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A/584/2011

Genf · 2013-05-07 · Français GE

; MAXIME INQUISITOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTÉGRATION SOCIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire. Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires. Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Les parties doivent collaborer à la constatation des faits. En l'espèce, le recourant a pu fournir toutes les explications utiles et une instruction complémentaire n'est pas nécessaire. Confirmation d'une décision de l'Office cantonal de la population (OCP) refusant d'octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant du Kosovo venu en Suisse pour des motifs économiques. Son séjour illégal pendant 15 ans et sa collaboration avec les autorités ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. | LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.76; Cst..29.al2; LEtr.11; LEtr.30.al1.letb; LEtr.83; OASA.31.al1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 17 Le 24 avril 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments qu'il avait développés dans sa décision et dans ses observations auprès du TAPI. Monsieur X______ ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur et son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

E. 18 Le 18 juin 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. X______ était au chômage. Suite à son opération, il était en incapacité complète de travail pour cause de maladie. Il devait commencer un stage de quatre semaines dans le domaine de la logistique. Il a confirmé avoir collaboré avec la police genevoise et répété qu'il craignait de retourner au Kosovo. Il était prêt à essayer de trouver des documents qui démontreraient qu'il y était en danger. Le juge délégué n'a toutefois pas demandé la production de tels documents. M. X______ a versé à la procédure un courrier adressé le 9 mai 2012 par son avocat à M. Z______. Ce dernier était invité à répondre à plusieurs questions relatives aux activités de M. X______ contre la criminalité.

b. La représentante de l'OCP a persisté dans les termes de sa détermination.

E. 19 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant allègue que le TAPI a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu aux motifs qu'il n'aurait pas instruit la question de sa collaboration avec la police et qu'il n'a pas procédé à l'audition des agents Z______ et C______. Subsidiairement, il sollicite l'audition de ces personnes.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d'instruction aptes à établir les faits pertinents pour l'issue de la cause. A cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l'autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA). Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

c. Dans le cas d'espèce, le recourant a pu fournir de nombreuses informations relatives à son travail avec la police. Le TAPI, qui disposait de l'ensemble de ces informations dans son dossier, a estimé que même si l'existence de sa coopération était établie, elle ne modifierait pas la solution qu'il a donnée au litige. Contrairement à ce que prétend le recourant, le TAPI a donc bien tenu compte de ces éléments de fait. Il a toutefois estimé qu'une instruction complémentaire n'était pas nécessaire, celle-ci n'étant pas susceptible d'influer sur l'issue de l'affaire.

d. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans, qui ne remet pas en cause la collaboration active du recourant avec les autorités, renoncera à l'audition des agents Z______ et C______. Le dossier est en effet suffisamment complet et les informations fournies par le recourant assez précises pour qu'elle puisse se prononcer sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction supplémentaires. C'est pour cette raison que le juge délégué n'a pas demandé la production de nouveaux documents le 18 juin 2012. Ces griefs seront donc écartés.

3. Le recourant estime qu'il remplit les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur.

a. Le séjour en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d'emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

b. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

c. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

e. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est à dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 et la jurisprudence citée).

f. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013).

g. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi il serait dans une situation de détresse personnelle. Pour des motifs économiques, il est venu en Suisse la première fois en 1998 alors qu'il avait 33 ans. Aujourd'hui âgé de 48 ans, la durée de son séjour dans notre pays ne peut pas être prise considération puisque, pour l'essentiel, il y a vécu dépourvu de toute autorisation et ceci malgré deux décisions de renvoi. S'il est établi que pendant une longue période il a pu travailler sans jamais solliciter l'aide des services sociaux, il est aujourd'hui sans emploi. Son intégration professionnelle n'a ainsi rien d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il est resté en contact avec sa famille et ses enfants au Kosovo, pays dans lequel il a grandi et passé une grande partie de son existence. Certes, il ne pourra plus subvenir à leurs besoins grâce aux revenus qu'il réalise en Suisse. Mais il pourra utiliser au Kosovo les compétences professionnelles qu'il a acquises dans notre pays.

h. Sa collaboration avec les autorités n'est pas non plus de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle ne témoigne en effet pas d'une intégration socioprofessionnelle telle qu'elle puisse être qualifiée d'exceptionnelle, même s'il a dû consentir à des efforts et à des sacrifices particuliers pour la mener à bien. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCP du 28 janvier 2011.

4. Le recourant considère que l'exécution de son renvoi vers le Kosovo serait constitutive d'une mise en danger concrète le concernant.

a. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l'office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. M. X______ a obtenu de l'OCP la délivrance de visas de retour qui lui ont permis de revenir en Suisse après des séjours au Kosovo en 2011, puis en 2012. Il est ainsi retourné de son propre chef dans son pays d'origine auprès de sa famille sans jamais alléguer en avoir été entravé ou y avoir été inquiété. Quant aux explications qu'il avait données concernant le viol de sa fille, elles se sont révélées inexactes.

c. Il explique en outre avoir laissé une partie de sa santé en travaillant en Suisse. S'il se plaint de douleurs lombaires, il n'a toutefois pas démontré en quoi sa santé serait à ce point atteinte qu'il ne pourrait pas se faire soigner au Kosovo. Il en va de même avec le suivi psychologique dont il fait l'objet depuis le mois d'août 2011. Le renvoi de M. X______ apparaît ainsi comme possible, licite et raisonnablement exigible et le jugement du TAPI sera également confirmé sur ce point.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2013 A/584/2011

; MAXIME INQUISITOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTÉGRATION SOCIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) | La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire. Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires. Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Les parties doivent collaborer à la constatation des faits. En l'espèce, le recourant a pu fournir toutes les explications utiles et une instruction complémentaire n'est pas nécessaire. Confirmation d'une décision de l'Office cantonal de la population (OCP) refusant d'octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant du Kosovo venu en Suisse pour des motifs économiques. Son séjour illégal pendant 15 ans et sa collaboration avec les autorités ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. | LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.76; Cst..29.al2; LEtr.11; LEtr.30.al1.letb; LEtr.83; OASA.31.al1

A/584/2011 ATA/290/2013 du 07.05.2013 sur JTAPI/229/2012 ( PE ) , REJETE Descripteurs : ; MAXIME INQUISITOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT DES ÉTRANGERS ; CAS DE RIGUEUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; INTÉGRATION SOCIALE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) Normes : LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.76; Cst..29.al2; LEtr.11; LEtr.30.al1.letb; LEtr.83; OASA.31.al1 Résumé : La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire. Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires. Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Les parties doivent collaborer à la constatation des faits. En l'espèce, le recourant a pu fournir toutes les explications utiles et une instruction complémentaire n'est pas nécessaire. Confirmation d'une décision de l'Office cantonal de la population (OCP) refusant d'octroyer un permis de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant du Kosovo venu en Suisse pour des motifs économiques. Son séjour illégal pendant 15 ans et sa collaboration avec les autorités ne sont pas de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/584/2011 - PE ATA/290/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 mai 2013 1 ère section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Maurice Utz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2012 ( JTAPI/229/2012 ) EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1965, est un ressortissant du Kosovo.

2) Au début du mois de mai 1998, il a déposé une demande d'asile en Suisse auprès des autorités valaisannes. Cette demande a été rejetée le 29 janvier 1999 et le renvoi de Suisse de l'intéressé a été prononcé avec effet au 30 juin 1999. Au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au 16 août 1999, son départ non contrôlé a été enregistré le 12 juillet 2000.

3) Dans le courant du mois de février 2003, M. X______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse auprès des autorités valaisannes. Cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue en avril 2003. Ce renvoi a été exécuté le 18 septembre 2004 par la police genevoise.

4) Selon un rapport établi par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, M. X______ a été contrôlé alors qu'il travaillait sans autorisation le 15 décembre 2008 pour le compte de l'entreprise T______ S.à r.l. à Genève.

5) Le 5 novembre 2009, U______ S.à r.l. (ci-après : U______) a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de M. X______ auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). Elle souhaitait l'engager en qualité de peintre en bâtiment. Cette demande a été déposée par l'intermédiaire du syndicat UNIA (ci-après : le syndicat).

6) Dans un courriel du 15 février 2010, le syndicat a indiqué à l'OCP qu'il fallait considérer la demande de M. X______ comme une demande de régularisation d'un « sans-papiers ».

7) Le 11 mars 2010, l'OCP a autorisé la prise d'emploi chez U______. Cette autorisation était provisoire et révocable en tout temps.

8) M. X______ a été entendu par l'OCP le 3 juin 2010. A cette occasion, il a pour l'essentiel déclaré :

-            être arrivé en Suisse en mai 1998 puis être retourné au Kosovo en décembre 2001 avant de revenir en Suisse environ deux mois plus tard puis être resté à Genève jusqu'en septembre 2004, date de son renvoi ;

-            être revenu à Genève en mars 2005 et y avoir demeuré depuis sans interruption ;

-            avoir travaillé pour le compte de E______ de septembre 1998 à juin 2000 en qualité de plâtrier-peintre et avoir occupé divers petits emplois dans le domaine du bâtiment jusqu'en décembre 2000, avoir ensuite travaillé pour V______ de mars à décembre 2001, comme maçon chez B______ pendant trois mois en 2001, puis pour O______ de juin 2003 à septembre 2004, date de son renvoi ;

-            avoir travaillé comme plâtrier-peintre pour T______ S.à r.l de janvier 2007 à mars 2008, pour B______ d'octobre à décembre 2008, puis pour l'entreprise S______ jusqu'en avril 2009 ;

-            gagner CHF 4'665.- par mois et n'avoir jamais reçu de prestations d'assistance ;

-            être venu en Suisse où il n'avait pas de famille pour des motifs économiques ;

-            avoir de la famille au Kosovo, en particulier son ex-femme dont il était divorcé, quatre enfants et deux frères dont l'un travaillait dans la police et l'autre dans le bâtiment et avoir des contacts réguliers avec eux, par téléphone ou par internet ;

-            être en bonne santé ;

-            ne pas pouvoir retourner au Kosovo où il n'aurait plus de moyens d'existence suffisants pour lui et sa famille ;

-            être bien intégré en Suisse où il avait des amis et où il aidait les autorités dans la lutte contre la criminalité.

9) Suite à cet entretien, M. X______ a transmis à l'OCP plusieurs documents liés à son séjour en Suisse depuis son arrivée en 1998.

10) Par décision du 28 janvier 2011, l'OCP a refusé d'octroyer à M. X______ une autorisation de séjour, au regard des articles 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). M. X______ était venu en Suisse pour des raisons économiques. Selon ses déclarations, il avait travaillé durant l'intégralité de son séjour en Suisse où il collaborait avec des services de police. Il n'avait jamais sollicité d'aide financière des services sociaux et n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Il parlait et comprenait bien le français et se sentait bien intégré en Suisse. Il bénéficiait d'un contrat de travail auprès de U______ depuis le 1 er novembre 2009, mais était en incapacité de travail depuis le 4 mai 2010, pour des problèmes de dos. Toute sa famille, avec laquelle il communiquait régulièrement, vivait au Kosovo où il ne souhaitait pas retourner pour des motifs économiques. La durée du séjour de M. X______ en Suisse, dont la continuité n'avait pas pu être prouvée, devait être relativisée en raison des nombreuses années passées dans son pays d'origine. Il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point qu'il ne puisse quitter notre pays sans être confronté à des obstacles insurmontables. Ses relations de travail, d'amitié ou de voisinage ne justifiaient pas une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens vivant au Kosovo et son comportement n'était pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'avait pas toujours respecté les décisions prises à son endroit. Il ne se trouvait dès lors pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation. Un délai au 27 avril 2011 lui a été imparti pour quitter la Suisse, son retour au Kosovo étant possible, licite et raisonnablement exigible.

11) Le 25 février 2011, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l'annulation de la décision de l'OCP. Depuis le 27 février 2006, il aidait à la lutte contre la criminalité. Cette activité n'était pas sans conséquence pour lui et sa famille. En Suisse, il avait plusieurs fois été menacé. Au Kosovo, sa famille avait subi de graves représailles. Ses deux fils avaient été agressés physiquement et sa fille de 18 ans violée. Son frère, commissaire de police à Viti, était en première ligne dans la lutte contre le crime. Lui et sa famille avaient fait l'objet de plusieurs menaces de mort. Il se trouvait en situation d'extrême gravité du fait de ses activités. Un retour au Kosovo le placerait dans une situation de danger accru pour lui et sa famille. Même un employeur qui souhaiterait l'embaucher s'exposerait à des risques de représailles. Sa régularisation revêtait un caractère d'intérêt public majeur pour permettre la poursuite de sa collaboration avec les autorités. Des vérifications par le TAPI auprès des services de police étaient nécessaire avant de confirmer la décision de l'OCP et une autorisation de séjour devait lui être délivrée en reconnaissance des services rendus.

12) Le 31 mai 2011, l'OCP a conclu au rejet du recours, reprenant dans une large mesure ses arguments et conclusions contenus dans sa décision du 28 janvier 2011. Avant de rédiger ses observations, l'OCP avait invité M. X______ à lui communiquer plusieurs pièces complémentaires. Il en ressortait tout d'abord qu'il avait subi une opération en raison d'une hernie discale le 6 décembre 2010, laquelle s'était déroulée sans complication. Après cette intervention, M. X______ s'était plaint de douleurs lombaires, mais les examens effectués n'avaient rien révélé d'anormal. Il ne souffrait donc plus d'une atteinte à la santé qui nécessiterait des soins permanents ou des traitements indisponibles dans son pays d'origine. S'agissant de son travail avec les autorités et de ses conséquences pour sa sécurité et celle de sa famille, il n'avait pas pu apporter la moindre pièce probante à l'appui de ses allégations. Selon un rapport de la police kosovare, sa fille avait bien porté plainte pour viol. Cet acte, en réalité commis par un petit ami jaloux, n'était pas le résultat d'une vengeance. La demande d'autorisation de séjour déposée par M. X______ reposait donc sur des motifs purement économiques.

13) M. X______ a sollicité et obtenu de l'OCP des visas de retour lui permettant de voyager au Kosovo en août et décembre 2011. Il a également demandé et obtenu une attestation dans le cadre de démarches en lien avec ses indemnités de chômage en janvier 2012.

14) Par jugement du 21 février 2012, le TAPI a rejeté le recours. Le dossier contenait les éléments suffisants pour lui permettre de statuer sur le recours sans qu'il soit nécessaire de donner suite à l'offre de preuve de M. X______. Même si l'existence de sa collaboration avec la police était établie, elle ne modifierait pas la solution à donner au litige. L'OCP n'avait ni violé le droit ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. X______ ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 33 ans et avait passé la majeure partie de son existence au Kosovo où résidait toute sa famille. La durée de son séjour en Suisse, où il avait vécu sans autorisation, n'était pas déterminante, pas plus que son intégration professionnelle qui ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle. Un de ses frères travaillait dans le bâtiment au Kosovo et il pourrait ainsi mettre à profit l'expérience qu'il avait acquise dans ce domaine dans notre pays. Son argumentation quant aux risques encourus par lui et sa famille n'était guère convaincante. Aucune pièce n'attestait des agressions dont ses fils auraient été victimes et le viol subi pas sa fille avait été commis pas le petit ami de celle-ci dont elle souhaitait se séparer. Son état de santé ne nécessitait pas qu'il doive rester en Suisse, aucun intérêt public majeur ne pouvait être invoqué et son renvoi n'apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

15) Par acte posté le 26 mars 2012, M. X______ a recouru contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu, « sous suite de dépens » :

-            principalement à l'annulation du jugement du TAPI et au renvoi de la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

-            subsidiairement, à l'ouverture d'enquêtes, soit l'audition des agents Z______ et C______ et à l'annulation du jugement du TAPI ; Cela fait et statuant à nouveau, à l'admission d'un cas de rigueur et à ce qu'il soit ordonné à l'OCP de transmettre le dossier à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) pour approbation ;

-            plus subsidiairement, à l'audition des agents Z______ et C______ et à l'annulation du jugement du TAPI ; Cela fait et statuant à nouveau, la chambre de céans devait constater le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Kosovo et à ce qu'il soit ordonné à l'OCP de transmettre le dossier à l'ODM pour l'octroi d'une admission provisoire.

a. Le 15 février 2010, il s'était blessé à son travail et son médecin avait diagnostiqué une hernie discale. Après un arrêt de travail, il avait repris son activité du 21 mars au 1 er mai 2010, date à laquelle il avait dû arrêter à nouveau son activité en raison de douleurs dorsales. Le 9 avril 2010, U______ l'avait licencié pour le 31 mai 2010. Il avait alors introduit une demande en paiement devant le Tribunal des prud'hommes. U______ avait toutefois été dissoute suite à une faillite le 15 septembre 2011. En raison de sa hernie discale, il avait déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité. Cette demande était instruite depuis le 8 mars 2011. Outre ses problèmes de dos, il suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois d'août 2011.

b. L'OCP, qui n'avait pas suffisamment instruit la question de sa collaboration avec la police, avait violé le principe de l'effet dévolutif du recours en sollicitant, pour ses observations au TAPI, des précisions et des moyens de preuves complémentaires.

c. Le TAPI avait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Alors qu'il avait fourni toutes les informations utiles s'agissant de son activité auprès de la police, en indiquant le nom, le service et la fonction des personnes avec lesquelles il travaillait et même produit une attestation de soutien rédigée par M. Z______ le 10 février 2012 devant lui permettre d'obtenir un visa de retour, le TAPI avait tout fait pour éviter d'instruire cet élément essentiel. Le TAPI n'avait procédé ni à l'interrogatoire des parties, ni à l'audition pourtant indispensable des agents Z______ et C______. Son activité avec les autorités, qui avait impliqué des efforts et des sacrifices, le plaçait dans une situation particulière au regard des cas de rigueur et il ne comprenait pas pourquoi, si l'existence de cette collaboration était établie, elle n'avait pas modifié la solution donnée au litige par le TAPI. La chambre administrative devait constater ces violations et renvoyer la cause au TAPI. Si par impossible elle ne le faisait pas, elle devait tenir compte du fait qu'il avait laissé une partie de sa santé en travaillant en Suisse et qu'il souffrait toujours de douleurs lombaires. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, de la longue durée de son séjour et de sa bonne maîtrise du français, une autorisation de séjour pour cas de rigueur devait lui être délivrée. Compte tenu des risques qu'il encourait, de son état de santé et de l'absence de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins au Kosovo, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. L'aspect humanitaire devait prévaloir sur l'intérêt public à l'exécution de ce renvoi.

16) Le 5 avril 2012, l'OCP a délivré un visa de retour à M. X______ qui souhaitait se rendre auprès de sa famille.

17. Le 24 avril 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments qu'il avait développés dans sa décision et dans ses observations auprès du TAPI. Monsieur X______ ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur et son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

18. Le 18 juin 2012, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. X______ était au chômage. Suite à son opération, il était en incapacité complète de travail pour cause de maladie. Il devait commencer un stage de quatre semaines dans le domaine de la logistique. Il a confirmé avoir collaboré avec la police genevoise et répété qu'il craignait de retourner au Kosovo. Il était prêt à essayer de trouver des documents qui démontreraient qu'il y était en danger. Le juge délégué n'a toutefois pas demandé la production de tels documents. M. X______ a versé à la procédure un courrier adressé le 9 mai 2012 par son avocat à M. Z______. Ce dernier était invité à répondre à plusieurs questions relatives aux activités de M. X______ contre la criminalité.

b. La représentante de l'OCP a persisté dans les termes de sa détermination.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant allègue que le TAPI a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu aux motifs qu'il n'aurait pas instruit la question de sa collaboration avec la police et qu'il n'a pas procédé à l'audition des agents Z______ et C______. Subsidiairement, il sollicite l'audition de ces personnes.

a. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d'instruction aptes à établir les faits pertinents pour l'issue de la cause. A cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l'autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA). Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

c. Dans le cas d'espèce, le recourant a pu fournir de nombreuses informations relatives à son travail avec la police. Le TAPI, qui disposait de l'ensemble de ces informations dans son dossier, a estimé que même si l'existence de sa coopération était établie, elle ne modifierait pas la solution qu'il a donnée au litige. Contrairement à ce que prétend le recourant, le TAPI a donc bien tenu compte de ces éléments de fait. Il a toutefois estimé qu'une instruction complémentaire n'était pas nécessaire, celle-ci n'étant pas susceptible d'influer sur l'issue de l'affaire.

d. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans, qui ne remet pas en cause la collaboration active du recourant avec les autorités, renoncera à l'audition des agents Z______ et C______. Le dossier est en effet suffisamment complet et les informations fournies par le recourant assez précises pour qu'elle puisse se prononcer sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction supplémentaires. C'est pour cette raison que le juge délégué n'a pas demandé la production de nouveaux documents le 18 juin 2012. Ces griefs seront donc écartés.

3. Le recourant estime qu'il remplit les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur.

a. Le séjour en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d'emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

b. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

c. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant ;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l'état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

d. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

e. Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est à dire que le refus de soustraire l'intéressé à la règlementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5d). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.3 ; ATA/164/2013 du 12 mars 2013 et la jurisprudence citée).

f. En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C_6051/2008 et C_6098/2008 du 9 juillet 2010 ; ATA/52/2013 du 29 janvier 2013).

g. En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi il serait dans une situation de détresse personnelle. Pour des motifs économiques, il est venu en Suisse la première fois en 1998 alors qu'il avait 33 ans. Aujourd'hui âgé de 48 ans, la durée de son séjour dans notre pays ne peut pas être prise considération puisque, pour l'essentiel, il y a vécu dépourvu de toute autorisation et ceci malgré deux décisions de renvoi. S'il est établi que pendant une longue période il a pu travailler sans jamais solliciter l'aide des services sociaux, il est aujourd'hui sans emploi. Son intégration professionnelle n'a ainsi rien d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il est resté en contact avec sa famille et ses enfants au Kosovo, pays dans lequel il a grandi et passé une grande partie de son existence. Certes, il ne pourra plus subvenir à leurs besoins grâce aux revenus qu'il réalise en Suisse. Mais il pourra utiliser au Kosovo les compétences professionnelles qu'il a acquises dans notre pays.

h. Sa collaboration avec les autorités n'est pas non plus de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Elle ne témoigne en effet pas d'une intégration socioprofessionnelle telle qu'elle puisse être qualifiée d'exceptionnelle, même s'il a dû consentir à des efforts et à des sacrifices particuliers pour la mener à bien. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCP du 28 janvier 2011.

4. Le recourant considère que l'exécution de son renvoi vers le Kosovo serait constitutive d'une mise en danger concrète le concernant.

a. Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l'office fédéral des migrations et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. M. X______ a obtenu de l'OCP la délivrance de visas de retour qui lui ont permis de revenir en Suisse après des séjours au Kosovo en 2011, puis en 2012. Il est ainsi retourné de son propre chef dans son pays d'origine auprès de sa famille sans jamais alléguer en avoir été entravé ou y avoir été inquiété. Quant aux explications qu'il avait données concernant le viol de sa fille, elles se sont révélées inexactes.

c. Il explique en outre avoir laissé une partie de sa santé en travaillant en Suisse. S'il se plaint de douleurs lombaires, il n'a toutefois pas démontré en quoi sa santé serait à ce point atteinte qu'il ne pourrait pas se faire soigner au Kosovo. Il en va de même avec le suivi psychologique dont il fait l'objet depuis le mois d'août 2011. Le renvoi de M. X______ apparaît ainsi comme possible, licite et raisonnablement exigible et le jugement du TAPI sera également confirmé sur ce point.

5. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ; dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.