Dispositiv
- Prend acte de l’engagement de l’intimé d’accorder à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 2011.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if> Statuant contradictoirement
- Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2016 A/4/2016
A/4/2016 ATAS/186/2016 du 10.03.2016 ( AI ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4/2016 ATAS/186/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2016 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision du 20 novembre 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) accordant à Madame A______ une rente d’invalidité entière à compter du 1 er juillet 2011 ; Vu le recours de l’assurée du 4 janvier 2016, concluant à l’octroi de la rente d’invalidité dès le 1 er janvier 2011 ; Attendu que, dans sa réponse du 16 février 2016, l’intimé s’est rallié aux conclusions de la recourante; Qu'il convient dès lors de constater que les parties ont trouvé un accord; Que la recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens; Que l'émolument de justice de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé; *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’accorder à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1 er janvier 2011.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if> Statuant contradictoirement
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le