Frais de faillite. | LP.169
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; 7 al. 1 LaLP). La décision de l’Office de mettre les frais de la faillite à la charge du plaignant est une mesure sujette à plainte. En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour former plainte. Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 3 LaLP). La présente plainte est par conséquent recevable.
E. 2 . En vertu de l’art. 169 al. 1 LP, celui qui a requis la faillite répond des frais jusqu’à et y compris le jugement de clôture de la faillite faute d’actif (arrêt du Tribunal fédéral non publié 7B.87/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2 citant Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 230 LP n° 39). L’alinéa 2 de cette disposition précise encore que le juge de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance. Si le juge de la faillite a omis de requérir une telle avance, l’Office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’art. 169 LP (art. 35 OAOF). Le créancier qui a requis la faillite n’est pas libéré de sa responsabilité pour le paiement des frais lorsqu’aucune avance ne lui a été demandée (Flavio Cometta , in CR-LP, ad art. 169 n° 8).
E. 3 En l'espèce, les frais comptabilisés par l'Office - dont le montant n'est en soi pas contesté par la plaignante - apparaissent conformes à la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite et ses dispositions d'application qui sont clairs et n'autorisent pas d’être interprétés autrement que selon leur texte. Au vu de ce qui précède, la plainte est malfondée et doit être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/606/2011 formée le 1 er mars 2011 par Mme L______ contre la décision de l’Office des poursuites du 16 février 2011. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/606/2011
Frais de faillite. | LP.169
A/606/2011 DCSO/360/2011 du 13.10.2011 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Frais de faillite. Normes : LP.169 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/606/2011-AS DCSO/360/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011 Plainte 17 LP (A/606/2011-AS) formée en date du 1 er mars 2011 par Mme L______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2011 à : Mme L______
- V______ Sàrl, en liquidation (faillite n° 2010 000xxx E/OFA2) EN FAIT A. En date du 17 mai 2010, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de V______ SARL à la demande de Mme L______. Ayant constaté que les créanciers n'avaient pas requis la liquidation de la faillite et n'avaient pas effectué l'avance de frais dans les délais impartis par l'Office des faillites (ci-après : l'Office), le même tribunal a, par jugement du 7 février 2011 clôturé la faillite de ladite société. Par courrier du 16 février 2011 fondé sur l'art. 169 LP, l'Office a prié Mme L______ de s'acquitter de la somme de 1'198 fr. 45 correspondant aux frais et émoluments encourus par l'Office dans le cadre de la liquidation de la faillite de V______ SARL. B. Par acte du 1 er mars 2011, Mme L______ a porté plainte auprès de la Chambre de céans contre la décision du 16 février 2011 qu'elle indique avoir reçue le 21 février 2011. Elle conclut à ce qu'elle soit exonérée du paiement des frais et émoluments précités. Elle explique que V______ SARL était sa débitrice à la suite d'un jugement du Tribunal des prud'hommes condamnant cette dernière à lui payer la somme de 6'064 fr. 10. Elle indique également qu'aucune avance de frais ne lui a été réclamée. Pour Mme L______, la condamner à payer ces frais et émoluments ajouterait une injustice à l'injustice, l'associé-gérant de V______ SARL, qui habite selon elle dans le canton de Vaud, continuant d'exploiter en toute impunité des salariés à Genève. C. Dans son rapport du 21 mars 2011, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il indique qu'à teneur de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif ou jusqu'à l'appel des créanciers. L'Office a joint à son rapport le décompte des frais et émolument de la faillite de V______ SARL. EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; 7 al. 1 LaLP). La décision de l’Office de mettre les frais de la faillite à la charge du plaignant est une mesure sujette à plainte. En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour former plainte. Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 3 LaLP). La présente plainte est par conséquent recevable. 2 . En vertu de l’art. 169 al. 1 LP, celui qui a requis la faillite répond des frais jusqu’à et y compris le jugement de clôture de la faillite faute d’actif (arrêt du Tribunal fédéral non publié 7B.87/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2 citant Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 230 LP n° 39). L’alinéa 2 de cette disposition précise encore que le juge de la faillite peut exiger qu’il en fasse l’avance. Si le juge de la faillite a omis de requérir une telle avance, l’Office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’art. 169 LP (art. 35 OAOF). Le créancier qui a requis la faillite n’est pas libéré de sa responsabilité pour le paiement des frais lorsqu’aucune avance ne lui a été demandée (Flavio Cometta , in CR-LP, ad art. 169 n° 8). 3. En l'espèce, les frais comptabilisés par l'Office - dont le montant n'est en soi pas contesté par la plaignante - apparaissent conformes à la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite et ses dispositions d'application qui sont clairs et n'autorisent pas d’être interprétés autrement que selon leur texte. Au vu de ce qui précède, la plainte est malfondée et doit être rejetée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/606/2011 formée le 1 er mars 2011 par Mme L______ contre la décision de l’Office des poursuites du 16 février 2011. Au fond :
1. La rejette.
2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Daniel DEVAUD, président; Christian CHAVAZ et Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s; Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.