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A/5021/2017

Genf · 2018-05-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1972, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 30 août 2017.![endif]>![if>

2.        Le 28 août 2017, l’assurée a signé un formulaire de preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi (ci-après : formulaire RPE) d’août 2016 à août 2017 mentionnant douze recherches du 10 août au 31 juillet. ![endif]>![if>

3.        L’assurée a été en incapacité de travail à 100 % du 9 novembre 2016 au 30 juin 2017, à 80 % du 1 er au 16 juillet 2017, à 60 % du 17 au 31 juillet 2017, à 40 % du 1 er au 18 août 2017 et nulle dès le 19 août 2017. ![endif]>![if>

4.        Le 5 septembre 2017, l’assurée a signé un plan d’action prévoyant un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois ; le type de recherche à entreprendre mentionnait « les réseaux sociaux (ex : LinkedIn) ». ![endif]>![if>

5.        Par courriel du 2 octobre 2017, l’assurée a requis de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), suite à un téléphone, de revoir son dossier afin qu’une sanction ne soit pas prononcée à son encontre pour recherches insuffisantes d’emploi avant le chômage ; il convenait de tenir compte de son formulaire RPE comprenant ses recherches via des cabinets de recrutement ; le site de l’assurance-chômage n’indiquait pas précisément le nombre de recherches exigées avant l’inscription au chômage ; par ailleurs elle était en congé maladie prolongé avec un retour progressif au travail dès juillet 2017 et elle avait fait tout ce qui était possible pour postuler, sans aide, à des postes très ciblés. Elle avait, en particulier, suivi une formation auprès de l’université de B______ en vue de l’obtention d’un certificate of Advanced Studies (CAS), soit un investissement supplémentaire pour retrouver un emploi au plus vite. ![endif]>![if>

6.        Par courriel du 4 octobre 2017, l’assurée a précisé que ses recherches pré-inscription se répartissaient sur douze mois remplissant la condition du minimum de trois mois avant inscription et en nombre suffisant (quatorze recherches) et cela durant un congé maladie.![endif]>![if>

7.        Par décision du 11 octobre 2017, l’OCE a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. ![endif]>![if>

8.        Par courriel du 11 octobre 2017, l’assurée a informé l’OCE qu’en août 2017 elle avait aussi entrepris des démarches pour mettre sur pied un potentiel futur gain intermédiaire dès septembre.![endif]>![if>

9.        Le 23 octobre 2017, l’assurée a fait opposition à la décision de l’intimé du 11 octobre 2017, en faisant valoir qu’il n’existait pas de directive établissant le nombre de RPE à effectuer avant l’inscription au chômage, que ses RPE avaient débuté neuf mois avant son licenciement, qu’elle avait subi un long congé maladie du 9 novembre 2016 au 18 août 2017, avec un retour progressif au travail, qu’elle avait mandaté plusieurs cabinets de recrutement dans le domaine du marketing et de la communication, qu’elle avait mis en ligne son profil sur des plates-forme professionnelle, dont LinkedIn, jobup.ch et jobs.ch, qu’elle avait créé des alertes quotidiennes sur les plateformes et étendu son réseau LinkedIn, lequel était passé de moins de 100 à plus de 450 contacts, que chaque candidature déposée était mûrement réfléchie et requérait un investissement substantiel, qu’en juillet et août 2017 elle avait achevé dans les meilleures conditions possibles sa relation avec son ancien employeur, période éprouvante sur le plan psychique ; elle concluait à l’annulation de la sanction.![endif]>![if> Elle a joint un formulaire RPE d’août 2016 à août 2017 comprenant dix-sept RPE entre le 10 août 2016 et le 9 août 2017.

10.    Par décision du 8 novembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif que celle-ci n’avait effectué que cinq RPE durant les trois mois suivant sa lettre de congé, soit une en mai, deux en juin, une en juillet et une en août 2017, alors même qu’elle avait recouvré sa capacité de travail dès juillet 2017.![endif]>![if>

11.    Le 21 décembre 2017, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’intimé du 8 novembre 2017 en concluant à son annulation. Elle avait été en incapacité de travail totale en juin 2017 et avait récupéré graduellement une capacité de travail en juillet et août 2017 ; elle n’était tenue de faire des RPE que durant les mois de juillet à 30 % et août à 60 % jusqu’au 18 août 2017 et à 100 % dès le 19 août 2017 ; elle proposait une réduction de la sanction à quatre jours de suspension ; par ailleurs, elle avait effectué dix-sept RPE durant la période précédant son inscription dont une en juillet et une en août ; elle avait fait le maximum pour ne pas tomber au chômage ; elle avait construit un réseau personnel de relations sociales, centré sur les grandes entreprises suisses et ses connaissances et leaders d’opinion au niveau local et national ; ses contacts sur son compte Linkedln avaient augmenté, ce qui ressortait d’un graphique du 19 décembre 2017 ; cette augmentation correspondait aux invitations acceptées, celles restées sans réponse n’étant pas prises en compte. En juillet et août 2017, elle avait rétabli le contact avec son ancien employeur et veillé à l’établissement d’un excellent certificat de travail ; si le nombre chiffré minimum de RPE était accessible publiquement, elle aurait tout mis en œuvre pour répondre à ces exigences. ![endif]>![if> Dès le 1 er décembre 2015, elle avait débuté un CAS à l’université de B______ (communication et management) et elle avait pu déposer son travail de diplôme le 5 septembre 2017 et achevé son diplôme le 30 septembre 2017, comme l’attestait l’université de B______ le 30 septembre 2017, ce qui augmentait son employabilité.

12.    Le 18 janvier 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la recourante ne démontrait pas clairement avoir fait plus de cinq recherches d’emploi durant les trois mois suivant son licenciement, période qui devait être prise en compte selon le secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO).![endif]>![if>

13.    Le 12 février 2018, la recourante a répliqué en relevant que l’intimé ne tenait, à tort, pas compte de sa période d’incapacité de travail, du fait qu’elle avait intensifié ses RPE en juillet-août 2017, que l’intimé ne démontrait pas l’insuffisance de ses RPE et que son conseiller avait émis un examen favorable de ses RPE lors de l’entretien du 13 septembre 2017.![endif]>![if>

14.    Le 8 mars 2018, la recourante a indiqué que la date de postulation auprès de l’agence de recrutement et de placement « C______ AG » était celle du 24 août 2017 et non pas du 19 juin 2017.![endif]>![if>

15.    Le 15 mars 2018, l’intimé a maintenu sa proposition de réduire la sanction à six jours mais pas au deçà de cette quotité. ![endif]>![if>

16.    Le 12 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> La recourante a déclaré : « J'ai été licenciée le 31 août 2017. Le délai de congé allait du 1er juin au 31 août 2017. Je précise que j'ai modifié une recherche d'emploi de juin à août car j'avais contacté un cabinet de recrutement en juin, mais j'ai réagi à une offre concrète d'emploi en août. Il se justifie donc de noter cette recherche d'emploi sur le mois d'août plutôt que sur le mois de juin. J'étais en arrêt maladie total de novembre 2016 à juin 2017. Parfois, j'ai eu une amélioration, une petite fenêtre qui m'a permis de faire quelques recherches d'emploi. Ma priorité était toutefois de recouvrer ma santé. J'ai repris mes études en vue d'obtenir le CAS à partir de juillet 2017. J'ai beaucoup travaillé pendant ces deux mois pour terminer mon mémoire, que l'Université B______ m'avait autorisé à publier sous forme d'un article scientifique. J'avais pour cela un délai au 5 septembre et c'est pour cette raison que j'ai dû rédiger rapidement. Je me suis renseignée sur le net pour connaître mes obligations avant chômage, mais rien n'est stipulé sur le nombre de recherches d'emploi à effectuer. J'ai trouvé dans la brochure de l'OCE de novembre 2015 intitulée "être au chômage, ce que vous devez savoir", une mention qu'il faut prouver avoir cherché un emploi avant chômage et qu'il faut débuter les recherches au plus tard dès le début de congé. Cette même information figure sur le site internet. J'ai fait ce que j'ai pu pendant mon délai de congé en fournissant une recherche en juin, une en juillet et deux en août. Je précise que j'étais en arrêt maladie total en juin et partiellement en juillet et août. J'ai commencé à activer le réseau Linkedln en août 2016 et à nouveau de façon plus intense en juillet et août 2017. J'ai obtenu 28 contacts supplémentaires en août 2017 sur mon compte Linkedln, en les contactant personnellement. Mis bout à bout, je constate que j'ai bénéficié de 24 jours de capacité de travail totale durant mon délai de congé, de sorte que j'estime qu'une sanction de 4 jours de suspension est mieux proportionnée. Je relève que j'ai donné 100 % de mon temps à mon employeur les deux dernières semaines d'août 2017 pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. J'ai également dû investir beaucoup d'énergie pour obtenir un certificat de travail qui me convenait. Je tiens à insister sur le fait que j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu. Une copie du courrier de la recourante du 8 mars 2018 est remise par la chambre de céans ce jour à l'OCE ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Vu l'incapacité totale de travail en juin 2017, nous proposons de réduire la sanction de 9 à 6 jours ».

17.    Le 15 mars 2018, l’OCE a persisté dans sa proposition de réduire la sanction à six jours, mais pas au deçà. ![endif]>![if>

18.    Le 28 mars 2018, la recourante a observé que l’OCE devait tenir compte de ses arrêts de travail, qu’elle avait fait des recherches d’emploi durant sa capacité de travail partielle et qu’une sanction de quatre jours était plus proportionnée.![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, l’OCE a indiqué le 17 avril 2018 que selon sa pratique, les prises de contacts sur les réseaux pouvaient être incluses (nom du contact, nom de l’entreprise, numéro de téléphone) parmi les recherches d’emploi remises, pour autant qu’elles soient suffisamment renseignées et qu’elles ne représentent pas l’ensemble des recherches. Le fait d’activer un réseau sur Internet (comme, par exemple, ouvrir un profil sur LinkedIn ou sur un job-board) ne suffisait pas, en soi, pour compter comme une recherche d’emploi. Activer un profil sur LinkedIn était une action de base, semblable à celle de produire un Curriculum Vitae, et n’était pas comptabilisée comme recherche d’emploi en tant que telle. En ce qui concernait la recourante, elle argumentait qu’elle avait mis en ligne son profil sur Job-Up et LinkedIn. Selon les directives, cette mise en ligne n’était pas comptabilisée comme une RPE. ![endif]>![if>

20.    Le 25 avril 2018, la recourante a observé qu’elle avait effectué des contacts professionnels sur son compte LinkedIn en juillet et août 2017, en parallèle de ses recherches d’emploi ; selon un nouveau calcul, tenant compte de la date exacte d’acceptation du contact, elle avait pris contact avec dix personnes en juillet 2017 et quatorze en août 2017.![endif]>![if>

21.    Sur quoi, la cause est gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de la recourante, étant relevé que l’intimé a proposé une réduction de celle-ci à six jours. ![endif]>![if>

4.        a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).![endif]>![if>

b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (B. RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 ). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018).

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

d) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

5.        a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).![endif]>![if> L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d’un à quinze jours (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La chambre de céans a jugé ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé.

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6.        Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009 ), le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de six jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement.![endif]>![if>

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        En l’occurrence, la recourante a bénéficié d’un délai de congé de trois mois, soit du 1 er juin au 31 août 2017 ; contrairement à ce que l’intimé a retenu dans la décision litigieuse, le mois de mai 2017 n’entre pas dans le délai de congé de la recourante ; sont ainsi pertinentes les RPE effectuées durant ces trois mois, soit une RPE en juin, une en juillet et deux en août 2017, étant relevé que l’intimé n’a pas contesté le fait que la postulation auprès de l’agence C______ AG avait effectivement eu lieu en août plutôt qu’en juin 2017, ce qu’il convient de confirmer au vu des explications délivrées en audience par la recourante (offre concrète d’emploi effectuée en août 2017).![endif]>![if> La recourante a cependant été en arrêt de travail total en juin 2017, à 80 % du 1 er au 10 juillet 2017, à 60 % du 17 au 31 juillet 2017, à 40 % du 1 er au 18 août 2017 et nul dès le 18 août 2017. Cette incapacité de travail n’est pas contestée par l’intimé, lequel a proposé une réduction de la sanction à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, pour tenir compte de l’arrêt de travail total de celle-ci en juin 2017. Il convient de constater que la recourante disposait effectivement d’un délai de congé de deux mois pendant lequel elle a recouvré une capacité partielle de travail lui permettant d’effectuer des RPE. La recourante invoque le fait qu’elle a, malgré son incapacité de travail, effectué dix-sept RPE durant la période d’août 2016 à août 2017 et qu’elle a réactivé son réseau LinkedIn de façon intense, en juillet et en août 2017 et contacté personnellement, par ce biais, vingt-quatre personnes durant cette période (dix en juillet 2017 et quatorze en août 2017). A cet égard, si les efforts de la recourante pour rechercher du travail alors qu’elle était encore sous contrat de travail et en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2016 sont louables (soit quatorze recherches effectuées entre août 2016 et mai 2017), ils ne permettent pas de relativiser les exigences fixées par la jurisprudence quant à un nombre suffisant de RPE à effectuer durant le délai de congé. S’agissant de cette période, la chambre de céans relève qu’une seule RPE effectuée en juillet 2017 est insuffisante et cela même si la recourante n’était que partiellement en capacité de travail durant le mois en cause (soit en moyenne en incapacité de travail de 70 %). Il en est de même concernant le mois d’août 2017, la recourante ayant effectué seulement deux RPE alors qu’elle avait recouvré une capacité de travail de 60 % du 1 er au 18 août et totale dès le 19 août 2017. Par ailleurs, l’activation de son réseau professionnel LinkedIn, concrétisée par l’augmentation de vingt-quatre contacts, soit vingt-quatre personnes ayant reçu et accepté une invitation de la part de la recourante ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée et de la pratique de l’intimé, être considérée comme une RPE valable. Dans ces conditions, il convient de suivre la proposition de l’intimé, laquelle tient compte de l’incapacité de travail totale de la recourante en juin 2017 et partielle en juillet et août 2017 et de réduire la sanction à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. Cette suspension, qui correspond à la quotité inférieure de la sanction prévue lorsque le nombre de RPE est insuffisant durant un délai de congé de deux mois, respecte le principe de la proportionnalité, concrétisé par le barème du SECO précité (Bulletin op. cit. D 72/1A). Cela dit la chambre de céans constate qu’aucune information n’est mise à disposition des administrés sur le nombre de RPE exigé pendant le délai de congé. Or, il serait utile que les personnes qui envisagent de s’inscrire à l’ORP puissent obtenir de l’intimé toutes les informations nécessaires sur le nombre de RPE exigé avant l’inscription au chômage, comme cela est clairement le cas par la suite, avec la signature du plan d’action prévoyant un nombre minimum de dix RPE par mois.

9.        Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la sanction est réduite à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Réforme la décision de l’intimé du 8 novembre 2017 en ce sens que la sanction est réduite à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante.![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2018 A/5021/2017

A/5021/2017 ATAS/406/2018 du 14.05.2018 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.07.2018, rendu le 14.03.2019, REJETE, 8C_463/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/5021/2017 ATAS/406/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1972, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 30 août 2017.![endif]>![if>

2.        Le 28 août 2017, l’assurée a signé un formulaire de preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi (ci-après : formulaire RPE) d’août 2016 à août 2017 mentionnant douze recherches du 10 août au 31 juillet. ![endif]>![if>

3.        L’assurée a été en incapacité de travail à 100 % du 9 novembre 2016 au 30 juin 2017, à 80 % du 1 er au 16 juillet 2017, à 60 % du 17 au 31 juillet 2017, à 40 % du 1 er au 18 août 2017 et nulle dès le 19 août 2017. ![endif]>![if>

4.        Le 5 septembre 2017, l’assurée a signé un plan d’action prévoyant un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois ; le type de recherche à entreprendre mentionnait « les réseaux sociaux (ex : LinkedIn) ». ![endif]>![if>

5.        Par courriel du 2 octobre 2017, l’assurée a requis de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), suite à un téléphone, de revoir son dossier afin qu’une sanction ne soit pas prononcée à son encontre pour recherches insuffisantes d’emploi avant le chômage ; il convenait de tenir compte de son formulaire RPE comprenant ses recherches via des cabinets de recrutement ; le site de l’assurance-chômage n’indiquait pas précisément le nombre de recherches exigées avant l’inscription au chômage ; par ailleurs elle était en congé maladie prolongé avec un retour progressif au travail dès juillet 2017 et elle avait fait tout ce qui était possible pour postuler, sans aide, à des postes très ciblés. Elle avait, en particulier, suivi une formation auprès de l’université de B______ en vue de l’obtention d’un certificate of Advanced Studies (CAS), soit un investissement supplémentaire pour retrouver un emploi au plus vite. ![endif]>![if>

6.        Par courriel du 4 octobre 2017, l’assurée a précisé que ses recherches pré-inscription se répartissaient sur douze mois remplissant la condition du minimum de trois mois avant inscription et en nombre suffisant (quatorze recherches) et cela durant un congé maladie.![endif]>![if>

7.        Par décision du 11 octobre 2017, l’OCE a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. ![endif]>![if>

8.        Par courriel du 11 octobre 2017, l’assurée a informé l’OCE qu’en août 2017 elle avait aussi entrepris des démarches pour mettre sur pied un potentiel futur gain intermédiaire dès septembre.![endif]>![if>

9.        Le 23 octobre 2017, l’assurée a fait opposition à la décision de l’intimé du 11 octobre 2017, en faisant valoir qu’il n’existait pas de directive établissant le nombre de RPE à effectuer avant l’inscription au chômage, que ses RPE avaient débuté neuf mois avant son licenciement, qu’elle avait subi un long congé maladie du 9 novembre 2016 au 18 août 2017, avec un retour progressif au travail, qu’elle avait mandaté plusieurs cabinets de recrutement dans le domaine du marketing et de la communication, qu’elle avait mis en ligne son profil sur des plates-forme professionnelle, dont LinkedIn, jobup.ch et jobs.ch, qu’elle avait créé des alertes quotidiennes sur les plateformes et étendu son réseau LinkedIn, lequel était passé de moins de 100 à plus de 450 contacts, que chaque candidature déposée était mûrement réfléchie et requérait un investissement substantiel, qu’en juillet et août 2017 elle avait achevé dans les meilleures conditions possibles sa relation avec son ancien employeur, période éprouvante sur le plan psychique ; elle concluait à l’annulation de la sanction.![endif]>![if> Elle a joint un formulaire RPE d’août 2016 à août 2017 comprenant dix-sept RPE entre le 10 août 2016 et le 9 août 2017.

10.    Par décision du 8 novembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif que celle-ci n’avait effectué que cinq RPE durant les trois mois suivant sa lettre de congé, soit une en mai, deux en juin, une en juillet et une en août 2017, alors même qu’elle avait recouvré sa capacité de travail dès juillet 2017.![endif]>![if>

11.    Le 21 décembre 2017, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’intimé du 8 novembre 2017 en concluant à son annulation. Elle avait été en incapacité de travail totale en juin 2017 et avait récupéré graduellement une capacité de travail en juillet et août 2017 ; elle n’était tenue de faire des RPE que durant les mois de juillet à 30 % et août à 60 % jusqu’au 18 août 2017 et à 100 % dès le 19 août 2017 ; elle proposait une réduction de la sanction à quatre jours de suspension ; par ailleurs, elle avait effectué dix-sept RPE durant la période précédant son inscription dont une en juillet et une en août ; elle avait fait le maximum pour ne pas tomber au chômage ; elle avait construit un réseau personnel de relations sociales, centré sur les grandes entreprises suisses et ses connaissances et leaders d’opinion au niveau local et national ; ses contacts sur son compte Linkedln avaient augmenté, ce qui ressortait d’un graphique du 19 décembre 2017 ; cette augmentation correspondait aux invitations acceptées, celles restées sans réponse n’étant pas prises en compte. En juillet et août 2017, elle avait rétabli le contact avec son ancien employeur et veillé à l’établissement d’un excellent certificat de travail ; si le nombre chiffré minimum de RPE était accessible publiquement, elle aurait tout mis en œuvre pour répondre à ces exigences. ![endif]>![if> Dès le 1 er décembre 2015, elle avait débuté un CAS à l’université de B______ (communication et management) et elle avait pu déposer son travail de diplôme le 5 septembre 2017 et achevé son diplôme le 30 septembre 2017, comme l’attestait l’université de B______ le 30 septembre 2017, ce qui augmentait son employabilité.

12.    Le 18 janvier 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la recourante ne démontrait pas clairement avoir fait plus de cinq recherches d’emploi durant les trois mois suivant son licenciement, période qui devait être prise en compte selon le secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO).![endif]>![if>

13.    Le 12 février 2018, la recourante a répliqué en relevant que l’intimé ne tenait, à tort, pas compte de sa période d’incapacité de travail, du fait qu’elle avait intensifié ses RPE en juillet-août 2017, que l’intimé ne démontrait pas l’insuffisance de ses RPE et que son conseiller avait émis un examen favorable de ses RPE lors de l’entretien du 13 septembre 2017.![endif]>![if>

14.    Le 8 mars 2018, la recourante a indiqué que la date de postulation auprès de l’agence de recrutement et de placement « C______ AG » était celle du 24 août 2017 et non pas du 19 juin 2017.![endif]>![if>

15.    Le 15 mars 2018, l’intimé a maintenu sa proposition de réduire la sanction à six jours mais pas au deçà de cette quotité. ![endif]>![if>

16.    Le 12 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> La recourante a déclaré : « J'ai été licenciée le 31 août 2017. Le délai de congé allait du 1er juin au 31 août 2017. Je précise que j'ai modifié une recherche d'emploi de juin à août car j'avais contacté un cabinet de recrutement en juin, mais j'ai réagi à une offre concrète d'emploi en août. Il se justifie donc de noter cette recherche d'emploi sur le mois d'août plutôt que sur le mois de juin. J'étais en arrêt maladie total de novembre 2016 à juin 2017. Parfois, j'ai eu une amélioration, une petite fenêtre qui m'a permis de faire quelques recherches d'emploi. Ma priorité était toutefois de recouvrer ma santé. J'ai repris mes études en vue d'obtenir le CAS à partir de juillet 2017. J'ai beaucoup travaillé pendant ces deux mois pour terminer mon mémoire, que l'Université B______ m'avait autorisé à publier sous forme d'un article scientifique. J'avais pour cela un délai au 5 septembre et c'est pour cette raison que j'ai dû rédiger rapidement. Je me suis renseignée sur le net pour connaître mes obligations avant chômage, mais rien n'est stipulé sur le nombre de recherches d'emploi à effectuer. J'ai trouvé dans la brochure de l'OCE de novembre 2015 intitulée "être au chômage, ce que vous devez savoir", une mention qu'il faut prouver avoir cherché un emploi avant chômage et qu'il faut débuter les recherches au plus tard dès le début de congé. Cette même information figure sur le site internet. J'ai fait ce que j'ai pu pendant mon délai de congé en fournissant une recherche en juin, une en juillet et deux en août. Je précise que j'étais en arrêt maladie total en juin et partiellement en juillet et août. J'ai commencé à activer le réseau Linkedln en août 2016 et à nouveau de façon plus intense en juillet et août 2017. J'ai obtenu 28 contacts supplémentaires en août 2017 sur mon compte Linkedln, en les contactant personnellement. Mis bout à bout, je constate que j'ai bénéficié de 24 jours de capacité de travail totale durant mon délai de congé, de sorte que j'estime qu'une sanction de 4 jours de suspension est mieux proportionnée. Je relève que j'ai donné 100 % de mon temps à mon employeur les deux dernières semaines d'août 2017 pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. J'ai également dû investir beaucoup d'énergie pour obtenir un certificat de travail qui me convenait. Je tiens à insister sur le fait que j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu. Une copie du courrier de la recourante du 8 mars 2018 est remise par la chambre de céans ce jour à l'OCE ». Le représentant de l’intimé a déclaré : « Vu l'incapacité totale de travail en juin 2017, nous proposons de réduire la sanction de 9 à 6 jours ».

17.    Le 15 mars 2018, l’OCE a persisté dans sa proposition de réduire la sanction à six jours, mais pas au deçà. ![endif]>![if>

18.    Le 28 mars 2018, la recourante a observé que l’OCE devait tenir compte de ses arrêts de travail, qu’elle avait fait des recherches d’emploi durant sa capacité de travail partielle et qu’une sanction de quatre jours était plus proportionnée.![endif]>![if>

19.    A la demande de la chambre de céans, l’OCE a indiqué le 17 avril 2018 que selon sa pratique, les prises de contacts sur les réseaux pouvaient être incluses (nom du contact, nom de l’entreprise, numéro de téléphone) parmi les recherches d’emploi remises, pour autant qu’elles soient suffisamment renseignées et qu’elles ne représentent pas l’ensemble des recherches. Le fait d’activer un réseau sur Internet (comme, par exemple, ouvrir un profil sur LinkedIn ou sur un job-board) ne suffisait pas, en soi, pour compter comme une recherche d’emploi. Activer un profil sur LinkedIn était une action de base, semblable à celle de produire un Curriculum Vitae, et n’était pas comptabilisée comme recherche d’emploi en tant que telle. En ce qui concernait la recourante, elle argumentait qu’elle avait mis en ligne son profil sur Job-Up et LinkedIn. Selon les directives, cette mise en ligne n’était pas comptabilisée comme une RPE. ![endif]>![if>

20.    Le 25 avril 2018, la recourante a observé qu’elle avait effectué des contacts professionnels sur son compte LinkedIn en juillet et août 2017, en parallèle de ses recherches d’emploi ; selon un nouveau calcul, tenant compte de la date exacte d’acceptation du contact, elle avait pris contact avec dix personnes en juillet 2017 et quatorze en août 2017.![endif]>![if>

21.    Sur quoi, la cause est gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>

3.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l'indemnité de la recourante, étant relevé que l’intimé a proposé une réduction de celle-ci à six jours. ![endif]>![if>

4.        a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).![endif]>![if>

b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (B. RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 ). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018).

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

d) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

5.        a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).![endif]>![if> L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est d’un à quinze jours (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La chambre de céans a jugé ( ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé.

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6.        Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009 ), le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de deux mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de six jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement.![endif]>![if>

7.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        En l’occurrence, la recourante a bénéficié d’un délai de congé de trois mois, soit du 1 er juin au 31 août 2017 ; contrairement à ce que l’intimé a retenu dans la décision litigieuse, le mois de mai 2017 n’entre pas dans le délai de congé de la recourante ; sont ainsi pertinentes les RPE effectuées durant ces trois mois, soit une RPE en juin, une en juillet et deux en août 2017, étant relevé que l’intimé n’a pas contesté le fait que la postulation auprès de l’agence C______ AG avait effectivement eu lieu en août plutôt qu’en juin 2017, ce qu’il convient de confirmer au vu des explications délivrées en audience par la recourante (offre concrète d’emploi effectuée en août 2017).![endif]>![if> La recourante a cependant été en arrêt de travail total en juin 2017, à 80 % du 1 er au 10 juillet 2017, à 60 % du 17 au 31 juillet 2017, à 40 % du 1 er au 18 août 2017 et nul dès le 18 août 2017. Cette incapacité de travail n’est pas contestée par l’intimé, lequel a proposé une réduction de la sanction à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, pour tenir compte de l’arrêt de travail total de celle-ci en juin 2017. Il convient de constater que la recourante disposait effectivement d’un délai de congé de deux mois pendant lequel elle a recouvré une capacité partielle de travail lui permettant d’effectuer des RPE. La recourante invoque le fait qu’elle a, malgré son incapacité de travail, effectué dix-sept RPE durant la période d’août 2016 à août 2017 et qu’elle a réactivé son réseau LinkedIn de façon intense, en juillet et en août 2017 et contacté personnellement, par ce biais, vingt-quatre personnes durant cette période (dix en juillet 2017 et quatorze en août 2017). A cet égard, si les efforts de la recourante pour rechercher du travail alors qu’elle était encore sous contrat de travail et en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2016 sont louables (soit quatorze recherches effectuées entre août 2016 et mai 2017), ils ne permettent pas de relativiser les exigences fixées par la jurisprudence quant à un nombre suffisant de RPE à effectuer durant le délai de congé. S’agissant de cette période, la chambre de céans relève qu’une seule RPE effectuée en juillet 2017 est insuffisante et cela même si la recourante n’était que partiellement en capacité de travail durant le mois en cause (soit en moyenne en incapacité de travail de 70 %). Il en est de même concernant le mois d’août 2017, la recourante ayant effectué seulement deux RPE alors qu’elle avait recouvré une capacité de travail de 60 % du 1 er au 18 août et totale dès le 19 août 2017. Par ailleurs, l’activation de son réseau professionnel LinkedIn, concrétisée par l’augmentation de vingt-quatre contacts, soit vingt-quatre personnes ayant reçu et accepté une invitation de la part de la recourante ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée et de la pratique de l’intimé, être considérée comme une RPE valable. Dans ces conditions, il convient de suivre la proposition de l’intimé, laquelle tient compte de l’incapacité de travail totale de la recourante en juin 2017 et partielle en juillet et août 2017 et de réduire la sanction à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. Cette suspension, qui correspond à la quotité inférieure de la sanction prévue lorsque le nombre de RPE est insuffisant durant un délai de congé de deux mois, respecte le principe de la proportionnalité, concrétisé par le barème du SECO précité (Bulletin op. cit. D 72/1A). Cela dit la chambre de céans constate qu’aucune information n’est mise à disposition des administrés sur le nombre de RPE exigé pendant le délai de congé. Or, il serait utile que les personnes qui envisagent de s’inscrire à l’ORP puissent obtenir de l’intimé toutes les informations nécessaires sur le nombre de RPE exigé avant l’inscription au chômage, comme cela est clairement le cas par la suite, avec la signature du plan d’action prévoyant un nombre minimum de dix RPE par mois.

9.        Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la sanction est réduite à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Réforme la décision de l’intimé du 8 novembre 2017 en ce sens que la sanction est réduite à six jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante.![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le