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A/5104/2007

Genf · 2010-02-25 · Français GE
Dispositiv
  1. ARBITRAL DES ASSURANCES: Prend acte du retrait de la demande par suite de transaction. Met les frais du Tribunal arbitral par 100 fr. et un émolument de 200 fr. à la charge du défendeur. Raye la cause du rôle. La greffière Maryse BRIAND La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2010 A/5104/2007

A/5104/2007 ATAS/484/2010 du 06.05.2010 ( ARBIT ) , RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5104/2007 ATAS/484/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 6 mai 2010 En la cause HELSANA ASSURANCES S.A., Droit des assurances, sise Chemin de la Colline 12, LAUSANNE demanderesse contre Docteur G__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD défendeur Vu la demande en paiement d'un montant de 12'831 fr. 80 déposée le 20 décembre 2007 par HELSANA ASSURANCES S.A. à l'encontre du Dr G__________; Vu l'échec de la tentative obligatoire de conciliation en date du 29 février 2008; Vu l'ordonnance du 1 er avril 2008 de suspension de la procédure, d'accord entre les parties, jusqu'à droit connu dans la procédure pilote (cause A/5111/2007), pendante par-devant le Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2010 dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 25 février 2010 de reprise d'instruction et le délai imparti au défendeur pour se déterminer; Vu le courrier du 24 mars 2010 du mandataire du défendeur, sollicitant le report du délai, les parties étant en pourparlers ; Attendu que par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties avaient trouvé un accord, et demandé la radiation de la cause; Qu’aux termes de la convention de restitution des forfaits de neutralité des coûts conclue et annexée au courrier précité, le défendeur s’engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure ; Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05) ; Que par conséquent, les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal par 100 fr., seront mis à la charge du défendeur ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Prend acte du retrait de la demande par suite de transaction. Met les frais du Tribunal arbitral par 100 fr. et un émolument de 200 fr. à la charge du défendeur. Raye la cause du rôle. La greffière Maryse BRIAND La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le