Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève Monsieur H__________, domicilié c/o Hôtel X_________, à Genève demanderesse demandeur contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Thurgauerstrasse 80, 8050 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses EN FAIT Par jugement du 2 décembre 2010, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I__________ en 1964, et Monsieur H__________, né en 1951, mariés en date du 6 janvier 1991. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Au cours de la procédure de divorce, la demanderesse, par l'intermédiaire de son mandataire Me Pierre GASSER, a communiqué le 19 octobre 2010, les coordonnées du compte de libre passage qu'elle venait d'ouvrir auprès de la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 janvier 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a informé la demanderesse de l'enregistrement de cette procédure et a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 6 janvier 1991 et le 29 janvier 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI (CI) transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 16 mars 2011 que : le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de janvier à mars 1991, de mai 1996 à avril 1998, et de juin 1999 à juin 2001. il a été engagé par l'Etat de Genève de juin 1998 à juin 1999. La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, caisse de prévoyance auprès de laquelle est affilié l'Etat de Genève, a cependant indiqué, par courrier du 8 avril 2011, que le demandeur n'avait pas été assuré auprès d'elle. il appert qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis juillet 2001.
- Les 26 avril et 19 août 2011, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié le demandeur du 16 juin 1980 au 31 juillet 1991, date à laquelle la prestation de libre passage d'un montant de 38'435 fr. a été transférée à la BALOISE ASSURANCES. Les avoirs LPP de celui-ci au jour du mariage s'élevaient à 37'520 fr .
- Par courrier du 4 avril 2011, la BALOISE ASSURANCES a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 15 avril 1991 au 30 avril 1996. Elle a reçu deux prestations de libre passage, la première de SWISS LIFE mentionnée ci-dessus, la seconde, en date du 17 juin 1991, d'un montant de 673 fr. 35 , dont il ressort des CI qu'ils représentent des avoirs LPP acquis avant le mariage. Elle a transféré, le 11 octobre 1996, la prestation de sortie du demandeur d'un montant de 91'571 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE.
- Le 11 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée. En date du 14 septembre 1998, elle a transféré la prestation de sortie du demandeur d'un montant de 97'086 fr. 25 à la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCE.
- Par courrier du 12 juillet 2011, la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCE, dont les activités ont été reprises par de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er septembre 1998 au 31 octobre 1998. Dès le 1 er novembre 1998, les avoirs LPP de celui-ci ont été intégrés dans une police de libre passage. La prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 142'878 fr.
- Le 24 mars 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a déclaré que le demandeur avait accumulé auprès d'elle durant le mariage une prestation de sortie de 3'374 fr. 75 . Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 37'520 fr. au 29 janvier 2011 se montent à 35'562 fr. 45 . Ceux concernant la somme de 673 fr. 35 s'élèvent à 615 fr. 65 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 janvier 1991, d’autre part le 29 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élèvent à 146'252 fr. 75 (142'878 fr. + 3'374 fr. 75). De ce montant, il convient de déduire les avoirs accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 38'193 fr. 35 (37'520 fr. + 673 fr. 35), augmentés des intérêts jusqu'au jour du divorce qui s'élèvent à 36'178 fr. 10 (35'562 fr. 45 + 615 fr. 65) On obtient ainsi une prestation acquise pendant le mariage et à partager de 71'881 fr. 30 . Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'940 fr. 65 (71'881 fr. 30 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES à transférer, du compte de Monsieur H__________, police de libre passage, la somme de 35'940 fr. 65 à la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie à la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS, sise rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2011 A/516/2011
A/516/2011 ATAS/834/2011 du 06.09.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/516/2011 ATAS/834/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2011 1 ère Chambre En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève Monsieur H__________, domicilié c/o Hôtel X_________, à Genève demanderesse demandeur contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Thurgauerstrasse 80, 8050 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich défenderesses EN FAIT Par jugement du 2 décembre 2010, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I__________ en 1964, et Monsieur H__________, né en 1951, mariés en date du 6 janvier 1991. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Au cours de la procédure de divorce, la demanderesse, par l'intermédiaire de son mandataire Me Pierre GASSER, a communiqué le 19 octobre 2010, les coordonnées du compte de libre passage qu'elle venait d'ouvrir auprès de la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 janvier 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a informé la demanderesse de l'enregistrement de cette procédure et a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 6 janvier 1991 et le 29 janvier 2011. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :
- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI (CI) transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 16 mars 2011 que : le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de janvier à mars 1991, de mai 1996 à avril 1998, et de juin 1999 à juin 2001. il a été engagé par l'Etat de Genève de juin 1998 à juin 1999. La CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, caisse de prévoyance auprès de laquelle est affilié l'Etat de Genève, a cependant indiqué, par courrier du 8 avril 2011, que le demandeur n'avait pas été assuré auprès d'elle. il appert qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative depuis juillet 2001.
- Les 26 avril et 19 août 2011, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié le demandeur du 16 juin 1980 au 31 juillet 1991, date à laquelle la prestation de libre passage d'un montant de 38'435 fr. a été transférée à la BALOISE ASSURANCES. Les avoirs LPP de celui-ci au jour du mariage s'élevaient à 37'520 fr .
- Par courrier du 4 avril 2011, la BALOISE ASSURANCES a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 15 avril 1991 au 30 avril 1996. Elle a reçu deux prestations de libre passage, la première de SWISS LIFE mentionnée ci-dessus, la seconde, en date du 17 juin 1991, d'un montant de 673 fr. 35 , dont il ressort des CI qu'ils représentent des avoirs LPP acquis avant le mariage. Elle a transféré, le 11 octobre 1996, la prestation de sortie du demandeur d'un montant de 91'571 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE.
- Le 11 avril 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE a confirmé avoir reçu la prestation susmentionnée. En date du 14 septembre 1998, elle a transféré la prestation de sortie du demandeur d'un montant de 97'086 fr. 25 à la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCE.
- Par courrier du 12 juillet 2011, la GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCE, dont les activités ont été reprises par de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er septembre 1998 au 31 octobre 1998. Dès le 1 er novembre 1998, les avoirs LPP de celui-ci ont été intégrés dans une police de libre passage. La prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 142'878 fr.
- Le 24 mars 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich a déclaré que le demandeur avait accumulé auprès d'elle durant le mariage une prestation de sortie de 3'374 fr. 75 . Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 août 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 37'520 fr. au 29 janvier 2011 se montent à 35'562 fr. 45 . Ceux concernant la somme de 673 fr. 35 s'élèvent à 615 fr. 65 . En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 janvier 1991, d’autre part le 29 janvier 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élèvent à 146'252 fr. 75 (142'878 fr. + 3'374 fr. 75). De ce montant, il convient de déduire les avoirs accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 38'193 fr. 35 (37'520 fr. + 673 fr. 35), augmentés des intérêts jusqu'au jour du divorce qui s'élèvent à 36'178 fr. 10 (35'562 fr. 45 + 615 fr. 65) On obtient ainsi une prestation acquise pendant le mariage et à partager de 71'881 fr. 30 . Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 35'940 fr. 65 (71'881 fr. 30 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES à transférer, du compte de Monsieur H__________, police de libre passage, la somme de 35'940 fr. 65 à la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 janvier 2011 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La Présidente : Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu'une copie à la FONDATION 2 ème PILIER DE LA BANQUE MIGROS, sise rue Pierre-Fatio 15, 1204 Genève.