Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Le tribunal de céans constate que l'intéressé a dépassé la limite de vitesse précitée et que la décision de lui retirer son permis pour une durée d'un mois était bien fondée, malgré les bons antécédents invoqués par le recourant, qui ne sont par ailleurs pas contestés.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, un émolument de CHF 400.- étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
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Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2007 par Monsieur A_______contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2007 lui infligeant une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse durant un mois. au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2007 A/540/2007
A/540/2007 ATA/452/2007 du 04.09.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/540/2007-LCR ATA/452/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 septembre 2007 2 ème section dans la cause Monsieur A_______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT Monsieur A_______, né en 1945, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire étranger. Le 6 juin 2006 à 9h52, M. A_______ circulait au volant d'une voiture sur la route de Sous-Moulin en direction de Veyrier à une vitesse effective de 66 km/h, alors qu'à cet endroit elle est limitée à 40 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 5 km/h, le dépassement a été de 21 km/h. Par décision du 11 janvier 2007, le service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a interdit à M. A_______ de faire usage de son permis de conduire sur le territoire suisse pour une durée de un mois, en considérant que l'infraction du 6 juin 2006 était moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Par acte posté le 14 février 2007, M. A_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été avisé des faits le 21 septembre 2006 et il avait contesté, par écrit, l'avis de contravention en date du 2 octobre 2006, demandant à pouvoir voir la photographie du radar. Sa lettre était restée sans réponse de la part du service des contraventions. Il avait à nouveau contesté la contravention en date du 28 décembre 2006, tout en en payant le montant. Il avait reçu la décision du SAN en date du 18 janvier 2007. Le service des contraventions n'avait pas apporté la preuve formelle qu'il était au volant du véhicule le jour de l'infraction. Il sollicite le prononcé d'un simple avertissement, car il n'avait pas d'antécédents et conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la condamnation de l'Etat de Genève aux dépens. Entendu en audience de comparution personnelle le 29 juin 2007, le recourant a déclaré qu'il s'était acquitté du montant de la contravention tout en en contestant le bien-fondé. Il n'avait à ce jour pas reçu la photographie de son manquement et le radar était défectueux. Ses trois enfants ou des amis avaient pu utiliser son véhicule le jour de l'infraction. Le procès-verbal de contravention, entièrement automatisé, était le fruit d'une erreur. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
6. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s'il est établi, à satisfaction de droit, qu'il est bien l'auteur de cette infraction. L'autorité ne peut prononcer ou confirmer une telle mesure sur recours, que si elle a acquis la conviction que l'intéressé a enfreint en personne les règles de la circulation.
a. Lorsque l'auteur d'une infraction ne peut être identifié sur-le-champ, l'autorité peut, dans un premier temps, partir du point de vue que le conducteur fautif et le détenteur forment une seule et même personne. En cas de contestation, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de produire toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative.
b. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable et qu'il n'est pas possible, par ailleurs, d'apporter la preuve qu'il conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 IV 142 ; 105 Ib p. 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; ATA M. du 28 juillet 1998 ; M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF M. du 6 mars 1981). En l'espèce, le recourant s'est acquitté du montant de l'amende qui lui a été infligée mettant ainsi un terme à la procédure pénale, mais soutient que le radar était défectueux et que le véhicule pouvait avoir été conduit par l'un des membres de sa famille le jour de l'infraction. Il n'a toutefois apporté aucun élément permettant de remettre en cause le rapport de contravention. ni n'expose de manière vraisemblable pourquoi il n'aurait pas été au volant de son propre véhicule le jour de l'infraction. Le tribunal de céans n'a ainsi aucune raison de ne pas tenir pour établis les faits ressortant du rapport du service des contraventions.
3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62 ). En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées.
4. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 3 LCR). La loi établit ainsi une distinction entre :
- les infractions légères (art. 16a al. 1 let. a et b LCR) ;
- les infractions moyennement graves (art. 16b al. 1 let. a à d LCR) ;
- les infractions graves (art. 16c al. 1 let. a à f LCR). Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.). A l'endroit où le contrôle de vitesse a été opéré, la vitesse est limitée à 40 km/h, alors que le recourant roulait à une vitesse de 66 km/h. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37 , Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. citées ; ATF 123 II 37 , consid. 1 d, pp. 40-41, SJ 1997 pp 527-528 ; ATA A. du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51 ).
6. Le tribunal de céans constate que l'intéressé a dépassé la limite de vitesse précitée et que la décision de lui retirer son permis pour une durée d'un mois était bien fondée, malgré les bons antécédents invoqués par le recourant, qui ne sont par ailleurs pas contestés.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, un émolument de CHF 400.- étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2007 par Monsieur A_______contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 janvier 2007 lui infligeant une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse durant un mois. au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à M. A_______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :