Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1992 à Genève, ayant la nationalité suisse depuis 2007, domiciliée dans le canton de Genève, a épousé, en date du 14 juillet 2016, Monsieur A______, né le ______ chez son épouse. ![endif]>![if>
2. En 2016, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, avec effet au 1 er septembre 2012. ![endif]>![if>
3. Par demande enregistrée le 7 juillet 2017, l’assurée a requis le versement de prestations complémentaires. Son époux n’avait pas exercé d’activité professionnelle et n’avait donc réalisé aucun revenu ; il était inscrit au chômage, à la recherche d’un emploi de gestionnaire de crédit à plein temps ; il avait effectué dès septembre 2017 et continuait à effectuer des recherches personnelles d’emploi.![endif]>![if>
4. Par décision du 20 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à compter du 1 er juillet 2017, de respectivement CHF 842.- et CHF 1'118.- pour juillet 2017, CHF 1'837.- et CHF 1'118.- d’août à octobre 2017 et CHF 1'836.- et CHF 1'118.- dès novembre 2017. ![endif]>![if>
5. Le 3 novembre 2017, à la suite d’une offre d’embauche du 19 octobre 2017, M. A______ a signé un contrat de travail par lequel C______ Sàrl l’engageait, avec entrée en fonction le même jour, comme employé qualifié à 80 % pour une durée de six mois (jusqu’au 2 mai 2018), pour un salaire annuel brut de CHF 36'000.- (pour une activité à 80 %). L’offre que ladite société lui avait faite le 19 octobre 2017 faisait mention d’un salaire annuel brut de CHF 38'000.- (pour une activité à 80 %). ![endif]>![if>
6. L’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a clos le dossier de chômage de M. A______ dès le 3 novembre 2017. ![endif]>![if>
7. Estimant avoir été trompé par son employeur sur le niveau de sa rémunération, M. A______ a démissionné après deux jours de travail, et il s’est réinscrit au chômage le 6 novembre 2017. ![endif]>![if>
8. Par un courriel du 10 novembre 2017, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, l’OCE a informé le SPC du fait que M. A______ avait abandonné au bout de deux jours l’emploi qu’il avait obtenu auprès de C______ Sàrl. ![endif]>![if>
9. Le SPC a répondu à l’OCE, par courriel du 13 novembre 2017, qu’au « vu des éléments annoncés, [il allait] prendre les mesures nécessaires ».![endif]>![if>
10. Le 13 décembre 2017, le SPC a rendu une décision à teneur de laquelle celle-ci n’avait droit, dès décembre 2017, ni à des PCF ni à des PCC, compte tenu de la prise en compte d’un gain potentiel annuel de son conjoint de CHF 62'416.15, calculé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Le SPC a adressé cette décision à l’assurée par un courrier daté du 20 décembre 2017, lui expliquant que l’OCE l’avait informé du fait que son conjoint avait volontairement mis un terme à son contrat de travail alors que la rémunération convenue était conforme au domaine professionnel ; il tenait désormais compte d’un gain potentiel correspondant au revenu que son époux pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain. Le SPC l’informait qu’il n’entrerait pas non plus en matière sur une éventuelle demande d’aide sociale, étant donné que son conjoint avait volontairement mis un terme à une activité lucrative sans motif fondé. ![endif]>![if>
11. Par un courrier que le SPC a reçu le 21 décembre 2017, l’assuré et son conjoint ont formé opposition à cette décision. M. A______ avait trouvé un emploi à 80 % (alors qu’il cherchait un travail à plein temps) comme agent de change à l’aéroport, pour lequel la rémunération annuelle finalement fixée était inférieure de CHF 2'000.- à celle qui lui avait été indiquée, raison pour laquelle il avait démissionné après deux jours de travail. Il était inscrit au chômage et effectuait ses recherches d’emploi, dans le but de trouver un emploi le plus vite possible. La situation financière de la famille était très critique. ![endif]>![if>
12. L’assurée a donné naissance à une fille, D______, le ______ 2018. ![endif]>![if>
13. Le 11 janvier 2018, représentée par une assistante sociale de pro infirmis, l’assurée a saisi le SPC d’une demande d’aide sociale. ![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 16 janvier 2018, le SPC a rejeté l’opposition que l’assurée avait formée contre sa décision du 13 décembre 2017, « laquelle [prenait] effet au 1 er janvier 2018 ». Le revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires comprenait les ressources et parts de fortune dont l’ayant droit s’était dessaisi, ce qui était le cas en l’occurrence du fait que l’époux de l’assurée avait renoncé à l’emploi qu’il avait obtenu auprès de C______ Sàrl. Tout assuré, le cas échéant son conjoint, avait l’obligation de diminuer son dommage ; le salaire qui était offert à M. A______ était conforme à son secteur d’activité ; ce premier emploi en Suisse constituait pour ce dernier une excellente opportunité d’accéder au marché du travail local et de trouver ultérieurement un autre emploi mieux rémunéré. ![endif]>![if>
15. Par acte du 16 février 2018, représentée désormais par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : APAS), l’assurée a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur opposition, en demandant préalablement à pouvoir compléter son recours. Il n’y avait pas lieu de retenir un gain hypothétique pour son époux ; celui-ci recherchait activement un emploi et il avait refusé un poste de travail pour de justes motifs. ![endif]>![if>
16. Dans une décision du 6 mars 2018, le SPC a tenu compte, dès le 1 er janvier 2018, du fait que l’assurée avait un enfant au titre des dépenses reconnues, sans que pour autant, eu égard à un gain potentiel du conjoint de CHF 62'416.15, l’assurée n’ait droit à des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
17. Par mémoire du 19 mars 2018, l’assurée a développé les faits de sa cause. D’après les statistiques ESS 2014, pour une activité correspondant à celle de M. E______, comme auxiliaire de service financier et d’assurance, pour un niveau de compétence 2 (dans la vente et les tâches administratives), le salaire pour un homme était de CHF 8'003.- par mois, soit CHF 96'036.- par année, donc de CHF 76'829.- par année à 80 %. Le salaire que C______ Sàrl avait proposé à son époux était ainsi de l’ordre de 45 % du salaire moyen de la branche considérée ; son conjoint n’était pas obligé d’accepter cet emploi de durée déterminée et dont les conditions avaient au surplus été changées au dernier moment. Le SPC ne pouvait tenir compte d’un gain potentiel de CHF 62'416.15, basé sur un revenu statistique à 100 %. Après avoir reçu la décision du SPC, M. A______ avait vainement tenté de retrouver ledit emploi même sous-payé. Il n’y avait pas lieu de retenir un gain potentiel. Subsidiairement, seul un gain potentiel correspondant à celui auquel il avait effectivement renoncé (soit de CHF 36'000.-) pouvait être retenu, pendant une durée maximale de 40 jours (correspondant à la durée de la suspension de l’indemnité de chômage qui – estimait-elle – aurait été prononcée à l’encontre de son époux si celui-ci avait perçu des indemnités de chômage). Le couple avait eu un enfant, le ______ 2018. ![endif]>![if>
18. Le 18 avril 2018, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours. M. A______ avait accepté de signer le contrat de travail considéré, en en connaissant le contenu ; cet emploi lui fournissait l’occasion d’accéder au marché du travail local, à un taux de 80 % répartis entre les vendredis et les lundis, ce qui lui laissait du temps pour chercher un autre emploi mieux rémunéré ; d’après l’OCE, le salaire convenu était conforme au secteur d’activité considéré. En démissionnant, M. A______ avait renoncé sans motif valable à la perception d’un revenu annuel de CHF 36'000.-, montant qu’il fallait effectivement retenir comme gain potentiel (en lieu et place des CHF 62'416.15 retenus dans la décision attaquée). La naissance de l’enfant de l’assurée était survenue après la décision initiale du 13 décembre 2017 ; le SPC en avait tenu compte dans sa décision précitée du 6 mars 2018. ![endif]>![if>
19. Dans une réplique du 14 mai 2018, l’assurée a pris acte que le SPC lui donnait partiellement raison. Le SPC n’avait en revanche pas démontré que le salaire offert par C______ Sàrl était conforme à celui du secteur d’activité considéré ; l’avis émis à ce propos par l’OCE n’était pas pertinent. L’assurée persistait dans les motifs et conclusions de son recours. ![endif]>![if>
20. Le 11 juin 2018, le SPC a maintenu la position qu’il avait exprimée dans sa réponse au recours, en suggérant que l’OCE soit invité à préciser sur quelle base il avait considéré que le salaire offert par C______ Sàrl à M. A______ était conforme au secteur d’activité considéré. ![endif]>![if>
21. Le 30 juillet 2018, en réponse à la demande que la CJCAS lui avait faite à ce propos le 10 juillet 2018, l’OCE a indiqué que cette appréciation reposait sur l’expérience d’une cheffe de groupe de l’office régional de placement. ![endif]>![if>
22. Le 7 août 2018, l’assurée a estimé que l’évaluation de la conformité du salaire proposé à M. A______ au salaire dans la branche considérée n’avait pas été faite sur la base d’un élément fondé. Elle persistait dans les conclusions de son recours. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie dès lors que le recours est dirigé contre une décision rendue sur opposition en application de ces lois. ![endif]>![if> Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le recours est donc recevable.
2. Le litige ne porte plus que sur la prise en compte d’un gain potentiel pour l’époux de la recourante d’un montant correspondant à celui auquel ce dernier a renoncé en démissionnant de son emploi après deux jours de travail, soit à CHF 36'000.- par année. L’intimé admet en effet, conformément à une conclusion subsidiaire du recours, qu’il n’y a pas lieu de retenir un gain potentiel supérieur à ce montant-ci. ![endif]>![if> Il faut aussi prendre acte du fait qu’à teneur même de la décision sur opposition attaquée, la décision initiale n’a été confirmée qu’en tant qu’elle prenait effet au 1 er janvier 2018 (et non au 1 er décembre 2017). Il n’y a plus non plus de litige sur la prise en compte, dès le 1 er janvier 2018, de l’enfant de la recourante, né le ______ 2018, dans la composition du groupe familial considéré.
3. a. Les personnes qui - comme la recourante - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC, en particulier ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour des couples, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC, visant encore d'autres hypothèses, ici non pertinentes).
b. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Les dépenses et revenus des conjoints étant additionnés (consid. 2.a in fine), il y a un tel dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énonce cette disposition, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée jusqu'ici, le marché de l'emploi, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1).
c. Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations ici non pertinentes.
4. a. En l’espèce, il n’est pas douteux que l’époux de la recourante avait le devoir, légalement, de contribuer à subvenir aux besoins de son épouse, puis, dès la naissance de leur enfant, à ceux de sa famille. ![endif]>![if> Dans la mesure où, quoique inscrit au chômage, il n’avait pas encore droit à des indemnités journalières de ladite assurance, le conjoint de la recourante avait, dans cette perspective, un devoir accru d’accepter temporairement un emploi, fût-ce à temps partiel et moins bien rémunéré que celui auquel il pouvait le cas échéant aspirer, sans pouvoir se reposer sur l’octroi de prestations complémentaires. Il faut d’ailleurs lui reconnaître le mérite d’avoir accepté un emploi temporaire à 80 %, dont la rémunération n’était certes pas généreuse, mais dont il y a néanmoins lieu de retenir que – d’après l’appréciation peut-être empirique mais néanmoins fondée sur l’expérience pertinente d’une cheffe de groupe de l’office régional de placement – elle correspondait à celle du domaine professionnel considéré. C’est en connaissance de cause qu’il a signé le contrat le jour même où il a pu débuter l’activité lucrative en question, en sachant en particulier que la rémunération annuelle finalement retenue serait inférieure de CHF 2'000.- à celle qui lui avait été proposée quelque deux semaines plus tôt (soit d’environ CHF 167.- de moins par mois). Cet emploi n’était prévu que pour six mois, au terme desquels il retrouverait son entière liberté sans qu’une résiliation de ses rapports de travail ne doive intervenir. Il lui laissait par ailleurs du temps, de surcroît sur semaine, pour chercher un autre emploi.
b. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé, sur le plan du principe, a considéré qu’en résiliant ce contrat de travail au bout de deux jours de travail seulement pour un motif lui étant connu lors de la signature dudit contrat, l’époux de la recourante a renoncé sans motif valable à cette source de revenu, autrement dit s’est dessaisi du revenu considéré au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Comme l’intimé l’a admis dans sa réponse au recours, ce n’est cependant qu’à hauteur de ce revenu, et non d’un revenu calculé d’après les données statistiques ESS sans fixation préalable d’un délai pour trouver un emploi correspondant, qu’un dessaisissement pouvait et devait être admis, de surcroît pour la période temporaire de l’engagement considéré.
c. Aussi le recours doit-il être admis partiellement. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour calcul du droit de la recourante à des prestations complémentaires compte tenu d’un revenu annuel de CHF 36'000.- pour la période du 1 er janvier au 2 mai 2018.
5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). ![endif]>![if> Vu l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de procédure de CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement. ![endif]>![if>
- Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 16 janvier 2018. ![endif]>![if>
- Renvoie la cause audit service pour calcul du droit de Madame A______ à des prestations complémentaires au sens des considérants. ![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
- Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge du service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/590/2018
A/590/2018 ATAS/278/2019 du 02.04.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/590/2018 ATAS/278/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1992 à Genève, ayant la nationalité suisse depuis 2007, domiciliée dans le canton de Genève, a épousé, en date du 14 juillet 2016, Monsieur A______, né le ______ chez son épouse. ![endif]>![if>
2. En 2016, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, avec effet au 1 er septembre 2012. ![endif]>![if>
3. Par demande enregistrée le 7 juillet 2017, l’assurée a requis le versement de prestations complémentaires. Son époux n’avait pas exercé d’activité professionnelle et n’avait donc réalisé aucun revenu ; il était inscrit au chômage, à la recherche d’un emploi de gestionnaire de crédit à plein temps ; il avait effectué dès septembre 2017 et continuait à effectuer des recherches personnelles d’emploi.![endif]>![if>
4. Par décision du 20 octobre 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à compter du 1 er juillet 2017, de respectivement CHF 842.- et CHF 1'118.- pour juillet 2017, CHF 1'837.- et CHF 1'118.- d’août à octobre 2017 et CHF 1'836.- et CHF 1'118.- dès novembre 2017. ![endif]>![if>
5. Le 3 novembre 2017, à la suite d’une offre d’embauche du 19 octobre 2017, M. A______ a signé un contrat de travail par lequel C______ Sàrl l’engageait, avec entrée en fonction le même jour, comme employé qualifié à 80 % pour une durée de six mois (jusqu’au 2 mai 2018), pour un salaire annuel brut de CHF 36'000.- (pour une activité à 80 %). L’offre que ladite société lui avait faite le 19 octobre 2017 faisait mention d’un salaire annuel brut de CHF 38'000.- (pour une activité à 80 %). ![endif]>![if>
6. L’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a clos le dossier de chômage de M. A______ dès le 3 novembre 2017. ![endif]>![if>
7. Estimant avoir été trompé par son employeur sur le niveau de sa rémunération, M. A______ a démissionné après deux jours de travail, et il s’est réinscrit au chômage le 6 novembre 2017. ![endif]>![if>
8. Par un courriel du 10 novembre 2017, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, l’OCE a informé le SPC du fait que M. A______ avait abandonné au bout de deux jours l’emploi qu’il avait obtenu auprès de C______ Sàrl. ![endif]>![if>
9. Le SPC a répondu à l’OCE, par courriel du 13 novembre 2017, qu’au « vu des éléments annoncés, [il allait] prendre les mesures nécessaires ».![endif]>![if>
10. Le 13 décembre 2017, le SPC a rendu une décision à teneur de laquelle celle-ci n’avait droit, dès décembre 2017, ni à des PCF ni à des PCC, compte tenu de la prise en compte d’un gain potentiel annuel de son conjoint de CHF 62'416.15, calculé sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Le SPC a adressé cette décision à l’assurée par un courrier daté du 20 décembre 2017, lui expliquant que l’OCE l’avait informé du fait que son conjoint avait volontairement mis un terme à son contrat de travail alors que la rémunération convenue était conforme au domaine professionnel ; il tenait désormais compte d’un gain potentiel correspondant au revenu que son époux pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain. Le SPC l’informait qu’il n’entrerait pas non plus en matière sur une éventuelle demande d’aide sociale, étant donné que son conjoint avait volontairement mis un terme à une activité lucrative sans motif fondé. ![endif]>![if>
11. Par un courrier que le SPC a reçu le 21 décembre 2017, l’assuré et son conjoint ont formé opposition à cette décision. M. A______ avait trouvé un emploi à 80 % (alors qu’il cherchait un travail à plein temps) comme agent de change à l’aéroport, pour lequel la rémunération annuelle finalement fixée était inférieure de CHF 2'000.- à celle qui lui avait été indiquée, raison pour laquelle il avait démissionné après deux jours de travail. Il était inscrit au chômage et effectuait ses recherches d’emploi, dans le but de trouver un emploi le plus vite possible. La situation financière de la famille était très critique. ![endif]>![if>
12. L’assurée a donné naissance à une fille, D______, le ______ 2018. ![endif]>![if>
13. Le 11 janvier 2018, représentée par une assistante sociale de pro infirmis, l’assurée a saisi le SPC d’une demande d’aide sociale. ![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 16 janvier 2018, le SPC a rejeté l’opposition que l’assurée avait formée contre sa décision du 13 décembre 2017, « laquelle [prenait] effet au 1 er janvier 2018 ». Le revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires comprenait les ressources et parts de fortune dont l’ayant droit s’était dessaisi, ce qui était le cas en l’occurrence du fait que l’époux de l’assurée avait renoncé à l’emploi qu’il avait obtenu auprès de C______ Sàrl. Tout assuré, le cas échéant son conjoint, avait l’obligation de diminuer son dommage ; le salaire qui était offert à M. A______ était conforme à son secteur d’activité ; ce premier emploi en Suisse constituait pour ce dernier une excellente opportunité d’accéder au marché du travail local et de trouver ultérieurement un autre emploi mieux rémunéré. ![endif]>![if>
15. Par acte du 16 février 2018, représentée désormais par l’Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : APAS), l’assurée a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur opposition, en demandant préalablement à pouvoir compléter son recours. Il n’y avait pas lieu de retenir un gain hypothétique pour son époux ; celui-ci recherchait activement un emploi et il avait refusé un poste de travail pour de justes motifs. ![endif]>![if>
16. Dans une décision du 6 mars 2018, le SPC a tenu compte, dès le 1 er janvier 2018, du fait que l’assurée avait un enfant au titre des dépenses reconnues, sans que pour autant, eu égard à un gain potentiel du conjoint de CHF 62'416.15, l’assurée n’ait droit à des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
17. Par mémoire du 19 mars 2018, l’assurée a développé les faits de sa cause. D’après les statistiques ESS 2014, pour une activité correspondant à celle de M. E______, comme auxiliaire de service financier et d’assurance, pour un niveau de compétence 2 (dans la vente et les tâches administratives), le salaire pour un homme était de CHF 8'003.- par mois, soit CHF 96'036.- par année, donc de CHF 76'829.- par année à 80 %. Le salaire que C______ Sàrl avait proposé à son époux était ainsi de l’ordre de 45 % du salaire moyen de la branche considérée ; son conjoint n’était pas obligé d’accepter cet emploi de durée déterminée et dont les conditions avaient au surplus été changées au dernier moment. Le SPC ne pouvait tenir compte d’un gain potentiel de CHF 62'416.15, basé sur un revenu statistique à 100 %. Après avoir reçu la décision du SPC, M. A______ avait vainement tenté de retrouver ledit emploi même sous-payé. Il n’y avait pas lieu de retenir un gain potentiel. Subsidiairement, seul un gain potentiel correspondant à celui auquel il avait effectivement renoncé (soit de CHF 36'000.-) pouvait être retenu, pendant une durée maximale de 40 jours (correspondant à la durée de la suspension de l’indemnité de chômage qui – estimait-elle – aurait été prononcée à l’encontre de son époux si celui-ci avait perçu des indemnités de chômage). Le couple avait eu un enfant, le ______ 2018. ![endif]>![if>
18. Le 18 avril 2018, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours. M. A______ avait accepté de signer le contrat de travail considéré, en en connaissant le contenu ; cet emploi lui fournissait l’occasion d’accéder au marché du travail local, à un taux de 80 % répartis entre les vendredis et les lundis, ce qui lui laissait du temps pour chercher un autre emploi mieux rémunéré ; d’après l’OCE, le salaire convenu était conforme au secteur d’activité considéré. En démissionnant, M. A______ avait renoncé sans motif valable à la perception d’un revenu annuel de CHF 36'000.-, montant qu’il fallait effectivement retenir comme gain potentiel (en lieu et place des CHF 62'416.15 retenus dans la décision attaquée). La naissance de l’enfant de l’assurée était survenue après la décision initiale du 13 décembre 2017 ; le SPC en avait tenu compte dans sa décision précitée du 6 mars 2018. ![endif]>![if>
19. Dans une réplique du 14 mai 2018, l’assurée a pris acte que le SPC lui donnait partiellement raison. Le SPC n’avait en revanche pas démontré que le salaire offert par C______ Sàrl était conforme à celui du secteur d’activité considéré ; l’avis émis à ce propos par l’OCE n’était pas pertinent. L’assurée persistait dans les motifs et conclusions de son recours. ![endif]>![if>
20. Le 11 juin 2018, le SPC a maintenu la position qu’il avait exprimée dans sa réponse au recours, en suggérant que l’OCE soit invité à préciser sur quelle base il avait considéré que le salaire offert par C______ Sàrl à M. A______ était conforme au secteur d’activité considéré. ![endif]>![if>
21. Le 30 juillet 2018, en réponse à la demande que la CJCAS lui avait faite à ce propos le 10 juillet 2018, l’OCE a indiqué que cette appréciation reposait sur l’expérience d’une cheffe de groupe de l’office régional de placement. ![endif]>![if>
22. Le 7 août 2018, l’assurée a estimé que l’évaluation de la conformité du salaire proposé à M. A______ au salaire dans la branche considérée n’avait pas été faite sur la base d’un élément fondé. Elle persistait dans les conclusions de son recours. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie dès lors que le recours est dirigé contre une décision rendue sur opposition en application de ces lois. ![endif]>![if> Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le recours est donc recevable.
2. Le litige ne porte plus que sur la prise en compte d’un gain potentiel pour l’époux de la recourante d’un montant correspondant à celui auquel ce dernier a renoncé en démissionnant de son emploi après deux jours de travail, soit à CHF 36'000.- par année. L’intimé admet en effet, conformément à une conclusion subsidiaire du recours, qu’il n’y a pas lieu de retenir un gain potentiel supérieur à ce montant-ci. ![endif]>![if> Il faut aussi prendre acte du fait qu’à teneur même de la décision sur opposition attaquée, la décision initiale n’a été confirmée qu’en tant qu’elle prenait effet au 1 er janvier 2018 (et non au 1 er décembre 2017). Il n’y a plus non plus de litige sur la prise en compte, dès le 1 er janvier 2018, de l’enfant de la recourante, né le ______ 2018, dans la composition du groupe familial considéré.
3. a. Les personnes qui - comme la recourante - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC, en particulier ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). ![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour des couples, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC, visant encore d'autres hypothèses, ici non pertinentes).
b. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Les dépenses et revenus des conjoints étant additionnés (consid. 2.a in fine), il y a un tel dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énonce cette disposition, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée jusqu'ici, le marché de l'emploi, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1).
c. Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations ici non pertinentes.
4. a. En l’espèce, il n’est pas douteux que l’époux de la recourante avait le devoir, légalement, de contribuer à subvenir aux besoins de son épouse, puis, dès la naissance de leur enfant, à ceux de sa famille. ![endif]>![if> Dans la mesure où, quoique inscrit au chômage, il n’avait pas encore droit à des indemnités journalières de ladite assurance, le conjoint de la recourante avait, dans cette perspective, un devoir accru d’accepter temporairement un emploi, fût-ce à temps partiel et moins bien rémunéré que celui auquel il pouvait le cas échéant aspirer, sans pouvoir se reposer sur l’octroi de prestations complémentaires. Il faut d’ailleurs lui reconnaître le mérite d’avoir accepté un emploi temporaire à 80 %, dont la rémunération n’était certes pas généreuse, mais dont il y a néanmoins lieu de retenir que – d’après l’appréciation peut-être empirique mais néanmoins fondée sur l’expérience pertinente d’une cheffe de groupe de l’office régional de placement – elle correspondait à celle du domaine professionnel considéré. C’est en connaissance de cause qu’il a signé le contrat le jour même où il a pu débuter l’activité lucrative en question, en sachant en particulier que la rémunération annuelle finalement retenue serait inférieure de CHF 2'000.- à celle qui lui avait été proposée quelque deux semaines plus tôt (soit d’environ CHF 167.- de moins par mois). Cet emploi n’était prévu que pour six mois, au terme desquels il retrouverait son entière liberté sans qu’une résiliation de ses rapports de travail ne doive intervenir. Il lui laissait par ailleurs du temps, de surcroît sur semaine, pour chercher un autre emploi.
b. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé, sur le plan du principe, a considéré qu’en résiliant ce contrat de travail au bout de deux jours de travail seulement pour un motif lui étant connu lors de la signature dudit contrat, l’époux de la recourante a renoncé sans motif valable à cette source de revenu, autrement dit s’est dessaisi du revenu considéré au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC. Comme l’intimé l’a admis dans sa réponse au recours, ce n’est cependant qu’à hauteur de ce revenu, et non d’un revenu calculé d’après les données statistiques ESS sans fixation préalable d’un délai pour trouver un emploi correspondant, qu’un dessaisissement pouvait et devait être admis, de surcroît pour la période temporaire de l’engagement considéré.
c. Aussi le recours doit-il être admis partiellement. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour calcul du droit de la recourante à des prestations complémentaires compte tenu d’un revenu annuel de CHF 36'000.- pour la période du 1 er janvier au 2 mai 2018.
5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). ![endif]>![if> Vu l’issue donnée au recours, il se justifie d’allouer à la recourante, à la charge de l’intimé, une indemnité de procédure de CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 16 janvier 2018. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause audit service pour calcul du droit de Madame A______ à des prestations complémentaires au sens des considérants. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
6. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge du service des prestations complémentaires. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le