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A/53/2013

Genf · 2013-01-31 · Français GE
Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Monsieur X______, né le 2 janvier 1980 ou 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité.

E. 2 Entre 2002 et 2004, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic de haschich et vol, de même que pour violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers.

E. 3 Le 15 décembre 2004, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 décembre 2014. Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2004 à la prison de la Croisée à Orbe.

E. 4 En 2005, M. X______ a été condamné une nouvelle fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

E. 5 Le 2 mars 2009, il a été condamné par la Cour d’assises de Genève pour viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette condamnation est devenue définitive le 28 août 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de l’intéressé.

E. 6 Le 31 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______ en application de l’art. 64 LEtr. Cette décision lui a été notifiée le 1 er septembre 2009 à la prison de Champ-Dollon. Une nouvelle interdiction d’entrée a été prise à son encontre le 23 octobre 2009, valable dès le 15 décembre 2014, pour une durée indéterminée. Dite décision lui a été notifiée le 30 octobre 2009.

E. 7 En 2011, M. X______ a encore été condamné à deux reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété et infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 LEtr.

E. 8 Après sa libération le 13 avril 2012, les services de police ont été chargés de l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé. A cet effet, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, ce jugement ayant à son tour été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2012 ( ATA/257/2012 ). M. X______ ne voulait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité, ni donné suite à la proposition de l’ODM de lui apporter une aide à son retour dans son pays. Il n’entendait pas lui-même contacter les autorités algériennes, tout en sachant que sans documents d’identité, il ne pourrait pas voyager.

E. 9 Le 8 juin 2012, l’ODM a informé l’OCP que les autorités algériennes n’avaient toujours pas donné suite à sa requête de laissez-passer. Aussi, le même jour, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois.

E. 10 Entendu le même jour par le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en Algérie et qu’il avait contacté l’ambassade de son pays. Cette dernière l’avait informé que s’il ne présentait pas de passeport, il ne pourrait obtenir un laissez-passer. Or, il n’avait jamais eu de passeport ou de carte d’identité. La représentante de l’OCP a conclu à la confirmation de sa requête. Les autorités algériennes étaient en train d’examiner si M. X______ était bien l’un de leurs ressortissants. Un laissez-passer devrait être obtenu d’ici un mois environ. Il faudrait ensuite une semaine pour organiser un vol en direction de l’Algérie. Le conseil de M. X______ a conclu à la mise en liberté de celui-ci.

E. 11 Par jugement du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le même jour, le TAPI a considéré que les conditions de la mise en détention administrative demeuraient celles qui avaient prévalu jusqu’alors, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir, les conditions étant toujours réalisées. Il a relevé que la durée de la détention administrative devait respecter le principe de la proportionnalité et que l’autorité devait entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sans tarder, par référence respectivement aux art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 76 al. 4 LEtr. En l’espèce, l’OCP était tributaire d’une décision des autorités algériennes, alors que lui-même avait agi avec diligence. Cependant, l’OCP ne s’était enquis que le 7 juin 2012 ( sic ) de l’avancement des démarches de l’ODM auprès des autorités algériennes, dont il n’avait pas encore reçu de nouvelles quant à la nationalité de l’intéressé. Néanmoins, un délai d’un mois était suffisant pour obtenir un laissez-passer, raison pour laquelle le TAPI a réduit la durée de la prolongation sollicitée à deux mois, soit jusqu’au 11 août 2012.

E. 12 Par acte posté le 21 juin 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en concluant à son annulation. Sans plus discuter les conditions de la mise en détention administrative, le recourant alléguait une violation du droit fédéral en ce sens que l’autorité n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise. Selon ses propres dires, la prolongation de la détention pour cinq semaines serait largement suffisante, raison pour laquelle, subsidiairement, la détention devait être limitée à cette durée, soit jusqu’au 16 juillet 2012.

E. 13 Par arrêt du 2 juillet 2012 ( ATA/409/2012 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. X______, retenant que ce dernier, malgré ses diverses promesses, n’avait jamais collaboré, ni tenté d’obtenir des papiers d’identité de son pays d’origine, au point que les autorités algériennes cherchaient maintenant à établir sa nationalité. La durée de la détention administrative avait été rendue nécessaire par les démarches à entreprendre pour le renvoyer dans son pays d’origine. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même d’être encore en détention administrative. Enfin, la durée actuelle de la détention administrative respectait très largement la durée maximale prévue par l’art. 79 LEtr.

E. 14 Par requête motivée du 7 août 2012, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois.

E. 15 Par jugement du 9 août 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois, confirmant ainsi l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 7 août 2012. Ce jugement a été signifié en mains propres de l’intéressé le jour même, soit le 9 août 2012.

E. 16 Le 20 août 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate, les autorités n’ayant pas respecté le principe de proportionnalité, ni celui de célérité.

E. 17 Le 28 août 2012, la chambre administrative a rejeté le recours ( ATA/581/2012 ).

E. 18 Quand bien même M. X______ s’était déclaré prêt à retourner en Algérie, il fallait préalablement que les autorités algériennes procèdent à son identification. Comme l’intéressé n’avait jamais entrepris de quelconques démarches pour obtenir des papiers d’identité, il n’était pas surprenant que l’identification de l’intéressé prenne du temps. Les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés.

E. 19 A la demande de l’OCP, le TAPI a, par jugement du 4 octobre 2012, prolongé la détention de M. X______ pour une durée d’un mois. Les autorités chargées d’exécuter le renvoi étaient entravées dans leurs démarches par le silence de leurs homologues algériens. L’intervention de Monsieur Q______, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration internationale dans le domaine des migrations au département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) avait été requise afin d’appuyer la demande auprès de l’ambassade d’Algérie. D’autre part, M. X______ avait contacté les autorités consulaires algériennes. Le renvoi de l’intéressé était encore possible.

E. 20 Le 2 novembre 2012, l’ODM a indiqué à l’OCP, par télécopie, que l’ambassadeur Q______ avait rencontré l’ambassadeur d’Algérie en Suisse le 18 octobre 2012, lequel s’était déclaré prêt à examiner le cas. Un entretien entre les autorités consulaires et M. X______ devait avoir lieu le 3 novembre 2012.

E. 21 Le 2 novembre 2012 encore, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention de l’intéressé pour une période de trois mois.

E. 22 Le 5 novembre 2012, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée d'un mois, soit « jusqu’au 7 décembre 2012 ». Les autorités suisses poursuivaient sans relâche les démarches en vue de l’identification et du renvoi de M. X______, et le renvoi n’était pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L’intéressé ayant recouru, ce jugement a été confirmé par la Chambre administrative le 20 novembre 2012 ( ATA/795/2012 ). Le renvoi de l’intéressé était encore possible et la durée de la détention proportionnée.

E. 23 Le 30 novembre 2012, l'ODM a écrit à l'OCP. Un entretien avait eu lieu le 3 novembre 2012 entre le vice-consul d'Algérie à Genève et M. X______. Les informations obtenues dans le cadre de nombreux échanges téléphoniques avec l'ambassade d'Algérie à Berne mettaient en évidence que des démarches étaient en cours dans ce pays afin d'identifier l'intéressé.

E. 24 Par jugement du 6 décembre 2012, le TAPI à prolongé, à la demande de l'OCP, la détention de l'intéressé jusqu'au 15 janvier 2013. L’exécution du renvoi dépendait de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Le courrier de l'OCP du 30 novembre 2012 permettait de se rendre compte des démarches régulières entreprises auprès de ces autorités. En cas de nouvelle prolongation, des informations plus détaillées sur les démarches entreprises devraient être fournies. Le renvoi de M. X______ était toujours possible.

E. 25 Par télécopie du 9 janvier 2013, l'ODM a informé l'OCP qu’il ressortait des nombreux échanges téléphoniques que cet office avait eus avec l'ambassade et le consulat d'Algérie, à Berne et à Genève, que des démarches étaient en cours en Algérie afin d'obtenir l'identification de M. X______. Aucune réponse n'avait toutefois été donnée par ce pays.

E. 26 Le 10 janvier 2013, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de M. X______ pour une durée de trois mois.

E. 27 Le 14 janvier 2013, l'ODM a transmis une télécopie à l'OCP. Les autorités fédérales avaient eu un contact téléphonique le 11 janvier 2013 avec le consulat général d'Algérie à Genève, lequel avait indiqué qu'une identification de M. X______ serait extrêmement difficile, dès lors qu'aucun document n'avait pu être fourni. Ce consulat allait demander à son ambassade à Berne la transmission des empreintes dactyloscopiques. Il n'y avait eu aucune réponse des autorités algériennes à ce jour.

E. 28 Le 14 janvier 2013, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. X______ était toujours d'accord de retourner en Algérie et n'avait aucune nouvelle concernant l'établissement de documents d'identité. S'il ne pouvait ni rester en Suisse ni retourner en Algérie, il souhaitait se rendre en France ; il était aussi disposé à rester à Genève pour se tenir à disposition des autorités.

E. 29 Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 mars 2013. L’exécution du renvoi dépendait de la vérification de l'identité de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Le fait que les recherches entreprises par ces dernières n'aient pas encore abouti ne constituait pas une impossibilité de renvoi. La détention était toujours proportionnée.

E. 30 Le 24 janvier 2013, l'intéressé a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité, concluant à sa mise en liberté immédiate. L'origine algérienne du recourant n'avait jamais été mise en doute. Ce dernier était d'accord, depuis le mois de juin 2012, de retourner dans son pays d'origine. Il était profondément atteint dans sa santé psychique. Les informations communiquées par l'ODM se limitaient à des télécopies extrêmement générales, qui ne permettaient pas de savoir si les autorités algériennes refusaient de délivrer un laissez-passer ou si un processus d'identification était réellement en cours. L'insuffisance de ces renseignements avait été à plusieurs reprises relevée par le TAPI, sans que les autorités fédérales ne modifient leur attitude. Les démarches visant à l'obtention du laissez-passer « étaient au point mort ». Il fallait maintenant admettre que les autorités algériennes ne répondraient pas à la demande de laissez-passer, rendant le renvoi impossible. La détention ne respectait plus le principe de la proportionnalité, du fait de sa durée.

E. 31 Le 25 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

E. 32 Le 28 janvier 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les démarches en vue du renvoi du recourant avait été entreprises avec la célérité requise et les autorités helvétiques s'efforçaient de faire toute la lumière sur l'avancement du dossier en Algérie. On ne pouvait reprocher à l'ODM ou à l'OCP le temps mis par ce pays pour répondre. Le renvoi n'était pas impossible et dépendait de l'issue des recherches qui y étaient effectuées.

E. 33 Ces observations ont été transmises au recourant, et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 24 janvier 2013 contre le jugement du TAPI reçu le 14 janvier 2013, le recours a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2012 sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau.

5. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr., la prolongation est refusée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »). L’inexécutabilité momentanée d’un renvoi, par exemple faute de papiers d'identité, ne permet pas de considérer ce dernier comme étant impossible s’il reste envisageable dans un délai prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2010 du 1 er juin 2010, et les réf. citées). Quant au principe de la proportionnalité, sa mesure est fonction des circonstances. Il faut, en tous les cas, que la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, apparaisse proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100 ; 130 II 56 consid. 1 p. 58). En l'espèce, le recourant est en détention administrative depuis le 13 avril 2012 ; il a indiqué être d’accord de retourner en Algérie au mois d’août 2012. Les autorités cantonales et fédérales ont entrepris sans désemparer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer, sans obtenir, en l’état, de réponse des autorités algériennes. Les dernières informations communiquées par l’ODM confirment que des relances téléphoniques sont régulièrement effectuées, dont on ne peut exclure qu’elles aboutissent. Dans ces circonstances, le renvoi de l’intéressé ne peut être qualifié d’impossible. De plus, la durée de la détention - environ dix mois - respecte encore le principe de la proportionnalité, dans une pesée d’intérêts qui tient aussi bien compte des droits du recourant que de l’intérêt public à ce qu’il ne reste pas en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ni perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.01.2013 A/53/2013

A/53/2013 ATA/59/2013 du 31.01.2013 sur JTAPI/34/2013 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/53/2013-MC ATA/59/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 janvier 2013 en section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2013 ( JTAPI/34/2013 ) EN FAIT

1. Monsieur X______, né le 2 janvier 1980 ou 1981, est originaire d’Algérie. Il est démuni de papiers d’identité.

2. Entre 2002 et 2004, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour trafic de haschich et vol, de même que pour violation de domicile et dommage à la propriété, ainsi que pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers.

3. Le 15 décembre 2004, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 14 décembre 2014. Cette décision lui a été notifiée le 23 décembre 2004 à la prison de la Croisée à Orbe.

4. En 2005, M. X______ a été condamné une nouvelle fois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

5. Le 2 mars 2009, il a été condamné par la Cour d’assises de Genève pour viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Cette condamnation est devenue définitive le 28 août 2009 par le rejet du pourvoi en cassation de l’intéressé.

6. Le 31 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______ en application de l’art. 64 LEtr. Cette décision lui a été notifiée le 1 er septembre 2009 à la prison de Champ-Dollon. Une nouvelle interdiction d’entrée a été prise à son encontre le 23 octobre 2009, valable dès le 15 décembre 2014, pour une durée indéterminée. Dite décision lui a été notifiée le 30 octobre 2009.

7. En 2011, M. X______ a encore été condamné à deux reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété et infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 LEtr.

8. Après sa libération le 13 avril 2012, les services de police ont été chargés de l’exécution du renvoi de Suisse de l’intéressé. A cet effet, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, qui a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 16 avril 2012, soit jusqu’au 13 juin 2012, ce jugement ayant à son tour été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 2 mai 2012 ( ATA/257/2012 ). M. X______ ne voulait pas retourner en Algérie. Il n’avait jamais obtenu de papiers d’identité, ni donné suite à la proposition de l’ODM de lui apporter une aide à son retour dans son pays. Il n’entendait pas lui-même contacter les autorités algériennes, tout en sachant que sans documents d’identité, il ne pourrait pas voyager.

9. Le 8 juin 2012, l’ODM a informé l’OCP que les autorités algériennes n’avaient toujours pas donné suite à sa requête de laissez-passer. Aussi, le même jour, l’OCP a requis la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois.

10. Entendu le même jour par le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de rentrer en Algérie et qu’il avait contacté l’ambassade de son pays. Cette dernière l’avait informé que s’il ne présentait pas de passeport, il ne pourrait obtenir un laissez-passer. Or, il n’avait jamais eu de passeport ou de carte d’identité. La représentante de l’OCP a conclu à la confirmation de sa requête. Les autorités algériennes étaient en train d’examiner si M. X______ était bien l’un de leurs ressortissants. Un laissez-passer devrait être obtenu d’ici un mois environ. Il faudrait ensuite une semaine pour organiser un vol en direction de l’Algérie. Le conseil de M. X______ a conclu à la mise en liberté de celui-ci.

11. Par jugement du 11 juin 2012, remis en mains propres à l’intéressé le même jour, le TAPI a considéré que les conditions de la mise en détention administrative demeuraient celles qui avaient prévalu jusqu’alors, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir, les conditions étant toujours réalisées. Il a relevé que la durée de la détention administrative devait respecter le principe de la proportionnalité et que l’autorité devait entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi sans tarder, par référence respectivement aux art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 76 al. 4 LEtr. En l’espèce, l’OCP était tributaire d’une décision des autorités algériennes, alors que lui-même avait agi avec diligence. Cependant, l’OCP ne s’était enquis que le 7 juin 2012 ( sic ) de l’avancement des démarches de l’ODM auprès des autorités algériennes, dont il n’avait pas encore reçu de nouvelles quant à la nationalité de l’intéressé. Néanmoins, un délai d’un mois était suffisant pour obtenir un laissez-passer, raison pour laquelle le TAPI a réduit la durée de la prolongation sollicitée à deux mois, soit jusqu’au 11 août 2012.

12. Par acte posté le 21 juin 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en concluant à son annulation. Sans plus discuter les conditions de la mise en détention administrative, le recourant alléguait une violation du droit fédéral en ce sens que l’autorité n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise. Selon ses propres dires, la prolongation de la détention pour cinq semaines serait largement suffisante, raison pour laquelle, subsidiairement, la détention devait être limitée à cette durée, soit jusqu’au 16 juillet 2012.

13. Par arrêt du 2 juillet 2012 ( ATA/409/2012 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. X______, retenant que ce dernier, malgré ses diverses promesses, n’avait jamais collaboré, ni tenté d’obtenir des papiers d’identité de son pays d’origine, au point que les autorités algériennes cherchaient maintenant à établir sa nationalité. La durée de la détention administrative avait été rendue nécessaire par les démarches à entreprendre pour le renvoyer dans son pays d’origine. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même d’être encore en détention administrative. Enfin, la durée actuelle de la détention administrative respectait très largement la durée maximale prévue par l’art. 79 LEtr.

14. Par requête motivée du 7 août 2012, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois.

15. Par jugement du 9 août 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois, confirmant ainsi l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 7 août 2012. Ce jugement a été signifié en mains propres de l’intéressé le jour même, soit le 9 août 2012. 16. Le 20 août 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, en concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate, les autorités n’ayant pas respecté le principe de proportionnalité, ni celui de célérité.

17. Le 28 août 2012, la chambre administrative a rejeté le recours ( ATA/581/2012 ).

18. Quand bien même M. X______ s’était déclaré prêt à retourner en Algérie, il fallait préalablement que les autorités algériennes procèdent à son identification. Comme l’intéressé n’avait jamais entrepris de quelconques démarches pour obtenir des papiers d’identité, il n’était pas surprenant que l’identification de l’intéressé prenne du temps. Les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés.

19. A la demande de l’OCP, le TAPI a, par jugement du 4 octobre 2012, prolongé la détention de M. X______ pour une durée d’un mois. Les autorités chargées d’exécuter le renvoi étaient entravées dans leurs démarches par le silence de leurs homologues algériens. L’intervention de Monsieur Q______, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration internationale dans le domaine des migrations au département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) avait été requise afin d’appuyer la demande auprès de l’ambassade d’Algérie. D’autre part, M. X______ avait contacté les autorités consulaires algériennes. Le renvoi de l’intéressé était encore possible.

20. Le 2 novembre 2012, l’ODM a indiqué à l’OCP, par télécopie, que l’ambassadeur Q______ avait rencontré l’ambassadeur d’Algérie en Suisse le 18 octobre 2012, lequel s’était déclaré prêt à examiner le cas. Un entretien entre les autorités consulaires et M. X______ devait avoir lieu le 3 novembre 2012.

21. Le 2 novembre 2012 encore, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention de l’intéressé pour une période de trois mois.

22. Le 5 novembre 2012, le TAPI a prolongé la détention de l’intéressé pour une durée d'un mois, soit « jusqu’au 7 décembre 2012 ». Les autorités suisses poursuivaient sans relâche les démarches en vue de l’identification et du renvoi de M. X______, et le renvoi n’était pas impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L’intéressé ayant recouru, ce jugement a été confirmé par la Chambre administrative le 20 novembre 2012 ( ATA/795/2012 ). Le renvoi de l’intéressé était encore possible et la durée de la détention proportionnée. 23. Le 30 novembre 2012, l'ODM a écrit à l'OCP. Un entretien avait eu lieu le 3 novembre 2012 entre le vice-consul d'Algérie à Genève et M. X______. Les informations obtenues dans le cadre de nombreux échanges téléphoniques avec l'ambassade d'Algérie à Berne mettaient en évidence que des démarches étaient en cours dans ce pays afin d'identifier l'intéressé. 24. Par jugement du 6 décembre 2012, le TAPI à prolongé, à la demande de l'OCP, la détention de l'intéressé jusqu'au 15 janvier 2013. L’exécution du renvoi dépendait de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Le courrier de l'OCP du 30 novembre 2012 permettait de se rendre compte des démarches régulières entreprises auprès de ces autorités. En cas de nouvelle prolongation, des informations plus détaillées sur les démarches entreprises devraient être fournies. Le renvoi de M. X______ était toujours possible.

25. Par télécopie du 9 janvier 2013, l'ODM a informé l'OCP qu’il ressortait des nombreux échanges téléphoniques que cet office avait eus avec l'ambassade et le consulat d'Algérie, à Berne et à Genève, que des démarches étaient en cours en Algérie afin d'obtenir l'identification de M. X______. Aucune réponse n'avait toutefois été donnée par ce pays.

26. Le 10 janvier 2013, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention de M. X______ pour une durée de trois mois.

27. Le 14 janvier 2013, l'ODM a transmis une télécopie à l'OCP. Les autorités fédérales avaient eu un contact téléphonique le 11 janvier 2013 avec le consulat général d'Algérie à Genève, lequel avait indiqué qu'une identification de M. X______ serait extrêmement difficile, dès lors qu'aucun document n'avait pu être fourni. Ce consulat allait demander à son ambassade à Berne la transmission des empreintes dactyloscopiques. Il n'y avait eu aucune réponse des autorités algériennes à ce jour. 28. Le 14 janvier 2013, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. X______ était toujours d'accord de retourner en Algérie et n'avait aucune nouvelle concernant l'établissement de documents d'identité. S'il ne pouvait ni rester en Suisse ni retourner en Algérie, il souhaitait se rendre en France ; il était aussi disposé à rester à Genève pour se tenir à disposition des autorités.

29. Par jugement du même jour, le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 mars 2013. L’exécution du renvoi dépendait de la vérification de l'identité de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes. Le fait que les recherches entreprises par ces dernières n'aient pas encore abouti ne constituait pas une impossibilité de renvoi. La détention était toujours proportionnée.

30. Le 24 janvier 2013, l'intéressé a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité, concluant à sa mise en liberté immédiate. L'origine algérienne du recourant n'avait jamais été mise en doute. Ce dernier était d'accord, depuis le mois de juin 2012, de retourner dans son pays d'origine. Il était profondément atteint dans sa santé psychique. Les informations communiquées par l'ODM se limitaient à des télécopies extrêmement générales, qui ne permettaient pas de savoir si les autorités algériennes refusaient de délivrer un laissez-passer ou si un processus d'identification était réellement en cours. L'insuffisance de ces renseignements avait été à plusieurs reprises relevée par le TAPI, sans que les autorités fédérales ne modifient leur attitude. Les démarches visant à l'obtention du laissez-passer « étaient au point mort ». Il fallait maintenant admettre que les autorités algériennes ne répondraient pas à la demande de laissez-passer, rendant le renvoi impossible. La détention ne respectait plus le principe de la proportionnalité, du fait de sa durée.

31. Le 25 janvier 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observations.

32. Le 28 janvier 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les démarches en vue du renvoi du recourant avait été entreprises avec la célérité requise et les autorités helvétiques s'efforçaient de faire toute la lumière sur l'avancement du dossier en Algérie. On ne pouvait reprocher à l'ODM ou à l'OCP le temps mis par ce pays pour répondre. Le renvoi n'était pas impossible et dépendait de l'issue des recherches qui y étaient effectuées.

33. Ces observations ont été transmises au recourant, et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté le 24 janvier 2013 contre le jugement du TAPI reçu le 14 janvier 2013, le recours a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. Les conditions de la mise en détention administrative qui prévalaient lors de la reddition de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2012 sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau.

5. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr., la prolongation est refusée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »). L’inexécutabilité momentanée d’un renvoi, par exemple faute de papiers d'identité, ne permet pas de considérer ce dernier comme étant impossible s’il reste envisageable dans un délai prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_386/2010 du 1 er juin 2010, et les réf. citées). Quant au principe de la proportionnalité, sa mesure est fonction des circonstances. Il faut, en tous les cas, que la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, apparaisse proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 100 ; 130 II 56 consid. 1 p. 58). En l'espèce, le recourant est en détention administrative depuis le 13 avril 2012 ; il a indiqué être d’accord de retourner en Algérie au mois d’août 2012. Les autorités cantonales et fédérales ont entrepris sans désemparer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer, sans obtenir, en l’état, de réponse des autorités algériennes. Les dernières informations communiquées par l’ODM confirment que des relances téléphoniques sont régulièrement effectuées, dont on ne peut exclure qu’elles aboutissent. Dans ces circonstances, le renvoi de l’intéressé ne peut être qualifié d’impossible. De plus, la durée de la détention - environ dix mois - respecte encore le principe de la proportionnalité, dans une pesée d’intérêts qui tient aussi bien compte des droits du recourant que de l’intérêt public à ce qu’il ne reste pas en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ni perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :