Taxe sur la valeur ajoutée
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Qu'en date du 19 mai 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (2A.51/2005), admettant le recours de l'AFC et annulant la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) du 17 décembre 2004 (CRC 2003-046);
E. 2 Qu'au contraire de la CRC, le Tribunal fédéral a donc donné tort à la société Y._______, devenue désormais X._______;
E. 3 Que le 7 septembre 2006, ladite commission de recours a prononcé une décision supplémentaire sur les frais de procédure de première instance, décision qui est entre-temps entrée en force;
E. 4 Que malgré la demande qui lui était faite par la Haute Cour, le tribunal de première instance a omis, voire renoncé de rendre une nouvelle décision "dans le sens des considérants" de l'arrêt du Tribunal fédéral, au vu de la clarté des explications données par ce dernier;
E. 5 Que cependant, en date du 10 janvier 2007, l'AFC a adressé une demande de décision au sens du dispositif du Tribunal fédéral, requête relayée par la société X._______ (lettre du 11 janvier 2007);
E. 6 Qu'il y a donc lieu de rendre la décision requise par les parties, compte tenu de l'injonction donnée par le Tribunal fédéral dans le dispositif de l'arrêt en cause;
E. 7 Que la présente cause met en relief les relations entre le fournisseur de biens (Y._______/ X._______), ses clients et l'institut de financement reprenant les affaires conclues (locations d'installations informatiques);
E. 8 Qu'est litigieuse la question de savoir si la société Y._______ devait soumettre à la TVA l'intégralité des loyers dus par les utilisateurs ou seulement, comme elle l'a fait, les montants qui lui ont été versés par les instituts de financement;
E. 9 Que le traitement fiscal TVA desdites opérations faites par le fournisseur recourant dépend de savoir s'il y a eu livraison de sa part aux instituts de financement ou non;
E. 10 Que pour trancher la question, il convient, du point de vue de la TVA, de déterminer si la société Y._______ s'est limitée à céder aux instituts de financement les créances découlant des contrats conclu, en leur transférant la propriété des équipements informatiques aux fins de garantie, ou si elle a transféré auxdits instituts les contrats de même que la "pleine" propriété - sans les restrictions découlant de la convention de fiducie - des équipements en question;
E. 11 Qu'en effet, si l'on retient que la recourante a transféré les contrats (de même que la « pleine » propriété des équipements) aux instituts de financement, c'est ce transfert qui constitue l'opération imposable et l'impôt doit être calculé sur la base de la contrepartie versée par les instituts reprenants;
E. 12 Que par contre, si l'on parvient à la conclusion qu'il y a seulement eu cession des créances (et transfert de la propriété aux seules fins de garantie), l'opération imposable est la location par l'intimée des équipements aux utilisateurs et l'impôt se calcule sur la base de l'intégralité des loyers dus par ces derniers;
E. 13 Que la CRC est initialement parvenue à la conclusion qu'il y avait livraison directe des équipements en cause du fournisseur Y._______ aux instituts de financement;
E. 14 Que par contre, le Tribunal fédéral est arrivée à la conclusion qu'il y avait livraison directe aux utilisateurs;
E. 15 Qu'en effet, d'après l'analyse de la Haute Cour, il n'y a pas eu transfert des contrats de l'intimée aux instituts de financement, mais seulement cession à ces derniers des créances existant envers les utilisateurs, la propriété des équipements étant transférée à l'institut de financement aux seules fins de garantie;
E. 16 Que dans ces conditions, dictées par le Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'il y a eu cession des créances et non transfert des contrats à l'institut de financement par la recourante, ce qui conduit à des opérations imposables faites aux utilisateurs et non à l'institut de financement;
E. 17 Que, par voie de conséquence, s'agissant de la base imposable, la recourante doit soumettre à la TVA non seulement les montants versés par les instituts de financement en contrepartie de la cession, mais l'intégralité des loyers dus par les utilisateurs;
E. 18 Que le recours de la société X._______ (Y._______) doit être clairement rejeté, en tant qu'il a trait au traitement fiscal des livraisons faites par elle à ses clients destinataires;
E. 19 Que par contre, il doit être admis pour une partie de la créance fiscale (soit fr. 67'680.-, cf. recours de droit administratif de l'AFC du 26 janvier 2005, p. 2, concl. 2 et p. 21 ch. 6; voir aussi la réponse de l'AFC au recours administratif, du 11 juillet 2003, p. 4, ch. 2.4.), ainsi que pour les frais de la procédure de réclamation, dès lors que, de l'aveu même de l'AFC (cf. recours de droit administratif, p. 2, concl. 3), il ne se justifiaient pas;
E. 20 Que la calculation faite par l'AFC (réponse au recours administratif du 11 juillet 2003, p. 4, ch. 2.4. et recours de droit administratif du 25 janvier 2005, p. 20, ch. 6) ne saurait être mise en doute au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité;
E. 21 Que s'agissant des frais liés à la procédure de recours devant la CRC, qui avait admis le recours et renoncé à tort à des frais de procédure, ils ont été désormais fixés par la décision entrée en force de la même CRC du 7 septembre 2006, de sorte qu'il n'est nul besoin de s'y arrêter plus longuement;
E. 22 Que le recours doit donc être partiellement admis dans le sens susdit (consid. 20) et rejeté pour le surplus, la décision de l'AFC du 6 février 2003 étant confirmée pour le surplus;
E. 23 Que sur la base de l'art. 6 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent jugement.
Dispositiv
- Le recours du 19 février 2003 est partiellement admis au sens du considérant 19, rejeté pour le surplus.
- L'assujettie est tenu de s'acquitter, pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 3ème trimestre 1996 la somme de Fr. 728'280.- de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêt à 5% dès le 1er mars 1996 (échéance moyenne).
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens pour la présente procédure.
- Le présent arrêt est communiqué : - au représentant de la recourante (acte judiciaire) - à l'autorité intimée (n° de réf. ________) (acte judiciaire) Le Juge président: La greffière: Pascal Mollard Chantal Degottex Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué, accompagné de celui-ci. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,48, 54 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour I A-549/2007 {T 0/2} Arrêt du 14 mars 2007 Composition : Pascal Mollard, Michael Beusch et Thomas Stadelmann, juges; Greffière: Chantal Degottex. X._______ (anciennement: Y._______), recourante, représentée par Z._______, contre l'Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité intimée, concernant TVA; locations; instituts de financement; utilisateurs; livraisons. Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
1. Qu'en date du 19 mai 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (2A.51/2005), admettant le recours de l'AFC et annulant la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) du 17 décembre 2004 (CRC 2003-046);
2. Qu'au contraire de la CRC, le Tribunal fédéral a donc donné tort à la société Y._______, devenue désormais X._______;
3. Que le 7 septembre 2006, ladite commission de recours a prononcé une décision supplémentaire sur les frais de procédure de première instance, décision qui est entre-temps entrée en force;
4. Que malgré la demande qui lui était faite par la Haute Cour, le tribunal de première instance a omis, voire renoncé de rendre une nouvelle décision "dans le sens des considérants" de l'arrêt du Tribunal fédéral, au vu de la clarté des explications données par ce dernier;
5. Que cependant, en date du 10 janvier 2007, l'AFC a adressé une demande de décision au sens du dispositif du Tribunal fédéral, requête relayée par la société X._______ (lettre du 11 janvier 2007);
6. Qu'il y a donc lieu de rendre la décision requise par les parties, compte tenu de l'injonction donnée par le Tribunal fédéral dans le dispositif de l'arrêt en cause;
7. Que la présente cause met en relief les relations entre le fournisseur de biens (Y._______/ X._______), ses clients et l'institut de financement reprenant les affaires conclues (locations d'installations informatiques);
8. Qu'est litigieuse la question de savoir si la société Y._______ devait soumettre à la TVA l'intégralité des loyers dus par les utilisateurs ou seulement, comme elle l'a fait, les montants qui lui ont été versés par les instituts de financement;
9. Que le traitement fiscal TVA desdites opérations faites par le fournisseur recourant dépend de savoir s'il y a eu livraison de sa part aux instituts de financement ou non;
10. Que pour trancher la question, il convient, du point de vue de la TVA, de déterminer si la société Y._______ s'est limitée à céder aux instituts de financement les créances découlant des contrats conclu, en leur transférant la propriété des équipements informatiques aux fins de garantie, ou si elle a transféré auxdits instituts les contrats de même que la "pleine" propriété - sans les restrictions découlant de la convention de fiducie - des équipements en question;
11. Qu'en effet, si l'on retient que la recourante a transféré les contrats (de même que la « pleine » propriété des équipements) aux instituts de financement, c'est ce transfert qui constitue l'opération imposable et l'impôt doit être calculé sur la base de la contrepartie versée par les instituts reprenants;
12. Que par contre, si l'on parvient à la conclusion qu'il y a seulement eu cession des créances (et transfert de la propriété aux seules fins de garantie), l'opération imposable est la location par l'intimée des équipements aux utilisateurs et l'impôt se calcule sur la base de l'intégralité des loyers dus par ces derniers;
13. Que la CRC est initialement parvenue à la conclusion qu'il y avait livraison directe des équipements en cause du fournisseur Y._______ aux instituts de financement;
14. Que par contre, le Tribunal fédéral est arrivée à la conclusion qu'il y avait livraison directe aux utilisateurs;
15. Qu'en effet, d'après l'analyse de la Haute Cour, il n'y a pas eu transfert des contrats de l'intimée aux instituts de financement, mais seulement cession à ces derniers des créances existant envers les utilisateurs, la propriété des équipements étant transférée à l'institut de financement aux seules fins de garantie;
16. Que dans ces conditions, dictées par le Tribunal fédéral, il convient d'admettre qu'il y a eu cession des créances et non transfert des contrats à l'institut de financement par la recourante, ce qui conduit à des opérations imposables faites aux utilisateurs et non à l'institut de financement;
17. Que, par voie de conséquence, s'agissant de la base imposable, la recourante doit soumettre à la TVA non seulement les montants versés par les instituts de financement en contrepartie de la cession, mais l'intégralité des loyers dus par les utilisateurs;
18. Que le recours de la société X._______ (Y._______) doit être clairement rejeté, en tant qu'il a trait au traitement fiscal des livraisons faites par elle à ses clients destinataires;
19. Que par contre, il doit être admis pour une partie de la créance fiscale (soit fr. 67'680.-, cf. recours de droit administratif de l'AFC du 26 janvier 2005, p. 2, concl. 2 et p. 21 ch. 6; voir aussi la réponse de l'AFC au recours administratif, du 11 juillet 2003, p. 4, ch. 2.4.), ainsi que pour les frais de la procédure de réclamation, dès lors que, de l'aveu même de l'AFC (cf. recours de droit administratif, p. 2, concl. 3), il ne se justifiaient pas;
20. Que la calculation faite par l'AFC (réponse au recours administratif du 11 juillet 2003, p. 4, ch. 2.4. et recours de droit administratif du 25 janvier 2005, p. 20, ch. 6) ne saurait être mise en doute au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité;
21. Que s'agissant des frais liés à la procédure de recours devant la CRC, qui avait admis le recours et renoncé à tort à des frais de procédure, ils ont été désormais fixés par la décision entrée en force de la même CRC du 7 septembre 2006, de sorte qu'il n'est nul besoin de s'y arrêter plus longuement;
22. Que le recours doit donc être partiellement admis dans le sens susdit (consid. 20) et rejeté pour le surplus, la décision de l'AFC du 6 février 2003 étant confirmée pour le surplus;
23. Que sur la base de l'art. 6 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent jugement. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 19 février 2003 est partiellement admis au sens du considérant 19, rejeté pour le surplus.
2. L'assujettie est tenu de s'acquitter, pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 3ème trimestre 1996 la somme de Fr. 728'280.- de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêt à 5% dès le 1er mars 1996 (échéance moyenne).
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant de la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ________) (acte judiciaire) Le Juge président: La greffière: Pascal Mollard Chantal Degottex Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué, accompagné de celui-ci. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,48, 54 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Date d'expédition :