Emolument | L'Office des poursuites est en droit de réclamer des émoluments pour les renseignements donnés sur le contenu des éditions de la poursuite. | OELP 9.1; 12; Oform.9, 10, 13
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La décision de l’Office de mettre à la charge de la plaignante des frais pour les recherches qu'il a effectuées à sa demande constitue une mesure sujette à plainte. En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour porter plainte. Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et sa plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 LaLP). La présente plainte est dès lors recevable.
- 2.1 L'OELP règle de manière exhaustive les émoluments et indemnités qui peuvent être perçus et facturés en application de la LP (cf. art. 16 al.1 LP). Un émolument se définit comme la contre-prestation d'un acte officiel déterminé. 2.2 Aux termes de l'art. 12 OELP, l'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 fr. (al. 1, 1 ère phr.); si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l'art. 9 OELP (al. 3). L'art. 9 al. 1 OELP dispose que l'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (let. a) et de 4 fr. par page pour tout exemplaire supplémentaire (let. b). 2.3 Les art. 9, 10 et 13 Oform prescrivent quelles mentions doivent figurer dans, respectivement, le registre des réquisitions, le registre des poursuites et le journal et l'agenda. Sur la base des données enregistrées, correspondant auxdites mentions, l'Office édite un document, intitulé "édition de la poursuite", lequel constitue une pièce au sens de l'art. 12 al. 1 1 ère phr. OELP. 2.4 Il s'ensuit que les renseignements sollicités par la plaignante, relatifs au contenu des vingt-deux éditions des poursuites considérées, tombent sous le coup des art. 12 al. 1 et 3 et 9 al. 1 OELP et que les émoluments réclamés à ce titre par l'Office, soit 374 fr. (9 fr. x 22 + 8 fr. x 22), ne prêtent pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2012 par G______ SA contre la décision de l'Office des poursuites datée du 27 janvier 2012. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/606/2012
Emolument | L'Office des poursuites est en droit de réclamer des émoluments pour les renseignements donnés sur le contenu des éditions de la poursuite. | OELP 9.1; 12; Oform.9, 10, 13
A/606/2012 DCSO/153/2012 du 19.04.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Emolument Normes : OELP 9.1; 12; Oform.9, 10, 13 Résumé : L'Office des poursuites est en droit de réclamer des émoluments pour les renseignements donnés sur le contenu des éditions de la poursuite. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/606/2012-CS DCSO/153/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012 Plainte 17 LP (A/606/2012-CS) formée en date du 10 février 2012 par G_______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G_______ SA , Contentieux. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Les 12 et 17 janvier 2012, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) vingt, respectivement, soixante-huit courriers concernant quatre-vingt-huit réquisitions de poursuites dont la teneur était la suivante : " Après avoir révisé nos dossiers, nous avons constaté que, à ce jour, vous n'avez pas encore donné suite à la réquisition susmentionnée. Pour cette raison, nous vous prions de nous faire parvenir l'acte de poursuite y relatif jusqu'au 06.02.2012 ou de nous informer sur la situation dans cette poursuite ". b. Après vérification, l'Office a constaté que, pour soixante-six réquisitions de poursuite, le commandement de payer avait déjà été retourné à G_______ SA ou allait l'être dans le délai; s'agissant des vingt-deux réquisitions restantes, il a communiqué à G_______ SA, pour chacune d'elle, un courrier précisant le stade de la procédure de notification ( débiteur sommé de se présenter; mandat de conduite déposé; débiteur convoqué à l'Office; notification par l'Office postal; commandement de payer transmis à un autre office pour notification; notification par un agent notificateur ); était jointe à ces vingt-deux réponses une lettre de l'Office, datée du 27 janvier 2012 et communiquée sous pli recommandé posté le 30 janvier 2012, priant G_______ SA de régler la somme de 374 fr. d'ici à dix jours à titre d'émolument pour les recherches effectuées (9 fr. x 22 + 8 fr. x 22; art. 12 al. 1 et 9 al. 1 OELP). L'Office ajoutait que, d'une manière générale, à la fin des féries, les temps de traitement sont toujours plus longs qu'à la normale et proposait à G_______ SA d'allonger les délais à l'échéance desquels elle lui adressait ses réclamations, ce afin de s'épargner, mutuellement, du travail. c. Par courrier posté le 10 février 2012, G_______ SA a écrit à l'Office pour le prier de prendre note de sa réclamation " 17 LP " relative à la facturation pour des renseignements sur l'état de procédure de diverses réquisitions de poursuite anciennes de plus de deux mois, relevant, par ailleurs, qu'il n'incombait pas au créancier de supporter des frais à cause de manque de personnel ou de retards dans l'exécution des réquisitions " comme cela (lui) a été dit ". B. a. Le 20 février 2012, l'Office a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme valant plainte. b. Dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, l'Office a exposé que ni la LP ni l'OELP ne prévoient la gratuité pour une demande de renseignements sur l'état d'avancement d'une procédure initiée, serait-ce deux mois auparavant. Il a, par ailleurs, relevé qu'il n'avait pas facturé les opérations de vérifications relatives aux soixante-six autres procédures. Enfin, pour répondre à l'argument de G_______ SA, l'Office a ajouté que l'émolument facturé ne l'avait pas été parce qu'il n'était pas en mesure de traiter une partie des réquisitions " …qui sont en constante augmentation depuis plusieurs années dans les délais prescrits par la LP et la jurisprudence avec les moyens qu'il a à disposition " , mais parce que la précitée avait requis une prestation de sa part. L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte. c. Ce rapport a été communiqué à G_______ SA le 22 mars 2012. C. Il ressort des éditions des vingt-deux poursuites considérées que les réquisitions ont été enregistrées par l'Office entre le 7 et le 22 décembre 2011. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La décision de l’Office de mettre à la charge de la plaignante des frais pour les recherches qu'il a effectuées à sa demande constitue une mesure sujette à plainte. En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour porter plainte. Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et sa plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 LaLP). La présente plainte est dès lors recevable.
2. 2.1 L'OELP règle de manière exhaustive les émoluments et indemnités qui peuvent être perçus et facturés en application de la LP (cf. art. 16 al.1 LP). Un émolument se définit comme la contre-prestation d'un acte officiel déterminé. 2.2 Aux termes de l'art. 12 OELP, l'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 fr. (al. 1, 1 ère phr.); si un renseignement écrit est demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l'art. 9 OELP (al. 3). L'art. 9 al. 1 OELP dispose que l'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page, jusqu'à 20 exemplaires (let. a) et de 4 fr. par page pour tout exemplaire supplémentaire (let. b). 2.3 Les art. 9, 10 et 13 Oform prescrivent quelles mentions doivent figurer dans, respectivement, le registre des réquisitions, le registre des poursuites et le journal et l'agenda. Sur la base des données enregistrées, correspondant auxdites mentions, l'Office édite un document, intitulé "édition de la poursuite", lequel constitue une pièce au sens de l'art. 12 al. 1 1 ère phr. OELP. 2.4 Il s'ensuit que les renseignements sollicités par la plaignante, relatifs au contenu des vingt-deux éditions des poursuites considérées, tombent sous le coup des art. 12 al. 1 et 3 et 9 al. 1 OELP et que les émoluments réclamés à ce titre par l'Office, soit 374 fr. (9 fr. x 22 + 8 fr. x 22), ne prêtent pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2012 par G______ SA contre la décision de l'Office des poursuites datée du 27 janvier 2012. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.