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A/604/2006

Genf · 2006-10-03 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

E. 2 A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

E. 3 En l'espèce, la situation juridique de Monsieur M G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que le recourant est en tout ou partie responsable du dommage à hauteur de la décision de la caisse. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur M G__________.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur M G__________. Lui transmet copie des pièces principales de la procédure. Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2006 A/604/2006

A/604/2006 ATAS/875/2006 du 06.10.2006 (AVS) En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/604/2006 ATAS/875/2006 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 octobre 2006 En la cause Monsieur S L__________, 1414 VERNIER recourant contre FER - CIAM 106.1 CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 96, rue de Saint-Jean, case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée et Monsieur M G__________, domicilié, E 1298 PEISCOLA/Espagne appelé en cause EN FAIT Vu le recours; Vu la procédure et les conclusions, ainsi que divers courriers versés à la procédure, notamment les écritures de la FER - CIAM des 21 mars et 24 août 2006 et les pièces produites. Vu les procès-verbaux de comparution personnelle des parties des 20 juin et 2 octobre 2006. Vu l’art. 71 LPA qui stipule que : « l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause d’un tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient en ce cas opposable », étant précisé que l’appelé en cause peut exercer les droits conférés aux parties. Attendu que le Tribunal de céans estime nécessaire d’appeler en cause Monsieur M G__________, qui est intéressé au sort de la présente procédure. EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.

2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

3. En l'espèce, la situation juridique de Monsieur M G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que le recourant est en tout ou partie responsable du dommage à hauteur de la décision de la caisse. Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur M G__________. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Monsieur M G__________. Lui transmet copie des pièces principales de la procédure. Lui impartit un délai au 30 novembre 2006 pour se déterminer. Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le