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A/539/2011

Genf · 2011-07-04 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur N__________, domicilié à Carouge Madame N__________, née O__________, domiciliée à MONS, BELGIQUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Geneviève CARRON demandeurs contre LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses EN FAIT Par jugement du 23 décembre 2010, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née O__________ en 1970, et Monsieur N__________, né en 1972, mariés en date du 13 août 1999. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 août 1999 et le 2 février 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: Selon le jugement de divorce, ch. 10, p. 4 et 5, let a), Monsieur N__________ travaille de manière indépendante et ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle. La Caisse cantonale genevoise de compensation a remis l'extrait du compte individuel du demandeur, daté du 7 avril 2011, confirmant ainsi cet état de fait.

b) a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Le 30 mars 2011, la FONDATION PATRIMONIA GESTION AON CONSULTING SA indique avoir transféré à PAX SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG à Bâle, en date du 28 juin 2005, le montant de 2'893 fr. 25 (à savoir 2'748 fr. 35 + intérêts au 31 mars 2005, correspondant au versement de 2'044 fr. 80 en date du 22 mars 2005 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, voir ci-après). De l'extrait du compte individuel de Mme N__________, daté du 7 avril 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort que la demanderesse:

- n'a pas exercé d'activité lucrative pendant les années 2001 à 2003

- a bénéficié d'indemnités de chômage en décembre 2005, de janvier à décembre 2006, en janvier, février, avril et mai 2007. Selon l'extrait du compte daté du 7 avril 2011, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH, la somme de 4'330 fr. 40 a été versée le 9 août 2006 par PAX, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA; quant à la prestation de sortie versée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE le 7 août 2009, elle s'élève à 4'441 fr. 43. En date des 4 et 11 avril 2011, PAX, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, précise que le montant de 4'330 fr. 40 représente la prestation de sortie au 30 novembre 2005, montant versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH. Le 14 avril 2011, la CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, indique avoir transféré 10'184 fr. 75, valeur 31 juillet 2002, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH et précise que l'avoir constitué au moment du mariage, soit du 1 er janvier 1993 au 13 aout 1999, se montait à 8'767 fr. La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE détient, selon son courrier du 19 avril 2011, une prestation de libre passage de 5'855 fr. 38 (intérêts compris) au 2 février 2011. Elle précise que la somme est composée d'un versement de 1'275 fr. 70 (FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT - 9 mai 2008) et d'un transfert de 4'441 fr. 43 (FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP - 7 août 2009). L'extrait du compte de prévoyance du 21 avril 2011 émanant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH présente un avoir de 11'398 fr. 01 au 2 février 2011 (intérêts et frais compris), dont il convient de déduire l'actif au moment du mariage (13 août 1999), soit 10'723 fr. 83, intérêts et frais compris, de sorte que l'avoir de prévoyance professionnelle déterminant de ce compte est de 674 fr.18. Par courrier du 11 mai 2011, la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT confirme le versement de 1'275 fr. 70 en date du 9 mai 2008 (ch. 5 ci-dessus). Selon l'art 5. a) ci-dessus le demandeur ne dispose d'aucune prestation relevant de la période pendant le mariage. Quant à la demanderesse, elle dispose de 674 fr. 18, intérêts et frais compris, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich et de 5'855 fr. 38, intérêts compris, auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 avril et 25 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 août 1999, d’autre part, le 2 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, le demandeur ne dispose d'aucun apport acquis pendant le mariage. La prestation totale acquise par la demanderesse est de 674 fr. 18 + 5'855 fr. 38, soit 6'529 fr. 56, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant total de 3'264 fr. 75 (6'529 fr. 56 : 2) et celui-ci ne doit rien à celle-là. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de libre passage de Madame N__________, née O__________, la somme de 337 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur N__________, sur un compte à ouvrir à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011 jusqu'au moment du transfert. Invite LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de libre passage de Madame N__________, née O__________, la somme de 2'927 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur N__________, sur un compte à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011 jusqu'au moment du transfert. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Maryse BRIAND La Présidente : Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2011 A/539/2011

A/539/2011 ATAS/691/2011 du 06.07.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/539/2011 ATAS/691/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur N__________, domicilié à Carouge Madame N__________, née O__________, domiciliée à MONS, BELGIQUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Geneviève CARRON demandeurs contre LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise case postale 2251, 1211 Genève 2 défenderesses EN FAIT Par jugement du 23 décembre 2010, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née O__________ en 1970, et Monsieur N__________, né en 1972, mariés en date du 13 août 1999. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 août 1999 et le 2 février 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: Selon le jugement de divorce, ch. 10, p. 4 et 5, let a), Monsieur N__________ travaille de manière indépendante et ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle. La Caisse cantonale genevoise de compensation a remis l'extrait du compte individuel du demandeur, daté du 7 avril 2011, confirmant ainsi cet état de fait.

b) a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Le 30 mars 2011, la FONDATION PATRIMONIA GESTION AON CONSULTING SA indique avoir transféré à PAX SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG à Bâle, en date du 28 juin 2005, le montant de 2'893 fr. 25 (à savoir 2'748 fr. 35 + intérêts au 31 mars 2005, correspondant au versement de 2'044 fr. 80 en date du 22 mars 2005 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, voir ci-après). De l'extrait du compte individuel de Mme N__________, daté du 7 avril 2011, émanant de la Caisse cantonale genevoise de compensation, il ressort que la demanderesse:

- n'a pas exercé d'activité lucrative pendant les années 2001 à 2003

- a bénéficié d'indemnités de chômage en décembre 2005, de janvier à décembre 2006, en janvier, février, avril et mai 2007. Selon l'extrait du compte daté du 7 avril 2011, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH, la somme de 4'330 fr. 40 a été versée le 9 août 2006 par PAX, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA; quant à la prestation de sortie versée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE le 7 août 2009, elle s'élève à 4'441 fr. 43. En date des 4 et 11 avril 2011, PAX, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA, précise que le montant de 4'330 fr. 40 représente la prestation de sortie au 30 novembre 2005, montant versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH. Le 14 avril 2011, la CIEPP, CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, indique avoir transféré 10'184 fr. 75, valeur 31 juillet 2002, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH et précise que l'avoir constitué au moment du mariage, soit du 1 er janvier 1993 au 13 aout 1999, se montait à 8'767 fr. La FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE détient, selon son courrier du 19 avril 2011, une prestation de libre passage de 5'855 fr. 38 (intérêts compris) au 2 février 2011. Elle précise que la somme est composée d'un versement de 1'275 fr. 70 (FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT - 9 mai 2008) et d'un transfert de 4'441 fr. 43 (FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP - 7 août 2009). L'extrait du compte de prévoyance du 21 avril 2011 émanant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ZURICH présente un avoir de 11'398 fr. 01 au 2 février 2011 (intérêts et frais compris), dont il convient de déduire l'actif au moment du mariage (13 août 1999), soit 10'723 fr. 83, intérêts et frais compris, de sorte que l'avoir de prévoyance professionnelle déterminant de ce compte est de 674 fr.18. Par courrier du 11 mai 2011, la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT confirme le versement de 1'275 fr. 70 en date du 9 mai 2008 (ch. 5 ci-dessus). Selon l'art 5. a) ci-dessus le demandeur ne dispose d'aucune prestation relevant de la période pendant le mariage. Quant à la demanderesse, elle dispose de 674 fr. 18, intérêts et frais compris, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich et de 5'855 fr. 38, intérêts compris, auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 18 avril et 25 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 août 1999, d’autre part, le 2 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, le demandeur ne dispose d'aucun apport acquis pendant le mariage. La prestation totale acquise par la demanderesse est de 674 fr. 18 + 5'855 fr. 38, soit 6'529 fr. 56, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant total de 3'264 fr. 75 (6'529 fr. 56 : 2) et celui-ci ne doit rien à celle-là. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de libre passage de Madame N__________, née O__________, la somme de 337 fr. 10 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur N__________, sur un compte à ouvrir à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011 jusqu'au moment du transfert. Invite LA FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE à transférer, du compte de libre passage de Madame N__________, née O__________, la somme de 2'927 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich en faveur de Monsieur N__________, sur un compte à son nom, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011 jusqu'au moment du transfert. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Maryse BRIAND La Présidente : Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le