Notification, lieu de séjour | LP.48; LP.67.al1.ch2
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La notification d'un commandement de payer et l'enregistrement d'une opposition par l'Office constituent des mesures sujettes à plainte; le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée en temps utile. Celle-ci est en conséquence recevable.
- 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for principal de la poursuite – situé au domicile du débiteur –, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation – explicite ou tacite – d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ad art. 46-55 LP; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), étant rappelé que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (art. 26 CC). Le domicile d'une personne se trouve par conséquent au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles (ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 119). Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l'art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de la poursuite spécial (art. 48 ss LP) ( Ibid. ). 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Il découle des considérants qui précèdent que si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, encore faut-il qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (Schmid, SchKG I n. 5 ad art. 48 LP; Gilliéron, op. cit. , n. 11 ad art. 48 LP; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35). 2.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. L'intention de s'établir peut se concrétiser, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Les documents établis par de telles autorités constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; toutefois, cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).
- En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir notifié le commandement de payer litigieux au débiteur, alors qu'une telle notification est possible à Genève en application de l'art. 48 LP. Il se réfère à une décision du 9 octobre 2014 ( DCSO/263/2014 ), dans laquelle la Chambre de surveillance a retenu que, dans la mesure où le débiteur n'avait pas de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger (ce qui ressortait des pièces produites, en particulier du jugement pénal ayant condamné le débiteur à une peine privative de liberté), d'une part, et qu'il séjournait à Genève où il était incarcéré depuis plus d'une année, d'autre part, le commandement de payer devait lui être notifié à son lieu de séjour, conformément à l'art. 48 LP. 3.1 Dans le cas présent, le séjour du débiteur poursuivi à Genève n'est pas dû au hasard, puisqu'il est lié à sa condamnation à quatorze ans de réclusion, ainsi qu'à une mesure d'internement (art. 64 CPS). Le jugement pénal y relatif n'a pas été produit et le plaignant n'a fourni que des informations lacunaires à l'Office et à la Chambre de céans. Il ressort néanmoins de ses explications et du courriel de D______ que le débiteur est détenu à Curabilis depuis mai 2016, soit depuis près de deux ans. Son séjour en détention revêt donc une certaine durée et ne peut pas être considéré comme éphémère. Dans cette mesure, il apparaît que le débiteur séjourne à Genève au sens de l'art. 48 LP. 3.2. En revanche, les circonstances du cas d'espèce diffèrent de celles décrites dans la décision DCSO/263/2014 citée par le plaignant, en ce sens que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'affirmer que A______ n'a pas conservé de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger. En effet, les informations communiquées à l'Office par le plaignant n'excluent pas la possibilité que le débiteur ait conservé un tel domicile en Suisse, voire dans un autre pays, en dépit de sa détention actuelle sur territoire genevois. Ainsi, la fiche de renseignements du Contrôle des habitants de Lausanne indique seulement que le débiteur – dont on ignore s'il est célibataire, marié ou divorcé – est originaire de B______ et que sa résidence principale se situe à C______ depuis l'automne 2009, mais qu'il n'a dans cette ville qu'une adresse postale. Quant au courriel du 22 novembre 2017, il atteste du fait que le débiteur est suivi par une intervenante socio-judiciaire au sein de Curabilis; on ignore toutefois s'il était déjà incarcéré dans un autre établissement avant le printemps 2016, ce qui semble probable mais sans qu'on puisse l'affirmer. On ignore également la durée de son (éventuelle) incarcération précédente et si, dans ce contexte, il convient d'admettre que le débiteur a quitté son précédent domicile sans en créer un autre ailleurs. En dépit de ces incertitudes, l'Office n'a pris aucune mesure pour vérifier l'existence d'un domicile fixe de l'intéressé en Suisse (voire à l'étranger), par exemple à B______ dont il est originaire, avant de procéder à une tentative de notification du commandement de payer au lieu de séjour fourni par le créancier, alors que sa compétence territoriale dépend de telles vérifications. En particulier, l'Office n'a pas contacté l'intervenante socio-judiciaire de Curabilis pour qu'elle le renseigne utilement sur ces divers points. Il n'a pas non plus interpellé le créancier pour obtenir des informations complémentaires. A cela s'ajoute que le plaignant n'a fourni aucune indication permettant de savoir si le débiteur fait l'objet d'une mesure de curatelle et, si oui, de quelle nature. Or, il paraît vraisemblable qu'une telle mesure ait été prononcée in casu vu la mission particulière de Curabilis, ce qui signifie, le cas échéant, que le commandement de payer devra également être notifié au curateur, conformément à l'art. 68d LP. 3.3 Au vu des explications fournies par l'Office dans son rapport du 2 mars 2018, la Chambre de surveillance retiendra, à l'instar du plaignant, que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, n'a pas été valablement notifié le 5 février 2018, puisque le débiteur n'a pas pu en prendre connaissance. Faute de notification valable, la Chambre de céans retiendra également que la poursuite litigieuse n'a pas été frappée d'opposition totale le même jour, contrairement à ce que l'Office a retenu à tort. La plainte sera donc admise en tant qu'elle vise l'annulation de la notification litigieuse et de l'opposition enregistrée le 5 février 2018. En revanche, il ne sera pas ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer à l'adresse de Curabilis, une telle injonction étant – en l'état – prématurée. Avant d'admettre sa compétence, l'Office devra en effet s'assurer qu'il existe un for spécial de la poursuite à Genève selon l'art. 48 LP. En particulier, il devra procéder aux vérifications utiles lui permettant d'établir que le débiteur poursuivi n'a pas conservé de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger. Le cas échéant, l'Office devra également vérifier s'il convient de notifier le commandement de payer à un éventuel curateur (art. 68d LP). Enfin, s'il admet sa compétence, il appartiendra à l'Office de se coordonner avec l'encadrement socio-judiciaire, médical et/ou administratif de Curabilis pour organiser, dans toute la mesure du possible, une rencontre avec le débiteur aux fins de lui notifier directement le commandement de payer.
- La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OeLP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2018 par l'ETAT DE VAUD contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, du 5 février 2018 et contre l'opposition enregistrée le jour même par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Annule la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, intervenue le 5 février 2018, ainsi que l'opposition qui y a été formée le même jour. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3 de la présente décision. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/516/2018
Notification, lieu de séjour | LP.48; LP.67.al1.ch2
A/516/2018 DCSO/210/2018 du 12.04.2018 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : LP.48; LP.67.al1.ch2 Résumé : Notification, lieu de séjour En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/516/2018-CS DCSO/210/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/516/2018-CS) formée en date du 12 février 2018 par L' ETAT DE VAUD .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 avril 2018 à : - ETAT DE VAUD Secteur Recouvrement Service Juridique et Législatif Place du Château 1 1014 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 28 décembre 2017, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 17 xxxx04 B, une réquisition de poursuite dirigée par l'ETAT DE VAUD contre A______, " Lieu de séjour (pour adresse) : ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE CURABILIS, Ch. de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge ". En annexe à sa réquisition, l'ETAT DE VAUD a produit une fiche de " Renseignements administratifs " du 21 novembre 2017 établie par le Contrôle des habitants de Lausanne (VD), dont il ressort que A______ est originaire de B______ (VD) et que sa résidence principale se trouve à C______ depuis octobre 1999, où il dispose uniquement d'une " adresse de courrier ". Le créancier poursuivant a également produit un courriel du 22 novembre 2017 que lui a adressé D______, intervenante socio-judiciaire au Service de probation et d'insertion pour l'Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis; à teneur de ce courriel, A______ a été condamné à quatorze ans de réclusion, sous déduction de 749 jours de détention préventive, étant précisé que cette condamnation précède un internement sur la base de l'art. 64 CPS. b. Selon le site internet de l'Etat de Genève (cf. https://www.ge.ch/curabilis), Curabilis est un établissement de mesures fermé inauguré en avril 2014 et doté d'un encadrement médical étroit. Cet établissement répond aux besoins de prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles psychiques. La mission de Curabilis " est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également en application du droit administratif ou civil, afin qu'ils reçoivent des traitements et des soins psychiatriques, en plus d'une prise en charge pénitentiaire ". c. Le 17 janvier 2018, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, en se fondant sur les informations fournies par le créancier dans sa réquisition. Un agent notificateur de l'Office s'est rendu à Curabilis le 5 février 2018 afin de notifier l'acte à A______. Il n'a toutefois pas pu rencontrer le poursuivi, faute de pouvoir accéder à sa cellule. d. Le 6 février 2018, l'Office a retourné à l'ETAT DE VAUD l'exemplaire créancier du commandement de payer susmentionné. Selon les indications qui y figurent, l'acte a été notifié au poursuivi le 5 février 2018 " Au Greffe " de Curabilis. La case " Opposition totale " est cochée et la mention manuscrite " le débiteur ne peut pas recevoir le document " est apposée au bas du document, avec la date du 5 février 2018. B. a. Par acte expédié le 12 février 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'opposition enregistrée par l'Office le 5 février 2018 s'agissant de la poursuite n° 17 xxxx04 B. Il a relevé que le commandement de payer qui aurait dû être notifié à A______ ne l'avait pas été et que, de surcroît, l'Office avait lui-même frappé cet acte d'opposition totale, en arguant du fait que le " débiteur ne [pouvait] pas recevoir ce document ". Or, le fait que le poursuivi soit sans domicile connu et qu'il soit en détention n'était pas un obstacle à la notification d'un commandement de payer conformément à l'art. 48 LP. A cet égard, le plaignant s'est référé à une décision de la Chambre de surveillance du 9 octobre 2014 ( DCSO/263/2014 ). Implicitement, l'ETAT DE VAUD a conclu à ce que l'opposition du 5 février 2018 soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer en mains du poursuivi, à l'adresse de son lieu de détention actuel. Le plaignant a encore précisé que A______ était détenu à Curabilis depuis le mois de mai 2016 et qu'il le sera jusqu'à la fin de l'année 2018, " sauf libération conditionnelle prévue ". b. Dans ses observations du 2 mars 2018, l'Office a confirmé que l'agent notificateur n'avait pas pu rencontrer le débiteur pour lui notifier le commandement de payer. Après vérifications, l'Office pouvait également confirmer que l'opposition avait été inscrite sur l'acte par l'agent notificateur, non pas sur la base d'une déclaration en ce sens du poursuivi ou d'une personne autorisée selon l'art. 64 al. 1 LP, mais " en raison des circonstances de cette notification ". Dans ce contexte, l'Office était d'avis qu'il appartenait à la Chambre de céans d'interpeller le débiteur " afin qu'il ratifie cette déclaration d'opposition faite par une personne qui n'avait pas la qualité pour le faire ". Il s'en est rapporté à justice pour le surplus. c. Par avis du 9 mars 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La notification d'un commandement de payer et l'enregistrement d'une opposition par l'Office constituent des mesures sujettes à plainte; le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée en temps utile. Celle-ci est en conséquence recevable.
2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent auquel le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for principal de la poursuite – situé au domicile du débiteur –, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation – explicite ou tacite – d'une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l'étranger élisant un domicile d'exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire LP, n. 30 ad art. 46-55 LP; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), étant rappelé que le placement dans une maison de détention ne constitue pas un domicile (art. 26 CC). Le domicile d'une personne se trouve par conséquent au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles (ATF 119 III 54 consid. 2a, JdT 1995 II 119). Si le débiteur quitte son domicile sans en créer un nouveau ailleurs, le domicile fictif de l'art. 24 al. 1 CC est sans portée pour déterminer le for de la poursuite; le débiteur peut alors seulement être éventuellement poursuivi à un for de la poursuite spécial (art. 48 ss LP) ( Ibid. ). 2.3 Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le séjour au sens de cette disposition implique un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas (ATF 119 III 51 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l'apparence extérieure plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté (ATF 119 III 54 consid. 2d, JdT 1995 II 120). Il découle des considérants qui précèdent que si un débiteur peut être poursuivi à son lieu de séjour, en particulier au lieu où il est détenu, encore faut-il qu'il n'ait un domicile fixe ni en Suisse ni à l'étranger (Schmid, SchKG I n. 5 ad art. 48 LP; Gilliéron, op. cit. , n. 11 ad art. 48 LP; ATF 119 III 51 consid. 2c et les réf. citées, JdT 1996 II 35). 2.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. L'intention de s'établir peut se concrétiser, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Les documents établis par de telles autorités constituent des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; toutefois, cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 3. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir notifié le commandement de payer litigieux au débiteur, alors qu'une telle notification est possible à Genève en application de l'art. 48 LP. Il se réfère à une décision du 9 octobre 2014 ( DCSO/263/2014 ), dans laquelle la Chambre de surveillance a retenu que, dans la mesure où le débiteur n'avait pas de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger (ce qui ressortait des pièces produites, en particulier du jugement pénal ayant condamné le débiteur à une peine privative de liberté), d'une part, et qu'il séjournait à Genève où il était incarcéré depuis plus d'une année, d'autre part, le commandement de payer devait lui être notifié à son lieu de séjour, conformément à l'art. 48 LP. 3.1 Dans le cas présent, le séjour du débiteur poursuivi à Genève n'est pas dû au hasard, puisqu'il est lié à sa condamnation à quatorze ans de réclusion, ainsi qu'à une mesure d'internement (art. 64 CPS). Le jugement pénal y relatif n'a pas été produit et le plaignant n'a fourni que des informations lacunaires à l'Office et à la Chambre de céans. Il ressort néanmoins de ses explications et du courriel de D______ que le débiteur est détenu à Curabilis depuis mai 2016, soit depuis près de deux ans. Son séjour en détention revêt donc une certaine durée et ne peut pas être considéré comme éphémère. Dans cette mesure, il apparaît que le débiteur séjourne à Genève au sens de l'art. 48 LP. 3.2. En revanche, les circonstances du cas d'espèce diffèrent de celles décrites dans la décision DCSO/263/2014 citée par le plaignant, en ce sens que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'affirmer que A______ n'a pas conservé de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger. En effet, les informations communiquées à l'Office par le plaignant n'excluent pas la possibilité que le débiteur ait conservé un tel domicile en Suisse, voire dans un autre pays, en dépit de sa détention actuelle sur territoire genevois. Ainsi, la fiche de renseignements du Contrôle des habitants de Lausanne indique seulement que le débiteur – dont on ignore s'il est célibataire, marié ou divorcé – est originaire de B______ et que sa résidence principale se situe à C______ depuis l'automne 2009, mais qu'il n'a dans cette ville qu'une adresse postale. Quant au courriel du 22 novembre 2017, il atteste du fait que le débiteur est suivi par une intervenante socio-judiciaire au sein de Curabilis; on ignore toutefois s'il était déjà incarcéré dans un autre établissement avant le printemps 2016, ce qui semble probable mais sans qu'on puisse l'affirmer. On ignore également la durée de son (éventuelle) incarcération précédente et si, dans ce contexte, il convient d'admettre que le débiteur a quitté son précédent domicile sans en créer un autre ailleurs. En dépit de ces incertitudes, l'Office n'a pris aucune mesure pour vérifier l'existence d'un domicile fixe de l'intéressé en Suisse (voire à l'étranger), par exemple à B______ dont il est originaire, avant de procéder à une tentative de notification du commandement de payer au lieu de séjour fourni par le créancier, alors que sa compétence territoriale dépend de telles vérifications. En particulier, l'Office n'a pas contacté l'intervenante socio-judiciaire de Curabilis pour qu'elle le renseigne utilement sur ces divers points. Il n'a pas non plus interpellé le créancier pour obtenir des informations complémentaires. A cela s'ajoute que le plaignant n'a fourni aucune indication permettant de savoir si le débiteur fait l'objet d'une mesure de curatelle et, si oui, de quelle nature. Or, il paraît vraisemblable qu'une telle mesure ait été prononcée in casu vu la mission particulière de Curabilis, ce qui signifie, le cas échéant, que le commandement de payer devra également être notifié au curateur, conformément à l'art. 68d LP. 3.3 Au vu des explications fournies par l'Office dans son rapport du 2 mars 2018, la Chambre de surveillance retiendra, à l'instar du plaignant, que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, n'a pas été valablement notifié le 5 février 2018, puisque le débiteur n'a pas pu en prendre connaissance. Faute de notification valable, la Chambre de céans retiendra également que la poursuite litigieuse n'a pas été frappée d'opposition totale le même jour, contrairement à ce que l'Office a retenu à tort. La plainte sera donc admise en tant qu'elle vise l'annulation de la notification litigieuse et de l'opposition enregistrée le 5 février 2018. En revanche, il ne sera pas ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer à l'adresse de Curabilis, une telle injonction étant – en l'état – prématurée. Avant d'admettre sa compétence, l'Office devra en effet s'assurer qu'il existe un for spécial de la poursuite à Genève selon l'art. 48 LP. En particulier, il devra procéder aux vérifications utiles lui permettant d'établir que le débiteur poursuivi n'a pas conservé de domicile fixe en Suisse ou à l'étranger. Le cas échéant, l'Office devra également vérifier s'il convient de notifier le commandement de payer à un éventuel curateur (art. 68d LP). Enfin, s'il admet sa compétence, il appartiendra à l'Office de se coordonner avec l'encadrement socio-judiciaire, médical et/ou administratif de Curabilis pour organiser, dans toute la mesure du possible, une rencontre avec le débiteur aux fins de lui notifier directement le commandement de payer. 4. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OeLP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2018 par l'ETAT DE VAUD contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, du 5 février 2018 et contre l'opposition enregistrée le jour même par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Annule la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx04 B, intervenue le 5 février 2018, ainsi que l'opposition qui y a été formée le même jour. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3 de la présente décision. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.