Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par PRO INFIRMIS Recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE Intimé EN FAIT
1. Madame C__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante), de nationalité suisse, née en 1961, est bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le 1 er novembre 2009 (pour un taux d'invalidité de 85% du 1 er novembre 2009 au 31 mars 2010 et de 52% dès le 1 er avril 2010).![endif]>![if>
2. Dès le 15 juillet 2010, l'intéressée a perçu des indemnités de chômage.![endif]>![if>
3. Le 30 avril 2012, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service de prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé), faisant état notamment d'un montant mensuel de 2'165 fr. à titre d'indemnités versées par l'assurance-chômage. Etait également annexée une décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) du 3 décembre 2010 retenant qu'en raison de ses atteintes à la santé, l'intéressée ne pouvait plus exercer son activité habituelle d'aide à domicile qu'elle effectuait à 80%. Dès le 1 er janvier 2010, elle pouvait toutefois travailler à 50% dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles. ![endif]>![if>
4. Par décision du 21 mai 2012, le SPC a rejeté la demande, au vu des revenus déterminants et des dépenses reconnues de l'intéressée. ![endif]>![if>
5. Le 30 juillet 2012, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC. Etait jointe une attestation établie le 26 juillet 2012 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE), selon laquelle l'intéressée avait été indemnisée du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012.![endif]>![if>
6. En octobre 2012, l'intéressée a adressé au SPC la liste des dix recherches d'emploi en tant que vendeuse ou caissière effectuées en août et septembre 2012 ainsi qu'une décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après CCGC) du 24 août 2012 lui refusant l'octroi d'indemnités de chômage dès le 15 juillet 2012, dès lors qu'elle ne justifiait d'aucune période de cotisation durant les deux années précédentes. ![endif]>![if>
7. Le 7 novembre 2012, le SPC a reçu la liste des six recherches d'emploi effectuées par l'intéressée pour le mois d'octobre 2012 en tant que vendeuse, caissière et téléprospectrice.![endif]>![if>
8. Par décision du 27 novembre 2012, le SPC a considéré que l'intéressée avait droit, à compter du 1 er juillet 2012, à des prestations complémentaires cantonales de 24 fr. par mois, à un rétroactif de 120 fr. ainsi qu'au subside d'assurance-maladie. A cette décision était joint un plan de calcul des prestations complémentaires. A titre de revenu déterminant, il était fait notamment état d'un montant de 19'050 fr. retenu en tant que gain potentiel.![endif]>![if>
9. Le 4 décembre 2012, le SPC a reçu la liste des cinq recherches d'emploi effectuées par l'intéressée au mois de novembre 2012 en tant que conseillère en vente, vendeuse et télévendeuse.![endif]>![if>
10. Le 18 décembre 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision du 27 novembre 2012, faisant valoir qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu puisqu'elle effectuait des recherches d'emploi depuis deux ans, ce qui démontrait qu'elle faisait tous les efforts pour retrouver une activité lucrative. ![endif]>![if>
11. Ce même jour, l'intéressée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP).![endif]>![if>
12. Par décision du 7 janvier 2013, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires cantonales de 24 fr. par mois pour la période courant dès janvier 2013. ![endif]>![if>
13. En janvier 2013, l'intéressée a adressé au SPC la liste des cinq recherches d'emploi effectuées en décembre 2012 en tant que vendeuse, conseillère en vente et employée d'une boulangerie.![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 16 janvier 2013, le SPC a maintenu la prise en compte du gain potentiel pour la période courant à partir du 1 er juillet 2012. Il a expliqué qu'aucun revenu hypothétique n'est certes pris en compte si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouvait aucun emploi. Cette hypothèse pouvait être considérée comme réalisée lorsque l'assuré s'était adressé à un ORP et prouvait que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. En l'occurrence, l'intéressée s'était effectivement inscrite auprès de l'ORP le 18 décembre 2012 et avait listé ses recherches d'emploi pour les mois d'août à décembre 2012. Cela étant, le nombre de recherches, soit cinq par mois, était insuffisant compte tenu du domaine dans lequel elles étaient effectuées ainsi que de la large expérience que l'intéressée justifie dans ce domaine-là.![endif]>![if>
15. Par décision du 18 janvier 2013, le SPC a recalculé les prestations complémentaires suite à une baisse de la fortune de l'intéressée. Il en résultait le droit à des prestations complémentaires cantonales de 26 fr. à compter du 1 er janvier 2013 et à un rétroactif de 2 fr. en faveur de l'intéressée.![endif]>![if>
16. Par décision du même jour, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations d'assistance de 160 fr. par mois dès le 1 er février 2013.![endif]>![if>
17. Le 5 février 2013, le SPC a reçu la liste des cinq recherches d'emploi effectuées par l'intéressée pour le mois de janvier 2013 en tant que vendeuse, conseillère en vente et auxiliaire de caisse.![endif]>![if>
18. Par acte du 14 février 2013, l'intéressée, représentée par Pro Infirmis, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 janvier 2013, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Elle a expliqué souffrir de polyarthrite, une maladie dégénérative qui l'empêchait depuis 2008 d'exercer son métier d'aide-ménagère auprès de X__________. Selon la décision de l'OAI du 3 décembre 2010, elle avait une capacité résiduelle dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles dès le 1 er janvier 2010. Pendant les deux ans précédant sa demande de prestations complémentaires (soit entre le 15 juillet 2010 et le 14 juillet 2012), elle avait été bénéficiaire d'indemnités de chômage. Pendant cette période, elle avait rempli tous les devoirs légaux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En d'autres termes, elle avait assisté aux entretiens de conseil et de contrôle, présenté chaque mois des recherches d'emploi, sous la forme, le nombre et dans les domaines que l'autorité compétente avait estimé être plus réalisables compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Elle avait également participé à un stage d'observation de six mois auprès de la Fondation Intégration pour Tous, visant à définir le domaine d'activité vers lequel elle devrait orienter ses recherches. Après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, elle avait continué à faire ses recherches dans les domaines d'activités, dans la quantité et les formes imposées par l'autorité du chômage. La recourante a précisé que pendant la période de chômage, les conseillers ORP avaient toujours jugé les recherches d'emploi comme étant suffisantes et remplissant les critères de qualité et de quantité prévus par la LACI, preuve en était qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction. Il était difficilement concevable que ce qui était jugé convenable et raisonnablement exigible par l'ORP puisse être jugé insuffisant par le SPC. Cela signifierait que les critères de validation des recherches d'emploi seraient plus rigides au SPC qu'à l'ORP. A l'appui de son recours, la recourante a produit notamment la liste des recherches d'emploi mensuelles effectuées pendant les deux ans d'indemnisation du chômage (en tant que vendeuse, caissière, conseillère en vente, préparatrice de plateaux, employée de cafétéria), ainsi que les décomptes mensuels d'indemnités chômage.![endif]>![if>
19. Le 12 mars 2013, l'intimé a reçu la liste des cinq recherches d'emplois effectuées par la recourante pour le mois de février 2013 en tant que conseillère en vente, télé-vendeuse et vendeuse.![endif]>![if>
20. Par réponse du 15 mars 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. La recourante n'avait pas démontré que ses recherches d'emploi étaient quantitativement, voire qualitativement, suffisantes. D'ailleurs, force était de constater que sa stratégie de recherche d'emploi n'avait pas porté ses fruits.![endif]>![if>
21. Par courrier du 12 avril 2013, la recourante a produit la confirmation de son inscription le 18 décembre 2012 à l'ORP ainsi que le contrat d'objectifs de recherches d'emploi établi le 1 er mars 2013 par cette autorité, faisant état d'un nombre minimum de recherches d'emplois de cinq par mois en tant que vendeuse en confection.![endif]>![if>
22. Par duplique du 30 avril 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir que le nombre de cinq recherches par mois était présenté sans aucune motivation de la part de l'ORP. Par ailleurs, la recourante n'avait pas démontré la qualité de ses recherches d'emploi (lettres, dossiers de candidatures). En outre, il n'était pas disproportionné, compte tenu du fait que la recourante recherchait un travail à temps partiel dans un domaine qui lui est connu, d'espérer que le nombre de recherches mensuelles présentées soit supérieur à cinq.![endif]>![if>
23. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RS J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er juillet 2012, plus particulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel de la recourante.![endif]>![if>
4. Au terme de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi desdites prestations. ![endif]>![if> Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 LPC; art. 15 LPCC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 37’500 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 LPCC). Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 204 consid. 4a; ATF 117 V 287 consid. 2).
5. En vertu de l’art. 9 al. 5 let. c LPC, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l’art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Ainsi, l'al. 2 let. b de cet article prévoit que pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %, soit 19'050 fr. (jusqu'au 31 décembre 2012). ![endif]>![if> Les revenus hypothétiques, provenant d’une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L’assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu’il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu’on ne peut l’exiger de lui. En examinant la question de savoir si l’assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d’attendre de lui qu’il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d’un tel revenu, telles la santé, l’âge, la formation, les connaissances linguistiques, l’activité antérieure, l’absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d’une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; ATF 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et la réf. citée). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publié P 61/03 du 22 mars 2004). La présomption posée par l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI ne dispense pas l'administration de l'obligation d'accorder à l'assuré le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise (ATF 117 V 153 consid. 2c). Ainsi, lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait ainsi par exemple dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATFA non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Un gain potentiel ne pouvait pas non plus être pris en considération dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le TF a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). En revanche, le TF a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerçat une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum doit alors être pris en considération.
6. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
7. En l'espèce, la recourante a exercé l'activité d'aide-ménagère à 80% auprès de X__________ jusqu'en novembre 2008, date à partir de laquelle elle a été en incapacité de travail totale en raison d'une polyarthrite. L'OAI a retenu que la recourante ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais qu'elle était capable d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50% à compter du 1 er janvier 2010. La recourante s'est inscrite au chômage en juillet 2010 et a effectué - pendant deux ans - des recherches d'emplois pour une occupation à 50% en tant que vendeuse, caissière, conseillère en vente, préparatrice de plateaux et employée de cafétéria. Elle a également participé à un stage d'observation de six mois auprès de la Fondation Intégration pour Tous et a perçu des indemnités de chômage du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012. Après la fin des indemnités de chômage, la recourante a poursuivi ses recherches d'emploi (cinq par mois) en tant que vendeuse, caissière, téléprospectrice et conseillère en vente; enfin, à compter du 18 décembre 2012, elle s'est réinscrite auprès de l'ORP, lequel a fixé cinq recherches d'emploi à effectuer par mois en tant que vendeuse en confection.![endif]>![if> Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'exercice d'une activité lucrative à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles est exigible de la part de la recourante pour la période déterminante en l'espèce, soit à partir du 1 er juillet 2012, et la recourante ne le conteste au demeurant pas. Toutefois, les difficultés d'intégration de la recourante - âgée de 51 ans lors du prononcé de la décision litigieuse - dans le marché du travail sont illustrées par ses nombreuses recherches d'emplois restées vaines depuis juillet 2010. Depuis cette date en effet, la recourante n’a eu de cesse de retrouver un emploi dans divers domaines, comme le démontrent les listes des offres d’emploi versées au dossier, soit environ 154 offres entre le 21 juillet 2010 et le 16 janvier 2013 (date déterminante de la décision sur opposition), dont notamment 36 offres entre le 1 er juillet 2012 et le 16 janvier 2013. La Cour de céans est d'avis que ces démarches attestent de la bonne volonté de la recourante de mettre en valeur sa capacité de gain résiduelle sur le marché de l'emploi depuis juillet 2010. Ainsi, si la recourante n'a pas été en mesure d'exercer une activité lucrative à compter du 1 er juillet 2012 – période déterminante en l'espèce - c'est pour des raisons liées au marché de l'emploi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que l'inactivité de la recourante est due à des motifs conjoncturels. Ces motifs, en relation avec son âge et sa capacité de travail résiduelle, sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée à partir du 1er juillet 2012 ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens l’art. 11 al. 1 let. g LPC. On relèvera enfin que l'intimé n'apporte aucun élément qui permettrait d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en comparaison avec le marché du travail prévalant entre juillet 2010 et juillet 2012, la situation se serait modifiée à compter du mois de juillet 2012, de telle manière que la recourante aurait concrètement pu, dès cette date, réaliser le gain prétendu. L'intimé fait encore valoir que la qualité des démarches en vue de retrouver une occupation n'a pas été démontrée par la recourante et que le nombre de recherches d'emploi n'est pas suffisant. La recourante n'a certes pas produit les lettres ou les dossiers de candidature relatifs aux recherches qu'elle a indiquées sur les formulaires pré-imprimés adressés à l'assurance-chômage. Cependant, la Cour de céans relèvera qu'il faut bien admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, soit du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012, la recourante a rempli les exigences tant en nombre qu'en qualité s'agissant de ses offres d'emploi, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit à une telle prestation (art. 8 al. 1 let. g en liaison avec l'art. 17 al. 1 LACI). Dès la fin des indemnités de chômage, la recourante a poursuivi ses recherches d'emploi, essentiellement par écrit, en se conformant au nombre de cinq recherches par mois tel que préalablement fixé par l'ORP, nombre qui a ensuite à nouveau été confirmé par cette autorité (contrat d'objectifs de recherches d'emploi établi le 1 er mars 2013). On ajoutera encore qu'entre juillet 2012 et janvier 2013, la recourante a élargi les domaines de recherches d'emploi par rapport au contrat précité, en proposant ses services en tant que vendeuse, conseillère en vente, caissière, télé-vendeuse et télé-prospectrice. Enfin, c'est à tort que l'intimé a considéré que la recourante effectuait des recherches d'emploi dans un domaine qui lui était connu, alors qu'elle avait travaillé auparavant en tant qu'aide à domicile et ne semble pas avoir de formation dans le domaine de la vente. Ainsi, la Cour de céans est convaincue qu'à compter de juillet 2012, la recourante a continué à effectuer les recherches d'emploi dans les formes et dans la qualité requises par l'ORP, comme elle l'avait fait précédemment pendant deux ans. Dès lors que ces faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves. C'est par conséquent à tort que l'intimé a pris en compte un gain potentiel de 19'050 fr. par année dans le calcul des prestations complémentaires pour la période courant à partir du 1 er juillet 2012.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision de prestations complémentaires pour la période courant dès le 1 er juillet 2012, sans la prise en compte d'un gain potentiel de la recourante.![endif]>![if>
9. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA; E 5 10).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet et annule la décision de l'intimé du 27 novembre 2012 et la décision sur opposition de l'intimé du 16 janvier 2013.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er juillet 2012.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2013 A/569/2013
A/569/2013 ATAS/710/2013 du 03.07.2013 (PC), ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/569/2013 ATAS/710/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2013 5 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par PRO INFIRMIS Recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE Intimé EN FAIT
1. Madame C__________ (ci-après l'intéressée ou la recourante), de nationalité suisse, née en 1961, est bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le 1 er novembre 2009 (pour un taux d'invalidité de 85% du 1 er novembre 2009 au 31 mars 2010 et de 52% dès le 1 er avril 2010).![endif]>![if>
2. Dès le 15 juillet 2010, l'intéressée a perçu des indemnités de chômage.![endif]>![if>
3. Le 30 avril 2012, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service de prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé), faisant état notamment d'un montant mensuel de 2'165 fr. à titre d'indemnités versées par l'assurance-chômage. Etait également annexée une décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) du 3 décembre 2010 retenant qu'en raison de ses atteintes à la santé, l'intéressée ne pouvait plus exercer son activité habituelle d'aide à domicile qu'elle effectuait à 80%. Dès le 1 er janvier 2010, elle pouvait toutefois travailler à 50% dans une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles. ![endif]>![if>
4. Par décision du 21 mai 2012, le SPC a rejeté la demande, au vu des revenus déterminants et des dépenses reconnues de l'intéressée. ![endif]>![if>
5. Le 30 juillet 2012, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC. Etait jointe une attestation établie le 26 juillet 2012 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE), selon laquelle l'intéressée avait été indemnisée du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012.![endif]>![if>
6. En octobre 2012, l'intéressée a adressé au SPC la liste des dix recherches d'emploi en tant que vendeuse ou caissière effectuées en août et septembre 2012 ainsi qu'une décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après CCGC) du 24 août 2012 lui refusant l'octroi d'indemnités de chômage dès le 15 juillet 2012, dès lors qu'elle ne justifiait d'aucune période de cotisation durant les deux années précédentes. ![endif]>![if>
7. Le 7 novembre 2012, le SPC a reçu la liste des six recherches d'emploi effectuées par l'intéressée pour le mois d'octobre 2012 en tant que vendeuse, caissière et téléprospectrice.![endif]>![if>
8. Par décision du 27 novembre 2012, le SPC a considéré que l'intéressée avait droit, à compter du 1 er juillet 2012, à des prestations complémentaires cantonales de 24 fr. par mois, à un rétroactif de 120 fr. ainsi qu'au subside d'assurance-maladie. A cette décision était joint un plan de calcul des prestations complémentaires. A titre de revenu déterminant, il était fait notamment état d'un montant de 19'050 fr. retenu en tant que gain potentiel.![endif]>![if>
9. Le 4 décembre 2012, le SPC a reçu la liste des cinq recherches d'emploi effectuées par l'intéressée au mois de novembre 2012 en tant que conseillère en vente, vendeuse et télévendeuse.![endif]>![if>
10. Le 18 décembre 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision du 27 novembre 2012, faisant valoir qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu puisqu'elle effectuait des recherches d'emploi depuis deux ans, ce qui démontrait qu'elle faisait tous les efforts pour retrouver une activité lucrative. ![endif]>![if>
11. Ce même jour, l'intéressée s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP).![endif]>![if>
12. Par décision du 7 janvier 2013, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires cantonales de 24 fr. par mois pour la période courant dès janvier 2013. ![endif]>![if>
13. En janvier 2013, l'intéressée a adressé au SPC la liste des cinq recherches d'emploi effectuées en décembre 2012 en tant que vendeuse, conseillère en vente et employée d'une boulangerie.![endif]>![if>
14. Par décision sur opposition du 16 janvier 2013, le SPC a maintenu la prise en compte du gain potentiel pour la période courant à partir du 1 er juillet 2012. Il a expliqué qu'aucun revenu hypothétique n'est certes pris en compte si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouvait aucun emploi. Cette hypothèse pouvait être considérée comme réalisée lorsque l'assuré s'était adressé à un ORP et prouvait que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. En l'occurrence, l'intéressée s'était effectivement inscrite auprès de l'ORP le 18 décembre 2012 et avait listé ses recherches d'emploi pour les mois d'août à décembre 2012. Cela étant, le nombre de recherches, soit cinq par mois, était insuffisant compte tenu du domaine dans lequel elles étaient effectuées ainsi que de la large expérience que l'intéressée justifie dans ce domaine-là.![endif]>![if>
15. Par décision du 18 janvier 2013, le SPC a recalculé les prestations complémentaires suite à une baisse de la fortune de l'intéressée. Il en résultait le droit à des prestations complémentaires cantonales de 26 fr. à compter du 1 er janvier 2013 et à un rétroactif de 2 fr. en faveur de l'intéressée.![endif]>![if>
16. Par décision du même jour, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations d'assistance de 160 fr. par mois dès le 1 er février 2013.![endif]>![if>
17. Le 5 février 2013, le SPC a reçu la liste des cinq recherches d'emploi effectuées par l'intéressée pour le mois de janvier 2013 en tant que vendeuse, conseillère en vente et auxiliaire de caisse.![endif]>![if>
18. Par acte du 14 février 2013, l'intéressée, représentée par Pro Infirmis, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 janvier 2013, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Elle a expliqué souffrir de polyarthrite, une maladie dégénérative qui l'empêchait depuis 2008 d'exercer son métier d'aide-ménagère auprès de X__________. Selon la décision de l'OAI du 3 décembre 2010, elle avait une capacité résiduelle dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles dès le 1 er janvier 2010. Pendant les deux ans précédant sa demande de prestations complémentaires (soit entre le 15 juillet 2010 et le 14 juillet 2012), elle avait été bénéficiaire d'indemnités de chômage. Pendant cette période, elle avait rempli tous les devoirs légaux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En d'autres termes, elle avait assisté aux entretiens de conseil et de contrôle, présenté chaque mois des recherches d'emploi, sous la forme, le nombre et dans les domaines que l'autorité compétente avait estimé être plus réalisables compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Elle avait également participé à un stage d'observation de six mois auprès de la Fondation Intégration pour Tous, visant à définir le domaine d'activité vers lequel elle devrait orienter ses recherches. Après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires, elle avait continué à faire ses recherches dans les domaines d'activités, dans la quantité et les formes imposées par l'autorité du chômage. La recourante a précisé que pendant la période de chômage, les conseillers ORP avaient toujours jugé les recherches d'emploi comme étant suffisantes et remplissant les critères de qualité et de quantité prévus par la LACI, preuve en était qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction. Il était difficilement concevable que ce qui était jugé convenable et raisonnablement exigible par l'ORP puisse être jugé insuffisant par le SPC. Cela signifierait que les critères de validation des recherches d'emploi seraient plus rigides au SPC qu'à l'ORP. A l'appui de son recours, la recourante a produit notamment la liste des recherches d'emploi mensuelles effectuées pendant les deux ans d'indemnisation du chômage (en tant que vendeuse, caissière, conseillère en vente, préparatrice de plateaux, employée de cafétéria), ainsi que les décomptes mensuels d'indemnités chômage.![endif]>![if>
19. Le 12 mars 2013, l'intimé a reçu la liste des cinq recherches d'emplois effectuées par la recourante pour le mois de février 2013 en tant que conseillère en vente, télé-vendeuse et vendeuse.![endif]>![if>
20. Par réponse du 15 mars 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision litigieuse. La recourante n'avait pas démontré que ses recherches d'emploi étaient quantitativement, voire qualitativement, suffisantes. D'ailleurs, force était de constater que sa stratégie de recherche d'emploi n'avait pas porté ses fruits.![endif]>![if>
21. Par courrier du 12 avril 2013, la recourante a produit la confirmation de son inscription le 18 décembre 2012 à l'ORP ainsi que le contrat d'objectifs de recherches d'emploi établi le 1 er mars 2013 par cette autorité, faisant état d'un nombre minimum de recherches d'emplois de cinq par mois en tant que vendeuse en confection.![endif]>![if>
22. Par duplique du 30 avril 2013, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir que le nombre de cinq recherches par mois était présenté sans aucune motivation de la part de l'ORP. Par ailleurs, la recourante n'avait pas démontré la qualité de ses recherches d'emploi (lettres, dossiers de candidatures). En outre, il n'était pas disproportionné, compte tenu du fait que la recourante recherchait un travail à temps partiel dans un domaine qui lui est connu, d'espérer que le nombre de recherches mensuelles présentées soit supérieur à cinq.![endif]>![if>
23. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RS J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er juillet 2012, plus particulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel de la recourante.![endif]>![if>
4. Au terme de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi desdites prestations. ![endif]>![if> Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 LPC; art. 15 LPCC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 37’500 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Par ailleurs, le revenu déterminant est calculé conformément aux dispositions fédérales, de sorte qu’il comprend également les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 LPCC). Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 204 consid. 4a; ATF 117 V 287 consid. 2).
5. En vertu de l’art. 9 al. 5 let. c LPC, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu de l’activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l’art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Ainsi, l'al. 2 let. b de cet article prévoit que pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 %, soit 19'050 fr. (jusqu'au 31 décembre 2012). ![endif]>![if> Les revenus hypothétiques, provenant d’une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L’assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu’il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu’on ne peut l’exiger de lui. En examinant la question de savoir si l’assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d’attendre de lui qu’il le fasse, il convient de tenir compte, conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d’un tel revenu, telles la santé, l’âge, la formation, les connaissances linguistiques, l’activité antérieure, l’absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d’une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c; ATF 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et la réf. citée). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publié P 61/03 du 22 mars 2004). La présomption posée par l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI ne dispense pas l'administration de l'obligation d'accorder à l'assuré le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise (ATF 117 V 153 consid. 2c). Ainsi, lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait ainsi par exemple dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATFA non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Un gain potentiel ne pouvait pas non plus être pris en considération dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le TF a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). En revanche, le TF a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerçat une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum doit alors être pris en considération.
6. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
7. En l'espèce, la recourante a exercé l'activité d'aide-ménagère à 80% auprès de X__________ jusqu'en novembre 2008, date à partir de laquelle elle a été en incapacité de travail totale en raison d'une polyarthrite. L'OAI a retenu que la recourante ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais qu'elle était capable d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50% à compter du 1 er janvier 2010. La recourante s'est inscrite au chômage en juillet 2010 et a effectué - pendant deux ans - des recherches d'emplois pour une occupation à 50% en tant que vendeuse, caissière, conseillère en vente, préparatrice de plateaux et employée de cafétéria. Elle a également participé à un stage d'observation de six mois auprès de la Fondation Intégration pour Tous et a perçu des indemnités de chômage du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012. Après la fin des indemnités de chômage, la recourante a poursuivi ses recherches d'emploi (cinq par mois) en tant que vendeuse, caissière, téléprospectrice et conseillère en vente; enfin, à compter du 18 décembre 2012, elle s'est réinscrite auprès de l'ORP, lequel a fixé cinq recherches d'emploi à effectuer par mois en tant que vendeuse en confection.![endif]>![if> Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'exercice d'une activité lucrative à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles est exigible de la part de la recourante pour la période déterminante en l'espèce, soit à partir du 1 er juillet 2012, et la recourante ne le conteste au demeurant pas. Toutefois, les difficultés d'intégration de la recourante - âgée de 51 ans lors du prononcé de la décision litigieuse - dans le marché du travail sont illustrées par ses nombreuses recherches d'emplois restées vaines depuis juillet 2010. Depuis cette date en effet, la recourante n’a eu de cesse de retrouver un emploi dans divers domaines, comme le démontrent les listes des offres d’emploi versées au dossier, soit environ 154 offres entre le 21 juillet 2010 et le 16 janvier 2013 (date déterminante de la décision sur opposition), dont notamment 36 offres entre le 1 er juillet 2012 et le 16 janvier 2013. La Cour de céans est d'avis que ces démarches attestent de la bonne volonté de la recourante de mettre en valeur sa capacité de gain résiduelle sur le marché de l'emploi depuis juillet 2010. Ainsi, si la recourante n'a pas été en mesure d'exercer une activité lucrative à compter du 1 er juillet 2012 – période déterminante en l'espèce - c'est pour des raisons liées au marché de l'emploi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que l'inactivité de la recourante est due à des motifs conjoncturels. Ces motifs, en relation avec son âge et sa capacité de travail résiduelle, sont décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée à partir du 1er juillet 2012 ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens l’art. 11 al. 1 let. g LPC. On relèvera enfin que l'intimé n'apporte aucun élément qui permettrait d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en comparaison avec le marché du travail prévalant entre juillet 2010 et juillet 2012, la situation se serait modifiée à compter du mois de juillet 2012, de telle manière que la recourante aurait concrètement pu, dès cette date, réaliser le gain prétendu. L'intimé fait encore valoir que la qualité des démarches en vue de retrouver une occupation n'a pas été démontrée par la recourante et que le nombre de recherches d'emploi n'est pas suffisant. La recourante n'a certes pas produit les lettres ou les dossiers de candidature relatifs aux recherches qu'elle a indiquées sur les formulaires pré-imprimés adressés à l'assurance-chômage. Cependant, la Cour de céans relèvera qu'il faut bien admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, soit du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2012, la recourante a rempli les exigences tant en nombre qu'en qualité s'agissant de ses offres d'emploi, faute de quoi les organes de l'assurance-chômage lui auraient dénié tout droit à une telle prestation (art. 8 al. 1 let. g en liaison avec l'art. 17 al. 1 LACI). Dès la fin des indemnités de chômage, la recourante a poursuivi ses recherches d'emploi, essentiellement par écrit, en se conformant au nombre de cinq recherches par mois tel que préalablement fixé par l'ORP, nombre qui a ensuite à nouveau été confirmé par cette autorité (contrat d'objectifs de recherches d'emploi établi le 1 er mars 2013). On ajoutera encore qu'entre juillet 2012 et janvier 2013, la recourante a élargi les domaines de recherches d'emploi par rapport au contrat précité, en proposant ses services en tant que vendeuse, conseillère en vente, caissière, télé-vendeuse et télé-prospectrice. Enfin, c'est à tort que l'intimé a considéré que la recourante effectuait des recherches d'emploi dans un domaine qui lui était connu, alors qu'elle avait travaillé auparavant en tant qu'aide à domicile et ne semble pas avoir de formation dans le domaine de la vente. Ainsi, la Cour de céans est convaincue qu'à compter de juillet 2012, la recourante a continué à effectuer les recherches d'emploi dans les formes et dans la qualité requises par l'ORP, comme elle l'avait fait précédemment pendant deux ans. Dès lors que ces faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves. C'est par conséquent à tort que l'intimé a pris en compte un gain potentiel de 19'050 fr. par année dans le calcul des prestations complémentaires pour la période courant à partir du 1 er juillet 2012.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision de prestations complémentaires pour la période courant dès le 1 er juillet 2012, sans la prise en compte d'un gain potentiel de la recourante.![endif]>![if>
9. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA; E 5 10).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L'admet et annule la décision de l'intimé du 27 novembre 2012 et la décision sur opposition de l'intimé du 16 janvier 2013.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er juillet 2012.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le