Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal RYTZ recourant contre CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC, sise avenue Edmond-Vaucher 18, GENÈVE Madame B______, domiciliée à Skopje, MACÉDOINE intimée appelée en cause EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en ____ 1945, originaire de la République de Macédoine, naturalisé suisse en 1997, et Madame B______, née en 1963, originaire de la République de Macédoine, sont les parents de jumeaux, C______ et D______ (ci-après les enfants), nés le ______ 2004 à Genève.
2. Le 31 décembre 2004, Mme B______ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations son départ pour la République de Macédoine, où elle y réside avec les enfants C______ et D______.
3. Le 5 juin 2009, l'assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1994, a indiqué à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 ; ci-après la FER CIAM) qu'il ne vivait pas avec les enfants C______ et D______, qu'il n'était pas marié à leur mère et qu'il versait CHF 600.- par mois à titre de prestations d'entretien.
4. Le 19 octobre 2009, l'assuré a indiqué à la FER CIAM qu'il revendiquait le versement en ses mains des prestations concernant ses deux enfants, précisant qu'il versait tous les mois une prestation en leur faveur et qu'il allait continuer à le faire.
5. Par décision du 6 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité a mis l'assuré au bénéfice du rétroactif des rentes complémentaires pour enfants de septembre 2004 à octobre 2009 et à compter du mois de novembre 2009.
6. Dès le 1 er juin 2010, l'assuré a perçu une rente de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfants (décision de la FER CIAM du 26 mai 2010).
7. Au début de l'année 2018, la mère des enfants s'est adressée à l'Office fédéral des assurances sociales. Elle souhaitait savoir si elle et ses enfants avaient droit à des allocations familiales et si le père des enfants avait reçu de telles prestations, sans les reverser en leur faveur.
8. A la demande de la Caisse suisse de compensation (ci-après la Caisse), la mère des enfants a transmis notamment la traduction certifiée conforme en anglais d'une décision rendue le 4 décembre 2007 par l'Institution publique inter-municipale du Centre macédonien du travail social de la ville de Skopje, selon laquelle les enfants étaient confiés aux soins, à la garde et à l'éducation de leur mère, avec un droit de visite en faveur de l'assuré.
9. Le 29 mai 2018, la Caisse a requis de la FER CIAM le transfert du dossier de l'assuré étant donné qu'il était le père de deux enfants nés en 2004, qui habitaient à l'étranger et qui allaient avoir droit à une rente.
10. Le 1 er juin 2018, la FER CIAM a transmis à la Caisse le dossier de l'assuré. Le montant mensuel des rentes complémentaires s'élevait à CHF 577.- par enfant.
11. Par courrier du 6 juin 2018, la Caisse a informé l'assuré qu'en raison du domicile à l'étranger de ses deux enfants, elle était compétente pour le versement de sa rente de vieillesse à compter du mois de juillet 2018.
12. Par courrier du même jour, la Caisse a informé l'assuré que la mère des enfants avait demandé à obtenir le paiement des rentes pour les enfants C______ et D______. Etant donné qu'elle détenait l'autorité parentale et qu'elle vivait avec ces derniers, les rentes pour enfants allaient être versées directement en ses mains. Un délai de 30 jours était accordé à l'assuré pour faire part de ses éventuelles remarques ou objections. Entretemps, le versement des rentes pour enfants était suspendu.
13. L'assuré s'est présenté les 18 juin et 4 juillet 2018 auprès de la Caisse, ainsi que le 19 juin 2018 auprès de la FER CIAM, pour s'opposer au versement des rentes en mains de la mère des enfants, au motif qu'il lui versait des pensions alimentaires. Il sollicitait un délai à fin juillet pour rassembler tous les justificatifs.
14. Le 4 juillet 2018, la mère des enfants a requis de la part de la Caisse le versement des prestations sur son compte bancaire.
15. Par deux décisions datées du 20 juillet 2018, la Caisse a confirmé le versement de la rente de CHF 577.- par enfant à la mère de C______ et D______, à compter du mois de juillet 2018.
16. Par courrier du 30 juillet 2018, l'assuré, par l'intermédiaire d'ASSISTA Protection juridique SA, a fait valoir ses objections concernant le courrier de la Caisse du 6 juin 2018. Il souhaitait pouvoir consulter le dossier relatif à la demande de la mère des enfants, étant précisé qu'il existait un lourd passif entre elle et lui. Celle-ci ne respectait pas son droit de visite et il craignait que sa demande ne soit une nouvelle tentative de lui nuire.
17. Le 13 août 2018, l'assuré a formé opposition aux décisions du 20 juillet 2018, s'étonnant qu'elles ne fassent pas état de ses déterminations du 30 juillet 2018. Celles-ci faisaient office de motivation à son opposition.
18. Le 17 septembre 2018, un nouveau conseil s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré et a requis la transmission du dossier.
19. Le 2 octobre 2018, la Caisse a informé la mère des enfants que le versement rétroactif des rentes n'était pas possible et que les allocations familiales n'étaient pas exportables.
20. Par complément du 5 novembre 2018, l'assuré a fait valoir que la mère des enfants n'était au bénéfice d'aucun jugement lui accordant la garde des enfants. Il s'était acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné par le Tribunal d'instance Skopje II le 22 février 2013, dont le jugement était annexé (traduction certifiée conforme en français). Ce jugement le condamnait à verser la somme mensuelle de EUR 350.- pour chaque enfant, en mains de leur mère. Vu les décisions litigieuses, et afin de ne pas payer des contributions d'entretien à double, il avait immédiatement cessé leurs paiements. Il transmettait également des relevés bancaires attestant le paiement des contributions d'entretien de janvier à juin 2018. Le versement de la totalité des rentes pour enfants, soit CHF 577.- par mois et par enfant, octroyait à la mère des enfants des revenus complémentaires dans la mesure où cette somme dépassait largement la contribution mensuelle de EUR 350.- par enfant prévue par le jugement du 22 février 2013, étant précisé que le salaire moyen en Macédoine était d'environ EUR 300.- par mois. L'assuré sollicitait l'annulation des décisions, à charge pour lui de payer la contribution d'entretien due pour ses enfants, soit EUR 700.- par mois.
21. Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, la Caisse a rejeté l'opposition. En l'occurrence, la mère des enfants, qui avait fait une demande écrite afin d'obtenir le paiement des rentes pour enfants, n'était pas mariée à l'assuré. Elle détenait l'autorité parentale et vivait avec ces derniers conformément au jugement du Tribunal d'instance Skopje II du 22 février 2013, de sorte que c'était à juste titre que les rentes pour enfants lui étaient versées. Seul un jugement civil prévoyant que les rentes pour enfants ne devaient pas être versées au parent non titulaire de la rente principale permettrait de revoir les décisions du 20 juillet 2018.
22. Par acte du 7 janvier 2019, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au versement des rentes pour enfants en ses mains. Le recourant a réitéré les arguments invoqués dans son opposition. Il a expliqué en outre que la mère des enfants avait entamé des poursuites à son encontre pour les mois de mai à novembre 2018, alors que depuis le mois de juillet 2018, elle avait perçu de l'intimée des montants supérieurs à ce qui était dû au regard du jugement macédonien. Elle avait obtenu plusieurs décisions visant la saisie des comptes bancaires du recourant ainsi que la saisie de ses biens immobiliers. Le recourant a ajouté que le salaire moyen en Macédoine pouvait être estimé à EUR 250.-, de sorte que les contributions obtenues par la mère des enfants étaient déjà très importantes en comparaison au niveau de vie sur place. Par ailleurs, il semblait que les tribunaux macédoniens ne considéraient pas les versements par l'intimée comme valant virement de la contribution d'entretien. Or, le montant des rentes pour enfants devait être déduit du montant des contributions d'entretien des enfants, comme le prévoyait le droit civil suisse. En outre, vu les montants perçus et réclamés par la mère des enfants, il était évident qu'ils n'étaient pas dévolus à l'entretien de ces derniers, mais au fastueux train de vie de leur mère. Il existait un abus de droit de la part de la mère des enfants qui entendait détourner la loi de son objectif en s'octroyant les rentes destinées aux enfants et en requérant des poursuites à son encontre, alors que le montant des rentes était supérieur à celui accordé par le tribunal civil. Par conséquent, les rentes devaient être versées en mains du recourant, à charge pour lui de s'acquitter du paiement des contributions d'entretien auquel il avait été condamné. Enfin, le recourant n'avait pas pu consulter la demande de versement des rentes effectuée par la mère des enfants alors que cette demande faisait partie du dossier. Ce fait entraînait une violation évidente de son droit d'être entendu, de sorte que la décision litigieuse devait être annulée pour ce motif également.
23. Par réponse du 4 février 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse, rappelant que seul un jugement civil prévoyant que les rentes pour enfant ne devaient pas être versées au parent non titulaire de la rente principale permettrait de revoir les décisions du 20 juillet 2018. Par ailleurs, s'agissant de la violation du droit d'être entendu, l'intimée a fait valoir qu'elle n'était pas habilitée à transmettre au recourant les documents figurant dans le dossier de la mère des enfants. A l'appui de sa position, l'intimée a produit le dossier du recourant et celui de la mère des enfants.
24. Par réplique du 3 mai 2019, le recourant a fait valoir que même si une décision civile contraire était nécessaire, toutefois, l'interdiction de l'abus de droit devait être strictement respectée. En l'occurrence, la mère des enfants avait requis le versement des rentes pour enfants en ses mains afin de financer son train de vie luxueux. En outre, elle n'avait de cesse d'intenter des poursuites à son encontre pour le prétendu non-paiement des contributions d'entretien auxquelles le recourant avait été condamné et les biens immobiliers de ce dernier en Macédoine allaient très probablement être réalisés. Le recourant se trouvait dans une situation totalement ubuesque puisqu'il était poursuivi, selon le droit macédonien, au motif que les contributions d'entretien ne seraient pas payées alors que selon le droit suisse, les rentes complémentaires pour enfants remplaçaient - avec même un supplément en l'espèce - les contributions d'entretien dues. La mère des enfants abusait ainsi du droit suisse en s'octroyant des revenus supplémentaires importants, annihilant l'esprit de la loi et utilisant une institution juridique suisse contrairement à son but. Par ailleurs, il existait une disproportion crasse entre l'intérêt de la mère des enfants à percevoir directement les rentes de l'intimée, dans la mesure où le recourant s'était toujours acquitté des contributions d'entretien. Elle n'avait donc aucun intérêt à percevoir directement les rentes complémentaires, alors que le recourant avait un intérêt à ce que ses biens immobiliers ne soient pas vendus.
25. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l'intimée en date du 6 mai 2019.
26. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été formé, compte tenu des féries du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019, dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. c et 60 ss LPGA).
3. a. Dans un premier grief formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que l'intimée ne lui a pas communiqué la demande de rentes pour enfants effectuée par la mère de C______ et D______. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
b. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a effectivement pas transmis au recourant la demande de prestations effectuée par la mère des enfants. L'intimée fait valoir à cet égard qu'elle n'était pas habilitée à transmettre les documents figurant dans le dossier de la mère de C______ et D______, au regard de l'art. 33 LPGA selon lequel les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. La question de savoir si, dans le cadre du présent litige, le recourant devait être considéré comme étant un tiers au sens de l'art. 33 LPGA peut rester ouverte, étant donné que la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, que le recourant a pu prendre connaissance de la demande de la mère des enfants et qu'il a eu la possibilité de s'exprimer à cet égard dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, elle aurait été suffisamment réparée et ne justifierait pas l'annulation de la décision querellée.
4. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a versé les rentes complémentaires pour C______ et D______ à leur mère, dès le 1 er juillet 2018.
5. Selon l'art. 22ter al. 2 LAVS, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1 er janvier 2002), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS, il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). La jurisprudence a ensuite précisé qu'il n'importait pas pour l'application de l'art. 71ter RAVS que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire ou le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).
6. En l'espèce, les conditions prévues par l'art. 71ter al. 1 RAVS sont de toute évidence réalisées pour le versement des rentes complémentaires destinées à C______ et D______ en mains de leur mère. C'est en effet auprès de cette dernière que les enfants vivent et il n'est pas contesté que celle-ci détient l'autorité parentale. En outre, le jugement du 22 février 2013 du Tribunal d'instance Skopje II - rendu alors que le recourant était déjà au bénéfice des deux rentes complémentaires pour enfants - ne prévoit pas leur versement en mains de ce dernier. Partant, le paiement des rentes complémentaires pour enfants directement à la mère des enfants est conforme à la disposition réglementaire citée ci-dessus. Les arguments du recourant ne permettent pas de retenir une autre solution. Le fait qu'il se soit toujours acquitté des contributions d'entretien par le passé est ici sans pertinence, pas plus que le fait que le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal d'instance Skopje II était suffisant en comparaison au niveau de vie en Macédoine. De plus, pour autant qu'il soit applicable à la mère des enfants, l'art. 20 al. 1 LPGA invoqué par le recourant - qui garantit une utilisation des prestations conforme à leur but - ne lui est d'aucun secours étant donné que ni les enfants, ni leur mère ne dépendent de l'assistance publique ou privée (cf. let. b de l'art. 20 al. 1 LPGA). Quant au fait que la mère des enfants ait intenté des poursuites pour obtenir le paiement des contributions d'entretien, alors qu'elle percevait déjà de l'intimée les rentes complémentaires, il est sans portée dans le cadre de la présente procédure. Si l'art. 285a al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)permet certes au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p. 16),il n'en demeure pas moins que cette disposition n'exerce toutefois aucune influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). Enfin, la chambre de céans ne saurait examiner si la mère des enfants commet un abus de droit - comme le prétend le recourant - en continuant à exiger le paiement des contributions d'entretien alors qu'elle perçoit les rentes complémentaires pour enfants, dès lors que les autorités compétentes en matière d'assurances sociales ne sauraient s'immiscer dans un domaine réservé au juge civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 5 ; ATF 128 III 305 consid. 8b).
7. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'intimée doit être confirmée. Tant que C______ et D______ ne vivent pas avec leur père, il appartiendra au juge civil de statuer sur un versement des rentes complémentaires directement en mains du recourant.
8. La situation juridique de la mère des enfants est affectée par la présente procédure. Il se justifie dès lors de l'appeler en cause, conformément à l'art. 71 al. 1 de la procédure administrative (LPA - E 5 10). Toutefois, dès lors que l'issue du litige lui est favorable, il n'est pas nécessaire de lui impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu (cf. art. 43 let. a LPA).
9. Le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.
10. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
Dispositiv
- Appelle en cause Madame B______. À la forme :
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2019 A/57/2019
A/57/2019 ATAS/541/2019 du 17.06.2019 ( AVS ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/57/2019 ATAS/541/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal RYTZ recourant contre CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC, sise avenue Edmond-Vaucher 18, GENÈVE Madame B______, domiciliée à Skopje, MACÉDOINE intimée appelée en cause EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en ____ 1945, originaire de la République de Macédoine, naturalisé suisse en 1997, et Madame B______, née en 1963, originaire de la République de Macédoine, sont les parents de jumeaux, C______ et D______ (ci-après les enfants), nés le ______ 2004 à Genève.
2. Le 31 décembre 2004, Mme B______ a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations son départ pour la République de Macédoine, où elle y réside avec les enfants C______ et D______.
3. Le 5 juin 2009, l'assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1994, a indiqué à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 ; ci-après la FER CIAM) qu'il ne vivait pas avec les enfants C______ et D______, qu'il n'était pas marié à leur mère et qu'il versait CHF 600.- par mois à titre de prestations d'entretien.
4. Le 19 octobre 2009, l'assuré a indiqué à la FER CIAM qu'il revendiquait le versement en ses mains des prestations concernant ses deux enfants, précisant qu'il versait tous les mois une prestation en leur faveur et qu'il allait continuer à le faire.
5. Par décision du 6 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité a mis l'assuré au bénéfice du rétroactif des rentes complémentaires pour enfants de septembre 2004 à octobre 2009 et à compter du mois de novembre 2009.
6. Dès le 1 er juin 2010, l'assuré a perçu une rente de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfants (décision de la FER CIAM du 26 mai 2010).
7. Au début de l'année 2018, la mère des enfants s'est adressée à l'Office fédéral des assurances sociales. Elle souhaitait savoir si elle et ses enfants avaient droit à des allocations familiales et si le père des enfants avait reçu de telles prestations, sans les reverser en leur faveur.
8. A la demande de la Caisse suisse de compensation (ci-après la Caisse), la mère des enfants a transmis notamment la traduction certifiée conforme en anglais d'une décision rendue le 4 décembre 2007 par l'Institution publique inter-municipale du Centre macédonien du travail social de la ville de Skopje, selon laquelle les enfants étaient confiés aux soins, à la garde et à l'éducation de leur mère, avec un droit de visite en faveur de l'assuré.
9. Le 29 mai 2018, la Caisse a requis de la FER CIAM le transfert du dossier de l'assuré étant donné qu'il était le père de deux enfants nés en 2004, qui habitaient à l'étranger et qui allaient avoir droit à une rente.
10. Le 1 er juin 2018, la FER CIAM a transmis à la Caisse le dossier de l'assuré. Le montant mensuel des rentes complémentaires s'élevait à CHF 577.- par enfant.
11. Par courrier du 6 juin 2018, la Caisse a informé l'assuré qu'en raison du domicile à l'étranger de ses deux enfants, elle était compétente pour le versement de sa rente de vieillesse à compter du mois de juillet 2018.
12. Par courrier du même jour, la Caisse a informé l'assuré que la mère des enfants avait demandé à obtenir le paiement des rentes pour les enfants C______ et D______. Etant donné qu'elle détenait l'autorité parentale et qu'elle vivait avec ces derniers, les rentes pour enfants allaient être versées directement en ses mains. Un délai de 30 jours était accordé à l'assuré pour faire part de ses éventuelles remarques ou objections. Entretemps, le versement des rentes pour enfants était suspendu.
13. L'assuré s'est présenté les 18 juin et 4 juillet 2018 auprès de la Caisse, ainsi que le 19 juin 2018 auprès de la FER CIAM, pour s'opposer au versement des rentes en mains de la mère des enfants, au motif qu'il lui versait des pensions alimentaires. Il sollicitait un délai à fin juillet pour rassembler tous les justificatifs.
14. Le 4 juillet 2018, la mère des enfants a requis de la part de la Caisse le versement des prestations sur son compte bancaire.
15. Par deux décisions datées du 20 juillet 2018, la Caisse a confirmé le versement de la rente de CHF 577.- par enfant à la mère de C______ et D______, à compter du mois de juillet 2018.
16. Par courrier du 30 juillet 2018, l'assuré, par l'intermédiaire d'ASSISTA Protection juridique SA, a fait valoir ses objections concernant le courrier de la Caisse du 6 juin 2018. Il souhaitait pouvoir consulter le dossier relatif à la demande de la mère des enfants, étant précisé qu'il existait un lourd passif entre elle et lui. Celle-ci ne respectait pas son droit de visite et il craignait que sa demande ne soit une nouvelle tentative de lui nuire.
17. Le 13 août 2018, l'assuré a formé opposition aux décisions du 20 juillet 2018, s'étonnant qu'elles ne fassent pas état de ses déterminations du 30 juillet 2018. Celles-ci faisaient office de motivation à son opposition.
18. Le 17 septembre 2018, un nouveau conseil s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré et a requis la transmission du dossier.
19. Le 2 octobre 2018, la Caisse a informé la mère des enfants que le versement rétroactif des rentes n'était pas possible et que les allocations familiales n'étaient pas exportables.
20. Par complément du 5 novembre 2018, l'assuré a fait valoir que la mère des enfants n'était au bénéfice d'aucun jugement lui accordant la garde des enfants. Il s'était acquitté de l'intégralité des contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné par le Tribunal d'instance Skopje II le 22 février 2013, dont le jugement était annexé (traduction certifiée conforme en français). Ce jugement le condamnait à verser la somme mensuelle de EUR 350.- pour chaque enfant, en mains de leur mère. Vu les décisions litigieuses, et afin de ne pas payer des contributions d'entretien à double, il avait immédiatement cessé leurs paiements. Il transmettait également des relevés bancaires attestant le paiement des contributions d'entretien de janvier à juin 2018. Le versement de la totalité des rentes pour enfants, soit CHF 577.- par mois et par enfant, octroyait à la mère des enfants des revenus complémentaires dans la mesure où cette somme dépassait largement la contribution mensuelle de EUR 350.- par enfant prévue par le jugement du 22 février 2013, étant précisé que le salaire moyen en Macédoine était d'environ EUR 300.- par mois. L'assuré sollicitait l'annulation des décisions, à charge pour lui de payer la contribution d'entretien due pour ses enfants, soit EUR 700.- par mois.
21. Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, la Caisse a rejeté l'opposition. En l'occurrence, la mère des enfants, qui avait fait une demande écrite afin d'obtenir le paiement des rentes pour enfants, n'était pas mariée à l'assuré. Elle détenait l'autorité parentale et vivait avec ces derniers conformément au jugement du Tribunal d'instance Skopje II du 22 février 2013, de sorte que c'était à juste titre que les rentes pour enfants lui étaient versées. Seul un jugement civil prévoyant que les rentes pour enfants ne devaient pas être versées au parent non titulaire de la rente principale permettrait de revoir les décisions du 20 juillet 2018.
22. Par acte du 7 janvier 2019, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au versement des rentes pour enfants en ses mains. Le recourant a réitéré les arguments invoqués dans son opposition. Il a expliqué en outre que la mère des enfants avait entamé des poursuites à son encontre pour les mois de mai à novembre 2018, alors que depuis le mois de juillet 2018, elle avait perçu de l'intimée des montants supérieurs à ce qui était dû au regard du jugement macédonien. Elle avait obtenu plusieurs décisions visant la saisie des comptes bancaires du recourant ainsi que la saisie de ses biens immobiliers. Le recourant a ajouté que le salaire moyen en Macédoine pouvait être estimé à EUR 250.-, de sorte que les contributions obtenues par la mère des enfants étaient déjà très importantes en comparaison au niveau de vie sur place. Par ailleurs, il semblait que les tribunaux macédoniens ne considéraient pas les versements par l'intimée comme valant virement de la contribution d'entretien. Or, le montant des rentes pour enfants devait être déduit du montant des contributions d'entretien des enfants, comme le prévoyait le droit civil suisse. En outre, vu les montants perçus et réclamés par la mère des enfants, il était évident qu'ils n'étaient pas dévolus à l'entretien de ces derniers, mais au fastueux train de vie de leur mère. Il existait un abus de droit de la part de la mère des enfants qui entendait détourner la loi de son objectif en s'octroyant les rentes destinées aux enfants et en requérant des poursuites à son encontre, alors que le montant des rentes était supérieur à celui accordé par le tribunal civil. Par conséquent, les rentes devaient être versées en mains du recourant, à charge pour lui de s'acquitter du paiement des contributions d'entretien auquel il avait été condamné. Enfin, le recourant n'avait pas pu consulter la demande de versement des rentes effectuée par la mère des enfants alors que cette demande faisait partie du dossier. Ce fait entraînait une violation évidente de son droit d'être entendu, de sorte que la décision litigieuse devait être annulée pour ce motif également.
23. Par réponse du 4 février 2019, l'intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse, rappelant que seul un jugement civil prévoyant que les rentes pour enfant ne devaient pas être versées au parent non titulaire de la rente principale permettrait de revoir les décisions du 20 juillet 2018. Par ailleurs, s'agissant de la violation du droit d'être entendu, l'intimée a fait valoir qu'elle n'était pas habilitée à transmettre au recourant les documents figurant dans le dossier de la mère des enfants. A l'appui de sa position, l'intimée a produit le dossier du recourant et celui de la mère des enfants.
24. Par réplique du 3 mai 2019, le recourant a fait valoir que même si une décision civile contraire était nécessaire, toutefois, l'interdiction de l'abus de droit devait être strictement respectée. En l'occurrence, la mère des enfants avait requis le versement des rentes pour enfants en ses mains afin de financer son train de vie luxueux. En outre, elle n'avait de cesse d'intenter des poursuites à son encontre pour le prétendu non-paiement des contributions d'entretien auxquelles le recourant avait été condamné et les biens immobiliers de ce dernier en Macédoine allaient très probablement être réalisés. Le recourant se trouvait dans une situation totalement ubuesque puisqu'il était poursuivi, selon le droit macédonien, au motif que les contributions d'entretien ne seraient pas payées alors que selon le droit suisse, les rentes complémentaires pour enfants remplaçaient - avec même un supplément en l'espèce - les contributions d'entretien dues. La mère des enfants abusait ainsi du droit suisse en s'octroyant des revenus supplémentaires importants, annihilant l'esprit de la loi et utilisant une institution juridique suisse contrairement à son but. Par ailleurs, il existait une disproportion crasse entre l'intérêt de la mère des enfants à percevoir directement les rentes de l'intimée, dans la mesure où le recourant s'était toujours acquitté des contributions d'entretien. Elle n'avait donc aucun intérêt à percevoir directement les rentes complémentaires, alors que le recourant avait un intérêt à ce que ses biens immobiliers ne soient pas vendus.
25. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l'intimée en date du 6 mai 2019.
26. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été formé, compte tenu des féries du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019, dans le délai et selon la forme prescrits (art. 38 al. 4 let. c et 60 ss LPGA).
3. a. Dans un premier grief formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que l'intimée ne lui a pas communiqué la demande de rentes pour enfants effectuée par la mère de C______ et D______. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
b. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a effectivement pas transmis au recourant la demande de prestations effectuée par la mère des enfants. L'intimée fait valoir à cet égard qu'elle n'était pas habilitée à transmettre les documents figurant dans le dossier de la mère de C______ et D______, au regard de l'art. 33 LPGA selon lequel les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers. La question de savoir si, dans le cadre du présent litige, le recourant devait être considéré comme étant un tiers au sens de l'art. 33 LPGA peut rester ouverte, étant donné que la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen, que le recourant a pu prendre connaissance de la demande de la mère des enfants et qu'il a eu la possibilité de s'exprimer à cet égard dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, elle aurait été suffisamment réparée et ne justifierait pas l'annulation de la décision querellée.
4. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a versé les rentes complémentaires pour C______ et D______ à leur mère, dès le 1 er juillet 2018.
5. Selon l'art. 22ter al. 2 LAVS, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1 er janvier 2002), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS, il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale (Commentaire des modifications du règlement sur l'AVS [RAVS] et du règlement sur l'AI [RAI] au 1 er janvier 2002, VSI 2002 p. 14 ss). La jurisprudence a ensuite précisé qu'il n'importait pas pour l'application de l'art. 71ter RAVS que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire ou le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3.4).
6. En l'espèce, les conditions prévues par l'art. 71ter al. 1 RAVS sont de toute évidence réalisées pour le versement des rentes complémentaires destinées à C______ et D______ en mains de leur mère. C'est en effet auprès de cette dernière que les enfants vivent et il n'est pas contesté que celle-ci détient l'autorité parentale. En outre, le jugement du 22 février 2013 du Tribunal d'instance Skopje II - rendu alors que le recourant était déjà au bénéfice des deux rentes complémentaires pour enfants - ne prévoit pas leur versement en mains de ce dernier. Partant, le paiement des rentes complémentaires pour enfants directement à la mère des enfants est conforme à la disposition réglementaire citée ci-dessus. Les arguments du recourant ne permettent pas de retenir une autre solution. Le fait qu'il se soit toujours acquitté des contributions d'entretien par le passé est ici sans pertinence, pas plus que le fait que le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal d'instance Skopje II était suffisant en comparaison au niveau de vie en Macédoine. De plus, pour autant qu'il soit applicable à la mère des enfants, l'art. 20 al. 1 LPGA invoqué par le recourant - qui garantit une utilisation des prestations conforme à leur but - ne lui est d'aucun secours étant donné que ni les enfants, ni leur mère ne dépendent de l'assistance publique ou privée (cf. let. b de l'art. 20 al. 1 LPGA). Quant au fait que la mère des enfants ait intenté des poursuites pour obtenir le paiement des contributions d'entretien, alors qu'elle percevait déjà de l'intimée les rentes complémentaires, il est sans portée dans le cadre de la présente procédure. Si l'art. 285a al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)permet certes au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p. 16),il n'en demeure pas moins que cette disposition n'exerce toutefois aucune influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). Enfin, la chambre de céans ne saurait examiner si la mère des enfants commet un abus de droit - comme le prétend le recourant - en continuant à exiger le paiement des contributions d'entretien alors qu'elle perçoit les rentes complémentaires pour enfants, dès lors que les autorités compétentes en matière d'assurances sociales ne sauraient s'immiscer dans un domaine réservé au juge civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 5 ; ATF 128 III 305 consid. 8b).
7. Eu égard à ce qui précède, la décision de l'intimée doit être confirmée. Tant que C______ et D______ ne vivent pas avec leur père, il appartiendra au juge civil de statuer sur un versement des rentes complémentaires directement en mains du recourant.
8. La situation juridique de la mère des enfants est affectée par la présente procédure. Il se justifie dès lors de l'appeler en cause, conformément à l'art. 71 al. 1 de la procédure administrative (LPA - E 5 10). Toutefois, dès lors que l'issue du litige lui est favorable, il n'est pas nécessaire de lui impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu (cf. art. 43 let. a LPA).
9. Le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.
10. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
1. Appelle en cause Madame B______. À la forme :
2. Déclare le recours recevable. Au fond :
3. Le rejette.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le