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A/499/2007

Genf · 2007-03-29 · Français GE

Retard injustifié. | Retard injustifié dans l'exécution de la saisie. | LP.17.3

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans l'exécution de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.

E. 2 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel , Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

E. 3 Raye la cause A/499/2007 du rôle.

E. 4 Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.03.2007 A/499/2007

Retard injustifié. | Retard injustifié dans l'exécution de la saisie. | LP.17.3

A/499/2007 DCSO/168/2007 du 29.03.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Retard injustifié. Normes : LP.17.3 Résumé : Retard injustifié dans l'exécution de la saisie. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU jeudi 29 mars 2007 Cause A/499/2007, plainte 17 LP formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ , domiciliée à Aarau, dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx56 M. Décision communiquée à :

- l’entreprise G______

- Office des poursuites EN FAIT A. A la requête de l’entreprise G______ l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. R______ un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx56.M le 6 mars 2006. Le 28 mars 2006, l’entreprise G______ a requis la continuation de la poursuite précitée. Le 12 juillet 2006, l’entreprise G______ a adressé une réclamation à l'Office, lui demandant de lui transmettre le procès-verbal de saisie relatif à la poursuite précitée. Sans nouvelles de l'Office, l’entreprise G______ lui a adressé une deuxième réclamation le 25 septembre 2006 puis une troisième réclamation le 24 novembre 2006, l'informant que sans réponse de l'Office dans les dix jours elle déposerait plainte auprès de la Commission de surveillance. B. Le 8 février 2007, l’entreprise G______ a porté plainte à la Commission de surveillance pour retard injustifié dans l'exécution de la saisie et de l'envoi du procès-verbal de saisie. C. Dans son rapport, l'Office expose en préambule que, dans le cadre d'une saisie antérieure, M. R______ avait demandé à être reçu par l'Office afin qu'il réévalue sa situation. L'Office déclare que malgré plusieurs relances par téléphone, M. R______ ne s'est présenté à l'Office que le 7 février 2007. A cette occasion, l'Office l'a invité à remplir et signer le procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office déclare qu'une saisie de 1'450 fr. par mois a été exécutée le 13 février 2007, que le même jour il a dressé le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx46.H et l'a communiqué par fax à l’entreprise G______. A la demande de la Commission de céans, l'Office a indiqué que le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx46.H avait été communiqué aux parties le 20 mars 2007. L'Office reconnaît qu'il a pris sa décision de manière tardive mais constate que le procès-verbal de saisie a été établi et qu'il est en délais de participation. Il laisse à la Commission de céans le soin de se prononcer sur le bien-fondé de la plainte. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans l'exécution de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.

2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel , Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx , in CR-LP, ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 28 mars 2006 et l'Office n'a exécuté la saisie que le 13 février 2007, soit plus de onze mois après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite. De tels délais sont inacceptables et clairement contraires aux exigences légales. Par ailleurs, la Commission de céans constate que l'Office ne pouvait se contenter d'attendre passivement que le débiteur se présente à l'Office pour un réexamen de sa situation patrimoniale mais qu'il lui appartenait de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, d'adresser un avis de saisie au débiteur, puis de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que la saisie puisse être exécutée à brefs délais. Force est donc d'admettre que l'Office a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite. L'Office a finalement exécuté la saisie, dressé le procès-verbal de saisie qu'il a communiqué aux partie le 20 mars 2007. La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure et sera rayée du rôle.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/499/2007 pour retard injustifié formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx56.M. Au fond :

1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx56.M.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/499/2007 du rôle.

4. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le