations, le 7 octobre 2011, auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). Elle a indiqué notamment continuer à habiter avec son ex-mari, le temps de trouver un logement.
3. Dès le 1 er août 2011, l'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales.
4. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressée entreprise en mars 2019, une demande d'enquête sur la domiciliation a été adressée à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) le 14 mars 2019.
5. Selon un rapport d'enquête du 14 mai 2019 de l'OCPM, l'intéressée ne résidait pas régulièrement au domicile de son ex-époux. Au vu des relevés d'électricité et du contrôle des dates d'entrées et de sorties de son passeport, sa présence au domicile ne dépasserait pas 2 à 3 mois par année, et cela depuis plusieurs années. Le reste du temps, elle séjournait soit chez ses enfants à Lausanne, soit en Bosnie-Herzégovine chez son frère et sa mère. Vu la très faible consommation d'électricité du logement, l'intéressée avait reconnu ne pas souvent dormir à cette adresse et se rendre très souvent chez sa fille et/ou son fils à Lausanne où il lui arrivait de séjourner plusieurs jours. Elle ne supportait plus de rester dans cet appartement et partait très souvent en Bosnie-Herzégovine chez son frère et sa mère. Suite au contrôle de son passeport, l'intéressée a expliqué penser qu'elle était en droit de quitter le territoire Suisse plus de trois mois par année, mais au maximum trois mois consécutifs.
6. Par décisions des 17 et 22 juillet, notifiées le 25 juillet 2019, le SPC a supprimé le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires à compter du 1 er août 2012, au motif qu'elle ne résidait plus sur le territoire du canton de Genève et n'y avait plus son centre d'intérêts depuis de nombreuses années. Cette situation n'avait jamais été annoncée. Or, cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale, de sorte que le délai de prescription de 7 ans était applicable. Il en résultait un montant de CHF 173'246.15 de prestations versées indûment du 1 er août 2012 au 31 juillet 2019 dont la restitution était demandée.
7. Par pli du 15 août 2019, l'intéressée a fait opposition à ces décisions.
8. Le 20 août 2019, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès du SPC.
9. Le 13 septembre 2019, le SPC a déposé plainte pénale à l'encontre de l'intéressée auprès du Ministère public.
10. Le 17 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après AJ) du Pouvoir judiciaire s'est déclaré incompétent ; la demande d'assistance juridique devait être formulée directement auprès du SPC.
11. Le 29 octobre 2019, l'intéressée a complété son opposition, expliquant que son unique centre d'intérêts était à Genève, où elle vivait depuis le 1 er avril 1993 et n'en était jamais partie. Depuis lors, elle louait un appartement à Meyrin. Son entourage pouvait le confirmer. Ses enfants et ses petits-enfants vivaient à proximité ; ils se voyaient plusieurs fois par semaine. En outre, elle effectuait régulièrement de nombreux contrôles médicaux à Genève.
12. Le 31 octobre 2019, l'intéressée a expliqué donner, en mains propres, à son ex-époux, CHF 900.-, soit sa part du loyer.
13. Le 6 novembre 2019, Maître Jean-Marie FAIVRE s'est constitué pour la défense des intérêts de l'intéressée.
14. Par pli du 12 novembre 2019, le SPC a indiqué que le traitement de l'opposition était suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante.
15. Le 26 novembre 2019, l'intéressée a sollicité l'octroi de l'assistance juridique gratuite auprès du SPC.
16. Le 2 décembre 2019, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a complété son opposition, expliquant notamment que la cohabitation non désirée avec son ex-époux avait été la solution lui permettant d'éviter d'être à la rue ; que ses enfants et ses petits-enfants vivaient en région vaudoise ; que bien que de nationalité bosniaque, elle n'avait plus de grands intérêts pour son pays d'origine dans lequel elle n'avait que son frère et sa mère et où elle ne passait pas plus de deux mois par année ; qu'il n'était pas tolérable de se baser sur des tampons existants dans son passeport pour estimer faussement la durée effective de ses séjours dans son pays d'origine ; que les témoignages obtenus par l'enquêteur de l'OCPM étaient sans pertinence ; que la consommation d'électricité des ex-conjoints ne constituait pas un critère d'appréciation pour la détermination de son lieu de domicile ; et qu'enfin, le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse (ses amis, ses médecins, ses achats, etc.).
17. Par décision du 17 décembre 2019, le SPC a rejeté la demande d'assistance juridique. Même si l'intéressée ne disposait pas de connaissances juridiques particulières, le dépôt d'une opposition suite à la suppression rétroactive de ses prestations complémentaires pour absence de domicile dans le canton de Genève ne concernait pas une question de droit particulièrement complexe. Elle avait d'ailleurs, elle-même, formé opposition le 15 août 2019, complétée le 29 octobre 2019. Si elle ne s'estimait pas apte à entreprendre seule le dépôt d'une opposition, il lui était loisible de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social avant de faire appel à une étude d'avocats. Elle pouvait également s'adresser au Centre d'action sociale de son quartier. Elle avait d'ailleurs su solliciter l'aide de Pro Infirmis aux fins de l'assister dans ses démarches auprès du SPC. La condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'était donc pas réalisée. Pour le surplus, le SPC rappelait que le traitement de son opposition était suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante.
18. Par acte du 7 janvier 2020, l'intéressée, représentée par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de Maître Jean-Marie FAIVRE en tant que conseil. La recourante a relevé qu'elle faisait face à des accusations aussi graves qu'abusives, tant sur le plan pénal qu'administratif, et se voyait réclamer le remboursement d'un montant considérable. Sa situation était donc complexe et pourrait devenir critique si elle n'était pas mise au bénéfice d'une assistance de qualité. Souffrant de lourdes dépressions depuis de nombreuses années, et n'étant pas de langue maternelle française, il était impensable qu'elle s'oriente seule dans une telle procédure. Madame C______, assistante sociale chez Pro Infirmis, lui avait expliqué qu'aucun centre d'action sociale ne serait compétent pour se charger d'une telle procédure d'opposition, celle-ci étant jugée trop complexe et risquée pour être traitée par un tiers autre qu'un avocat. Ce n'était donc qu'après avoir consulté Pro Infirmis et sur instruction de l'assistante sociale, qu'elle avait déposé une demande d'assistance juridique. On ne pouvait ainsi lui reprocher de ne pas avoir sollicité, en priorité, les conseils d'un représentant d'un organisme social. Le cas était trop délicat pour qu'il puisse être traité par un professionnel autre qu'un avocat. L'intimé se prévalait de la simplicité du litige alors qu'il ne s'était toujours pas déterminé sur les observations faites à l'encontre des décisions. La décision de l'intimé ne reposait ainsi sur aucun fondement.
19. Le 28 janvier 2020, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance gratuite dans le cadre de la procédure pénale (P/18868/2019).
20. Par réponse du 30 janvier 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours. Si la recourante ne disposait pas, a priori, de connaissances juridiques particulières, elle avait néanmoins été en mesure de former seule opposition aux décisions des 17 et 22 juillet 2019 et même de compléter ladite opposition. Par ailleurs, l'examen de cette opposition avait été suspendu jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et non en raison de sa complexité.
21. Par réplique du 13 février 2020, la recourante a fait valoir que l'intimé faisait fi de sa fragilité financière, physique et psychologique, de même que de la gravité des accusations portées à son encontre. Elle n'avait pas formé elle-même opposition aux décisions puisqu'elle était alors assistée par Mme C______. Cette assistante sociale avait d'ailleurs refusé de l'assister pour la suite de la procédure au vu de sa complexité. Quoi qu'il en soit, l'opposition et le complément d'opposition n'étaient pas un moyen de défense suffisant tant leurs contenus étaient simplistes, lacunaires et insatisfaisants face aux risques encourus, soit le remboursement injustifié d'un montant supérieur de CHF 170'000.-. Elle avait obtenu l'assistance juridique au pénal, il était dès lors impératif qu'elle en bénéficie également pour ce volet, les deux aspects étant interdépendants et accroissaient consécutivement la complexité du litige.
22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 16 al. 3 du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'AVS et à l'AI [RPFC - J 4 20.01] et art. 20 al. 3 du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
4. Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique pour la procédure d'opposition contre les décisions des 17 et 22 juillet 2019 supprimant son droit aux prestations dès le 1 er août 2012 et demandant la restitution des prestations versées indûment.
5. a. Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l'autorité et que les frais d'avocat sont couverts par l'Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l'administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d'interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619).
b. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Selon l'art. 12 LPFC, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1). Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement (al. 2). Selon l'art. 16 al. 1 RPFC, l'assistance juridique gratuite est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC. Selon l'al. 2 de cet article, elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c).
c. La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale (cf. art. 43C al. 1 et 2 LPCC ; art. 20 al. 1 et 2 RPCC-AVS/AI).
6. a. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; ATF 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d'indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d'une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).
b. Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision. Toutefois, dans la procédure non contentieuse d'instruction d'une demande de prestations de l'assurance sociale, il n'y a pas de droit à l'assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l'issue d'une procédure normale d'instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat en procédure d'instruction n'entre en considération qu'à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d'octroi de l'assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3).
c. Dans le cadre d'une procédure concernant la restitution, par un retraité illettré, de prestations complémentaires perçues en trop durant plusieurs années, le Tribunal fédéral a considéré que la cause n'était pas particulièrement complexe dès lors que la décision de restitution était accompagnée d'un décompte de prestations allouées, si bien que des personnes comme des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales étaient objectivement en mesure d'assister l'intéressé dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, confirmé le droit d'une retraitée de bénéficier de l'assistance juridique gratuite à l'occasion d'une demande de remise de l'obligation de restituer. Dans cette procédure, la Cour de céans avait constaté que l'intéressée était analphabète, qu'elle vivait seule et qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le contenu des décisions du SPC. Le refus de ce dernier d'accorder l'assistance juridique était incompréhensible puisque, avant de consulter un avocat, l'intéressée avait précisément eu recours à l'aide de l'assistante sociale de son quartier et aux conseils de l'Association Trialogue, lesquels avaient uniquement vérifié si la demande de restitution de prestations était fondée au regard des indications données dans la demande initiale de prestations, sans examiner la question du délai de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA. Dès lors que les personnes consultées n'avaient pas analysé correctement la situation juridique de l'intéressée et omis de former opposition à la décision portant sur la restitution d'une somme de CHF 63'592.-, la Cour de céans a admis qu'il était pour le moins spécieux de la part du SPC de prétendre que l'intéressée n'avait pas besoin de recourir à l'aide d'un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2011 du 3 août 2012 et ATAS/741/2011 du 17 août 2011). La Cour de céans a également estimé, dans un litige concernant la restitution de prestations complémentaires familiales compte tenu de la valeur vénale d'un appartement sis en France, du produit de la fortune immobilière, d'une bourse d'étude, d'une pension alimentaire potentielle et d'une épargne, que la situation était complexe sur le plan de l'état de fait en raison des relations conflictuelles entre les deux ex-époux et du départ de l'ex-mari de la recourante en Iran, ce qui empêchait l'intéressée de disposer de sa quote-part du bien immobilier et de récupérer la pension alimentaire non versée. La question de la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle était également complexe dès lors qu'elle faisait appel à la notion de créance irrécouvrable et à la jurisprudence y relative. En revanche, les questions de la fortune immobilière, de la fortune mobilière et de la bourse d'étude, établies par pièces, ne posaient pas de question juridique particulièrement pointue ( ATAS/466/2019 du 23 mai 2019). Dans un litige concernant une question de dessaisissement dans le cadre d'un héritage, la Cour de céans a retenu que la problématique en cause n'était pas particulièrement compliquée et que l'intéressée pouvait être assistée par un représentant d'un service social et d'une association expérimentée en la matière ( ATAS/879/2018 du 3 octobre 2018). Dans une procédure concernant une demande de restitution, le délai de prescription et la prise en compte d'un immeuble sis à l'étranger grevé d'un usufruit, la Cour de céans a admis que la question de l'usufruit présentait une certaine complexité, mais que l'intéressée pouvait être assistée par les services juridiques spécialisés des organismes d'utilité publique ( ATAS/295/2018 du 9 avril 2018). Enfin, dans un arrêt rendu le 16 juin 2015, la Cour de céans a estimé que l'on ne saurait admettre que l'assistance d'un avocat est exigée lorsque la question litigieuse porte sur la détermination du lieu de domicile et de résidence d'un bénéficiaire de prestations complémentaires. Le rejet de la demande d'assistance juridique, déposée dans le cadre d'une procédure de restitution de CHF 210'843.75 à titre de prestations versées indûment, a ainsi été confirmé ( ATAS/448/2015 ). Préalablement à cet arrêt, la Cour de céans avait déjà jugé que la contestation d'une décision de restitution de prestations complémentaires, fondée sur l'absence de domicile de l'intéressée dans le canton de Genève, ne constitue pas un litige présentant des difficultés particulières ( ATAS/506/2010 du 12 mai 2010).
7. En l'espèce, la recourante sollicite l'assistance d'un avocat dans le cadre d'une procédure d'opposition suite à la suppression de son droit à des prestations complémentaires dès le 1 er août 2012 et à la demande de restitution de CHF 173'246.15, au motif qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le fait que la recourante, qui n'est pas de langue maternelle française, se voie réclamer le remboursement d'un montant de prestations très élevé et qu'elle doive faire face à des accusations graves, alors qu'elle présenterait, selon ses dires, une fragilité financière, physique et psychologique, ne suffit pas pour retenir que l'assistance d'un avocat était nécessaire, cette question devant être examinée au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif. En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet de déduire que la cause est complexe au point d'exclure que l'assistance puisse être fournie par une personne autre qu'un avocat. En effet, la question litigieuse porte sur la détermination du domicile de la recourante et sur le délai de prescription applicable. Or, conformément à la jurisprudence rendue par la Cour de céans, on ne saurait considérer l'examen du domicile d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comme étant une question de fait ou de droit difficile. La détermination du lieu dans lequel se situent son domicile et sa résidence ne nécessite, en effet, pas un examen juridique approfondi. Qui plus est, force est de constater que l'intimé a suspendu le traitement de l'opposition de la recourante jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante, de sorte que l'instruction des faits et l'appréciation juridique de la question litigieuse du domicile de la recourante n'est pas effectuée par l'intimé, mais par le Ministère public. Or, dans le cadre de cette procédure pénale, la recourante bénéficie de l'assistance juridique gratuite. Ainsi, dès lors que l'assistance d'un avocat doit demeurer l'exception et au vu de l'absence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat durant la procédure administrative, celle d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales est suffisante. A cet égard, on relèvera que si la recourante, suite au refus de l'assistante sociale de Pro Infirmis de l'assister, avait eu besoin de conseils juridiques gratuits, elle aurait pu s'adresser au Centre social protestant ou à Caritas, qui disposent de juristes.
8. Eu égard à ces considérations, la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est donc pas réalisée, de sorte qu'il est inutile de vérifier si les autres conditions - cumulatives - sont remplies.
9. Le recours, manifestement infondé, est rejeté.
10. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le