Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Monsieur A______, ressortissant kenyan né en 1990, a obtenu, dans une université kenyane, au mois de juin 2013, un baccalauréat en sciences, en administration internationale des affaires.![endif]>![if> Il a effectué, entre le 17 juin 2013 et le 17 octobre 2013, un stage dans une organisation internationale et a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation.
E. 2 Le 1 er octobre 2013, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un permis de séjour afin de suivre un programme de français intensif à l’École C______, à Genève, et ainsi d’obtenir son diplôme d’études en langue française (ci-après : DELF) au mois de juin 2014.![endif]>![if>
E. 3 Au mois de décembre 2013, l’OCPM a reçu du département fédéral des affaires étrangères un courrier électronique sollicitant une carte de légitimation pour l’intéressé, lequel devait effectuer un stage à l’organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) du 9 décembre 2013 au 7 mars 2014.![endif]>![if>
E. 4 Le 5 décembre 2014, l’OCPM a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour pour études. Sa motivation à apprendre le français n’avait pas été démontrée de façon suffisante. ![endif]>![if>
E. 5 Saisi d’un recours le 6 janvier 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision litigieuse, par jugement du 17 août 2015. L’intéressé n’avait ni démontré ni allégué avoir obtenu le diplôme DELF niveau A1-A2, mentionné dans la requête en autorisation de séjour. Il indiquait maintenant viser le niveau B2. Les plans de formation de l’intéressé avaient varié à de nombreuses reprises. Il avait en dernier lieu indiqué qu’il envisageait d’obtenir un master en Suisse, formation qui nécessitait un niveau de français supérieur à celui qu’il aurait acquis dans une année. De plus, l’intéressé disposait déjà d’une formation universitaire suffisante. ![endif]>![if>
E. 6 Le 17 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. ![endif]>![if> Ainsi qu’il l’avait indiqué dans ses écritures au TAPI, il avait une éventuelle possibilité d’être embauché par B______ Bank (ci-après : B______), établissement qui exigeait de ses employés un diplôme de l’Alliance française. Il avait obtenu, à l’École C______, un diplôme DELF A1-A2 au mois de juin 2015 et il espérait obtenir le niveau suivant, soit A2-B1, en suivant lesdites études entre le mois de septembre 2015 et le mois de juin 2016. Le fait qu’il ait postulé, en parallèle à des stages, en particulier auprès d’une organisation internationale – stage qu’il n’avait pas obtenu – n’était pas en contradiction avec ce désir de formation.
E. 7 Le 15 octobre 2015, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler que celles présentées devant le TAPI, persistant au surplus dans sa décision initiale. ![endif]>![if>
E. 8 Le 19 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Le stage déployé auprès de l’OMS n’avait pas été rémunéré et avait été suivi en parallèle au cours de langues, objet de la procédure.![endif]>![if> Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). ![endif]>![if>
3. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20 – arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). ![endif]>![if>
b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C_3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C_2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation, la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études, sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. parmi beaucoup d’autres, ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015, ainsi que les références citées).
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, actuellement âgé de 26 ans, dispose de la capacité et du niveau de formation nécessaire à suivre la formation envisagée.![endif]>![if> L’intérêt de l’approfondissement de l’étude du français pour le recourant est en revanche moins évident à admettre. En effet, le Kenya, d’où l’intéressé est originaire, est anglophone. Si, d’une manière générale, la maîtrise de langues constitue un avantage dans la recherche d’emploi, l’éventuelle possibilité d’être embauché par un employeur précis au terme de plusieurs années de formation semble tellement hypothétique, et au demeurant n’est démontrée par aucune pièce, qu’elle n’est pas déterminante. Au surplus, le recourant, qui a concrètement suivi les études envisagées depuis le début de la procédure, devait avoir atteint le but initial de son séjour en juin 2014. Au surplus, le TAPI a à juste titre relevé que le plan de formation de l’intéressé avait varié, puisqu’initialement il visait le niveau A1-A2 du DELF, puis le niveau B2 et, enfin, qu’il avait évoqué la possibilité de suivre un Master. Ces variations permettent d’admettre que le but du séjour est autre que celui annoncé. De surcroît, alors que le recourant indiquait dans sa requête de 2013 à l’OCPM détenir un diplôme DELF A1-A2, celui-ci semble n’avoir été obtenu qu’en juin 2015. Partant, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a prononcé la décision litigieuse et rejeté la demande de permis de séjour.
6. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>
7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2016 A/52/2015
A/52/2015 ATA/507/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/974/2015 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/52/2015 - PE ATA/507/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juin 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 ( JTAPI/974/2015 ) EN FAIT
1. Monsieur A______, ressortissant kenyan né en 1990, a obtenu, dans une université kenyane, au mois de juin 2013, un baccalauréat en sciences, en administration internationale des affaires.![endif]>![if> Il a effectué, entre le 17 juin 2013 et le 17 octobre 2013, un stage dans une organisation internationale et a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation.
2. Le 1 er octobre 2013, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) un permis de séjour afin de suivre un programme de français intensif à l’École C______, à Genève, et ainsi d’obtenir son diplôme d’études en langue française (ci-après : DELF) au mois de juin 2014.![endif]>![if>
3. Au mois de décembre 2013, l’OCPM a reçu du département fédéral des affaires étrangères un courrier électronique sollicitant une carte de légitimation pour l’intéressé, lequel devait effectuer un stage à l’organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) du 9 décembre 2013 au 7 mars 2014.![endif]>![if>
4. Le 5 décembre 2014, l’OCPM a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour pour études. Sa motivation à apprendre le français n’avait pas été démontrée de façon suffisante. ![endif]>![if>
5. Saisi d’un recours le 6 janvier 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision litigieuse, par jugement du 17 août 2015. L’intéressé n’avait ni démontré ni allégué avoir obtenu le diplôme DELF niveau A1-A2, mentionné dans la requête en autorisation de séjour. Il indiquait maintenant viser le niveau B2. Les plans de formation de l’intéressé avaient varié à de nombreuses reprises. Il avait en dernier lieu indiqué qu’il envisageait d’obtenir un master en Suisse, formation qui nécessitait un niveau de français supérieur à celui qu’il aurait acquis dans une année. De plus, l’intéressé disposait déjà d’une formation universitaire suffisante. ![endif]>![if>
6. Le 17 septembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice d’un recours contre le jugement précité, concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. ![endif]>![if> Ainsi qu’il l’avait indiqué dans ses écritures au TAPI, il avait une éventuelle possibilité d’être embauché par B______ Bank (ci-après : B______), établissement qui exigeait de ses employés un diplôme de l’Alliance française. Il avait obtenu, à l’École C______, un diplôme DELF A1-A2 au mois de juin 2015 et il espérait obtenir le niveau suivant, soit A2-B1, en suivant lesdites études entre le mois de septembre 2015 et le mois de juin 2016. Le fait qu’il ait postulé, en parallèle à des stages, en particulier auprès d’une organisation internationale – stage qu’il n’avait pas obtenu – n’était pas en contradiction avec ce désir de formation.
7. Le 15 octobre 2015, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler que celles présentées devant le TAPI, persistant au surplus dans sa décision initiale. ![endif]>![if>
8. Le 19 novembre 2015, M. A______ a exercé son droit à la réplique. Le stage déployé auprès de l’OMS n’avait pas été rémunéré et avait été suivi en parallèle au cours de langues, objet de la procédure.![endif]>![if> Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA). ![endif]>![if>
3. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :![endif]>![if>
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
4. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20 – arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). ![endif]>![if>
b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C_5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C_3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C_2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation, la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études, sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. parmi beaucoup d’autres, ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015, ainsi que les références citées).
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, actuellement âgé de 26 ans, dispose de la capacité et du niveau de formation nécessaire à suivre la formation envisagée.![endif]>![if> L’intérêt de l’approfondissement de l’étude du français pour le recourant est en revanche moins évident à admettre. En effet, le Kenya, d’où l’intéressé est originaire, est anglophone. Si, d’une manière générale, la maîtrise de langues constitue un avantage dans la recherche d’emploi, l’éventuelle possibilité d’être embauché par un employeur précis au terme de plusieurs années de formation semble tellement hypothétique, et au demeurant n’est démontrée par aucune pièce, qu’elle n’est pas déterminante. Au surplus, le recourant, qui a concrètement suivi les études envisagées depuis le début de la procédure, devait avoir atteint le but initial de son séjour en juin 2014. Au surplus, le TAPI a à juste titre relevé que le plan de formation de l’intéressé avait varié, puisqu’initialement il visait le niveau A1-A2 du DELF, puis le niveau B2 et, enfin, qu’il avait évoqué la possibilité de suivre un Master. Ces variations permettent d’admettre que le but du séjour est autre que celui annoncé. De surcroît, alors que le recourant indiquait dans sa requête de 2013 à l’OCPM détenir un diplôme DELF A1-A2, celui-ci semble n’avoir été obtenu qu’en juin 2015. Partant, l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a prononcé la décision litigieuse et rejeté la demande de permis de séjour.
6. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>
7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.