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A/558/2018

Genf · 2018-04-24 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2018 A/558/2018

A/558/2018 ATAS/353/2018 du 24.04.2018 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/558/2018 ATAS/353/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2018 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision du 16 janvier 2018 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) accordant à Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) une indemnité journalière de CHF 0.- du 8 janvier 2018 au 8 avril 2018, calculée sur la base d'un revenu déterminant de CHF 0.- par an; Vu le recours interjeté le 12 février 2018 par l'intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contestant la date de début de son incapacité de travail, fixée par le service médical régional (ci-après : SMR) au 1 er janvier 2015, considérant qu'elle devrait être fixée au 22 février 2014; Vu la réponse du 13 mars 2018 de l'OAI concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Attendu que par courrier du 16 avril 2018, la recourante a indiqué « souhaite[r] abandonner [son] recours contre la décision du 16 janvier 2018 concernant le calcul de [son] droit à des indemnités journalières AI. […] Au vu de [sa] situation financière, de [son] état de santé et de la position intransigeante de l'office cantonal AI, [elle] préfère faire annuler [son] recours »; Qu'il y a lieu de considérer ce courrier comme une déclaration de retrait du recours, ainsi que la CJCAS l'a écrit le 17 avril 2018 à l'intéressée, sans qu'elle ne s'y oppose. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le