Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 M. T______, né le ______ 1956 en Irak, de nationalité suédoise, s’est présenté le 6 novembre 2006 au service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière afin de solliciter des prestations de la part de l’Hospice général. Il a produit un document établi le 3 novembre 2006 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) attestant qu’il résidait à l’adresse X______, rue B______ à Genève et qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour, laquelle n’était toutefois pas exécutoire en raison d’un recours pendant devant la commission cantonale de recours de police des étrangers.
E. 2 Dès le 1 er novembre 2006, M. T______ a été mis au bénéfice de prestations selon l’arrêté relatif à l’aide financière aux étrangers se trouvant dans sa situation, arrêté pris par le Conseil d’Etat le 28 juillet 2004.
E. 3 Par courrier recommandé du 14 décembre 2006, le service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière a signifié à l’intéressé les modalités des prestations accordées et lui a rappelé son devoir de collaborer en fournissant les pièces demandées et en respectant les collaborateurs de l’institution. M. T______ a produit les observations rédigées le 19 décembre 2006 par l’OCP suite au recours précité. Il apparaît de ces observations que l’intéressé ne remplit ni les conditions de revenus ni les motifs importants au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE - RS 823.21).
E. 4 M. T______ a formé réclamation par un acte rédigé en anglais et reçu le 2 janvier 2007 par la direction générale de l’action sociale du département de l’entraide et de la solidarité. Cette réclamation a été transmise pour raison de compétence au Président du conseil d’administration de l’Hospice général. Un délai au 7 février 2007 a été accordé à M. T______ pour que celui-ci produise une réclamation en langue française faute de quoi elle pourrait être déclarée irrecevable.
E. 5 Le 15 janvier 2007, le Président de l’Hospice général a reçu une traduction française. Il était possible d’en conclure que M. T______ demandait l’octroi de prestations d’assistance à hauteur de CHF 6’000.- par mois en se fondant sur le fait qu’il résidait légalement à Genève. Faisant état de menaces pesant sur sa personne, il estimait que ses droits humains fondamentaux étaient bafoués. Il demandait également l’octroi d’une somme de CHF 100.- pour financer les cours qu’il suivait à l’Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) et qui débutaient le 16 janvier 2007.
E. 6 Par décision du 29 janvier 2007, le président du conseil d’administration a considéré cette réclamation comme recevable même si le français utilisé était difficilement compréhensible. Il a néanmoins rejeté cette réclamation. M. T______ recevait déjà les prestations auxquelles il pouvait prétendre et ses conclusions étaient exorbitantes. De plus, la prise en charge de frais de cours à l’Université ouvrière de Genève n’entrait pas dans la liste des prestations prévues par l’arrêté du Conseil d’Etat précité.
E. 7 Par un acte du 15 février 2007, intitulé "recours" suivi des mentions : "Hospice général, réclamation 29 janvier 2007", M. T______ a écrit au Tribunal administratif. Le texte, bien qu’en français, est totalement incompréhensible. Il reprend des sourates du Coran et ne comporte aucune conclusion. Parmi les diverses insultes, il est possible de dégager ici et là une phrase ou l’autre dans laquelle le recourant reproche à l’Hospice général de ne pas respecter ses droits de résident permanent en Suisse et de l’empêcher d’obtenir un travail. Par ailleurs, il prie l’autorité de "vérifier toujours la copie anglaise originale ci-jointe des textes". Est annexé un recours rédigé entièrement en anglais.
E. 8 A réception de ce texte, le juge délégué a prié M. T______, par courrier recommandé envoyé également sous pli simple le 20 février 2007, de bien vouloir produire un acte de recours conforme aux exigences de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dans un délai expirant le 28 février 2007. L’intéressé devait notamment préciser ses prétentions exactes. Le 28 février 2007, le tribunal a reçu une "protestation contre le verdict excessif des autorités du canton de Genève comme l’OCP, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le centre d’action sociale et de la santé (ci-après : CASS), l’Hospice général, la police, la commission de recours de police des étrangers etc." suivie d’un texte en français certes, mais sans plus de conclusions que le premier et totalement logorrhéique. Etait produite également, une lettre du 29 janvier 2007 adressée par l’OCE à M. T______ l’informant de l’annulation de son dossier en qualité de demandeur d’emploi.
E. 9 A réception de ce document, le juge délégué a requis l’Hospice général de produire son courrier recommandé du 14 décembre 2006 sans pour autant inviter cette autorité à répondre au recours. Ce document a été réceptionné le 1 er mars 2007. Il en résulte que l’aide à laquelle M. T______ a droit est explicitée et une copie de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 juillet 2004 y est annexée. Il apparaît ainsi que le 12 décembre 2006, le recourant a été reçu par le chef du service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière et l’assistante sociale en charge de son dossier. Il a été expliqué à M. T______ que son statut ne lui permettait pas de bénéficier des prestations de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) mais qu’il avait droit à l’aide mensuelle calculée selon l’arrêté précité, et qui lui était allouée depuis le 1 er novembre 2006 pour une personne adulte, seule, soit :
- CHF 325.- (entretien),
- CHF 90.- (argent de poche),
- CHF 36.- (vêtements),
- la carte orange, pour les TPG,
- une somme de CHF 400.- au maximum pour un logement chez un tiers,
- le paiement de la cotisation pour l’assurance maladie de base et d’éventuelles participations aux frais médicaux et franchises. Toute autre prestation, telle la prise en charge de paiement de cours, était exclue.
E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Aux termes de l’article 72 LPA l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. Selon l’article 65 alinéa 1er LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/15/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988). Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).
3. En l’espèce, la question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte. En effet, il ressort des écritures de M. T______ que celui-ci souhaite recevoir CHF 6’000.- par mois plus une somme de CHF 100.- pour financer ses cours à l’UOG. Le recourant n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour à Genève, il ne peut bénéficier des prestations prévues par la LAP (art. 2 LAP). Il est établi que depuis le 1 er novembre 2006, il reçoit les montants maximaux pouvant lui être alloués selon l’arrêté précité du Conseil d’Etat, ce qu’il ne conteste pas. Cette aide, identique à celle prévue pour les demandeurs d’asile, a déjà été jugée comme respectant les conditions minimales d’existence au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ( ATA/345/2006 du 20 juin 2006).
4. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il soit nécessaire de permettre à l’intimé de se déterminer par écrit (art. 72 LPA). Le recourant, qui succombe, ne sera toutefois pas condamné au paiement d’un émolument au vu de sa situation financière (art 87 al. 1 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté les 15 et 28 février 2007 par M. T______ contre la décision sur réclamation prise par le Président du conseil d’administration de l'Hospice général du 29 janvier 2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. T______ ainsi qu'au Président du conseil d’administration de l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2007 A/549/2007
A/549/2007 ATA/104/2007 du 06.03.2007 ( HG ) , REJETE Recours TF déposé le 06.04.2007, rendu le 02.05.2007, IRRECEVABLE, 2C_175/07 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/549/2007- HG ATA/104/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mars 2007 dans la cause M. T______ contre PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1. M. T______, né le ______ 1956 en Irak, de nationalité suédoise, s’est présenté le 6 novembre 2006 au service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière afin de solliciter des prestations de la part de l’Hospice général. Il a produit un document établi le 3 novembre 2006 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) attestant qu’il résidait à l’adresse X______, rue B______ à Genève et qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour, laquelle n’était toutefois pas exécutoire en raison d’un recours pendant devant la commission cantonale de recours de police des étrangers.
2. Dès le 1 er novembre 2006, M. T______ a été mis au bénéfice de prestations selon l’arrêté relatif à l’aide financière aux étrangers se trouvant dans sa situation, arrêté pris par le Conseil d’Etat le 28 juillet 2004.
3. Par courrier recommandé du 14 décembre 2006, le service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière a signifié à l’intéressé les modalités des prestations accordées et lui a rappelé son devoir de collaborer en fournissant les pièces demandées et en respectant les collaborateurs de l’institution. M. T______ a produit les observations rédigées le 19 décembre 2006 par l’OCP suite au recours précité. Il apparaît de ces observations que l’intéressé ne remplit ni les conditions de revenus ni les motifs importants au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE - RS 823.21).
4. M. T______ a formé réclamation par un acte rédigé en anglais et reçu le 2 janvier 2007 par la direction générale de l’action sociale du département de l’entraide et de la solidarité. Cette réclamation a été transmise pour raison de compétence au Président du conseil d’administration de l’Hospice général. Un délai au 7 février 2007 a été accordé à M. T______ pour que celui-ci produise une réclamation en langue française faute de quoi elle pourrait être déclarée irrecevable.
5. Le 15 janvier 2007, le Président de l’Hospice général a reçu une traduction française. Il était possible d’en conclure que M. T______ demandait l’octroi de prestations d’assistance à hauteur de CHF 6’000.- par mois en se fondant sur le fait qu’il résidait légalement à Genève. Faisant état de menaces pesant sur sa personne, il estimait que ses droits humains fondamentaux étaient bafoués. Il demandait également l’octroi d’une somme de CHF 100.- pour financer les cours qu’il suivait à l’Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG) et qui débutaient le 16 janvier 2007.
6. Par décision du 29 janvier 2007, le président du conseil d’administration a considéré cette réclamation comme recevable même si le français utilisé était difficilement compréhensible. Il a néanmoins rejeté cette réclamation. M. T______ recevait déjà les prestations auxquelles il pouvait prétendre et ses conclusions étaient exorbitantes. De plus, la prise en charge de frais de cours à l’Université ouvrière de Genève n’entrait pas dans la liste des prestations prévues par l’arrêté du Conseil d’Etat précité.
7. Par un acte du 15 février 2007, intitulé "recours" suivi des mentions : "Hospice général, réclamation 29 janvier 2007", M. T______ a écrit au Tribunal administratif. Le texte, bien qu’en français, est totalement incompréhensible. Il reprend des sourates du Coran et ne comporte aucune conclusion. Parmi les diverses insultes, il est possible de dégager ici et là une phrase ou l’autre dans laquelle le recourant reproche à l’Hospice général de ne pas respecter ses droits de résident permanent en Suisse et de l’empêcher d’obtenir un travail. Par ailleurs, il prie l’autorité de "vérifier toujours la copie anglaise originale ci-jointe des textes". Est annexé un recours rédigé entièrement en anglais.
8. A réception de ce texte, le juge délégué a prié M. T______, par courrier recommandé envoyé également sous pli simple le 20 février 2007, de bien vouloir produire un acte de recours conforme aux exigences de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dans un délai expirant le 28 février 2007. L’intéressé devait notamment préciser ses prétentions exactes. Le 28 février 2007, le tribunal a reçu une "protestation contre le verdict excessif des autorités du canton de Genève comme l’OCP, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le centre d’action sociale et de la santé (ci-après : CASS), l’Hospice général, la police, la commission de recours de police des étrangers etc." suivie d’un texte en français certes, mais sans plus de conclusions que le premier et totalement logorrhéique. Etait produite également, une lettre du 29 janvier 2007 adressée par l’OCE à M. T______ l’informant de l’annulation de son dossier en qualité de demandeur d’emploi.
9. A réception de ce document, le juge délégué a requis l’Hospice général de produire son courrier recommandé du 14 décembre 2006 sans pour autant inviter cette autorité à répondre au recours. Ce document a été réceptionné le 1 er mars 2007. Il en résulte que l’aide à laquelle M. T______ a droit est explicitée et une copie de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 juillet 2004 y est annexée. Il apparaît ainsi que le 12 décembre 2006, le recourant a été reçu par le chef du service des étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière et l’assistante sociale en charge de son dossier. Il a été expliqué à M. T______ que son statut ne lui permettait pas de bénéficier des prestations de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) mais qu’il avait droit à l’aide mensuelle calculée selon l’arrêté précité, et qui lui était allouée depuis le 1 er novembre 2006 pour une personne adulte, seule, soit :
- CHF 325.- (entretien),
- CHF 90.- (argent de poche),
- CHF 36.- (vêtements),
- la carte orange, pour les TPG,
- une somme de CHF 400.- au maximum pour un logement chez un tiers,
- le paiement de la cotisation pour l’assurance maladie de base et d’éventuelles participations aux frais médicaux et franchises. Toute autre prestation, telle la prise en charge de paiement de cours, était exclue.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Aux termes de l’article 72 LPA l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. Selon l’article 65 alinéa 1er LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/15/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988). Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).
3. En l’espèce, la question de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte. En effet, il ressort des écritures de M. T______ que celui-ci souhaite recevoir CHF 6’000.- par mois plus une somme de CHF 100.- pour financer ses cours à l’UOG. Le recourant n’étant pas au bénéfice d’une autorisation de séjour à Genève, il ne peut bénéficier des prestations prévues par la LAP (art. 2 LAP). Il est établi que depuis le 1 er novembre 2006, il reçoit les montants maximaux pouvant lui être alloués selon l’arrêté précité du Conseil d’Etat, ce qu’il ne conteste pas. Cette aide, identique à celle prévue pour les demandeurs d’asile, a déjà été jugée comme respectant les conditions minimales d’existence au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ( ATA/345/2006 du 20 juin 2006).
4. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il soit nécessaire de permettre à l’intimé de se déterminer par écrit (art. 72 LPA). Le recourant, qui succombe, ne sera toutefois pas condamné au paiement d’un émolument au vu de sa situation financière (art 87 al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté les 15 et 28 février 2007 par M. T______ contre la décision sur réclamation prise par le Président du conseil d’administration de l'Hospice général du 29 janvier 2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. T______ ainsi qu'au Président du conseil d’administration de l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :