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A/53/2004

Genf · 2004-07-06 · Français GE

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; TAUX D'ALCOOLEMIE | Rappel de la méthode de calcul pour déterminer le taux d'alcool déterminant en matière d'infraction à la LCR. Taux minimum de 1,33 gr o/oo retenu dans le cas d'espèce. Retrait de permis réduit de 4 à 3 mois dès lors que le SAN avait retenu une alcoolémie supérieure à celle arrêtée par le TA. | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; OAC.38

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Né le avril 1964, domicilié, Monsieur S__________ est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 1 er juillet 1999. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, il n’a pas d’antécédent.

E. 2 Le 2 juillet 2003 à 15h00, alors qu’il circulait en France voisine, il a attiré l’attention des employés de la barrière de péage de Viry à la suite d’un comportement anormal. Aussi l’intéressé a-t-il été amené à faire contrôler son alcoolémie par éthylomètre. Celui-ci a révélé la présence d’un taux d’alcool de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré.

E. 3 Par décision du 3 juillet 2003 prononcée par la sous préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, il a été condamné à une interdiction de conduire en France pendant quatre mois.

E. 4 Par décision du 9 décembre 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. S__________ pendant une durée de quatre mois, en application des articles 16 alinéa 3 lettre b, 17 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a utilisé un taux de conversion des milligrammes par litre d’air expiré en gammes par kilo de sang, le premier ayant été multiplié par deux. Il en était résulté un taux de 1,52 gr. o/oo .

E. 5 Par acte du 13 janvier 2004, M. S__________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Dans un premier temps, il a mis en doute la pertinence d’avoir appliqué un taux de conversion, d’ailleurs incompréhensible. Travaillant à l’usine, en qualité de chauffeur de four, un véhicule lui était indispensable pour se rendre à son lieu de travail, celui-ci n’étant pas desservi par les transports publics. Il a conclu à l’annulation de la décision du SAN et, subsidiairement à la réduction de la durée du retrait à deux mois.

E. 6 Entendu lors d’une audience de comparution personnelle, l’intéressé a contesté le taux d’alcool retenu. Il a souhaité qu’une expertise soit mise en œuvre, acceptant d’en supporter les frais éventuels.

E. 7 Ultérieurement, le tribunal a proposé au recourant de solliciter des renseignements sur la question du taux de conversion auprès du Dr Romano La Harpe, attaché à l’Institut universitaire de médecine légale, lequel praticien possédait une certaine expérience en la matière. Le recourant a donné son accord avec ce choix.

E. 8 Par lettre du 5 avril 2004, le Dr La Harpe a précisé que la conversion des mg/l d’air expiré en grammes par kilo de sang se faisait par l’application de la loi physique de Henry, selon laquelle il y avait autant d’alcool dans 2'100 cm3 d’air alvéolaire expiré que dans 1 cm3 de sang. Aussi fallait-il multiplier par 2,1 le taux de 0,76 mg par litre d’air et l’on obtenait 1, 596 gr. o/oo dans le sang. A l’appui de son exposé, le Dr La Harpe a fourni certains documents et articles confirmant le facteur de conversion de 2, 1.

E. 9 Ces éléments ont été portés à la connaissance du recourant, lequel a eu l’occasion de s’exprimer. Dans un courrier du 12 mai 2004, il a exposé que la plupart des auteurs qui s’étaient penchés sur le problème du taux de conversion établissaient clairement que le taux de conversion représentait une moyenne, sujette à des variations dépendant de plusieurs facteurs. Selon la doctrine à laquelle se référait le recourant, le taux de 2,1 était imprécis et les variations étaient trop importantes pour être appliquées par un tribunal. Il a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 30 chiffre 4 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) le canton compétent pour retirer un permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable lorsque l'usage d'un permis de conduire suisse est interdit par les autorités étrangères.

3. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

4. a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175 ).

b. En l’espèce, le recourant a circulé en France au volant d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre de 0,76 mg/l d’air expiré. Le SAN a utilisé un taux de conversion de 2, correspondant à 1,52 gr. d’alcool par litre de sang. Selon les indications qu’a fournies l’IUML, plus précises, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, le taux de conversion est de 2,1, de sorte que l’alcool dans le sang correspond à 1,596 grammes.

c. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr. o/oo. A cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou – 5 %. Ainsi, pour tenir compte qu’il s’agit d’une moyenne, le tribunal de céans retiendra que M. S__________ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool moyen de 1,396 gr. o/oo (1,596 – 0,2) et un taux minimum de 1,33 gr. o/oo (1,396 x 95 : 100). Ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/110/1998 du 4 mars 1998).

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ).

6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).

7. a. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

b. Dès lors que l’alcoolémie que le tribunal de céans retient par arrêt de ce jour est inférieur à celle ayant conduit le SAN à retirer le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, le tribunal réduira la durée de ce retrait à trois mois. Et cela en raison de l’absence d’antécédents et malgré le fait que le domicile du recourant est éloigné de son lieu de travail, cet élément ne pouvant être considéré comme justifiant un besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2004 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois; au fond : l’admet partiellement; réduit à trois mois la durée du retrait ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Julien Fivaz, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2004 A/53/2004

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; TAUX D'ALCOOLEMIE | Rappel de la méthode de calcul pour déterminer le taux d'alcool déterminant en matière d'infraction à la LCR. Taux minimum de 1,33 gr o/oo retenu dans le cas d'espèce. Retrait de permis réduit de 4 à 3 mois dès lors que le SAN avait retenu une alcoolémie supérieure à celle arrêtée par le TA. | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; OAC.38

A/53/2004 ATA/581/2004 du 06.07.2004 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; TAUX D'ALCOOLEMIE Normes : LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; OAC.38 Résumé : Rappel de la méthode de calcul pour déterminer le taux d'alcool déterminant en matière d'infraction à la LCR. Taux minimum de 1,33 gr o/oo retenu dans le cas d'espèce. Retrait de permis réduit de 4 à 3 mois dès lors que le SAN avait retenu une alcoolémie supérieure à celle arrêtée par le TA. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/53/2004 - LCR ATA/581/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 juillet 2004 Section 1 dans la cause Monsieur S__________ représenté par Me Julien Fivaz, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Né le avril 1964, domicilié, Monsieur S__________ est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 1 er juillet 1999. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, il n’a pas d’antécédent.

2. Le 2 juillet 2003 à 15h00, alors qu’il circulait en France voisine, il a attiré l’attention des employés de la barrière de péage de Viry à la suite d’un comportement anormal. Aussi l’intéressé a-t-il été amené à faire contrôler son alcoolémie par éthylomètre. Celui-ci a révélé la présence d’un taux d’alcool de 0,76 mg d’alcool par litre d’air expiré.

3. Par décision du 3 juillet 2003 prononcée par la sous préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, il a été condamné à une interdiction de conduire en France pendant quatre mois.

4. Par décision du 9 décembre 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. S__________ pendant une durée de quatre mois, en application des articles 16 alinéa 3 lettre b, 17 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a utilisé un taux de conversion des milligrammes par litre d’air expiré en gammes par kilo de sang, le premier ayant été multiplié par deux. Il en était résulté un taux de 1,52 gr. o/oo .

5. Par acte du 13 janvier 2004, M. S__________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Dans un premier temps, il a mis en doute la pertinence d’avoir appliqué un taux de conversion, d’ailleurs incompréhensible. Travaillant à l’usine, en qualité de chauffeur de four, un véhicule lui était indispensable pour se rendre à son lieu de travail, celui-ci n’étant pas desservi par les transports publics. Il a conclu à l’annulation de la décision du SAN et, subsidiairement à la réduction de la durée du retrait à deux mois.

6. Entendu lors d’une audience de comparution personnelle, l’intéressé a contesté le taux d’alcool retenu. Il a souhaité qu’une expertise soit mise en œuvre, acceptant d’en supporter les frais éventuels.

7. Ultérieurement, le tribunal a proposé au recourant de solliciter des renseignements sur la question du taux de conversion auprès du Dr Romano La Harpe, attaché à l’Institut universitaire de médecine légale, lequel praticien possédait une certaine expérience en la matière. Le recourant a donné son accord avec ce choix.

8. Par lettre du 5 avril 2004, le Dr La Harpe a précisé que la conversion des mg/l d’air expiré en grammes par kilo de sang se faisait par l’application de la loi physique de Henry, selon laquelle il y avait autant d’alcool dans 2'100 cm3 d’air alvéolaire expiré que dans 1 cm3 de sang. Aussi fallait-il multiplier par 2,1 le taux de 0,76 mg par litre d’air et l’on obtenait 1, 596 gr. o/oo dans le sang. A l’appui de son exposé, le Dr La Harpe a fourni certains documents et articles confirmant le facteur de conversion de 2, 1.

9. Ces éléments ont été portés à la connaissance du recourant, lequel a eu l’occasion de s’exprimer. Dans un courrier du 12 mai 2004, il a exposé que la plupart des auteurs qui s’étaient penchés sur le problème du taux de conversion établissaient clairement que le taux de conversion représentait une moyenne, sujette à des variations dépendant de plusieurs facteurs. Selon la doctrine à laquelle se référait le recourant, le taux de 2,1 était imprécis et les variations étaient trop importantes pour être appliquées par un tribunal. Il a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 30 chiffre 4 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) le canton compétent pour retirer un permis examinera si une mesure doit être prise contre le coupable lorsque l'usage d'un permis de conduire suisse est interdit par les autorités étrangères.

3. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

4. a. En règle générale, l’ébriété doit être constatée par une prise de sang. Les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l’ébriété d’après l’état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d’alcool consommée sont réservées lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (art. 138 ch. 1 et 6 OAC). En particulier, le Tribunal fédéral a admis que le résultat donné par un éthylomètre pouvait être accepté comme preuve de l’ébriété lorsque la prise de sang n’avait pu être effectuée (ATF 116 IV 175 ).

b. En l’espèce, le recourant a circulé en France au volant d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre de 0,76 mg/l d’air expiré. Le SAN a utilisé un taux de conversion de 2, correspondant à 1,52 gr. d’alcool par litre de sang. Selon les indications qu’a fournies l’IUML, plus précises, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, le taux de conversion est de 2,1, de sorte que l’alcool dans le sang correspond à 1,596 grammes.

c. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des marges d’erreur utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par une prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr. o/oo. A cela s’ajoute une marge de sécurité de + ou – 5 %. Ainsi, pour tenir compte qu’il s’agit d’une moyenne, le tribunal de céans retiendra que M. S__________ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool moyen de 1,396 gr. o/oo (1,596 – 0,2) et un taux minimum de 1,33 gr. o/oo (1,396 x 95 : 100). Ce calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans ( ATA/110/1998 du 4 mars 1998).

5. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230). La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259 ).

6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). Ainsi, l'autorité qui retire un permis en cas d'ivresse ne doit pas se fonder exclusivement sur le degré d'alcoolémie, mais doit procéder à un examen global du cas (ATF n.p. S. du 17 novembre 1998, consid. 2 in fine).

7. a. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

b. Dès lors que l’alcoolémie que le tribunal de céans retient par arrêt de ce jour est inférieur à celle ayant conduit le SAN à retirer le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, le tribunal réduira la durée de ce retrait à trois mois. Et cela en raison de l’absence d’antécédents et malgré le fait que le domicile du recourant est éloigné de son lieu de travail, cet élément ne pouvant être considéré comme justifiant un besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2004 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois; au fond : l’admet partiellement; réduit à trois mois la durée du retrait ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Julien Fivaz, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste  adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :